Language of document : ECLI:EU:T:2007:381

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 décembre 2007 (*)

« Concurrence – Ententes dans le secteur des produits vitaminiques – Chlorure de choline (vitamine B 4) – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen – Imputabilité du comportement infractionnel »

Dans l’affaire T‑112/05,

Akzo Nobel NV, établie à Arnhem (Pays‑Bas),

Akzo Nobel Nederland BV, établie à Arnhem,

Akzo Nobel Chemicals International BV, établie à Amersfoort (Pays‑Bas),

Akzo Nobel Chemicals BV, établie à Amersfoort,

Akzo Nobel Functional Chemicals BV, établie à Amersfoort, représentées initialement par Mes C. Swaak et J. de Gou, puis par Mes Swaak, M. van der Woude et M. Mollica, avocats,

parties requérantes

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Whelan et F. Amato, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2005/566/CE de la Commission, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 – Chlorure de choline) (résumé au JO 2005, L 190, p. 22),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, faisant fonction de président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        Par la décision 2005/566/CE, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 – Chlorure de choline) (résumé au JO 2005, L 190, p. 22, ci-après la « Décision »), la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l’EEE (article 1er de la Décision).

2        S’agissant du produit concerné, la Commission précise que le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B 4). Il est principalement utilisé dans l’industrie de l’alimentation animale (volailles et porcs) comme additif alimentaire. Il est commercialisé soit en solution aqueuse à 70 % soit pulvérisé sur support de céréales déshydratées ou de silice à teneur de 50 à 60 %. La partie du chlorure de choline qui n’est pas utilisée en tant qu’additif alimentaire pour les animaux est raffinée pour obtenir un produit de plus grande pureté (qualité pharmaceutique). À part les producteurs, le marché du chlorure de choline concerne, d’une part, les transformateurs, qui achètent le produit aux producteurs sous forme liquide et le transforment en chlorure de choline sur support, soit pour le compte du producteur soit pour leur propre compte, et, d’autre part, les distributeurs.

3        Il ressort du considérant 3 de la Décision que la Commission a ouvert une enquête sur le secteur du chlorure de choline au niveau mondial, après avoir reçu, en avril 1999, une demande d’application de mesures de clémence de la part du producteur américain Bioproducts. L’enquête a couvert une période allant de 1992 à la fin de 1998. Au considérant 45 de la Décision, la Commission indique que le producteur canadien Chinook avait déjà pris contact avec elle le 25 novembre et les 3 et 16 décembre 1998 au sujet de l’entente en question, mais qu’elle n’avait pas ouvert d’enquête à cette époque.

4        En ce qui concerne l’EEE, l’entente en question a été mise en œuvre, aux termes du considérant 64 de la Décision, à deux niveaux différents, mais étroitement liés : le niveau mondial et le niveau européen. Au niveau mondial, les producteurs Bioproducts (États-Unis), Chinook (Canada), Chinook Group Ltd (Canada), DuCoa (États-Unis), BASF AG (Allemagne), UCB SA (Belgique) et les requérantes, cinq sociétés du groupe Akzo Nobel (Pays-Bas), ont participé, directement ou indirectement, à des activités anticoncurrentielles entre juin 1992 et avril 1994. Ces activités avaient, en substance, pour objet d’augmenter les prix à l’échelle mondiale, notamment dans l’EEE, et de contrôler les transformateurs, notamment dans l’EEE, afin de garantir que ces derniers ne mettraient pas en péril les augmentations convenues et de répartir les marchés mondiaux par le retrait des producteurs nord-américains du marché européen en contrepartie du retrait des producteurs européens du marché nord-américain. La Commission identifie neuf réunions de l’entente à l’échelle mondiale, de juin 1992 (à Mexico, Mexique) à avril 1994 (à Johor Bahru, Malaisie). La réunion la plus importante serait celle tenue à Ludwigshafen (Allemagne) en novembre 1992.

5        Seuls les producteurs européens (BASF, UCB et les requérantes) auraient participé aux réunions mettant en œuvre l’entente au niveau européen, qui a duré de mars 1994 à octobre 1998. La Commission identifie quinze réunions s’y rapportant, de mars 1994 (à Schoten, Belgique) à octobre 1998 (à Bruxelles, Belgique ou à Aix-la-Chapelle, Allemagne). Selon le considérant 65 de la Décision, ces réunions ont servi à la poursuite de l’accord conclu au niveau mondial. Elles auraient eu comme objectif l’augmentation régulière des prix dans l’ensemble de l’EEE assortie d’une répartition des marchés et d’une affectation des clients individuels, ainsi que le contrôle des transformateurs en Europe afin de sauvegarder un niveau élevé des prix.

6        Selon les appréciations de la Commission, les arrangements mondiaux et les arrangements européens s’inscrivaient tous, en ce qui concerne l’EEE, dans le cadre d’un projet global ayant déterminé les lignes d’action des membres de l’entente et restreignant leur comportement commercial individuel en vue de poursuivre un objectif économique anticoncurrentiel unique, à savoir fausser les conditions normales de concurrence dans l’EEE. Il convient, dès lors, selon la Commission, de considérer les arrangements conclus aux niveaux mondial et européen comme une infraction complexe et continue unique concernant l’EEE, à laquelle les producteurs nord-américains ont participé pendant un certain temps et les producteurs européens pendant l’intégralité de la période en cause.

7        En ce qui concerne l’identification des destinataires de la Décision, la Commission a précisé au considérant 166 de celle-ci que les requérantes, BASF, Bioproducts, Chinook, DuCoa et UCB devaient porter la responsabilité de l’infraction. En revanche, Ertisa, une société espagnole détenant 50 % du marché espagnol, ne s’est pas vu adresser la Décision, la Commission ayant estimé, au considérant 178 de celle-ci, que les preuves étaient globalement insuffisantes pour la rendre responsable des faits allégués.

