Language of document : ECLI:EU:T:2010:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

Version non confidentielle

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

30 avril 2010 (*)

« Référé – Directive 91/414/CEE – Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑71/10 R,

Xeda International SA, établie à Saint‑Andiol (France), représentée par Mes C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, et M. P. Sellar, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et L. Parpala, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en substance, une demande de sursis à l’exécution de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79), jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur le recours principal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La présente ordonnance en référé s’inscrit dans un cadre juridique complexe, fixé par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la « directive »), par le règlement (CE) nº 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (JO L 55, p. 25), et par le règlement (CE) nº 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive et modifiant le règlement nº 451/2000 (JO L 224, p. 23) (voir, pour l’exposé des dispositions concernées, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2007, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑367/07 R, non publiée au Recueil, points 1 à 8 et 10 à 20).

2        La directive vise à harmoniser les règles d’évaluation et d’homologation des produits phytopharmaceutiques et de leurs substances actives dans l’Union européenne. Elle prévoit qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être commercialisé dans un État membre que si, d’une part, sa substance active, après avoir été évaluée au niveau communautaire au regard des critères énoncés dans la directive, a été inscrite à l’annexe I de la directive et, d’autre part, le produit phytopharmaceutique contenant cette substance active a ensuite été enregistré au niveau national.

3        En vue d’une évaluation graduelle de toutes les substances actives « existantes », c’est-à-dire les substances qui étaient déjà sur le marché de l’Union européenne deux ans après la date de notification de la directive, soit le 25 juillet 1993, l’article 8, paragraphe 2, de la directive a mis en place un régime transitoire dans le cadre duquel la Commission des Communautés européennes entamait un programme de travail pour l’examen graduel desdites substances actives. La diphénylamine, laquelle consiste en la substance active faisant l’objet de la présente procédure, a été notifiée et évaluée sous l’empire de ces règles.

4        La diphénylamine est un produit chimique fabriqué par l’homme qui a été développé dans les années 50 pour un usage agricole. Introduit en Europe comme pesticide vers 1970, la diphénylamine a été utilisée de manière continue par l’ensemble du monde agricole durant ces quarante dernières années. Elle est utilisée comme un inhibiteur postrécolte contre les brûlures. Son effet antibrûlures résulte de ses propriétés anti-oxydantes qui protègent la peau des pommes contre l’oxydation produite par l’alpha-farnésène durant l’entreposage.

5        La requérante, Xeda International SA, la société mère du groupe Xeda, est principalement active dans le secteur des produits utilisés pour les traitements postrécoltes des fruits et légumes, notamment des produits à base de diphénylamine. Ces produits sont fabriqués sur son site de production en [confidentiel] (1) et vendus sous les marques Xedamine 20, Xedamione Aerosol et Shield 31.

6        S’agissant de la procédure d’examen de la diphénylamine, l’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur pour réaliser l’évaluation au nom de la Commission. En juin 2000, la diphénylamine a été notifiée à l’État membre rapporteur et le dossier correspondant lui a été présenté.

7        L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a reçu le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur le 20 juin 2007 aux fins d’un examen collégial par les États membres et par elle. L’État membre rapporteur a, au vu des données disponibles, recommandé l’inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive.

8        Le 30 septembre 2008, l’EFSA a conclu l’examen collégial et présenté à la Commission ses « conclusions sur l’examen collégial des risques liés à la substance active diphénylamine utilisée en tant que pesticide ». Dans ces conclusions, l’EFSA a relevé un certain nombre de sujets de préoccupation.

9        Les conclusions de l’EFSA ont été examinées par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 février 2009, à l’établissement par la Commission de son rapport d’examen de la diphénylamine.

10      Le 30 novembre 2009, après avoir reçu des observations de l’auteur de la notification, la Commission a adopté la décision 2009/859/CE concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79, ci-après la « décision attaquée »). Cette décision est intervenue en l’absence d’émission d’un avis par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans le délai imparti par son président et alors que le Conseil, auquel la Commission avait soumis une proposition, n’avait ni adopté les mesures proposées ni indiqué son opposition à celles-ci dans le délai fixé à cet effet.

