Language of document : ECLI:EU:T:2007:371

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Bial – Marque nationale verbale antérieure BIAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Preuve de l’existence de la marque antérieure – Coexistence de marques antérieures – Moyen modifiant l’objet du litige – Preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal – Frais exposés devant la division d’opposition »

Dans l’affaire T‑10/06,

Portela & Companhia, SA, établie à S. Mamede do Coronado (Portugal), représentée par MJ. Conceição Pimenta, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz, demeurant à Gava (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004‑1), relative à une procédure d’opposition entre Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz, d’une part, et Portela & Companhia, SA, d’autre part,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2006,

à la suite de l’audience du 26 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 novembre 1999, la requérante a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 42 : « Services médicaux, services liés à des laboratoires pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle, recherche et développement de nouveaux produits, recherche médicale, recherche en laboratoire ».

4        Le 10 juillet 2000, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 55/2000.

5        Le 9 octobre 2000, Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz ont formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’acte d’opposition indique que l’opposition est dirigée contre une partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les produits et services suivants :

–        « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles », relevant de la classe 5 ;

–        « services médicaux, services liés à des laboratoires pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle, recherche et développement de nouveaux produits, recherche médicale, recherche en laboratoire », relevant de la classe 42.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque verbale antérieure BIAL enregistrée en Espagne le 5 avril 1991 sous le nº 1 274 876 (ci-après la « marque antérieure »).

7        L’opposition était fondée sur tous les services de la marque antérieure, à savoir les « services d’un centre d’analyses chimiques, cliniques et vétérinaires », relevant de la classe 42. À l’appui de l’opposition, MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz avaient produit les deux documents suivants :

–        une copie de la publication au Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (bulletin officiel espagnol de la propriété industrielle, ci-après le « BOPI ») de la demande de marque antérieure indiquant le numéro correspondant (n° 1 274 876), les titulaires (MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz), la dénomination de la marque (BIAL) et les services désignés (« services d’un centre d’analyses chimiques, cliniques et vétérinaires » relevant de la classe 42) ;

–        un extrait de la base de données officielle (Sitadex) de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques, ci-après l’« OEPM ») indiquant que la marque antérieure a été enregistrée le 5 avril 1991 pour les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

8        Dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, le terme du délai accordé à M. Torrens Cuadrado et à M. Gilbert Sanz pour produire des pièces justificatives complémentaires donnant des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition avait été fixé au 22 décembre 2001.

9        Par lettre du 18 décembre 2001, parvenue à l’OHMI le 21 décembre 2001, MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz ont produit un document établissant le statut juridique de la marque antérieure ainsi que différents exemplaires de guides médicaux.

10      Par télécopie du 7 janvier 2002, MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz ont encore produit un certificat officiel émis par l’OEPM relatif à la marque antérieure.

11      Par décision du 30 juillet 2004, la division d’opposition de l’OHMI a fait partiellement droit à l’opposition, en déclarant la demande fondée pour les produits et services faisant l’objet de l’opposition, à l’exception de certains services de la classe 42, à savoir les services de « recherche scientifique et industrielle, recherche et développement de nouveaux produits ».

12      En conséquence, la demande de marque communautaire a été rejetée pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles », relevant de la classe 5, et les « services médicaux, services liés à des laboratoires pharmaceutiques, recherche médicale, recherche en laboratoire », relevant de la classe 42.

13      La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public en Espagne en raison d’une similitude visuelle d’un degré élevé entre les marques, de l’identité phonétique de celles-ci et de l’identité ou de la similitude des produits et services en cause.

14      La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.

15      Le 28 septembre 2004, la requérante a formé un recours contre cette décision, à l’appui duquel elle a fait valoir, en premier lieu, que MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz n’avaient pas apporté la preuve suffisante de leur droit antérieur et, en second lieu, qu’un risque de confusion en Espagne faisait défaut, puisqu’elle était déjà titulaire d’une marque figurative, enregistrée en Espagne sous le n° 1 919 458, identique à la marque demandée et protégeant les mêmes produits relevant de la classe 5 que ceux couverts par cette dernière, qui coexistait avec la marque antérieure.

