Language of document : ECLI:EU:T:2022:698

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCB – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CB – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque figurative CB – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑639/21,

Groupement des cartes bancaires (CB), établi à Paris (France), représenté par Me C. Herissay Ducamp, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

China Construction Bank Corp., établie à Pékin (Chine), représentée par Me C. Gommers, avocate,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, le Groupement des cartes bancaires (CB), demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2021 (affaire R 1305/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 14 octobre 2014, l’intervenante, China Construction Bank Corp., a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services bancaires ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; services de cartes de crédit, de débit ; dépôt de valeurs ; estimation d’antiquités ; courtage ; services de garantie ; services fiduciaires ».

4        Le 7 mai 2015, le requérant a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 12 novembre 1999 sous le numéro 269415 et reproduite ci-après, désignant des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; services de porte-monnaie électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste, transferts électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; services de paiement par cartes ; services de cartes prépayées ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’authentification et de vérification des parties ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ; services d’autorisation et de règlement des paiements par numéros de cartes ; services pour le paiement à distance sécurisé ; information financière à savoir télécollecte d’information et de données financières » :

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–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative enregistrée le 16 octobre 2013 sous le numéro 1205323 et reproduite ci-après, désignant des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances et finances, à savoir assurances ; agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; services de porte-monnaie électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; services de paiement par cartes ; services de cartes prépayées ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ; services d’autorisation et de règlement des paiements effectués par cartes de crédit ; services de paiement électronique, à savoir paiement par numéros de cartes ; services pour le paiement à distance sécurisé ; information financière, à savoir télécollecte d’information et de données financières » :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

7        Le 4 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

8        Le 5 décembre 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016-1), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10      Le 27 septembre 2017, l’intervenante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑665/17.

11      Par arrêt du 6 décembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T‑665/17, EU:T:2018:879), le Tribunal a rejeté le recours de l’intervenante.

12      Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2019, l’intervenante a formé un pourvoi contre l’arrêt du 6 décembre 2018, CCB (T‑665/17, EU:T:2018:879).

13      Par son arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, (C‑115/19 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:469), la Cour a annulé l’arrêt du 6 décembre 2018, CCB (T‑665/17, EU:T:2018:879), et la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO mentionnée dans le point 9 ci-dessus.

14      Le 25 juin 2020, l’affaire a été renvoyée par le présidium des chambres de recours devant la deuxième chambre de recours sous la référence R 1305/2020‑2.

15      Le 27 août 2020, l’intervenante a demandé à présenter de nouvelles observations concernant l’incidence de l’arrêt sur pourvoi sur la résolution du litige.

16      Les 23 décembre 2020, 9 mars et 13 avril 2021, à la suite d’une invitation du rapporteur du 27 octobre 2020 en ce sens, les parties ont soumis de nouvelles observations.

17      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition formée par le requérant.

18      À titre liminaire, la chambre de recours a rappelé que, en prenant la décision attaquée, elle était tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt sur pourvoi, mais également les motifs qui avaient amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire.

19      La chambre de recours a ensuite examiné le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle a relevé que le public pertinent était composé aussi bien des professionnels que du grand public dont le degré d’attention était élevé et que le territoire pertinent était celui de l’Union. Elle a constaté que les services relevant de la classe 36 désignés par la marque demandée étaient identiques aux services relevant de la même classe visés par les marques antérieures. La chambre de recours a estimé, en substance, que, à la suite de l’arrêt sur pourvoi, en raison de la « stylisation radicale » des marques antérieures, il convenait de considérer que le public pertinent n’identifierait pas immédiatement les lettres « c » et « b » en leur sein, de sorte que les signes en conflit devaient être considérés différents sur le plan visuel et qu’il n’était pas possible de procéder à leur comparaison phonétique et conceptuelle. Elle a conclu, sur la base de l’absence de toute similitude entre les signes en conflit, que l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir celle relative à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, n’était pas remplie, de sorte que tout risque de confusion au sens de cette disposition devait être exclu, malgré le caractère distinctif accru des marques antérieures et l’identité des services en cause.

20      La chambre de recours a enfin examiné le motif de d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. C’est également sur la base de l’absence de similitude des signes en conflit qu’elle a considéré que l’une des conditions visées par cette disposition n’était pas remplie et qu’elle a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur ce motif.

II.    Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens ainsi qu’aux dépens « de l’ensemble des procédures antérieures ».

22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

23      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner le requérant aux dépens ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la deuxième chambre de recours.

