Language of document : ECLI:EU:T:2022:688

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative POLIS LOUTRON – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑13/22,

Alexandra Loutsou, demeurant à Thessalonique (Grèce), représentée par Me S. Psomakakis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt et M. K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Alexandra Loutsou, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 544/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 octobre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; cosmétiques ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; lotions et huiles de massage ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; huile de noix de coco à usage cosmétique ; onguents à usage cosmétique ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; produits pour maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical ; géraniol à usage cosmétique ; gel à l’aloe vera à usage cosmétique ; produits cosmétiques à usage personnel ; cosmétiques et produits cosmétiques ; lingettes imprégnées à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations pour le visage ; préparations cosmétiques favorisant l’amincissement ; cosmétiques pour le soin du corps ; cosmétiques sous forme d’huiles ; huile de ricin à usage cosmétique ; cires de massage ; bougies de massage à usage cosmétique ; crèmes de massage, autres qu’à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes imprégnées de produits cosmétiques ; cosmétiques autres qu’à usage médical ; produits de toilette non médicinaux ; lingettes imprégnées de lotion cosmétique ; produits cosmétiques naturels ; huiles essentielles ; huiles essentielles pour l’aromathérapie ; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles pour calmer les nerfs ; huiles essentielles de bois de santal ; huiles essentielles végétales ; huile d’amande ; huile brute de menthe poivrée ; eau florale ; huiles aromatiques ; aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; huiles essentielles aromatiques de cédrat (huiles essentielles) ; huile de pin ; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles] ; géraniol ; huile de théier ; huile de lavande ; essence de menthe [huile essentielle] ; mélanges d’huiles essentielles ; préparations d’aromathérapie ; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; huile de rose ; huiles naturelles à usage cosmétique ; huiles essentielles naturelles ; crèmes d’aromathérapie ; lotions d’aromathérapie » ;

–        classe 44 : « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; services de soins de santé pour êtres humains ; services de salons de beauté ; services d’aromathérapie ; services de dispensaires ; services de bains publics à des fins d’hygiène ; services de bains turcs ; massage ; location d’installations sanitaires ; services de saunas ; services de stations thermales ; physiothérapie ; chiropractie [chiropraxie] ».

4        Par décision du 20 janvier 2020, l’examinatrice a partiellement rejeté, en tant qu’elle visait les produits et services visés au point 3 ci-dessus, la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. 

5        Le 17 mars 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours aux motifs que, d’une part, la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, d’autre part, elle était dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du consommateur moyen hellénophone, c’est-à-dire du public de Grèce et de Chypre, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

7        Concernant le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause, la chambre de recours a fait valoir en substance que les éléments verbaux « polis » et « loutron » étaient des translittérations en alphabet latin de deux mots grecs et que la marque POLIS LOUTRON était facilement et directement reconnue par le consommateur moyen hellénophone comme étant soit « ΠΟΛΗΣ ΛΟΥΤΡΟΝ » (dans le sens « le bain de la ville »), soit « ΠΟΛΙΣ ΛΟΥΤΡΩΝ » (dans le sens « la ville des bains », à savoir la ville thermale « λουτρόπολις » en grec purifié ou « λουτρόπολη » en grec démotique). Elle a estimé que la première signification de la marque demandée, « le bain de la ville », était relative à l’espace ou au lieu où les produits relevant de la classe 3 pouvaient être utilisés ou où les services relevant de la classe 44 pouvaient être fournis. Dès lors, elle a conclu qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret, du point de vue du public pertinent, entre la marque demandée et l’ensemble des produits et des services en cause et donc que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        Concernant le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause, la chambre de recours a considéré que cette marque consistait en la simple apposition de deux mots qui, dans leur combinaison syntaxiquement correcte, avaient une signification claire et étaient immédiatement compréhensibles pour le public hellénophone pertinent. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que la marque dans son intégralité ne constituait pas une invention verbale qui lui confèrerait un caractère unique. La chambre de recours a relevé que la conception graphique globale de la marque demandée et ses éléments stylistiques, du fait de leur simplicité, ne laissaient pas aux consommateurs une impression durable susceptible de rester dans leur esprit et qu’elle ne pouvait conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Enfin, la chambre de recours a constaté que la marque POLIS HAMMAM, enregistrée en Grèce et dans l’Union européenne par la requérante, quand bien même elle serait considérée comme une marque renommée en Grèce, n’était ni identique ni même comparable à la marque demandée. Elle n’était pas constituée de termes qui renvoyaient à une notion connue en grec, contrairement à la marque demandée. De même, les marques antérieures enregistrées en Grèce ou dans l’Union, invoquées par la requérante, ne pouvaient être considérées comme comparables ou analogues à la marque demandée.