11      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

La diphénylamine n’est pas inscrite, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive [...]

Article 2

Les États membres s’assurent :

a)      que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine soient retirées pour le 30 mai 2010 ;

b)      qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive [...] doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 30 mai 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision. »

12      La non-inscription de la diphénylamine en tant que substance active à l’annexe I de la directive est justifiée dans la décision attaquée par le fait que, au cours de l’évaluation de cette substance active, un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés. Ainsi, la décision attaquée expose qu’il était impossible de réaliser une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles étaient insuffisantes pour déterminer la présence et la toxicité de métabolites non identifiés de la substance ou l’éventuelle formation de nitrosamines durant l’entreposage de la substance active et durant la transformation des pommes traitées. En outre, aucune donnée n’aurait été disponible en ce qui concerne la ventilation potentielle ou le produit de dégradation des résidus de diphénylamine dans les marchandises traitées. Il aurait, par conséquent, été impossible de conclure, sur la base des informations disponibles, que la diphénylamine satisfaisait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive (considérant 5).

13      En dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que les sujets de préoccupation subsistaient. Elle a considéré que les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’avaient pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine satisfaisaient, d’une manière générale, aux conditions fixées par la directive (considérant 6).

14      Dans sa demande en référé, la requérante fait observer qu’elle prépare la présentation d’un nouveau dossier concernant la diphénylamine en vue de son évaluation en application du règlement (CE) nº 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive relatives à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2010, la requérante et Pace International LLC ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

16      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2010, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait statué sur la présente demande en référé, sans préjudice de la possibilité pour elle d’introduire une nouvelle demande d’évaluation de la diphénylamine en application du règlement nº 33/2008 ;

–        en tout état de cause, surseoir à l’exécution de la décision attaquée, à compter de son entrée en vigueur, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal ;

–        adopter toute autre mesure provisoire appropriée ;

–        tenir une audition ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 2010, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé comme irrecevable ou non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Après le dépôt par la Commission de ses observations, la requérante a été autorisée à répliquer sur certains points de ces dernières, ce qu’elle a fait par mémoire déposé le 25 mars 2010. Ensuite, la Commission a répondu par mémoire déposé le 9 avril 2010.

 En droit

19      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

20      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

21      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

22      Enfin, il importe de souligner que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

23      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la requérante visant à l’organisation d’une audition.

 Arguments des parties

 Sur la recevabilité

24      Tout en admettant que la requérante avait initialement notifié la diphénylamine en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 451/2000, la Commission affirme que cette qualité d’« auteur de la notification » a ultérieurement, en novembre 2001, été transférée à une autre entreprise. Or, seul un tel auteur serait recevable à introduire une demande en référé fondée sur les dispositions de la directive. Le fait pour la requérante d’être devenue, en 2009, membre du Diphenylamine Data Development Consortium (consortium pour le développement des données sur la diphénylamine) ne lui aurait pas procuré à nouveau la qualité d’auteur de la notification. Par conséquent, les conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne seraient pas réunies, de sorte que la demande en référé devrait être déclarée irrecevable.

25      La requérante conteste la thèse formaliste de la Commission, puisqu’elle n’a jamais perdu sa qualité d’« auteur de la notification ». Elle pourrait, en tout état de cause, invoquer cette qualité en tant que membre du Diphenylamine Data Development Consortium. Ainsi, il serait satisfait aux critères de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et la demande en référé serait recevable.

 Sur le fumus boni juris

26      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne chacun des trois sujets de préoccupation scientifiques relevés à son considérant 5. Se fondant sur les documents produits durant la procédure d’évaluation ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, elle estime que le sujet de préoccupation relatif à l’éventuelle formation de nitrosamines constitue la motivation principale de la Commission, les deux autres sujets de préoccupation relatifs aux métabolites non identifiés et au défaut d’études sur la transformation étant d’importance secondaire.