8        À l’article 3 de la Décision, la Commission a ordonné aux entreprises destinataires de mettre fin immédiatement aux infractions visées à l’article 1er de la Décision dans la mesure où elles ne l’avaient pas fait et de s’abstenir désormais des actes ou des comportements infractionnels constatés, ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

9        S’agissant de l’imposition des amendes, la Commission a considéré que les producteurs nord-américains (Bioproducts, Chinook et DuCoa) avaient mis fin à leur participation à l’infraction au plus tard le 20 avril 1994, à l’issue de la réunion de Johor Bahru (voir point 4 ci-dessus). Selon le considérant 165 de la Décision, la Commission ne possédait pas de preuves indiquant qu’il y ait eu d’autres réunions ou contacts auxquels les producteurs nord-américains auraient participé et au moyen desquels ils auraient fixé les prix pour l’EEE ou confirmé leur engagement initial de ne pas exporter vers l’Europe. Étant donné que le premier acte de la Commission à l’égard de cette infraction est daté du 26 mai 1999, soit plus de cinq ans après la fin de la participation des producteurs nord-américains, la Commission n’a imposé aucune amende à ces producteurs, conformément à l’article 1er du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), et à l’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

10      En revanche, la participation des producteurs européens ayant duré jusqu’au 30 septembre 1998, la Commission leur a infligé des amendes pour un montant global de 66,34 millions d’euros.

11      Pour ce qui est, plus précisément, du groupe Akzo Nobel, la Commission a décidé d’adresser la Décision solidairement à Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals International BV et Akzo Nobel Nederland BV. Les trois dernières, ou leurs prédécesseurs en droit, auraient participé directement à l’infraction. Akzo Nobel Functional Chemicals aurait été créée en tant que filiale d’Akzo Nobel Chemicals en juin 1999, quand cette dernière serait devenue une entreprise holding. Partant, la Commission a considéré qu’Akzo Nobel Functional Chemicals était le successeur en droit en ce qui concernait la plupart des activités dans le secteur du chlorure de choline précédemment exercées par sa société mère et devait, de ce fait, être également destinataire de la Décision.

12      S’agissant d’Akzo Nobel, elle constituerait une unité économique avec les autres personnes morales du groupe Akzo Nobel destinataires de la Décision. Ce serait l’unité économique qui aurait assumé la responsabilité de la production du chlorure de choline dans l’EEE et aurait participé à l’entente. Il ne pourrait en être autrement que si les filiales opérationnelles d’Akzo Nobel avaient été en mesure de conduire une politique commerciale autonome au cours de la période concernée et l’avaient effectivement fait. Or, Akzo Nobel, loin d’être une simple structure d’investissement, ferait office d’un centre général pour le groupe Akzo Nobel qui coordonnerait les principales activités relatives à la stratégie générale du groupe, aux finances, aux affaires juridiques et aux ressources humaines. Grâce à ces fonctions, Akzo Nobel aurait effectivement exercé une influence décisive sur la politique commerciale de ses filiales, qu’elle détiendrait toutes à 100 %, directement ou indirectement. La Commission a donc conclu à l’absence d’autonomie commerciale des filiales d’Akzo Nobel, ce qui l’a amenée à lui adresser la Décision, nonobstant le fait qu’elle n’avait pas participé individuellement à l’entente (considérant 172 de la Décision).

13      L’absence d’autonomie commerciale des sociétés opérationnelles ou des unités commerciales du groupe Akzo Nobel serait également prouvée par les documents produits par Akzo Nobel durant la procédure administrative intitulés « Programmes de direction ». Il résulterait desdits documents que les objectifs du groupe ainsi que les lignes directrices relatives aux stratégies des unités commerciales seraient établis par le conseil d’administration d’Akzo Nobel. Ces stratégies ne pourraient être approuvées que si elles s’alignaient sur le plan stratégique du groupe. De surcroît, la configuration du portefeuille dans le cadre du plan stratégique serait également décidée par le conseil d’administration d’Akzo Nobel, alors que le plan opérationnel de chaque unité commerciale devrait être en accord avec les lignes directrices et les objectifs du groupe tels que définis par ledit conseil d’administration. S’agissant, enfin, des investissements de plus de 2,5 millions d’euros, ils nécessiteraient, en fonction de leur impact financier, une approbation du « Board Committee », du « Full Board of Management » ou du « Supervisory Board » d’Akzo Nobel. Le conseil d’administration déciderait également de la distribution des profits et des dividendes, ainsi que des nominations, rémunérations et licenciements (considérant 173 de la Décision).

14      Akzo Nobel Chemicals SpA, destinataire de la communication des griefs en raison de soupçons quant à sa participation à des activités illicites concernant le marché espagnol du chlorure de choline, ne s’est pas vu adresser la Décision parce que la Commission a considéré les preuves recueillies comme étant insuffisantes pour établir sa responsabilité (considérant 176 de la Décision).

15      Le montant des amendes a été fixé par la Commission en application de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) ainsi que de sa communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

16      En vue de déterminer le montant de départ des amendes, la Commission a annoncé qu’elle procéderait à un traitement différencié des sociétés impliquées afin de tenir compte de différences dans leur capacité économique effective à nuire gravement à la concurrence. Ainsi, compte tenu du fait que l’infraction a débuté au niveau mondial, avec la participation de sociétés nord-américaines qui ont, notamment, accepté de se retirer du marché européen, la Commission a estimé qu’il convenait de s’appuyer sur les parts de marché mondiales des entreprises parties à l’infraction pour déterminer leur importance respective (considérants 200 et 201 de la Décision).

17      Ainsi, sur la base des parts de marché mondiales détenues en 1997, la Commission a classé les requérantes dans la troisième catégorie avec une part de marché de 12 %. Afin d’assurer un effet dissuasif suffisant, la Commission a, eu égard au chiffre d’affaires d’Akzo Nobel en 2003 (13 milliards d’euros), multiplié le montant de départ par un facteur de 1,5.

18      Ensuite, la Commission a majoré le montant de départ de 10 % pour chaque année pleine d’infraction et de 5 % pour chaque période supplémentaire de six mois ou plus, mais inférieure à un an. L’infraction ayant duré au moins cinq ans et onze mois (du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998), la Commission a augmenté le montant de départ de 55 %. Ainsi, le montant de base de l’amende infligée solidairement aux requérantes a été fixé à 29,99 millions d’euros.

19      S’agissant de l’application de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes à l’égard des requérantes, la Commission a souligné l’importance d’une communication volontaire, en date du 8 janvier 2002, portant sur cinq réunions au niveau européen. C’est ainsi que, selon le considérant 233 de la Décision, la Commission a pu établir la preuve de l’étendue et de la durée de l’infraction au niveau européen. De plus, les requérantes n’ont pas contesté la matérialité des faits retenus par la Commission. La Commission a donc estimé que les requérantes pouvaient bénéficier d’une réduction de 30 % du montant de l’amende qui leur aurait été autrement infligée (considérants 233 à 236 de la Décision).