 Conclusion des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler partiellement la décision de l’examinatrice, s’agissant des produits relevant de la classe 3 et des services relevant de la classe 44 ;

–        ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée pour tous les produits et services visés dans la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous  c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

12      Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée revêtait un caractère descriptif.

13      À cet égard, même si la requérante reconnaît que la marque POLIS LOUTRON peut être translittérée à la fois comme « ΠΟΛΗΣ ΛΟΥΤΡΟΝ » (« le bain de la ville ») et comme « ΠΟΛΙΣ ΛΟΥΤΡΩΝ » (« la ville des bains »), elle considère néanmoins que la première version, « le bain de la ville », serait la seule perception logique que le consommateur moyen pourrait avoir. La seconde version serait uniquement technique et s’accommoderait mal avec la perception qu’auraient les consommateurs hellénophones de la juxtaposition des mots en cause.

14      La requérante ajoute que, en tout état de cause, la seconde version (« la ville des bains ») désigne une ville qui est sans aucun lien avec les produits et services en cause. La position selon laquelle la marque demandée pourrait également être perçue avec la syntaxe utilisant un nominatif suivi d’un génitif, à savoir « la ville des bains », ne serait en aucun cas correcte, puisque l’association effectuée par le public hellénophone ou, tout du moins, un nombre significatif de consommateurs s’oriente clairement vers une syntaxe utilisant le génitif suivi d’un nominatif (à savoir « de la ville le bain ») et que la syntaxe inversée ne correspond pas à la perception réelle de la marque demandée.

15      Par ailleurs, la requérante cite des exemples pour faire valoir que le public hellénophone percevra l’expression « polis loutron » comme un génitif suivi d’un nominatif (à savoir « le bain de la ville »). Elle considère que le fait que, pour l’Office grec des marques, le mot « polis » soit associé au libellé « de la ville » a une valeur autonome aux fins de l’interprétation de la marque demandée, indépendamment du fait que le mot qui suit soit grec ou étranger. Tel serait par exemple le cas pour les marques grecques POLIS café et POLIS RELAX, qui seraient comprises comme signifiant « café de ville » et « relaxation de la ville ».

16      En outre, selon la requérante, l’interprétation faite dans la décision attaquée du mot « loutron » comme signifiant un « espace fermé qui est très chaud », d’une part, est manifestement erronée et, d’autre part, ne constitue en aucun cas l’association d’idées première et principale qu’effectue dans son esprit le consommateur moyen hellénophone, dans la mesure où ce dernier ne conçoit le bain que comme un processus de nettoyage à domicile. Cette interprétation serait donc obsolète et ne serait pas utilisée de nos jours par le public hellénophone.

17      Par conséquent, selon la requérante, la seule perception acceptable de la marque POLIS LOUTRON par le consommateur moyen hellénophone est « le bain de la ville », qui ne renvoie aucunement à des bains publics, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours.

18      Enfin, la marque POLIS LOUTRON, même comprise comme un lieu où sont effectués des bains thermaux, ne serait pas une marque descriptive pour des produits qui peuvent être utilisés partout, même au domicile du consommateur.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

21      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

22      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

23      Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [voir arrêt du 27 janvier 2021, Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD), T‑287/20, non publié, EU:T:2021:46, point 35 et jurisprudence citée].

24      Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

25      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante.

26      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public hellénophone, à savoir le public en Grèce et à Chypre et, au point 23 de ladite décision, que les produits en cause s’adressaient au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Ces constatations n’ont pas été remises en cause par la requérante.

27      Sur la signification et l’interprétation de la marque POLIS LOUTRON, il convient, à titre liminaire, de mentionner qu’il n’est pas contesté que les deux mots qui la composent sont des translittérations en alphabet latin de mots grecs. Selon la jurisprudence, les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, aux mots écrits en caractères grecs [arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 34].

28      En premier lieu, concernant les significations prises en considération par la chambre de recours, à savoir « ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ » (« le bain de la ville ») et « ΠΟΛΙΣ ΛΟΥΤΡΩΝ » (« la ville des bains »), seule la seconde version est contestée par la requérante, qui l’estime notamment technique, grammaticalement incorrecte et obsolète.

29      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).

30      Dans la mesure où la requérante admet que la marque demandée peut être comprise comme signifiant « le bain de la ville », ses arguments visant à contester le caractère descriptif de la seconde signification (« la ville des bains ») sont inopérants.