16      Par décision du 14 septembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 31 octobre 2005, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

17      Après avoir relevé au point 19 de la décision attaquée que la requérante ne contestait pas les conclusions de la décision de la division d’opposition concernant la comparaison des signes ainsi que des produits et services en cause, la chambre de recours a considéré comme suffisants les documents relatifs au droit antérieur et a déclaré que la simple coexistence de deux marques sur un même marché ne signifiait pas nécessairement qu’il n’existait pas de risque de confusion.

18      La chambre de recours a condamné la requérante à supporter les frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure de recours, fixés à la somme de 550 euros, et ceux exposés par eux aux fins de la procédure d’opposition, fixés à la somme de 600 euros.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque communautaire pour les produits et les services pour lesquels ledit enregistrement a été refusé ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de l’existence de vices de forme affectant la décision attaquée, le deuxième de l’absence de similitude entre les produits et services couverts par les marques en cause et le troisième de l’absence d’un risque de confusion entre les marques en cause en raison, d’une part, de l’usage par la requérante en Espagne du nom commercial BIAL et, d’autre part, de la coexistence de la marque antérieure avec la marque espagnole appartenant à la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré de l’existence de vices de forme affectant la décision attaquée

 Arguments des parties

23      Le premier grief formulé par la requérante dans le cadre du présent moyen tient au fait que MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz n’auraient pas apporté la preuve suffisante de l’enregistrement de la marque antérieure.

24      Cette marque n’aurait pas été invoquée en bonne et due forme dans l’acte d’opposition. En effet, l’acte notifié à la requérante le 22 août 2001 ne contiendrait pas de copie du certificat d’enregistrement, mais uniquement un document non officiel mentionnant certains éléments relatifs à la marque antérieure ainsi que la copie de la publication de la marque. Or, la requérante estime que ces documents ne peuvent valablement établir la situation de la marque antérieure.

25      Ce serait à tort que les autres documents produits par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition auraient été pris en considération. D’une part, les documents parvenus à l’OHMI le 21 décembre 2001, mentionnés au point 9 ci-dessus, ne permettraient pas d’identifier les services exacts désignés par la marque antérieure qui relèvent de la classe 42. D’autre part, le certificat d’enregistrement parvenu à l’OHMI le 7 janvier 2002, mentionné au point 10 ci-dessus, n’aurait pas dû être pris en considération du fait qu’il a été présenté hors délai.

26      En l’absence de document valable pour attester de la situation de la marque antérieure, en particulier quant aux services désignés et à la validité de l’enregistrement, l’opposition aurait dû, selon la requérante, être rejetée.

27      La requérante formule un second grief dans le cadre du présent moyen en faisant valoir que la décision attaquée est également affectée d’un vice en ce qui concerne les frais. En effet, bien que la division d’opposition ait décidé un partage des frais dans la mesure où l’opposition n’a été que partiellement accueillie, la décision attaquée, tout en confirmant la décision de la division d’opposition, aurait condamné la requérante aux frais exposés devant cette dernière. Ce vice de forme justifierait la révocation de la décision attaquée.

28      S’agissant du premier grief concernant la preuve de l’existence de la marque antérieure, l’OHMI relève que, conformément à la règle 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la présentation d’un certificat d’enregistrement n’est pas obligatoire. Il suffirait de joindre un document équivalent

29      À cet égard, les documents mentionnés au point 7 ci-dessus constitueraient des documents équivalents. D’ailleurs, ces documents contiendraient toutes les indications requises, en particulier en ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure.

30      L’OHMI conclut que la documentation présentée en temps utile par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz était suffisante pour prouver l’existence et la propriété de la marque antérieure, de même que l’étendue de sa protection.

31      S’agissant du deuxième grief concernant la prétendue répartition des frais, l’OHMI considère que ce grief ne constitue pas une requête autonome et qu’il n’a pour but que de démontrer que la décision attaquée contient des imprécisions justifiant sa révocation.

32      L’OHMI rappelle ensuite que, conformément à l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, lu conjointement avec la règle 94, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, la procédure appropriée pour corriger d’éventuelles erreurs relatives à la fixation du montant des frais à rembourser consiste à présenter à l’OHMI une requête visant à obtenir un réexamen de la décision relative aux frais dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais.