20      À l’issue de cette procédure, l’amende infligée aux requérantes a été fixée à 20,99 millions d’euros.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2005, les requérantes ont introduit le présent recours.

22      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 février (enregistrée sous la référence T‑111/05) et le 1er mars 2005 (enregistrée sous la référence T‑101/05), UCB et BASF, également destinataires de la Décision, ont chacune introduit des recours contre celle-ci.

23      Par ordonnance du 7 septembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T-101/05, T‑111/05 ainsi que la présente affaire aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé par écrit une question aux parties.

25      Les parties entendues lors de l’audience sur ce point, le Tribunal a décidé, par son arrêt dans les affaires T‑101/05 et T‑111/05, de disjoindre la présente affaire des affaires T‑101/05 et T‑111/05 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

26      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la Décision ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou manifestement non fondé en ce qui concerne Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

28      Les requérantes soulèvent trois moyens, tirés, le premier, de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel, le deuxième, de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en ce que le montant de l’amende dépasse 10 % du chiffre d’affaires d’Akzo Nobel Functional Chemicals réalisé en 2003 et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation concernant l’imputation de la responsabilité solidaire à Akzo Nobel.

1.     Sur la recevabilité du recours à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals

 Arguments des parties

29      Selon la Commission, le recours, qui doit être analysé en cinq recours individuels, ne contient pas de moyens susceptibles de justifier l’annulation de la Décision ou la réduction du montant de l’amende à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals. Il ne serait, dès lors, pas conforme à l’article 21 du statut de la Cour de justice ni à l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne ces trois requérantes. En tout état de cause, le recours devrait être rejeté à l’égard de ces requérantes comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

30      Les requérantes considèrent que le recours est recevable s’agissant d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals. Elles soulignent que le recours remplit les conditions de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal et font valoir que la possibilité d’une annulation de la Décision justifie un intérêt à agir.

 Appréciation du Tribunal

31      Il convient de relever d’emblée que, étant donné qu’il s’agit d’un seul et même recours qui est recevable à l’égard d’Akzo Nobel et d’Akzo Nobel Functional Chemicals, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception soulevée par la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 30 et 31).

32      À cet égard, l’argument avancé par la Commission lors de l’audience selon lequel l’appréciation figurant au point précédent ne s’applique qu’aux cas où l’annulation prononcée bénéficie à toute personne indépendamment de la question de savoir si elle a introduit un recours ne suffit pas pour rendre nécessaire l’examen de l’exception en question. En effet, s’il est vrai que l’annulation d’une décision infligeant des amendes à plusieurs entités au titre de l’article 81 CE ne doit pas profiter à celles n’ayant pas introduit un recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 63), ou dont le recours est irrecevable, il n’en demeure pas moins que la Commission n’a pas expliqué de quelle façon une annulation éventuelle de la Décision sur la base des moyens énoncés au point 30 ci-dessus pourrait profiter à Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals. C’est d’ailleurs la Commission elle-même qui soutient dans sa duplique que, eu égard aux moyens soulevés dans la requête, une annulation éventuelle ne pourrait concerner que la responsabilité de la société faîtière du groupe ou le montant de l’amende infligée à Akzo Nobel Functional Chemicals. En outre, même à supposer qu’Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals ne soient pas recevables, le Tribunal devrait néanmoins examiner le recours dans son intégralité. Dans ces conditions, des raisons relatives à l’économie de procédure justifient de ne pas examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

2.     Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel

 Arguments des parties

33      Les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur de droit en imposant l’amende solidairement à Akzo Nobel, société faîtière du groupe détenant, directement ou indirectement, 100 % du capital de ses filiales. Elles exposent les structures organisationnelle et juridique du groupe Akzo Nobel de la façon suivante. La structure organisationnelle serait composée d’un centre général (Akzo Nobel NV), d’unités commerciales et de sous-unités commerciales. Les activités du groupe seraient en fait organisées de façon à ce qu’une unité, ou sous-unité, commerciale entreprenne une activité exercée par plusieurs filiales d’Akzo Nobel, par exemple, la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline comprend des activités exercées par plusieurs filiales d’Akzo Nobel. La structure juridique inclurait Akzo Nobel en tant que société faîtière du groupe ainsi que plus de 1 000 entités juridiques détenues, directement ou indirectement, à 100 % par cette société. Ces entités juridiques devraient être considérées comme des titulaires de portefeuille exerçant des activités commerciales gérées par les unités, et sous-unités, commerciales. En l’espèce, Akzo Nobel Chemicals International, Akzo Nobel Chemicals et Akzo Nobel Functional Chemicals seraient les propriétaires, notamment, de l’activité exercée par la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline. Il en résulterait que les structures organisationnelle et juridique du groupe Akzo Nobel seraient parallèles.

34      Ce groupe comporterait donc, du point de vue organisationnel, deux niveaux : un centre général responsable des affaires stratégiques (principaux investissements, finances, affaires juridiques, ressources humaines) et 20 unités commerciales au niveau directement inférieur. Chaque unité disposerait d’un directeur général, d’une équipe de direction, de services généraux ainsi que des responsables de toute sa gestion opérationnelle. Dès lors que la direction de l’unité commerciale respecterait les objectifs financiers stratégiques fixés et approuvés par Akzo Nobel, cette direction serait tout à fait autonome et seulement liée par les « business principles » (les valeurs essentielles du monde des affaires, telles que l’esprit d’entreprise, l’intégrité personnelle, la responsabilité sociale, etc.) et les « corporate directives » (les directives de l’entreprise, en matière d’affaires juridiques et fiscales, de ressources humaines, de santé, de sécurité et d’environnement, etc.) applicables à l’ensemble du groupe Akzo Nobel. Chaque unité serait divisée en sous-unités pourvues d’organes de direction. En l’espèce, les activités commerciales dans le domaine du chlorure de choline auraient été exercées par Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel Functional Chemicals et Akzo Nobel Chemicals SpA.