31      En ce qui concerne en particulier la première signification (« le bain de la ville »), la requérante a allégué devant la chambre de recours que le mot « loutro » (« bain », au singulier) était, de nos jours, identique et synonyme des mots « douche » et « bain », au sens de soins personnels quotidiens et non au sens de bains antiques et de cures thermales en tant que type de service. Or, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à juste titre, souligné que, selon les sources invoquées par la requérante, le mot « loutro » en grec nouveau (« loutron » en grec ancien) était aussi défini comme « un espace, notamment fermé, qui est très chaud », qui serait donc perçu comme étant au sein du milieu urbain par le biais du mot initial « polis ».

32      Au surplus, comme le rappelle la requérante elle-même, le mot « douche » ou « bain » au sens de soins personnels quotidiens peut également être traduit par « banio » en grec moderne, tandis que les bains publics, mais aussi les thermes en général, seraient décrits dans le vocabulaire du consommateur moyen grec par le mot « loutra » (« bains »), au pluriel.

33      Il s’ensuit que les définitions et interprétations de bains (au sens de bains publics) et de douche, salle de bain (au sens de soins personnels quotidiens) ne sont pas figées et peuvent faire l’objet de plusieurs traductions.

34      Or, il convient de rappeler que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement même s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels que ceux qui la composent pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement [arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 41].

35      Il résulte de ce qui précède et du point 39 de la décision attaquée que le consommateur moyen hellénophone pourrait, parmi les différentes significations et interprétations, percevoir la marque POLIS LOUTRON comme « le bain de la ville » au sens de « bâtiment disposant d’espaces et d’installations spécifiques pour le lavage du corps et/ou de sources thermales situées dans un tissu urbain ».

36      En second lieu, il convient d’examiner, en particulier, si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il existait un lien direct et concret entre les produits et les services en cause et la signification potentielle de la marque (« le bain de la ville »), au sens de bâtiment disposant d’espaces et d’installations spécifiques pour le lavage du corps et/ou de sources thermales situées dans un tissu urbain, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques.

37      Le signe concerné doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 42 de la décision attaquée, que la signification de la marque demandée, « le bain de la ville », portait sur l’espace ou le lieu où les produits en cause pouvaient être utilisés et où les services en cause pouvaient être fournis. Elle a indiqué que le consommateur percevrait comme descriptive toute indication que la prestation d’un service avait lieu dans un espace ou un lieu déterminé ou que les produits étaient appropriés à cette fin, à condition que ces caractéristiques soient pertinentes pour les produits ou les services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2010, hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH), T‑77/09, non publié, EU:T:2010:81, points 30 à 39].

38      La chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que les services en cause, relevant de la classe 44, concernaient les soins humains, l’hygiène et la beauté, les services de dispensaires et les services de bains à des fins d’hygiène, les services de massage, de physiothérapie, de chiropractie et les services de stations thermales.

39      Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les différentes catégories de services relevant de la classe 44 sont généralement fournis dans des espaces clos spéciaux, notamment des villes ou des zones avec des stations thermales, qui sont considérés comme bénéfiques pour la santé, la beauté et la détente. Par conséquent, la marque demandée, comprise notamment comme « le bain de la ville », est descriptive de l’espace ou du lieu où les services en cause sont fournis.

40      Concernant les produits relevant de la classe 3 qui sont liés à l’hygiène personnelle, à l’esthétique et aux soins de beauté, tels que les huiles essentielles, les cosmétiques et les préparations d’aromathérapie et de soins, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 44 de la décision attaquée, que ces produits pouvaient être utilisés dans les espaces mentionnés au point 39 ci-dessus afin de compléter et d’améliorer les effets thérapeutiques et cosmétiques et les autres effets positifs des services en cause.

41      Quand bien même les produits en cause relevant de la classe 3 pourraient être utilisés au domicile du consommateur, le public hellénophone percevra la marque POLIS LOUTRON, « le bain de la ville », comme désignant un endroit ou un lieu où ces produits sont appropriés et particulièrement adaptés. Elle est donc descriptive de la destination de ces produits au sens de la jurisprudence citée aux points 22 à 24 ci-dessus.

42      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

43      Dans le cadre de son second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant dès lors que le signe POLIS LOUTRON ne constituerait pas une indication descriptive en ce qui concerne les produits et services en cause.

44      Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante.

45      Au vu des développements qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante. 

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Alexandra Loutsou est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.