33      L’OHMI en conclut que les motifs du recours sont, sur ce point, non fondés et irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

34      En ce qui concerne le premier grief, formulé dans le cadre du présent moyen, relatif à l’insuffisance de preuve de l’enregistrement de la marque antérieure, il convient de relever que, aux termes de la règle 16, paragraphe 2, du règlement n°2868/95, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enregistrement. Il ressort de cette disposition que dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’existence d’une marque non communautaire antérieure, le certificat d’enregistrement est seulement un moyen de preuve privilégié. La partie opposante a donc également la faculté de produire un ou plusieurs autres documents prouvant l’enregistrement ou le dépôt de cette marque antérieure.

35      Force est de constater que, en l’espèce, MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz n’ont pas annexé à leur demande d’opposition le certificat d’enregistrement de la marque antérieure, mais un extrait de la base de données officielle (Sitadex) de l’OEPM ainsi qu’une copie de la publication au BOPI de la demande de marque antérieure.

36      Les informations contenues dans ces deux documents, dont le caractère officiel ne saurait être remis en cause par la requérante, contiennent toutes les indications nécessaires pour démontrer l’enregistrement ou le dépôt de la marque antérieure. En effet, l’extrait de la base de données Sitadex contient les informations suivantes relatives à cette marque : son numéro (n° 1 274 876), sa date de dépôt (le 23 septembre 1988), sa date d’enregistrement (le 5 avril 1991), sa nature (marque verbale), la classe des services couverts par la marque (classe 42), sa dénomination (BIAL) et ses titulaires (MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz). S’il est vrai que l’extrait de la base de données Sitadex ne contient pas la liste exacte des services couverts par cette marque, comme le fait valoir la requérante, il n’en demeure pas moins que cette information se trouve dans la copie de la publication au BOPI de la demande de marque antérieure.

37      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, MM. Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz ont apporté la preuve suffisante de l’enregistrement de la marque antérieure par la seule production de l’extrait de la base de données Sitadex et de la copie de la publication au BOPI.

38      À cet égard, comme le souligne la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, le certificat de la marque antérieure produit par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz après le délai fixé par la division d’opposition ne fait que confirmer cette preuve. Compte tenu du caractère confirmatif de ce certificat, il n’est pas utile à la solution du présent litige de déterminer si la chambre de recours pouvait ou non prendre ledit certificat en considération en dépit du fait qu’il avait été présenté hors délai.

39      Par conséquent, il convient de rejeter le premier grief formulé dans le cadre du présent moyen comme étant non fondé.

40      En ce qui concerne le second grief, formulé dans le cadre du présent moyen, relatif à la condamnation de la requérante aux frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d’opposition, il convient de relever que la chambre de recours a effectivement inclus dans le montant des frais à rembourser en vertu de l’article 81 du règlement n° 40/94 un montant de 600 euros correspondant aux taxes d’opposition ainsi qu’aux frais de représentation exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d’opposition.

41      Dans ce cadre, il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’OHMI dans le mémoire en réponse, la procédure appropriée pour corriger d’éventuelles erreurs commises par la chambre de recours quant à la fixation du montant des frais à rembourser ne consiste pas à présenter conformément à l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 une requête à l’OHMI visant à obtenir un réexamen de la décision relative aux frais dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais. En effet, l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 vise uniquement la révision du montant des frais à rembourser fixés par le greffe et non par la chambre de recours elle-même.

42      En revanche, la répartition des frais fait partie intégrante de la décision attaquée et elle peut à ce titre faire l’objet d’un recours devant le Tribunal conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 37 à 42 et 53 à 62, et du 16 novembre 2006, Lichtwer Pharma/OHMI – Laboratoire Lafon (Lyco-A), T‑32/04, non encore publié au Recueil, points 17 à 25].

43      Quant au fond, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué au point 24 de la décision attaquée qu’elle jugeait opportun de fixer le montant des frais à rembourser, en raison de l’absence de mesures transitoires concernant la modification de l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 résultant du règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le règlement n° 40/94 (JO L 70, p. 1).

44      Or, l’article 81, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 ne prévoit pas que la chambre de recours fixe le montant des frais exposés aux fins de la procédure d’opposition. À supposer même que la chambre de recours ait un tel pouvoir, il n’en reste pas moins que la fixation du montant des frais à rembourser ne peut être effectuée en procédant à une répartition erronée.