35      Ce seraient les unités, et sous-unités, commerciales chargées du domaine concerné qui détermineraient, de façon autonome par rapport à Akzo Nobel, la politique, la stratégie et les opérations commerciales. Toutefois, cela ne signifierait pas que ces unités, ou sous-unités, disposent du même pouvoir de décision quant aux filiales. Il serait, en effet, impossible de considérer que chaque unité et sous-unité commerciale détermine la politique commerciale des différentes filiales.

36      Selon l’analyse de la jurisprudence effectuée par Akzo Nobel, l’influence déterminante que doit exercer une société mère afin de se voir imputer la responsabilité des agissements de sa filiale doit concerner la politique commerciale stricto sensu de cette dernière. La Commission devrait donc prouver, premièrement, la possibilité pour la société mère d’exercer un pouvoir de direction au point de priver sa filiale de toute autonomie dans sa ligne d’action commerciale et, deuxièmement, le fait d’avoir exercé ce pouvoir.

37      Cependant, les requérantes indiquent qu’il ressort de la jurisprudence qu’une filiale détenue à 100 % peut être présumée avoir appliqué les instructions qui lui ont été données par sa société mère. Dans ces conditions, pour que la Commission soit obligée, dans un tel cas, de ne retenir comme responsable que la filiale, il faudrait que cette dernière détermine sa politique commerciale en grande partie par elle-même. Dès lors que cette dernière circonstance serait établie, il incomberait de nouveau à la Commission de prouver que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante dans un cas concret. Il en résulterait que l’organisation unitaire telle que celle du groupe Akzo Nobel ne suffirait pas, en soi, pour rendre la preuve de l’implication effective de la société mère superflue. De plus, Akzo Nobel fait valoir que la Commission, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, et les juridictions communautaires utilisent toujours des éléments factuels afin d’étayer la présomption en question.

38      Les filiales d’Akzo Nobel détermineraient leur politique commerciale en grande partie par elles-mêmes, chacune possédant son organe décisionnel. Akzo Nobel n’exerçant aucune activité commerciale et ne produisant ni ne distribuant aucun produit, elle ne disposerait pas d’un pouvoir de direction à leur égard au point de les priver de toute autonomie réelle dans la détermination de leur ligne d’action sur le marché. Akzo Nobel définirait simplement la stratégie macroéconomique générale du groupe sans revendiquer un rôle quant aux décisions purement commerciales. Les décisions sur les prix de vente et leurs augmentations seraient, en principe, prises au sein de chaque filiale par les directeurs du marketing des produits concernés. Akzo Nobel traiterait donc uniquement les principales questions stratégiques (finances, affaires juridiques, règles et politiques en matière de santé, sécurité, environnement, etc.), ce qui exclurait les questions de politique commerciale. Ainsi, la responsabilité des questions de politique commerciale ressortirait aux unités et aux sous-unités commerciales, dont feraient partie toutes les filiales opérationnelles du groupe.

39      Le magazine international interne édité par Akzo Nobel mettrait en évidence une structure particulièrement détaillée au sein des filiales. Or, cette structure serait inutile si la politique commerciale était décidée par le conseil d’administration d’Akzo Nobel. Pourtant, aucune société mère détenant la totalité du capital de sa filiale ne la laisserait opérer sans aucun contrôle. Ainsi, Akzo Nobel déterminerait les politiques et règles en matière de santé, de sécurité, d’environnement, d’identité sociale et de conventions collectives que les filiales seraient tenues de suivre. Or, ce genre de contrôle ne saurait être assimilé à un contrôle de la politique commerciale stricto sensu des filiales.

40      En outre, chacune des filiales impliquées dans la présente procédure disposerait de son propre conseil d’administration, la politique commerciale (fixation des prix, distribution) étant décidée au niveau des unités et des sous-unités commerciales responsables des produits concernés. Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du chlorure de choline figurerait dans les comptes d’Akzo Nobel Chemicals, d’Akzo Nobel Functional Chemicals et d’Akzo Nobel Chemicals SpA.

41      Le directeur du marketing pour le chlorure de choline aurait, ainsi qu’en témoignerait la description de son poste, la principale tâche d’établir le projet de plan de vente en ce qui concerne les quantités, les prix, l’éventail des produits et la stratégie de marketing. L’absence de preuves documentaires étayant l’ensemble des allégations factuelles ne saurait réduire la valeur des éléments produits par Akzo Nobel, eu égard au fait, notamment, qu’elle aurait produit de nombreuses preuves au cours de la procédure administrative.

42      La présomption en question ayant été, sur la base de ce qui précède, renversée, les requérantes estiment que la thèse de la Commission aurait été correcte si Akzo Nobel avait donné des instructions en ce qui concerne la fixation des prix et le partage du marché du chlorure de choline. Or, une société mère de plus de 1 000 entités juridiques ne pourrait matériellement donner des instructions, ne serait-ce qu’à une seule de ses filiales, en matière de politique de prix ou de comportement commercial. La Commission n’aurait pas prouvé qu’Akzo Nobel avait connaissance de l’infraction, ni qu’elle y était directement impliquée, ni qu’elle avait donné instruction à ses filiales de la commettre. Les éléments sur lesquels se fonde la Décision pour imputer la responsabilité de l’infraction solidairement à Akzo Nobel ne concerneraient pas la politique commerciale stricto sensu des filiales. Étant donné que les requérantes auraient démontré que la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline bénéficiait à tout le moins d’une grande autonomie commerciale, la Commission aurait dû prouver qu’Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale des autres requérantes ou sur la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline. Or, la Commission n’aurait pas satisfait à cette obligation, Akzo Nobel n’ayant aucune raison d’exercer une telle influence.

43      Dans ce contexte, il ne serait guère pertinent de rechercher la personne physique ou morale qui désigne les vice-présidents du groupe, les directeurs et autres acteurs de la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline et à laquelle ces derniers doivent rendre des comptes. La question cruciale serait celle de savoir si Akzo Nobel a exercé un contrôle déterminant sur la politique commerciale de ses filiales ou de cette sous-unité commerciale. Il pourrait même être soutenu que la sous-unité des méthylamines et du chlorure de choline devrait être la destinataire de la Décision.

44      Les requérantes font observer que, si toutes les entités juridiques du secteur du chlorure de choline devaient être considérées comme une seule unité économique, il n’y aurait aucune raison d’exclure Akzo Nobel Chemicals du cercle des destinataires de la Décision au seul motif que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir sa responsabilité. En outre, cette exclusion contredirait l’assertion de la Commission selon laquelle Akzo Nobel serait le seul lien entre la production du chlorure de choline en Italie et cette production aux Pays-Bas.

