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Arrêt du Tribunal du 17 avril 2024 – Cogebi et Cogebi/Conseil

(Affaire T-782/22)1

[« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014 – Produits en mica – Recours en annulation – Acte réglementaire dépourvu de mesures d’exécution affectant directement la situation juridique des importateurs – Recevabilité – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Liberté d’entreprise – Proportionnalité »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Cogebi (Bruxelles, Belgique), Cogebi, a.s. (Tábor, République tchèque) (représentant : H. over de Linden, avocate)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bishop et E. Nadbath, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : République d’Estonie (représentant : M. Kriisa, agent), Commission européenne (représentants : J.-F. Brakeland, M. Carpus Carcea et L. Puccio, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de l’article 3 decies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259 I, p. 3), dans la mesure où le règlement 2022/1904 introduit le code NC 6814 (mica travaillé et ouvrages en mica) dans la liste des biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Fédération de Russie énumérés dans l’annexe XXI du règlement no 833/2014 et dont l’achat, l’importation ou le transfert, direct ou indirect, dans l’Union européenne sont interdits en vertu de l’article 3 decies de ce règlement.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Cogebi et Cogebi, a.s. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

La Commission européenne et la République d’Estonie supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 35 du 30.1.2023.