Language of document : ECLI:EU:F:2015:58

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

16 juin 2015

Affaire F‑118/10 DEP

Aristidis Psarras

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 2 octobre 2012, Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information à M. Psarras au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑118/10 est fixé à 17 456,75 euros, ladite somme portant intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de trois points et demi.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Éléments à prendre en considération – Honoraires dus par les parties à leurs propres avocats – Caractère nécessaire des prestations d’un avocat pouvant être déduit des actes accomplis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 105, c)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Demande de taxation – Délai de présentation – Respect d’un délai raisonnable

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 106, § 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Intervention de plusieurs avocats

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 105, c)]

1.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

À cet égard, il peut être déduit du fait qu’un avocat a introduit une requête, participé à l’audience et produit différents écrits que cet avocat a effectivement réalisé des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

S’agissant de la détermination du montant de ces prestations nécessaires, la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas une condition préalable à la taxation par le Tribunal des dépens récupérables.

(voir points 24, 25 et 33 à 35)

Référence à :

Cour : ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, point 30

Tribunal de la fonction publique : ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24 ; du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41 ; du 2 juillet 2013, Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21 ; du 14 novembre 2013, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, point 28, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, points 30 à 33, et la jurisprudence citée

2.      Une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit. Par ailleurs, le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

S’agissant du comportement des parties, bien que l’introduction d’un pourvoi n’ait pas d’effet suspensif, il est tout à fait compréhensible qu’une partie ayant droit aux dépens puisse attendre l’expiration du délai de pourvoi avant de présenter sa demande de remboursement des dépens.

(voir points 28 et 30)

Référence à :

Cour : ordonnance du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33

Tribunal de première instance : ordonnance du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12

3.      Une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire.

Cependant, en ce qui concerne les frais liés à l’intervention d’un nouvel avocat postérieurement à la procédure contentieuse, des dépens ne sauraient être supportés par la partie condamnée aux dépens que dans la mesure où ils correspondent au temps que ce nouvel avocat a consacré au dossier, sans toutefois comprendre le temps nécessairement requis par la prise de connaissance de ce dossier.

(voir points 53 et 54)

Référence à :

Cour : ordonnances du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 32 ; et du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 42

Tribunal de première instance : ordonnance du 15 mars 2000, Enso-Gutzeit/Commission, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, point 21

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, point 47