45      Les requérantes soulignent qu’Akzo Nobel ne s’est jamais présentée comme le seul interlocuteur de la Commission au cours de la procédure administrative. De plus, chacune des requérantes aurait octroyé un mandat séparé aux avocats qui les représentent.

46      Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les éléments, autres que la détention de la totalité du capital, sur lesquels s’est fondée la Commission sont soit dénués de pertinence, soit erronés, Akzo Nobel considère avoir renversé la présomption concernant la responsabilité de la société faîtière du groupe. La Commission n’ayant produit aucun élément démontrant qu’Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales, le présent moyen devrait être accueilli.

47      La Commission souligne que, selon la jurisprudence, une société mère peut être présumée exercer une influence déterminante sur une filiale lorsque le comportement de cette dernière est essentiellement soumis aux instructions qu’elle lui adresse, c’est-à-dire lorsque la société mère définit les grandes orientations de la stratégie et des opérations commerciales de sa filiale. La jurisprudence ne requiert pas que la société mère donne instruction à sa filiale de commettre une infraction afin que la Commission puisse lui adresser la décision imposant une amende. Il suffit donc que la société mère ait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale générale de ses filiales pour que sa responsabilité solidaire soit établie, sans que la Commission soit tenue de démontrer qu’elle avait connaissance de l’infraction ou qu’elle y était directement impliquée.

48      Il résulterait de la jurisprudence que le renversement de cette présomption requiert de prouver soit que la société mère n’était pas en mesure d’influencer de façon déterminante la politique commerciale de sa filiale, soit que la filiale était effectivement autonome. Il faudrait, par conséquent, démontrer, au moyen d’éléments de preuve suffisants, que la société mère n’était pas en mesure d’exercer, ou n’a pas effectivement exercé, une influence déterminante sur les grandes orientations de la stratégie et des opérations commerciales de sa filiale, nonobstant le fait qu’elle ait détenu 100 % de son capital. En revanche, il ne suffirait pas de démontrer que la filiale a exercé son activité en grande partie par elle-même et qu’elle disposait de son propre conseil d’administration, preuve qui n’a, de toute façon, pas été apportée en l’espèce.

49      Les requérantes ne seraient pas fondées à prétendre qu’elles ont renversé la présomption à la charge d’Akzo Nobel par le biais des éléments produits en tant que réponse à la communication des griefs ni ne sauraient contester la légalité de la Décision sur la base de documents qui n’ont pas été produits au cours de la procédure administrative.

50      Les éléments fournis par les requérantes ne seraient, quoi qu’il en soit, pas suffisants pour renverser la présomption à la charge d’Akzo Nobel. En effet, les requérantes n’auraient pas défini les entités juridiques qui désignent les vice-présidents du groupe, les dirigeants des unités commerciales, ni les personnes ou entités dont dépendent ces vice-présidents. La Commission estime donc pouvoir raisonnablement supposer que les vice-présidents du groupe sont nommés par Akzo Nobel, à laquelle ils doivent rendre des comptes pour leur gestion.

51      Les requérantes indiqueraient dans la requête que la politique commerciale des filiales n’est pas arrêtée par ces dernières, mais par les unités et sous-unités commerciales, la direction d’Akzo Nobel en assumant la coordination et l’orientation. Le fait que les filiales requérantes soient pourvues d’un conseil d’administration ne signifierait pas nécessairement qu’elles prennent en toute autonomie les décisions commerciales fondamentales concernant la production et la commercialisation du chlorure de choline. Leur appartenance à la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, qui est pourvue d’organes de direction, témoignerait du contraire. Eu égard à l’affirmation des requérantes selon laquelle la direction de chaque sous-unité commerciale rend des comptes à la direction d’une unité commerciale, la Commission présume que la direction de chaque unité commerciale doit rendre des comptes, à son tour, à la direction d’Akzo Nobel. Ce serait précisément cette obligation qui justifierait la qualification du groupe Akzo Nobel d’« unité économique ». Même à supposer que le directeur du marketing de la sous-unité commerciale du chlorure de choline arrête les prix du produit en toute autonomie, cela confirmerait l’absence d’autonomie des filiales du groupe et n’exclurait pas une influence déterminante de la part d’Akzo Nobel.

52      En outre, la Commission estime que l’argument des requérantes selon lequel elle aurait dû adresser la Décision à la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline doit être rejeté, du fait que cette sous-unité ne constitue pas une entité juridique, les seules entités juridiques étant les filiales appartenant au groupe coordonné par Akzo Nobel. Ces entités juridiques ne sauraient échapper à leur responsabilité du seul fait qu’elles seraient structurées en unités dépourvues de personnalité juridique. De surcroît, la qualité d’Akzo Nobel en tant qu’actionnaire unique de ses filiales lui donnerait par définition le pouvoir de contrôler pour l’essentiel leur ligne d’action.

53      Par ailleurs, les documents apportés par les requérantes démontreraient simplement que les décisions commerciales courantes concernant le chlorure de choline sont prises par les membres de la direction de la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, sans identifier les personnes qui nomment et emploient lesdits membres. Les requérantes n’auraient donc pas renversé la présomption de responsabilité d’Akzo Nobel.

54      En tout état de cause, la responsabilité d’Akzo Nobel serait justifiée sur la base d’autres éléments que la présomption relative à la détention de 100 % du capital de ses filiales. En effet, il serait prouvé à partir des programmes de direction que tout projet d’une unité commerciale nécessitant un investissement requiert l’approbation du comité de direction, du conseil d’administration ou du « Supervisory Board » d’Akzo Nobel en fonction de la taille de l’investissement en question. Le rôle joué par Akzo Nobel dans la nomination des dirigeants de chaque unité commerciale ainsi que ses tâches administratives démontreraient qu’elle fonctionne comme une seule unité économique avec ces unités commerciales. L’indépendance commerciale ne concernerait pas seulement les décisions d’une importance secondaire, comme les ventes quotidiennes, mais aussi les décisions plus importantes, comme la nomination des dirigeants, la détermination des objectifs commerciaux et le choix des investissements. Or, Akzo Nobel serait l’entité chargée de décider de ces questions.