27      Or, pour tirer ses conclusions concernant la formation de nitrosamines, la Commission aurait pris en compte un facteur dénué de pertinence pour l’évaluation de la diphénylamine, à savoir le mélange de diphénylamine avec une autre substance active dans un réservoir générant, selon la Commission, des nitrosamines. Toutefois, il ressortirait manifestement du dossier soumis par la requérante que l’usage typique de la diphénylamine excluait expressément le mélange en réservoir. Par conséquent, sur le principal sujet de préoccupation relevé dans la décision attaquée, la Commission se serait appuyée sur une simple hypothèse, pour laquelle il existait, au moment pertinent, des preuves contraires.

28      La requérante ajoute que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, en ce qu’il aurait pu être répondu aux préoccupations alléguées par des mesures moins restrictives. Ainsi, la diphénylamine aurait pu être inscrite à l’annexe I de la directive avec des restrictions d’usage ou sous la condition que soient fournies des données confirmatives. Enfin, la Commission aurait violé le principe de bonne administration et les droits de la défense de la requérante. En effet, en raison des lenteurs procédurales imputables à la Commission, la requérante se serait vu dénier le droit de se fonder sur l’article 3 du règlement (CE) n° 1095/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant le règlement n° 1490/2002 et le règlement (CE) n° 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (JO L 246, p. 19), et d’obtenir une prolongation transitoire jusqu’au 31 décembre 2010 de la période d’autorisation de la diphénylamine.

29      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante et estime que la condition relative au fumus boni juris n’est pas remplie en l’espèce.

 Sur l’urgence et sur la balance des intérêts

30      Rappelant que la décision attaquée exige le retrait de toutes les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine au 30 mai 2010, la requérante souligne qu’elle ne pourrait plus continuer à commercialiser des produits à base de diphénylamine après cette date si les mesures provisoires sollicitées ne lui étaient pas accordées. À cet égard, la requérante affirme avoir déjà reçu des lettres de trois de ses principaux clients l’informant qu’ils sont à la recherche de produits de substitution. Ces clients représenteraient environ [confidentiel] % du chiffre d’affaires des produits à base de diphénylamine vendus par elle. Selon la requérante, la décision attaquée lui causera donc des préjudices graves et irréparables, en ce qui concerne ses parts de marché et son chiffre d’affaires, ses sites de production ainsi que, plus généralement, les conditions du marché et sa position sur le marché.

31      Se référant à la jurisprudence selon laquelle la gravité d’un préjudice doit être évaluée, notamment, au regard de la taille et du chiffre d’affaires total de la partie qui sollicite les mesures provisoires ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache, la requérante précise que, du fait de la décision attaquée, elle ne peut plus fournir ses clients en produits à base de diphénylamine et perdra l’intégralité de son marché dans l’Union européenne pour ces produits. Ces ventes, qui se seraient élevées à un montant de [confidentiel] euros représentant [confidentiel] % de son chiffre d’affaires pour l’année 2008 ([confidentiel] euros), seraient totalement perdues du fait de la décision attaquée.

32      S’agissant du groupe Xeda dont elle est la société mère, la requérante précise que les autres sociétés sont Xeda Italia (contrôlée à 100 %), Cedax (avec une participation de 88 %), Nutea (avec une participation de 80 %) et Eurolabel (avec une participation de 32 %). Leurs chiffres d’affaires annuels respectifs auraient été de [confidentiel] euros. Ainsi, les chiffres d’affaires annuels pouvant être pris en compte seraient 100 % du chiffre d’affaires annuel de la requérante ([confidentiel] euros), 100 % du chiffre d’affaires annuel de Xeda Italia ([confidentiel] euros), 88 % du chiffre d’affaires annuel de Cedax ([confidentiel] euros), 80 % du chiffre d’affaires annuel de Nutea ([confidentiel] euros) et 32 % du chiffre d’affaires annuel de Eurolabel ([confidentiel] euros). Sur cette base, le chiffre d’affaires total du groupe Xeda aurait atteint [confidentiel] euros durant l’exercice financier 2008. Partant, le chiffre d’affaires que perdrait la requérante du fait de la décision attaquée ([confidentiel] euros) se situerait [entre 1 % et 10 %] du chiffre d’affaires global du groupe Xeda. Or, une telle perte serait manifestement grave.