III. En droit

A.      Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

24      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 octobre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

25      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 par les parties dans leurs écritures comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, d’une teneur, en substance, identique.

B.      Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

26      L’EUIPO conteste la recevabilité de l’annexe A 17 de la requête au motif qu’elle a été produite pour la première fois devant le Tribunal.

27      À cet égard, il convient de relever que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

28      Le contrôle de légalité doit dès lors être effectué au regard des seuls éléments qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO et qui figurent dans le dossier de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2020, Divaro/EUIPO – Grendene (IPANEMA), T‑288/19, non publié, EU:T:2020:201, point 70].

29      En l’espèce, il suffit de constater que l’annexe A 17 de la requête, qui contient un communiqué de presse sur l’histoire du logo CB daté du 29 septembre 2021, a été présentée pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.

C.      Sur le fond

30      À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. Le deuxième est pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le troisième se fonde sur une violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

31      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, et plus particulièrement, l’appréciation de la perception des marques antérieures par le public pertinent, violant ainsi l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

32      Dans le cadre d’une première branche, il considère que « la chambre de recours n’a pas suffisamment expliqué sa position et [que] les quelques arguments qu’elle a donnés sont incompréhensibles ».

33      Dans le cadre d’une seconde branche, il reproche à la chambre de recours de s’être « contredite de manière soudaine et sans fournir d’explication compréhensible ».

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

35      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$), T‑665/16, non publié, EU:T:2018:125, point 15 et jurisprudence citée].

36      La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑690/18, EU:T:2019:894, point 47 et jurisprudence citée].

37      Par ailleurs, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 44). De plus, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé son obligation de motivation.

39      S’agissant de la première branche du présent moyen, il convient, tout d’abord, d’observer que la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, qu’elle était tenue, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt sur pourvoi, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire.

40      Il convient ensuite de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 49 de la décision attaquée, que le Tribunal avait jugé, en substance, que la première chambre de recours pouvait se fonder sur la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure en France, et, partant, sur l’importance de la connaissance du lien établi par cette marque avec les cartes bancaires définies par le sigle CB du requérant, pour en déduire que le public pertinent, dans cet État membre, percevrait la marque de l’Union européenne antérieure comme étant l’élément verbal « cb » et qu’il était, dès lors, indifférent que, dans une précédente décision relative à l’affaire R 149/2004-1, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en compte la renommée de la marque antérieure, elle ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas la marque antérieure comme représentant les lettres majuscules « C » et « B ».

41      Il convient aussi de relever que la chambre de recours a constaté, au point 50 de la même décision, que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour avait toutefois jugé que, en considérant que la première chambre de recours était en droit de déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque de l’Union européenne antérieure que celle-ci serait perçue par le public pertinent comme étant composée de l’élément verbal « cb », que cet élément verbal était dominant et qu’il devait dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal avait commis une erreur de droit.

42      La chambre de recours a enfin estimé, aux points 51 à 55 de la décision attaquée, que, à la suite de l’arrêt sur pourvoi, la considération « dénuée de pertinence » du Tribunal concernant la décision relative à l’affaire R 149/2004-1 – à savoir celle consistant à considérer qu’il était indifférent que dans cette décision, la chambre de recours, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en compte la renommée de la marque antérieure, ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas la marque antérieure comme représentant les lettres majuscules « C » et « B » – ne s’appliquait plus, de sorte que cette dernière décision était devenue pertinente, et elle a précisé que, elle adoptait la même position dans la décision attaquée. Elle a conclu que, dans la mesure où les lettres « c » et « b » composant les marques antérieures avaient été « stylisées de manière radicale », elles n’étaient plus facilement discernables, de sorte que c’était l’élément figuratif résultant de la stylisation qui devait être considéré comme dominant. Elle a considéré que, en raison de leur stylisation, le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les marques antérieures comme étant composées des lettres « c » et « b ». Selon la chambre de recours, afin de reconnaître lesdites lettres, le public pertinent devrait se livrer à un processus cognitif imaginatif pour « déchiffrer » l’élément figuratif, ce qui impliquerait qu’il se livre à une analyse dépassant de loin ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat.

43      Dès lors, force est de considérer que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a suffisamment motivé sa position concernant l’appréciation de la perception des marques antérieures par le public pertinent.