55      Le fait qu’Akzo Nobel, Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals n’exercent aucune activité commerciale confirmerait également la conclusion selon laquelle aucune de ces entités juridiques ne saurait être considérée comme constituant par elle-même un acteur économique autonome.

56      Akzo Nobel constituerait par ailleurs le seul lien de propriété entre les activités du secteur du chlorure de choline en Italie et celles aux Pays-Bas. Cette constatation ne serait nullement contradictoire avec l’exclusion d’Akzo Nobel Chemicals SpA des destinataires de la Décision. En effet, la Commission ne disposerait pas de preuves démontrant la participation de cette entité à l’infraction. De surcroît, cette dernière ne serait pas une société de gestion responsable du comportement des entités directement impliquées. En tout état de cause, la Commission ne serait pas obligée d’imputer la responsabilité à toutes les entités juridiques formant ensemble une entreprise. La représentation commune des requérantes serait aussi un élément plaidant en faveur de l’analyse de la Commission.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires sur l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère

57      Il y a lieu de rappeler tout d’abord que la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE inclut des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu’une infraction visée par cette disposition soit commise (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 54, et la jurisprudence citée).

58      Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens susmentionné qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. En effet, il y a lieu de rappeler que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290).

59      Il convient également de relever que, aux fins de l’application et de l’exécution des décisions de la Commission en matière de droit de la concurrence, il est nécessaire d’identifier, en tant que destinataire, une entité dotée de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 978).

60      Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 50, et arrêt PVC II, point 59 supra, points 961 et 984), et qu’elles constituent donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 59). Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende pour un comportement commis par sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, ci-après l’« arrêt Stora », point 29).

61      À cet égard, il y a lieu de souligner que, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora, point 60 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que la non-contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que lesdites circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci n’était pas fondé uniquement sur la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère. Partant, le fait que la Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal dans cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de modifier le principe consacré au point 50 de l’arrêt AEG/Commission, point 60 supra.

62      Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour conclure que cette dernière exerce une influence déterminante sur sa politique commerciale. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, sauf si cette société prouve que sa filiale n’applique pas pour l’essentiel les directives qu’elle émet et se comporte, dès lors, de façon autonome sur le marché.

63      Il y a également lieu d’examiner, dans le cadre des présentes observations liminaires, l’argument occupant une place centrale dans les écritures des requérantes selon lequel l’influence présumée de la société mère du fait de la détention de la totalité du capital de sa filiale se rapporte à la politique commerciale stricto sensu de celle-ci (voir point 36 ci-dessus). Relèvent, selon les requérantes, de cette politique, par exemple, la stratégie de distribution et des prix. Dès lors, la société mère pourrait, selon cet argument, renverser la présomption en démontrant que c’est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard.

64      À ce titre, il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, le juge communautaire a examiné si la société mère pouvait influencer la politique des prix (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 137, et Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, point 45), les activités de production et de distribution (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, points 37 et 39 à 41), les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, le « cash flow », les stocks et le marketing (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 48). Toutefois, il ne saurait en être déduit que seuls ces aspects relèvent de la notion de la politique commerciale d’une filiale aux fins de l’application des articles 81 CE et 82 CE à l’égard de sa société mère.

65      Il ressort, au contraire, de cette jurisprudence, lue en combinaison avec les considérations figurant aux points 57 et 58 ci-dessus, qu’il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques, entre sa filiale et elle-même et qu’elle considère de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une entité économique unique. Il en résulte également que, lors de son appréciation, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce.

66      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient de vérifier si Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision constituent une entité économique unique.

–       Sur l’existence d’une entité économique unique entre Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision

67      En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’Akzo Nobel détient, directement ou indirectement, 100 % du capital de ses filiales destinataires de la Décision. Il incombe donc à Akzo Nobel, sur la base des considérations qui précèdent, de démontrer que lesdites filiales déterminent leur politique commerciale de façon autonome de sorte à ne pas constituer, avec elle, une entité économique unique et, donc, une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (voir point 57 ci-dessus).

68      À cet égard, il y a lieu de relever que les programmes de direction produits par Akzo Nobel durant la procédure administrative (voir point 13 ci-dessus) et analysés sommairement au considérant 173 de la Décision contiennent, dans leur partie introductive, une description de la répartition des compétences relatives à la procédure décisionnelle au sein du groupe Akzo Nobel en quatorze sujets.

69      Il s’agit, plus particulièrement, de la stratégie, du plan opérationnel, des investissements, des acquisitions ou cessions, des plans de restructuration, des politiques générales de fonctionnement, des finances, de l’audit et de la comptabilité, des ressources humaines, des affaires juridiques, du management des risques, de la technologie et de l’environnement, de l’informatique et d’un sujet intitulé « Divers ».

70      Il importe de préciser que, aux termes de la partie introductive des programmes de direction :

« Des directions et instructions détaillées (probablement pour des questions non mentionnées dans les programmes de direction d’Akzo Nobel) sont incluses dans des directives séparées et/ou statuts ou sont établies suite à un accord entre le directeur de chaque unité ou sous-unité commerciale et le membre du conseil de direction responsable.

En ce qui concerne les filiales qui ne sont pas entièrement détenues, directement ou indirectement, par Akzo Nobel cette répartition des compétences devrait être appliquée intégralement tant que possible. »

[Detailed authorities and instructions (possibly also for items not mentioned in the Akzo Nobel Authority Schedules) are laid down in separate directives and/or charters or are agreed upon between the BU/SU manager and the responsible Board Member.

As to subsidiaries not wholly owned by Akzo Nobel, either directly or indirectly, this allocation of authorities shall be integrally enforced as much as possible.]

71      En outre, il y a lieu d’examiner plusieurs éléments des programmes de direction, en l’occurrence la stratégie, les investissements, les politiques générales de fonctionnement, l’audit et la comptabilité, les ressources humaines et les affaires juridiques.

72      S’agissant de la stratégie, il résulte des programmes de direction que chaque unité ou sous-unité commerciale prépare et soumet son plan stratégique au [confidentiel] (1) d’Akzo Nobel pour avis, lequel, par la suite, le soumet pour révision au [confidentiel] dans le cadre des lignes directrices déterminées par le conseil d’administration d’Akzo Nobel, qui, dans le cadre du [confidentiel], décide des actions stratégiques majeures.