45      Or, force est de constater qu’en l’espèce la division d’opposition avait, dans sa décision du 30 juillet 2004, condamné chaque partie à supporter ses propres frais et que la chambre de recours a erronément relevé au point 24 de la décision attaquée que la division d’opposition avait condamné la requérante à supporter les taxes et frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz.

46      En décidant que chaque partie supporterait ses propres frais, la division d’opposition avait fait une juste application de l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, compte tenu du fait que l’opposition n’avait été que partiellement accueillie. Il n’y avait donc aucun motif susceptible de justifier la modification par la chambre de recours de la répartition des frais effectuée par la division d’opposition, et ce d’autant que la chambre de recours a rejeté dans son intégralité le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition.

47      Par conséquent, il y a lieu de constater que le second grief formulé dans le cadre du premier moyen est fondé.

48      Cependant, compte tenu du fait que le vice affectant la décision attaquée concernant la répartition des frais n’est pas de nature à affecter l’appréciation de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, il convient d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de similitude entre les produits et services désignés par les marques en cause

 Arguments des parties

49      La requérante conteste l’existence d’une similitude entre les produits couverts par la marque demandée et les « services d’un centre d’analyses chimiques, cliniques et vétérinaires », relevant de la classe 42, couverts par la marque antérieure.

50      La requérante indique, à cet égard, qu’elle est connue comme étant le Groupe Bial au Portugal et au niveau international et qu’elle est le groupe pharmaceutique portugais le plus important. Elle précise qu’elle a des unités de production et des centres de recherche au Portugal et en Espagne et que le Groupe Bial se compose de diverses entreprises, dont la dénomination sociale contient le terme « bial ». Elle ajoute qu’elle a fondé la Fundação Bial, une fondation jouissant d’un prestige considérable au niveau international (y compris en Espagne). Elle fait observer, enfin, que ses activités sont présentées sur les sites Internet www.bial.com, www.bial.pt et www.bial.es et consistent en des activités de production et de commercialisation de médicaments ainsi qu’en des activités de recherche scientifique en lien avec ces produits.

51      La marque antérieure, quant à elle, serait utilisée par ses titulaires pour désigner un établissement dans lequel sont fournis des services médicaux d’analyses.

52      Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été refusé ne s’adresseraient pas aux mêmes consommateurs que les services d’un laboratoire d’analyses cliniques désignés par la marque antérieure. Entre les produits et services des deux marques, il n’y aurait d’ailleurs aucune similitude. De même, il serait inconcevable que les consommateurs espagnols puissent penser que les médicaments portant la marque demandée proviennent d’un centre d’analyses cliniques.

53      Par conséquent, même si l’on retenait une lointaine similitude entre les services de la classe 42 couverts par la marque demandée et les services désignés par la marque antérieure, il resterait néanmoins évident que, pour les produits de la classe 5, il n’y a aucune similitude.

54      Ainsi, en refusant d’enregistrer la marque demandée, la décision attaquée violerait l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

55      L’OHMI conteste l’analyse de la requérante.

56      En premier lieu, en ce qui concerne les produits couverts par la marque demandée et relevant de la classe 5, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, l’OHMI relève que ceux-ci, tout comme les services protégés par la marque antérieure, appartiennent au domaine de la santé et s’adressent aux mêmes consommateurs.

57      En outre, ces produits et services seraient essentiels pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et interagiraient entre eux pour la satisfaction des besoins des consommateurs en matière de santé.

58      Ainsi, la similitude entre les produits et les services en cause serait bien établie.

59      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, pour qu’il existe une similitude entre les produits et services en cause, il serait nécessaire que les consommateurs puissent être portés à croire que les médicaments proposés par elle proviennent du centre d’analyses appartenant à M. Torrens Cuadrado et à M. Gilbert Sanz, l’OHMI rappelle qu’il suffit, pour démontrer l’existence d’une telle similitude ainsi que l’existence d’un risque de confusion, que les consommateurs puissent croire que les médicaments et les services d’analyses en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des produits ou des services en cause ne serait pas suffisante.

60      En second lieu, en ce qui concerne les services de la marque demandée relevant de la classe 42, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, l’OHMI soutient qu’il est manifeste qu’une partie de ces services, en particulier les services liés à des laboratoires pharmaceutiques, sont identiques aux services couverts par la marque antérieure, tandis que les autres services, à savoir les services médicaux, la recherche médicale et la recherche en laboratoire présentent une similitude avec lesdits services. La similitude entre ces services ne serait d’ailleurs pas sérieusement contestée par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

61      Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours [voir arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 46, et du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 70, et la jurisprudence citée]. Dans le cadre du règlement n° 40/94, en application de l’article 74 dudit règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 16, et du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17].

62      Par ailleurs, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

63      Or, en l’espèce, comme il ressort du point 19 de la décision attaquée, la requérante n’a pas contesté devant la chambre de recours l’appréciation de la division d’opposition relative à la comparaison tant des signes que des produits et services en cause. En effet, seuls les arguments mentionnés au point 15 ci-dessus ont été soulevés à l’appui du recours formé devant la chambre de recours.

64      Dès lors, la requérante modifiant par son deuxième moyen l’objet du litige devant la chambre de recours, il y a lieu de le rejeter comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, non encore publié au Recueil, point 46 ; arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, point 13, et du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Rec. p. II‑4035, point 21].

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause

 Arguments des parties

65      La requérante fait valoir qu’elle utilise depuis plusieurs années en Espagne le nom commercial BIAL. Dans ce cadre, la requérante fait observer qu’une simple recherche du terme « bial » sur Internet démontre qu’une partie significative des résultats se rapporte à elle. Cependant, aucune situation de confusion ne se serait jamais produite avec la marque antérieure détenue par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz.

66      La requérante allègue, en outre, que la coexistence de la marque antérieure avec la marque espagnole n° 1 919 458 citée au point 15 ci-dessus dont elle est titulaire constitue un indice de ce que les signes en cause ne peuvent être confondus.

67      En effet, l’enregistrement de la marque espagnole n° 1 919 458 par l’OEPM démontrerait que ce dernier a considéré qu’il n’y avait aucune similitude entre les services de la classe 42 couverts par la marque antérieure et les produits de la classe 5 couverts par la marque de la requérante. Dans ce cadre, cette dernière indique que, en vertu de la législation espagnole applicable au moment de l’enregistrement de la marque n° 1 919 458, l’OEPM procédait à une vérification d’office portant sur les marques antérieures.

68      Pour souligner l’importance de cette coexistence dans l’appréciation du risque de confusion, la requérante se réfère à la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 septembre 2000 (affaire R 415/1999‑1), selon laquelle « lorsqu’une opposition est fondée sur une marque nationale et que la marque communautaire demandée est déjà enregistrée dans l’État membre concerné pour les mêmes produits ou services et que cette marque et la marque opposante ont coexisté pendant plusieurs années sans que l’opposant ait tenté de contester la validité de l’enregistrement national de la marque du demandeur, l’on est en présence d’un ensemble de circonstances indiquant avec force que, selon toute probabilité, il n’y a pas de risque de confusion entre les deux marques sur le territoire en question ».

69      Il ne serait pas raisonnable que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé pour les produits relevant de la classe 5 en raison de l’existence d’une marque espagnole antérieure, alors que la requérante est déjà titulaire d’une marque espagnole pour les mêmes produits. En effet, la requérante pouvant transformer, conformément à l’article 108 du règlement nº 40/94, sa demande de marque communautaire en demandes de marque nationale pour tous les États membres à l’exception de l’Espagne, elle pourrait assurer la protection de la marque figurative faisant l’objet du présent litige pour tous les produits relevant de la classe 5 sur l’entièreté du territoire de l’Union européenne. Ainsi le refus d’enregistrement de la marque demandée aurait pour seul effet de contraindre la requérante à supporter des charges et à effectuer des démarches inutiles.

70      L’OHMI estime que les arguments avancés par la requérante ne sont pas recevables.

71      L’OHMI avance, tout d’abord, que la requérante n’a pas apporté la preuve que sa marque n° 1 919 458 a fait l’objet d’un usage effectif en Espagne. La simple coexistence des marques au niveau de l’enregistrement n’aurait, en soi, aucun impact sur la perception qu’en a le consommateur moyen.

72      L’OHMI fait ensuite observer que l’usage effectif de la marque ne démontre pas non plus, en soi, l’absence d’un risque de confusion. À cet égard, l’OHMI rappelle que le risque de confusion doit, au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la similitude des marques, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard des produits et des services en cause.

73      Quant à la référence faite par la requérante à la décision rendue dans l’affaire R 415/1999‑1 (voir point 68 ci-dessus), l’OHMI estime que cette référence est dénuée de pertinence, puisque cette affaire concerne un tout autre cas de figure que celui de l’espèce. En effet, dans cette affaire, la demanderesse de la marque communautaire, loin de se prévaloir, comme en l’espèce, de la simple existence d’un droit sur une marque nationale antérieure, aurait prouvé ce droit ainsi que sa coexistence effective et paisible avec le droit de marque de l’opposant sur le territoire national.

74      L’OHMI précise encore que l’éventualité que la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit ne pourrait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en cause.

75      Quant à l’argument de la requérante selon lequel il serait incohérent de refuser l’enregistrement de la marque demandée, dans la mesure où elle pourrait de toute façon bénéficier, conformément à l’article 108 du règlement n° 40/94, de la protection de la marque pour tous les produits relevant de la classe 5 sur l’entièreté du territoire de l’Union européenne, l’OHMI estime que celui-ci n’est manifestement pas fondé, étant donné que l’existence du risque de confusion entre la marque figurative Bial et la marque verbale BIAL a été correctement appréciée et que l’opposition ne peut être rejetée pour d’autres considérations. Il n’y aurait eu d’ailleurs aucune incohérence à rejeter partiellement la demande de marque, puisque, en l’espèce, la seule question sur laquelle il convient de statuer est la compatibilité ou non de la marque communautaire demandée avec le droit antérieur de MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz. Cette solution respecterait la répartition des compétences entre l’OHMI et les autorités nationales.

 Appréciation du Tribunal

76      Tout d’abord, il convient de relever que s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit, il n’en demeure pas moins qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié au Recueil, point 67].

77      En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure devant la chambre de recours, transmis au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure, que, devant celle-ci, la requérante, a, certes, invoqué le prétendu usage intensif de sa marque antérieure espagnole n° 1 919 458, mais n’a, toutefois, étayé cette allégation d’aucune preuve et n’a même pas fait état, ainsi qu’elle le fait pour la première fois devant le Tribunal, de la possibilité d’effectuer une recherche sur Internet qui prouverait ses affirmations. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la décision attaquée a rejeté comme dépourvu de preuve l’argument de la requérante tiré de la prétendue coexistence pacifique de la marque espagnole dont elle est titulaire avec la marque antérieure. S’agissant de la possibilité d’effectuer une recherche sur Internet, évoquée par la requérante devant le Tribunal, il convient de l’écarter, dès lors que la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, l’admission de telles preuves étant contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18].

78      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel elle pourrait transformer sa demande de marque communautaire en demandes de marque nationale pour tous les États membres à l’exception de l’Espagne et, de cette manière, assurer la protection de sa marque sur l’entièreté du territoire de l’Union européenne doit également être rejeté. Cet argument ne saurait en effet remettre en cause la légalité de la décision attaquée et repose, en tout état de cause, sur la prémisse non établie que la requérante jouit effectivement du droit de commercialiser ses produits en Espagne sous sa marque espagnole n° 1 919 458. Or, la requérante n’ayant pas prouvé qu’elle avait fait un usage effectif de cette marque, il n’est nullement établi que MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz ne soient pas en mesure, sur le fondement de la marque antérieure, de contester ce droit [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec. p. II‑1341, point 29].

79      Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur la portée de l’annulation

80      Le Tribunal a conclu au caractère fondé du second grief formulé dans le cadre du premier moyen, dirigé contre la décision de condamner la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d’opposition.

81      Cependant, c’est la seule appréciation de la chambre de recours relative à la répartition de frais qui est affectée par l’irrégularité constatée par le Tribunal.

82      Il s’ensuit que l’annulation de la décision attaquée ne doit être prononcée que pour autant que celle-ci a condamné la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

84      Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que la requérante a succombé en ses deuxième et troisième moyens et partiellement en son premier moyen, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la requérante à supporter ses propres dépens ainsi qu’à la moitié des dépens de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) est annulée pour autant qu’elle condamne la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d’opposition.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Portela & Companhia, SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’OHMI.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le portugais.