44      En ce qui concerne l’argument du requérant tiré d’un manque de clarté de la motivation figurant au point 51 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, après l’arrêt sur pourvoi, la considération « dénuée de pertinence » du Tribunal concernant la décision relative à l’affaire R 149/2004-1 était devenue pertinente en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de l’intervenante, que cette appréciation doit être lue à la lumière de celles figurant aux points 39 à 50 de la même décision. En effet, afin d’arriver à une telle conclusion, la deuxième chambre de recours a relevé que, le Tribunal avait jugé que la première chambre de recours pouvait se fonder sur la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure dans le cadre de l’appréciation de sa perception par le public pertinent et qu’il était, dès lors, indifférent que, dans la décision relative à l’affaire R 149/2004-1, en se fondant sur un territoire n’incluant pas la France et sans prendre en compte la renommée, la première chambre de recours ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas la marque de l’Union européenne antérieure comme représentant les lettres majuscules « C » et « B », mais que la Cour avait, toutefois, en substance, jugé que, ce faisant, le Tribunal avait commis une erreur de droit. C’est dans ce contexte que la deuxième chambre de recours a constaté que, après l’arrêt sur pourvoi, la décision relative à l’affaire R 149/2004-1 était devenue pertinente. Dès lors, il convient de rejeter cet argument du requérant.

45      Il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel, au lieu de comparer les signes selon les règles applicables rappelées par la Cour, la chambre de recours s’est contentée de modifier les fondements jurisprudentiels, sans fournir d’arguments précis concernant le cas d’espèce. À cet égard, il y a lieu de relever que, si la chambre de recours a indiqué, au point 53 de la décision attaquée, qu’elle adoptait la même position que celle retenue dans la décision de la première chambre de recours relative à l’affaire R 149/2004-1, elle a procédé, aux points 53 à 55 de la même décision, à sa propre appréciation. En effet, elle a, en substance, considéré que, en raison de la « stylisation radicale » des marques antérieures, le public pertinent ne reconnaîtrait pas immédiatement les lettres « c » et « b » les composant, de sorte que leur élément dominant était l’élément figuratif résultant de la stylisation.

46      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée est claire et suffisante, d’une part, pour permettre au requérant de contester le bien-fondé des appréciations retenues par la chambre de recours, ce qu’il a d’ailleurs fait aux points 36 à 72 de la requête, et, d’autre part, pour permettre au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

47      Dès lors, la première branche du premier moyen du requérant doit être rejetée comme non fondée.

48      S’agissant de la seconde branche du présent moyen, et plus précisément de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours a contredit la position antérieure de l’EUIPO « sans fournir d’explication compréhensible », il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a expliqué, aux points 49 à 53 de la décision attaquée, que, en substance, à la suite de l’arrêt sur pourvoi, elle adoptait, s’agissant de la perception des marques antérieures par le public pertinent, la même position que celle retenue dans l’affaire R 149/2004-1, différente de celle retenue par le Tribunal, qui avait été jugée erronée par la Cour. Ainsi, le requérant ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir contredit la position antérieure de l’EUIPO « sans fournir d’explication compréhensible » à cet égard.

49      En ce que, par son argumentation, le requérant fait valoir que la chambre de recours « s’est contredite de manière soudaine » et a violé le principe de la sécurité juridique, l’EUIPO n’ayant jamais considéré que la décision de la première chambre de recours relative à l’affaire R 149/2004-1 était pertinente en l’espèce, la chambre de recours ayant contredit la position de l’EUIPO dans son mémoire en réponse devant le Tribunal dans l’affaire T‑665/17 selon laquelle, en substance, la renommée de la marque antérieure avait été utilisée uniquement à titre d’argument supplémentaire et l’EUIPO ayant considéré, dans plusieurs décisions antérieures, que les marques antérieures correspondaient aux lettres « c » et « b », il convient de constater que, en réalité, il fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir suivi la position antérieure de l’EUIPO concernant l’appréciation de la perception des marques antérieures par le public pertinent et non d’avoir insuffisamment motivé sa décision.

50      Or, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêts du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2017, Sata/EUIPO (4600), T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 59 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).

51      Partant, la question de savoir si la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, adopter une position contraire à celle retenue antérieurement sera analysée dans le cadre du deuxième moyen et les arguments présentés à cet égard dans le cadre du présent moyen doivent être rejetés comme inopérants.

52      Dès lors, la seconde branche du premier moyen du requérant doit être rejetée comme étant en partie non fondée et en partie inopérante.

53      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen du requérant.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

54      Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs dans la comparaison des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation du risque de confusion.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

56      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

57      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

58      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

59      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant que, en l’espèce, il ne pouvait pas exister un risque de confusion.