73      Pour ce qui est de l’élaboration du plan opérationnel de chaque unité commerciale, celle-ci nécessite la consultation du [confidentiel] d’Akzo Nobel qui, à son tour, soumet chaque question à l’administration d’Akzo Nobel pour décision dans le cadre des lignes directrices et des objectifs du groupe.

74      En ce qui concerne les investissements (y compris les locations, crédit-bail, cession ou acquisition de biens intangibles), chaque unité ou sous-unité commerciale dispose d’un pouvoir de décision, mais dans les limites convenues au préalable avec le [confidentiel] d’Akzo Nobel. Ce dernier décide des projets d’une valeur inférieure à [confidentiel] euros, cette compétence étant attribuée au [confidentiel], au [confidentiel] ou au [confidentiel] selon que cette valeur fluctue entre 2,5 et 10, 10 et 20 ou dépasse 20 millions d’euros respectivement.

75      Pour ce qui est des politiques générales de fonctionnement, le [confidentiel] d’Akzo Nobel soumet une proposition concernant un secteur d’activités et c’est le [confidentiel], dans le cadre du [confidentiel], qui décide.

76      Dans le domaine de l’audit et de la comptabilité, il convient de relever que chaque unité ou sous-unité commerciale rapporte périodiquement des résultats alors que le [confidentiel] d’Akzo Nobel, le [confidentiel] et le [confidentiel] révisent périodiquement la performance au niveau des unités, ou des sous-unités, et du groupe.

77      S’agissant des ressources humaines des unités ou des sous-unités commerciales, il leur appartient de soumettre leurs propositions sur des changements organisationnels majeurs au [confidentiel] d’Akzo Nobel pour visa au regard des concepts d’organisation, la décision finale étant réservée au [confidentiel] d’Akzo Nobel. Il importe de préciser que, en cas de non-conformité de la proposition avec les concepts d’organisation, il revient au [confidentiel] d’Akzo Nobel de décider définitivement.

78      En ce qui concerne les affaires juridiques, il y a lieu de relever que, s’agissant des contrats importants en matière de savoir-faire, de brevets, de marques, de coopération sur la recherche et de coalitions stratégiques, chaque unité ou sous-unité soumet ses propositions au [confidentiel] d’Akzo Nobel, lequel, à son tour, conseille, en fonction de la valeur de l’opération, le [confidentiel], le [confidentiel] ou le [confidentiel], auxquels il revient de décider. Les compétences sont attribuées d’une façon similaire s’agissant des contrats importants d’approvisionnement à long terme en fonction de leur durée et de l’engagement financier qu’ils entraînent.

79      Au demeurant, il ressort des programmes de direction qu’Akzo Nobel intervient, par le biais d’[confidentiel], du [confidentiel], du [confidentiel] ou du [confidentiel], dans la procédure décisionnelle concernant l’ensemble des sujets concernés (voir point 69 ci-dessus).

80      Interrogées à l’audience sur ce point, les requérantes ont soutenu que les programmes de direction illustraient la répartition des compétences au sein du groupe Akzo Nobel, mais ne témoignaient pas du fait que ces compétences aient été effectivement exercées au sujet de l’infraction en question. Cependant, il convient de constater que cette dernière affirmation est inopérante, à ce stade de l’examen, qui est consacré à l’existence d’une influence de la part d’Akzo Nobel sur la politique commerciale de ses filiales et non à la question de savoir si Akzo Nobel est intervenue auprès de celles-ci spécifiquement au sujet de l’infraction en question (voir point 58 ci-dessus).

81      Quant à la relation organisationnelle entre les filiales du groupe Akzo Nobel destinataires de la Décision et la sous-unité commerciale des méthylamines et du chlorure de choline, il suffit de relever que, ainsi que les requérantes l’ont souligné (voir point 33 ci-dessus), Akzo Nobel Chemicals International, Akzo Nobel Chemicals et Akzo Nobel Functional Chemicals sont les « propriétaires », notamment, de l’activité exercée par ladite sous-unité. Étant donné que la Décision ne pouvait être adressée qu’à des entités dotées de la personnalité juridique (voir point 59 ci-dessus), qui d’ailleurs ont participé directement à l’infraction ou constituent les successeurs en droit des entités y ayant participé (voir point 11 ci-dessus), les requérantes ne sauraient utilement prétendre que la Commission aurait dû distinguer la détermination de la politique des unités ou des sous-unités commerciales du groupe de celle de la politique des sociétés filiales d’Akzo Nobel. En tout état de cause, les requérantes ont précisé aux points 16, 17 et 54 de leur mémoire en réplique que la question cruciale était celle de savoir si elles avaient pu renverser la présomption selon laquelle Akzo Nobel avait exercé une influence déterminante soit sur la sous-unité commerciale concernée, soit sur ses filiales destinataires de la Décision.

82      Dans ces conditions, force est de conclure, à l’instar du considérant 173 de la Décision, que le personnel compétent et surtout l’administration d’Akzo Nobel interviennent de manière significative sur plusieurs aspects essentiels de la stratégie des filiales en question, en se réservant la décision finale à l’égard d’une série de sujets définissant leur ligne d’action sur le marché.

83      L’argument selon lequel les décisions concernant les prix de vente et les augmentations de prix sont, en principe, prises par les directeurs du marketing des produits concernés qui agissent au sein de leurs filiales respectives, et notamment par le directeur du marketing du chlorure de choline (voir points 38 et 41 ci-dessus), ne peut renverser cette conclusion. Il en est de même en ce qui concerne les arguments tirés de la structure du groupe Akzo Nobel à deux niveaux, laquelle aurait comme objectif de soustraire la politique commerciale stricto sensu au contrôle d’Akzo Nobel (voir point 38 ci-dessus). En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 58 ci-dessus, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influence la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction, qui a porté, en l’espèce, sur la distribution et les prix. En revanche, les liens organisationnels, économiques et juridiques, existant entre la société mère et sa filiale peuvent établir l’existence d’une influence de la première sur la stratégie de la seconde et, dès lors, justifier de les concevoir comme une seule entité économique.