33      La requérante ajoute qu’il existe des circonstances spécifiques qui rendent irréparable le préjudice qu’elle subira, à savoir, notamment, l’absence de produits de substitution dans la gamme de ses produits, l’existence de produits concurrents ainsi que celle d’obstacles structurels et juridiques qui s’opposeront à ce que les parts de marché perdues soient reconquises dans l’hypothèse d’une annulation de la décision attaquée. En particulier, même dans l’hypothèse d’une issue favorable à intervenir dans quelques années dans l’affaire principale, la requérante serait dans l’impossibilité de pénétrer de nouveau le marché, dès lors que sa seule et unique usine de préparations aura abandonné la production de diphénylamine entre-temps.

34      À cet égard, elle précise que son usine en [confidentiel] fabrique environ [confidentiel] kg de préparations par an, dont [confidentiel] kg de diphénylamine, ce qui représente [confidentiel] % de sa production. Le profit dégagé aurait été d’environ [confidentiel] euros et les coûts de production de [confidentiel] euros. Si la diphénylamine ne faisait plus l’objet de préparations dans cette usine, une perte de [confidentiel] euros en résulterait, ce qui entraînerait une perte de [confidentiel] % du profit total de cette usine et contraindrait la requérante à fermer la division des pesticides ou à tout le moins son unité anti-desoxydants. Dans un tel cas, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision attaquée, la requérante ne serait pas en mesure de reprendre, à court ou à moyen terme après l’annulation, sa production et ses ventes de produits à base de diphénylamine.

35      De surcroît, l’incidence d’une décision de la Commission de retirer un produit phytopharmaceutique, même si aucun risque de préjudice à la santé n’est associé à ce retrait, pourrait s’avérer très grande en termes de réputation. Eu égard à la sensibilité du secteur, logiquement, les clients seraient peu enclins à se tourner de nouveau vers un produit qui a été déclaré dangereux, même à tort, puis autorisé de nouveau par la suite. L’image particulièrement négative qui serait associée à la diphénylamine et aux produits à base de diphénylamine du fait de la décision attaquée serait en fait presque inévitable. Quelle que soit l’importance des investissements publicitaires visant à persuader les consommateurs de se tourner de nouveau vers la diphénylamine, il serait très peu probable que la requérante soit en mesure de convaincre ses clients et de reconquérir ses parts de marché. Selon la requérante, les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques sont tout aussi sensibles aux risques d’une substance que les utilisateurs de médicaments.

36      Enfin, la requérante soutient que la balance des intérêts penche clairement en faveur du sursis à l’exécution de la décision attaquée. En effet, la diphénylamine ne présenterait pas de dangers connus pour la santé publique, dès lors que l’État membre rapporteur a lui-même recommandé son inscription à l’annexe I de la directive et que tous les sujets de préoccupation concernant la diphénylamine ont trait aux nitrosamines, lesquelles ne seraient pas formées compte tenu des conditions d’utilisation des produits de la requérante. De plus, la diphénylamine aurait fait l’objet d’une utilisation sûre et continue dans l’ensemble du monde agricole depuis sa première introduction en Europe dans les années 60 et n’aurait causé, depuis cette période, aucun dommage connu à l’homme ou à l’environnement. Par conséquent, des considérations de santé publique ne sauraient se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport au préjudice grave et irréparable que subirait la requérante du fait de la décision attaquée.

37      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante et estime que ni la condition relative à l’urgence ni celle relative à la balance des intérêts n'est remplie en l’espèce.

 Appréciation du juge des référés

38      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

39      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (voir ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance United Phosphorus », point 32, et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, la requérante invoque le risque d’une perte de ses parts de marché et de ses clients en soutenant, en substance, que, la décision attaquée entraînant le retrait total de la diphénylamine et des produits à base de diphénylamine du marché de l’Union européenne, elle perdrait l’intégralité de son marché européen pour les produits en cause ainsi que l’ensemble de ses clients achetant ces produits.

41      Ainsi que la requérante semble l’avoir admis dans la demande en référé, cette catégorie de préjudice est d’ordre purement financier. En effet, la part de marché détenue par une entreprise ne désigne que le pourcentage de tous les produits présents sur le marché en cause qui ont été vendus par cette entreprise à la clientèle au cours d’une période de référence déterminée. Par conséquent, la perte de cette part de marché consiste en la perte des revenus susceptibles d’être tirés à l’avenir des ventes du produit en cause. Une part de marché se traduit donc, à l’évidence, en des termes financiers, son détenteur ne pouvant en bénéficier que dans la mesure où elle lui procure des revenus (ordonnance United Phosphorus, point 64).

42      S’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence bien établie que la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale. L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (voir ordonnance United Phosphorus, point 34, et la jurisprudence citée).

43      S’il a également été tenu compte du fait que, en l’absence de la mesure provisoire sollicitée, les parts de marché de la partie qui sollicite ladite mesure seraient modifiées de manière irrémédiable, il doit être précisé que ce cas de figure ne saurait être mis sur un pied d’égalité avec celui du risque de la disparition du marché et justifier l’adoption de la mesure provisoire demandée que si la modification irrémédiable des parts de marché présente aussi un caractère grave. Il ne suffit donc pas qu’une part de marché risque d’être irrémédiablement perdue par une entreprise, mais il importe que cette part de marché soit suffisamment importante au regard, notamment, de la taille de cette entreprise, compte tenu des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat (ordonnance United Phosphorus, point 35, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, la requérante se prévaut d’un préjudice se situant entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires global du groupe, dont elle est la société mère. Se fondant sur l’ordonnance United Phosphorus, elle fait valoir qu’un tel préjudice doit être qualifié de grave. La Commission estime, en revanche, que le groupe auquel appartient la requérante est composé d’un nombre de sociétés plus élevé que celui mentionné par la requérante, de sorte que le préjudice, rapporté au chiffre d’affaires global dudit groupe, doit nécessairement être inférieur à la prétendue perte située [entre 1 % et 10 %].

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 67 de l’ordonnance United Phosphorus, le juge des référés a effectivement reconnu comme grave un préjudice financier qui, en termes de pourcentage du chiffre d’affaires global du groupe auquel appartenait la société requérante, était inférieur à celui invoqué en l’espèce. Pour ce faire, il s’est toutefois essentiellement appuyé sur les circonstances particulières caractérisant l’affaire dont il était saisi, sans juger nécessaire de « déterminer si ce pourcentage [était] en soi suffisamment élevé pour établir la gravité dudit préjudice » et en se contentant de relever que le pourcentage en cause était plus élevé, en termes financiers, que celui qui avait été qualifié de non grave dans certaines ordonnances précédentes.

46      En effet, aux points 69 à 71 de l’ordonnance United Phosphorus, après avoir rappelé que le chiffre d’affaires pertinent pour quantifier en pourcentage le préjudice allégué était celui de l’exercice 2007/2008, le juge des référés a souligné qu’il ne pouvait se borner à recourir, de manière mécanique et rigide à ce chiffre d’affaires, mais qu’« il lui appart[enait] également de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce […] et de les mettre en rapport, au moment de l’adoption de sa décision [soit en avril 2009], avec le préjudice causé en termes de chiffres d’affaires ». Ainsi, il a tenu compte de l’importante crise économique et financière que l’économie mondiale subissait depuis des mois et qui affectait la valeur du groupe auquel appartenait la société requérante, en précisant que ce groupe avait, « à la fin du mois de mars 2009 », perdu beaucoup de sa valeur boursière. Le juge des référés en a conclu que, compte tenu de « ces circonstances particulières », la société requérante avait établi la gravité du préjudice qu’elle subirait si les mesures provisoires demandées n’étaient pas accordées.

47      Ensuite, aux points 75 à 77 de l’ordonnance United Phosphorus, le juge des référés a ajouté qu’il existait des « circonstances particulières » supplémentaires permettant de constater, malgré le « caractère en principe réparable » du préjudice financier invoqué, une urgence susceptible de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées. À ce titre, il a considéré comme déterminant le fait que, cinq semaines après l’adoption de la décision litigieuse et presque trois mois avant l’introduction de sa demande en référé, la société requérante avait engagé la procédure accélérée d’évaluation prévue par le règlement nº 33/2008, dans le cadre de laquelle ses chances de succès semblaient être plus grandes qu’elles ne l’avaient été dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision litigieuse, du fait que, dans le cadre de cette procédure accélérée, la société requérante avait pu présenter toutes les données scientifiques récentes qui auraient été illégalement négligées dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision litigieuse en méconnaissance de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques. De plus, la procédure accélérée d’évaluation était susceptible d’être close quelques mois seulement après la date imposée pour le retrait du marché des produits litigieux, ce qui a amené le juge des référés à conclure qu’il serait déraisonnable de laisser interdire la commercialisation d’une substance dont il n’était pas improbable que la mise sur le marché soit autorisée quelques mois plus tard seulement.

48      Or, force est de constater que le cas d’espèce ne présente aucune circonstance particulière comparable à celles qui ont marqué l’affaire à l’origine de l’ordonnance United Phosphorus.

49      Ainsi, la requérante a évalué son préjudice par rapport au chiffre d’affaires de son groupe pour l’exercice financier 2008, sans faire état d’une détérioration ultérieure de sa situation économique et financière, dont le juge des référés devrait tenir compte au moment de l’adoption de son ordonnance mettant fin à la présente procédure.

50      En outre, la requérante a indiqué, dans la demande en référé, qu’elle préparait la présentation d’un nouveau dossier concernant la diphénylamine en vue de son évaluation en application du règlement nº 33/2008. Elle ne se trouve donc nullement dans la situation procédurale spécifique qui était celle de la société requérante dans l’affaire à l’origine de l’ordonnance United Phosphorus.

51      En effet, il semble exclu que la procédure accélérée d’évaluation, que la requérante a seulement envisagé d’entamer, soit susceptible d’être close quelques mois seulement après la date imposée pour le retrait du marché des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine, soit le 30 mai 2010. Par conséquent, il ne saurait être considéré qu’il serait déraisonnable de laisser interdire en l’espèce la commercialisation de la substance en cause.

52      Par ailleurs, la requérante n’a reproché ni à l’EFSA ni à la Commission, dans ses arguments avancés au soutien d’un fumus boni juris, de l’avoir empêchée de soumettre des données scientifiques récentes dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision attaquée. Elle ne saurait donc prétendre que ses chances de succès seraient plus grandes dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation envisagée, au motif que celle-ci lui permettrait de présenter de nouvelles données scientifiques qui auraient été illégalement négligées dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision attaquée en méconnaissance de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques.

53      Il résulte de ce qui précède que le juge des référés doit examiner si le préjudice allégué par la requérante, en ce qu’il se situe [entre 1 % et 10 %] du chiffre d’affaires global du groupe dont elle est la société mère, est en soi suffisamment élevé pour pouvoir être qualifié de grave.

54      À cet égard, il convient de relever que la commercialisation de la diphénylamine, objet de la présente procédure, s’opère sur un marché, celui des produits phytopharmaceutiques, qui est hautement réglementé. En effet, le régime complexe, mentionné aux points 1 et 2 ci-dessus, prévoit que de tels produits ne peuvent être commercialisés dans un État membre que si, d’une part, leur substance active respective, après avoir été évaluée au niveau communautaire au regard des critères énoncés dans la directive, a été inscrite à l’annexe I de la directive et, d’autre part, le produit phytopharmaceutique contenant cette substance active a ensuite été enregistré au niveau national.

55      Or, au regard d’entreprises actives sur un autre marché, également hautement réglementé, à savoir celui des médicaments à usage humain, le président de la Cour a jugé que, s’agissant d’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, les difficultés financières que cette dernière risquait de subir n’apparaissaient pas de nature à mettre en péril son existence même [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, point 106].

56      S’agissant d’une perte représentant même près des deux tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, le président de la Cour, tout en admettant que les difficultés financières causées à celle-ci pouvaient être de nature à mettre en péril son existence, a néanmoins souligné que, dans un secteur hautement réglementé qui requiert souvent des investissements importants et où les autorités compétentes peuvent être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissent, pour des raisons qui ne sont pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles-mêmes le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée (ordonnance Commission/Bruno Farmaceutici e.a., précitée, points 107 à 109).

57      Ce raisonnement est également valable pour la situation de la requérante confrontée à une perte située [entre 1 % et 10 %] – nettement inférieure au seuil de 10 % indiqué par le président de la Cour – du chiffre d’affaires global réalisé en 2008 par le groupe auquel elle appartient, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l’argumentation de la Commission selon laquelle le préjudice allégué serait même inférieur à ce chiffre situé [entre 1 % et 10 %] (voir point 44 ci-dessus).

58      Il doit également être relevé en l’espèce que, dès l’adoption de la directive en 1991 prévoyant l’évaluation de tous les produits phytopharmaceutiques en vue de leur maintien ou non sur le marché, et au plus tard depuis la notification en juin 2000 de la diphénylamine aux fins de cette évaluation, la requérante devait être consciente de la possibilité que soit adoptée une décision d’interdiction de cette substance et prendre en compte cette possibilité parmi les risques qu’une entreprise opérant sur le marché phytopharmaceutique doit normalement supporter (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance Commission/Bruno Farmaceutici e.a., précitée, point 110). Au demeurant, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché, même s’il la détenait à un moment antérieur à l’instauration d’une mesure affectant ledit marché, une telle part de marché ne constituant qu’une position économique momentanée exposée aux aléas d’un changement de circonstances (arrêt de la Cour du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec. p. I‑6451, point 128).

59      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi la gravité du préjudice allégué. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’examiner le caractère irréparable de ce préjudice.

60      Dans la mesure où la requérante craint que la décision attaquée ne compromette sa réputation en général et celle de ses produits à base de diphénylamine, il convient de relever que le retrait d’un produit phytopharmaceutique du marché n’est pas nécessairement préjudiciable à la réputation de l’entreprise concernée tout entière. À cet égard, il est notoire que de nombreuses entreprises actives sur le marché en cause ont déjà vu leurs produits retirés du marché, sans que ces entreprises ou leurs produits puissent pour autant être considérés comme stigmatisés. Les autorités réglementaires et les opérateurs du secteur concerné, qui sont familiarisés avec le cadre réglementaire, ont plutôt tendance à percevoir une décision de non-autorisation d’un produit phytopharmaceutique comme faisant normalement partie d’une procédure réglementaire. En effet, une telle décision peut être regardée comme étant le simple résultat de l’évolution scientifique et de l’amélioration des méthodes de recherche (voir, en ce sens, ordonnance United Phosphorus, point 60).

61      En tout état de cause, l’atteinte à la réputation de la requérante et de la diphénylamine, à la supposer établie, aurait déjà été provoquée par la décision attaquée et durerait aussi longtemps que cette dernière ne serait pas annulée par l’arrêt se prononçant sur le recours principal. Or, étant donné que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure administrative complexe d’une durée de plus de neuf années, à laquelle ont participé des experts scientifiques et des professionnels du secteur concerné, un sursis à l’exécution de cette décision ordonné par le juge des référés à titre purement provisoire et dans le cadre d’une procédure sommaire ne serait guère de nature à dissiper les éventuels doutes quant au bien-fondé de la non-dangerosité de la diphénylamine (voir, en ce sens, ordonnance United Phosphorus, point 61).

62      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité ni de vérifier si les autres conditions d’octroi d’un sursis à exécution sont remplies en l’espèce.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.