60      Dans la mesure où les parties ne contestent pas que les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition sont identiques et que les services qu’elles désignent sont identiques ou similaires, ces deux marques feront l’objet, à l’instar de l’approche retenue dans la décision attaquée, d’un examen commun dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

a)      Sur le public et le territoire pertinents

61      Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé des professionnels et du grand public, que son degré d’attention était élevé et que le territoire pertinent était celui de l’Union.

62      Il y a lieu de confirmer ces appréciations qui, par ailleurs, ne sont pas contestées par le requérant.

b)      Sur la comparaison des services en cause

63      La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 36 désignés par la marque demandée étaient identiques aux services relevant de la même classe visés par les marques antérieures.

64      Ces appréciations qui, au demeurant, ne sont pas contestées par le requérant, ne sauraient être remises en cause.

c)      Sur la comparaison des signes en conflit

65      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

66      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

67      Avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

68      S’agissant des éléments distinctifs et dominants des marques antérieures, la chambre de recours a estimé, aux points 53 à 55 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les lettres « c » et « b » les composant avaient été « stylisées de manière radicale », elles n’étaient plus facilement discernables, de sorte que c’était l’élément figuratif résultant de la stylisation qui devait être considéré comme dominant. Elle a considéré que, en raison de leur stylisation, le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les marques antérieures comme étant composées des lettres « c » et « b ». Selon la chambre de recours, afin de reconnaître lesdites lettres, le public pertinent devrait se livrer à un processus cognitif imaginatif pour « déchiffrer » l’élément figuratif, ce qui impliquerait qu’il se livre à une analyse dépassant de loin ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat.

69      En ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, au point 56 de la décision attaquée, que c’était l’élément verbal « ccb » qui devait être considéré comme étant distinctif et dominant. Elle a estimé que l’élément figuratif présent dans cette marque, d’une part, ne la dominait ni par sa taille ni par sa position et, d’autre part, serait perçu par le public pertinent, en raison des formes géométriques simples le composant, comme étant décoratif.

70      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent n’était pas en mesure de reconnaître les lettres « c » et « b » au sein des marques antérieures. Selon lui, si ces lettres sont stylisées, elles sont reconnaissables. Or, la décision attaquée ne serait étayée par aucun élément de preuve justifiant la conclusion selon laquelle le public pertinent ne pourrait pas les identifier. En outre, depuis le dépôt des marques antérieures, l’EUIPO aurait toujours considéré qu’elles correspondaient aux lettres « c » et « b ». Par ailleurs, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure, le logo CB aurait été utilisé depuis de nombreuses années, de sorte que le public pertinent percevrait cette marque comme étant composée des lettres « c » et « b ».

71      Le requérant fait également grief à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent devait se livrer à un processus cognitif imaginatif de « déchiffrement » pour percevoir les lettres « c » et « b » au sein des marques antérieures. Il estime que le public pertinent, qui est composé du grand public et des professionnels du secteur bancaire dont le niveau d’attention est élevé, connaît le logo CB comme étant celui du premier système de paiement par carte en France et l’associe aux lettres « c » et « b ». De plus, il soutient que, dans la mesure où les services en cause sont des services financiers, il ne s’agit pas « d’une simple situation d’achat » et le public pertinent serait « tout à fait en mesure de faire l’effort de déchiffrer les initiales du système de paiement de sa banque ».

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

73      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé qu’il était erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure. En particulier, elle a rappelé que l’examen de la similitude des signes en conflit consistait en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissaient, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent, tandis que le caractère distinctif de la marque antérieure concernait l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Ainsi, la Cour a jugé que, en ayant considéré que la première chambre de recours de l’EUIPO était fondée à déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque de l’Union antérieure que celle-ci serait perçue comme étant l’élément verbal « cb », que cet élément verbal était donc dominant et qu’il devait, à son tour, dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal avait commis une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 56 à 64).

74      La chambre de recours était donc tenue de fonder l’examen de la similitude des signes en conflit sur l’impression d’ensemble que ces signes laissaient, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent.

75      S’agissant de l’impression d’ensemble laissée par les marques antérieures, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 68 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les lettres « c » et « b » les composant avaient été « stylisées de manière radicale », elles n’étaient plus facilement discernables, de sorte que c’était l’élément figuratif résultant de la stylisation qui devait être considéré comme leur élément dominant.

76      Dans la mesure où la stylisation d’une marque est un élément graphique, qui fait partie des éléments figuratifs d’un signe, elle peut être considérée comme étant une qualité intrinsèque. De plus, lorsque la stylisation est suffisamment frappante, elle peut changer la perception des éléments verbaux.