84      L’argument fondé sur l’existence de conseils d’administration au sein de chaque filiale (voir point 40 ci-dessus) n’emporte pas la conviction. En effet, chaque société anonyme dispose d’un conseil d’administration nommé par ses actionnaires, en l’espèce par Akzo Nobel. Par ailleurs, les requérantes ont précisé à cet égard au point 45 de leur mémoire en réplique que les vice-présidents du groupe (qui dirigent les unités commerciales) sont désignés par les présidents des divisions de produits chimiques du groupe, après approbation du membre compétent du conseil d’administration d’Akzo Nobel. Ils rendent des comptes au président d’Akzo Nobel Chemicals, qui, à son tour, rend des comptes au membre compétent du conseil d’administration d’Akzo Nobel. En outre, le magazine international interne édité par Akzo Nobel (voir point 39 ci-dessus) indique que le vice-président du groupe qui est à la tête d’une unité commerciale assure le contrôle hiérarchique au sein de celle-ci.

85      À supposer, donc, que le raisonnement des requérantes relatif à la charge de la preuve, illustré au point 37 ci-dessus, soit exact, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas parvenues à renverser la présomption selon laquelle Akzo Nobel, société mère détenant 100 % du capital de ses filiales destinataires de la Décision, exerçait une influence déterminante sur la politique de ces dernières. Il y a, dès lors, lieu de conclure qu’Akzo Nobel constitue avec celles-ci une entreprise au sens de l’article 81 CE, sans qu’il soit besoin de vérifier si Akzo Nobel a exercé une influence sur le comportement en cause. Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

 Arguments des parties

86      Les requérantes font valoir que, en imposant l’amende solidairement à Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commission a violé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires imposé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En effet, le chiffre d’affaires réalisé par Akzo Nobel Functional Chemicals en 2003 étant de 124,5 millions d’euros, le montant de l’amende (20,99 millions d’euros) aurait excédé ce plafond.

87      Par conséquent, étant donné que la responsabilité aurait été erronément imputée à Akzo Nobel, il n’existerait pas d’entité économique unique pouvant justifier le calcul du plafond de 10 % sur la base de son chiffre d’affaires consolidé. Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Nederland auraient par ailleurs, selon la Décision, directement participé à l’infraction sans que la Commission n’ait constaté que l’une d’entre elles exerçait une influence déterminante sur une autre.

88      La Commission affirme avoir calculé le plafond de 10 % sur la base du chiffre d’affaires consolidé d’Akzo Nobel. En effet, le terme « entreprise » aurait le même sens dans le règlement n° 1/2003 et dans les articles 81 CE et 82 CE. Or, Akzo Nobel aurait été reconnue responsable au motif qu’elle formait, avec ses filiales destinataires de la Décision, une entreprise au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Partant, la Commission n’aurait pas commis d’erreur à l’égard du calcul du plafond.

89      Même à supposer que la Commission ait imputé à tort la responsabilité solidaire à Akzo Nobel, premièrement, il n’en demeure pas moins que les requérantes n’auraient pas fondé leur deuxième moyen sur une telle erreur. Le fait de le développer de cette façon pour la première fois dans la réplique constituerait, en réalité, un moyen nouveau et irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, les requérantes n’auraient pas demandé une réduction du montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal au cas où celui-ci considérerait que la Commission n’aurait pas dû adresser la Décision à Akzo Nobel. Troisièmement, les requérantes n’auraient pas allégué que les filiales d’Akzo Nobel ne formaient pas une entreprise au sens du règlement n° 1/2003.

 Appréciation du Tribunal

90      Il y a lieu de relever que la circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont solidairement tenues au paiement d’une amende au motif qu’elles forment une entreprise au sens de l’article 81 CE n’implique pas, en ce qui concerne l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, que l’obligation de chacune se limite à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 %, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 81 CE, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêt HFB e.a./Commission, point 57 supra, points 528 et 529).

91      Partant, eu égard aux considérations ayant donné lieu au rejet du premier moyen, la Commission n’a pas commis d’erreur en prenant le chiffre d’affaires consolidé d’Akzo Nobel comme référence pour le calcul du plafond en question. Le deuxième moyen doit, dès lors, être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

92      Les requérantes font valoir que le raisonnement suivi par la Commission afin d’établir la responsabilité d’Akzo Nobel était fondé sur des motifs erronés, en ce sens que les éléments factuels invoqués à cet effet sont insuffisants et inappropriés pour parvenir à ladite conclusion. De surcroît, la Commission n’aurait pas expliqué pourquoi elle a condamné Akzo Nobel Functional Chemicals à une amende supérieure à 10 % de son chiffre d’affaires. Ces vices rendraient la motivation de la Décision insuffisante, voire inexistante, ce qui justifierait en soi l’annulation de la Décision.

93      La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments. En effet, la Décision contiendrait une motivation claire à l’égard de la responsabilité d’Akzo Nobel exposée aux considérants 172 à 175. S’agissant de l’amende à l’égard d’Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commission considère qu’elle n’était pas tenue de motiver son calcul, étant donné que le plafond de 10 % n’a pas été dépassé. En tout état de cause, la Décision aurait fourni aux requérantes tous les éléments nécessaires afin d’introduire leur recours et de faire valoir leurs arguments. Partant, le troisième moyen doit, selon la Commission, être également rejeté dans son intégralité.

 Appréciation du Tribunal

94      S’agissant de la motivation quant à la responsabilité d’Akzo Nobel, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et la jurisprudence citée).

95      En l’espèce, force est de constater que la partie du présent moyen relative à la responsabilité d’Akzo Nobel concerne le bien-fondé des motifs de la Décision, dont l’examen a été effectué dans le cadre du premier moyen (voir points 67 à 85 ci-dessus). Au demeurant, en ce que cette branche du présent moyen n’avance ni n’étaye une violation des formes substantielles, elle est dépourvue de tout fondement en fait.

96      En outre, dans la mesure où le présent moyen concerne le chiffre d’affaires d’Akzo Nobel Functional Chemicals, celui-ci doit être écarté au motif que, en l’absence de dépassement du plafond du chiffre d’affaires qui pouvait être légalement pris en compte (voir points 90 et 91 ci-dessus), la Commission n’avait pas à motiver le montant de l’amende spécialement à l’égard de cette société. Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté.

97      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV sont condamnées aux dépens.

Meij

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij

Table des matières


Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité du recours à l’égard d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International et d’Akzo Nobel Chemicals

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Observations liminaires sur l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère

–  Sur l’existence d’une entité économique unique entre Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la Décision

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées