Language of document : ECLI:EU:T:2010:173





Ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010 – Xeda International et Pace International/Commission

(affaire T-71/10 R)

« Référé – Directive 91/414/CEE – Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 20-21)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Modification de manière irrémédiable des parts de marché - Inclusion - Conditions - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 39, 41-48)

3.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Décision de non-inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414 - Risque devant normalement être supporté par une entreprise opérant sur le marché phytopharmaceutique - Absence de caractère grave du préjudice (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 55-59)

Objet

En substance, demande de sursis à l’exécution de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79), jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur le recours principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.