77      En l’espèce, les marques antérieures étant des marques figuratives, la chambre de recours pouvait prendre en compte leur stylisation dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit.

78      Il y a, toutefois, lieu de relever que les arguments du requérant reposent, en substance, sur une appréciation différente de l’impression d’ensemble laissée par les marques antérieures dans la mémoire du public pertinent de celle retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée.

79      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, est considéré comme illisible non seulement le signe qui est effectivement impossible à lire ou à déchiffrer, mais aussi le signe qui est si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra y parvenir qu’en se livrant à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat [voir arrêt du 2 juillet 2008, Stradivarius España/OHMI – Ricci (Stradivari 1715), T‑340/06, non publié, EU:T:2008:241, point 34 et jurisprudence citée].

80      En l’espèce, il convient de considérer que la stylisation des marques antérieures est suffisamment forte pour changer la perception du public pertinent et constitue un facteur important dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit. En effet, la représentation graphique des marques antérieures est telle que le public pertinent ne reconnaîtra pas immédiatement que ces marques peuvent également être perçues comme étant constituées de la suite de lettres « c » et « b ». Afin d’identifier et de lire cette suite de lettres dans les marques antérieures, le consommateur moyen du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, devrait se livrer à un processus intellectuel afin de « déchiffrer » l’élément figuratif les composant et de le percevoir comme représentant les lettres « c » et « b ». Ainsi, même s’il n’est pas complètement impossible pour le consommateur moyen d’identifier et de lire les lettres « c » et « b » dans les marques antérieures, cela lui imposerait néanmoins de se livrer à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2021, Kfz-Gewerbe/EUIPO – The Blink Fish (Représentation d’un poisson), T‑354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 50, et du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T‑463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 68].

81      Certes, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse avoir une autre perception des marques antérieures et identifier immédiatement les lettres « c » et « b » en leur sein. À cet égard, force est de constater qu’aucune analyse ayant pour objet de décrire l’approche du public pertinent au regard d’un signe ne peut prétendre à l’exclusivité, en ce sens que tous les membres de ce public adopteraient une approche identique, sans exception [arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY), T‑743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35]. En effet, afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé [voir arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 115 (non publié) et jurisprudence citée].

82      Dans ce contexte, il incombe à la partie requérante de démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent, dans le sens où seule une partie négligeable dudit public percevrait la marque antérieure comme étant composée d’un élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2021, Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI), T‑286/20, non publié, EU:T:2021:239, point 38 et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée].

83      Or, en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir que seule une partie négligeable du public pertinent de l’Union serait susceptible de percevoir les marques antérieures comme étant composées d’un élément figuratif composé de deux formes arrondies. À cet égard, il suffit de relever que, parmi les éléments de preuve invoqués par le requérant, aucun ne porte sur la perception du public pertinent, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à démontrer qu’une partie significative du public pertinent perçoit les marques antérieures comme étant composées des lettres « c » et « b ». Si les annexes A 5 (comportant notamment des rapports annuels du requérant de 2010 à 2014, une copie de l’extrait d’immatriculation principale au Registre du commerce et des sociétés citant les membres du requérant de 2015, un communiqué de presse de l’Autorité française de la concurrence sur les cartes bancaires de 2011, un extrait du rapport « Payment Cards Issuing and Acquiring Europe » de RBR London de 2016, des communiqués de presse du requérant de 2010 et 2012 ou encore des captures d’écran des sites Internet comportant le logo CB de 2011) et A 9 (reprenant les mêmes éléments de preuve) de la requête, sont susceptibles de prouver la renommée desdites marques antérieures, elles ne peuvent pas démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent. Ainsi qu’il ressort, en substance, du point 62 de l’arrêt sur pourvoi, le règlement no 207/2009 ne saurait être compris en ce sens que la renommée ou le caractère distinctif élevé d’une marque puisse conduire au constat que l’un des éléments composant celle-ci domine sur un autre de ses éléments aux fins de l’appréciation de la similitude de signes en conflit.

84      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les lettres « c » et « b » composant les marques antérieures avaient été « stylisées de manière radicale », elles n’étaient plus facilement discernables, de sorte que c’était l’élément figuratif résultant de la stylisation qui devait être considéré comme dominant.

85      Les arguments avancés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.

86      Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel, bien que les lettres « c » et « b » composant les marques antérieures soient stylisées, elles restent reconnaissables, il convient de constater que, s’il n’est pas impossible de reconnaître lesdites lettres au sein des marques antérieures, cet argument ne remet pas en cause la conclusion tirée au point 80 ci-dessus, selon laquelle, en raison leur représentation graphique, une telle reconnaissance imposerait au consommateur moyen du public pertinent de se livrer à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu du consommateur moyen dans une situation d’achat. Dès lors, un tel argument, sans être étayé par des éléments de preuve sur la perception des marques antérieures par une partie significative du public pertinent, ne saurait prospérer.

87      Deuxièmement, ne saurait non plus prospérer l’argumentation du requérant prise de ce que, depuis le dépôt des marques antérieures, l’EUIPO a toujours considéré qu’elles correspondaient aux lettres « c » et « b ».

88      D’une part, il n’est pas pertinent que, lors du dépôt des marques antérieures, l’EUIPO a identifié celles-ci, dans sa base de données, comme étant composées des lettres « c » et « b ». En effet, ainsi que le fait observer à juste titre l’EUIPO, l’existence d’une similitude visuelle dépend de la comparaison des signes tels que perçus par le public pertinent, et non tels que décrits au moment du dépôt d’une demande de marque de l’Union. À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les descriptions des marques figurant dans les bases de données de l’EUIPO ont exclusivement des fins administratives [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Evyap/OHMI – Megusta Trading (nuru), T‑56/14, non publié, EU:T:2015:304, point 22 et jurisprudence citée]. Il en va de même de la référence « CB (MARQUE FIG) / CB Commercial et al. » qui figurerait en bas de page de la décision de la première chambre de recours relative à l’affaire R 149/2004-1.

89      D’autre part, il convient de rejeter l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre du premier moyen et tirée de ce que la chambre de recours, en adoptant la décision attaquée, « s’est contredite de manière soudaine » et a violé le principe de la sécurité juridique.

90      Tout d’abord, est dénué de pertinence l’argument du requérant selon lequel l’EUIPO n’a jamais considéré que la décision de la première chambre de recours relative à l’affaire R 149/2004-1 était pertinente en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de constater que la deuxième chambre de recours était tenue, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt sur pourvoi et que, dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que la première chambre de recours était en droit de déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que celle-ci serait perçue par le public pertinent comme étant composée de l’élément verbal « cb », que cet élément verbal était dominant et qu’il devait dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la deuxième chambre de recours d’avoir adopté l’approche retenue dans la décision relative à l’affaire R 149/2004-1, qui n’a pas été remise en cause par l’arrêt sur pourvoi, à propos de laquelle, le Tribunal avait jugé que, « il [était] dès lors, indifférent, en tout état de cause, que, [dans cette décision] la première chambre de recours, en se fondant sur un territoire pertinent n’incluant pas la France et sans prendre en considération la renommée de la marque antérieure, laquelle faisait l’objet de la demande de marque dans l’affaire en cause, ait considéré que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme représentant les lettres majuscules “c” et “b” ». En effet, ainsi qu’il ressort de cette appréciation, la décision relative à l’affaire R 149/2004-1 concernait la marque de l’Union européenne antérieure et dans cette décision, la renommée de celle-ci n’avait pas été prise en compte dans le cadre de l’évaluation de la similitude des signes en conflit, ce qui s’avère être conforme à l’arrêt sur pourvoi.

91      Ensuite, il convient de rejeter l’argument du requérant pris de ce que la deuxième chambre de recours a contredit la position soutenue par l’EUIPO dans son mémoire en réponse devant le Tribunal dans l’affaire T‑665/17, selon laquelle, en substance, la renommée de la marque antérieure avait été utilisée uniquement à titre d’argument supplémentaire et même s’il devait être considéré que la chambre de recours n’aurait pas dû faire référence à la renommée au stade de la comparaison des signes, les arguments basés sur la représentation suffiraient pour confirmer la conclusion selon laquelle le public pertinent percevrait la marque antérieure comme étant composée des lettres « c » et « b ». À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que, ainsi qu’il ressort du point 41 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a pris en compte cette interprétation de l’EUIPO, mais qu’elle a annulé aussi bien l’arrêt du Tribunal que la décision de la première chambre de recours. Ainsi, à la suite de l’arrêt sur pourvoi, il ne saurait être reproché à la deuxième chambre de recours de ne pas avoir adopté la même approche que celle retenue par l’EUIPO dans son mémoire en réponse devant le Tribunal dans l’affaire T‑665/17.

