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Recours introduit le 15 juillet 2013

ZZ e.a. / FEI

(Affaire F-72/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : ZZ e.a. (représentant : Me L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Fonds européen d'investissement (FEI)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire, d'appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration fixant une progression salariale limitée à 2,3%, la décision du directeur général du FEI fixant une nouvelle grille de mérite emportant la perte d'1 à 2% de salaire, selon les requérants, et la décision du comité de direction de la BEI définissant une grille de mérite emportant la perte d'1 à 2% de salaire, selon les requérants ainsi que, d'autre part, la demande subséquente de condamner le FEI au paiement de la différence de rémunération et le versement de dommages et intérêts

Conclusions des parties requérantes

Annulation des décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration du FEI du 4 février 2013 fixant une progression salariale limitée à 2.3%, la décision du directeur général du FEI fixant une nouvelle grille de mérite emportant la perte de 1 à 2 % de salaire, selon les requérants, lesquelles décisions dérivent de la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 fixant une progression salariale limitée à 2,3 % et de la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 définissant une grille de mérite emportant la perte de 1 à 2 % de salaire, selon les requérants (les décisions du FEI mentionnées ci-dessus ayant été révélées par les bulletins de salaire d’avril 2013), ainsi que l’annulation, dans la même mesure, de toutes les décisions du FEI contenues dans les bulletins de salaire postérieurs ;

condamner le défendeur au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration du FEI et du directeur général du FEI des 4 février 2013, du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 par rapport à l’application de la grille de mérite « 4-3-2-1-0 » et de la grille « jeune » « 5-4-3-1-0 », ou, à titre subsidiaire, pour les requérants ayant eu une note A, par rapport à l’application de la grille de mérite 3-2-1-0-0 et, pour les requérants relevant de la grille « jeune », par rapport à une grille jeune « 4-3-2-0-0 »; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 15 avril 2013 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points ;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

à défaut pour lui de les produire spontanément, l’invitation faite au défendeur au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants :

la décision du conseil d’administration du FEI relative à l’alignement du statut d’emploi des agents du FEI du 24 septembre 2001 ;

la décision du FEI organisant la « procédure appropriée » visée par la décision du conseil d’administration du FEI relative à l’alignement du statut d’emploi des agents du FEI du 24 septembre 2001 ;

la décision du conseil d’administration du FEI, en principe du 4 février 2013, fixant le budget pour le personnel pour 2013 ;

la décision du directeur général du FEI fixant la nouvelle grille de mérite pour 2013 ;

le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 ;

le procès-verbal la réunion du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 ;

la note de la direction du personnel de la BEI « personnel/ASP/2013-5 » du 29 janvier 2013 ;

le Corporate Operational Plans 2013-2015 de la BEI et du FEIcondamner le FEI aux dépens.

condamner FEI aux dépens.