92      Enfin, pour autant que le requérant soutient que, dans plusieurs décisions antérieures, l’EUIPO a considéré que les marques antérieures correspondaient aux lettres « c » et « b », il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement applicable, c’est-à-dire en l’espèce, du moins en ce qui concerne les règles de fond, du règlement no 207/2009, tel que modifié et tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir ordonnance du 5 décembre 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO, C‑664/19 P, non publiée, EU:C:2019:1048, point 17 et jurisprudence citée, et arrêt du 12 décembre 2019, Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON), T‑255/19, non publié, EU:T:2019:853, point 27 et jurisprudence citée].

93      Troisièmement, le requérant ne saurait non plus soutenir que, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure, le logo CB avait été utilisé depuis de nombreuses années pour désigner des services de paiement, de sorte que le public pertinent associerait les marques antérieures aux lettres « c » et « b ».

94      À cet égard, il convient de rappeler que l’examen de la similitude des signes en conflit doit être fondé uniquement sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent et que leur usage n’est pas pertinent dans ce contexte. En effet, l’usage constitue l’un des facteurs pertinents à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la renommée d’une marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 et jurisprudence citée) et la renommée est à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion et non dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 54 et jurisprudence citée].

95      En outre, il convient de relever que la Cour a également jugé que, si les conditions de commercialisation constituaient un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, leur prise en compte relevait de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 70).

96      Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’analyse de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur de droit du fait que celle-ci n’a pas tenu compte, dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit, de l’usage fait par le requérant de ses marques (voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, GT RACING, T‑463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 60).

97      Quatrièmement, en ce que le requérant fait valoir que le public pertinent, qui est composé du grand public et des professionnels du secteur bancaire dont le niveau d’attention est élevé, connaît le logo CB comme celui du premier système de paiement par carte en France et l’associe aux lettres « c » et « b », de sorte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il devrait se livrer à un processus de « déchiffrement » pour identifier lesdites lettres, il convient de constater, à l’instar de l’intervenante, que la chambre de recours a pris en compte, au point 54 de la décision attaquée, la circonstance que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels dont le niveau d’attention était élevé, mais a estimé que la manière dont les marques antérieures étaient représentées ne lui permettait pas de reconnaître immédiatement les lettres composant les marques antérieures.

98      Pour le reste, l’allégation du requérant selon laquelle le public pertinent connaît le logo CB comme celui du premier système de paiement par carte en France et l’associe aux lettres « c » et « b » ne saurait être considérée comme étant une qualité intrinsèque susceptible d’être prise en compte au stade de la comparaison des signes en conflit. À cet égard, il suffit de constater que la Cour a, en substance, jugé, au point 64 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal avait commis une erreur de droit, au point 54 de son arrêt, en considérant que la chambre de recours pouvait se fonder sur l’importance de la connaissance du lien établi par cette marque avec les cartes bancaires définies par le sigle CB du requérant, pour en déduire que le public pertinent percevrait la marque antérieure comme étant l’élément verbal constitué du sigle CB.

99      De manière similaire, il convient de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle, dans la mesure où les services en cause sont des services financiers, il ne s’agirait pas « d’une simple situation d’achat » et le public pertinent serait « tout à fait en mesure de faire l’effort de déchiffrer les initiales du système de paiement de sa banque ». À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen apprécie le signe dans une situation d’achat, dans laquelle il ne se livre pas habituellement à une analyse de détail (arrêt du 24 mars 2021, Représentation d’un poisson, T‑354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 49). Or, force est de constater que le requérant n’expose pas en quoi la consommation des services financiers ne serait pas assimilée à « une simple situation d’achat ». D’autre part, ainsi que le requérant l’admet lui-même, le public pertinent devra faire « l’effort de déchiffrer les initiales du système de paiement de sa banque ». Toutefois, un tel effort implique, conformément à la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, que le consommateur moyen se livre à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat.

100    Au regard de ces éléments, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que l’élément figuratif résultant de la stylisation devait être considéré comme dominant au sein des marques antérieures.

101    En ce qui concerne l’impression d’ensemble laissée par la marque demandée, eu égard à ses qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent, il convient de relever que c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « ccb » devait être considéré comme son élément distinctif et dominant. En effet, compte tenu du public pertinent en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée sera perçu, eu égard aux formes géométriques simples dont il est composé, comme ornant l’élément verbal « ccb », dont il peut être observé qu’il est formé des initiales de la dénomination de l’intervenante et qu’il établit ainsi la provenance des services visés de l’entreprise en cause, caractéristique de la notion de caractère distinctif. En outre, l’élément figuratif de la marque demandée ne domine celle-ci ni par sa taille, équivalente à celle de l’élément verbal, ni par sa position au sein de la marque. Au contraire, du fait de sa position au-dessus de la deuxième lettre majuscule « C » de l’élément verbal, il souligne cette lettre.

102    C’est en tenant compte des considérations qui précèdent, qu’il convient d’examiner si la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

2)      Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

103    Aux points 57 à 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la comparaison visuelle, l’élément verbal distinctif et dominant « ccb » composant la marque demandée était assez différent de l’élément figuratif composant les marques antérieures et que cette différence n’était pas atténuée par l’élément figuratif au sein de la marque demandée, de sorte que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel. Elle a ajouté que, en ce qui concerne la comparaison phonétique, dans la mesure où le public pertinent n’identifierait aucun élément verbal susceptible d’être prononcé au sein des marques antérieures, cette comparaison n’était pas possible. Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas contesté qu’elle ne pouvait pas être effectuée. Ainsi, elle a conclu que la marque demandée était différente des marques antérieures.

104    Le requérant soutient que les signes en conflit partagent les lettres « c » et « b », de sorte que, d’une part, la présence de la seconde lettre « c » et de l’élément figuratif au sein de la marque demandée n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle et, d’autre part, il existe une similitude phonétique entre la marque demandée et les marques antérieures.

105    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

106    S’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater que, dans la mesure où, eu égard à leurs qualités intrinsèques, les marques antérieures consistent en un élément figuratif composé de deux formes arrondies, tandis que la marque demandée est constituée d’un élément verbal « ccb » et d’un élément figuratif ornant ce dernier, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude visuelle entre la marque demandée et les marques antérieures (voir, par analogie, arrêt du 1er septembre 2021, GT RACING, T‑463/20, non publié, EU:T:2021:530, points 69 et 71).

107    En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de relever que, dans la mesure où, en l’espèce, il n’a pas été démontré qu’une partie significative du public pertinent identifierait les lettres « c » et « b » au sein des marques antérieures, aucun élément les composant n’est en mesure d’être prononcé. En raison de l’impossibilité de prononcer les marques antérieures, c’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2021, Représentation d’un poisson, T‑354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 68).

108    Quant à la comparaison conceptuelle, il convient de confirmer l’appréciation figurant au point 59 de la décision attaquée, non contestée par le requérant, selon laquelle elle n’était pas possible.

109    Au vu de tout ce qui précède, étant donné que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel et qu’il était impossible de procéder à une comparaison phonétique et conceptuelle, ainsi qu’il ressort des points 106, 107 et 108 ci-dessus, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 60 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient différents.

d)      Sur le risque de confusion

110    Au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où les signes en conflit étaient différents, l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’était pas remplie, de sorte qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures et la marque demandée ne pouvait exister, malgré l’identité des services en cause et le caractère distinctif accru des marques antérieures.

111    Le requérant soutient, en substance, que les services en cause sont identiques, que les signes en conflit sont similaires et que les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif élevé en France, de sorte qu’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne saurait être exclu au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

112    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

113    En l’espèce, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 58 ci-dessus, la similitude des marques est l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et où, il a été considéré, au point 109 ci-dessus, qu’aucune similitude entre les marques en conflit ne pouvait être constatée, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens dudit article, malgré l’identité des services en cause et même à supposer que le caractère distinctif des marques antérieures soit élevé (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2021, Représentation d’un poisson, T‑354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 70).

114    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du requérant.

3.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

115    Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où la marque demandée avait été considérée différente des marques antérieures, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie, et a rejeté l’opposition fondée sur cette disposition.

116    Le requérant, considérant que les signes en conflit sont similaires, fait valoir qu’il convient d’examiner les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce sens que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures.

117    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

118    Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

119    La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion des trois conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 18 et jurisprudence citée].

120    L’identité ou la similitude des marques en conflit est donc une condition nécessaire de l’application de cette disposition.

121    Par ailleurs, il ne ressort ni du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 54).

122    Or, en l’espèce, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que les marques en conflit ne sont pas similaires.

123    Dès lors, la première des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par le requérant sur le fondement de cette disposition.

124    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son second chef de conclusions, en ce qu’il vise les dépens supportés aux fins « de l’ensemble des procédures antérieures ».

126    À cet égard et dans la mesure où l’intervenante demande notamment de condamner le requérant aux dépens de la procédure devant la deuxième chambre de recours, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 3 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Groupement des cartes bancaires (CB) est condamné aux dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.