Language of document : ECLI:EU:T:2022:867

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 décembre 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2020 – Décision refusant de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante – Décision de ne pas promouvoir la requérante – Délais de recours – Caractère d’ordre public – Point de départ – Demande d’aide juridictionnelle – Suspension des délais – Computation des délais – Tardiveté – Cas fortuit ou force majeure – Erreur excusable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑522/21,

XH, représentée par Me K. Górny-Salwarowska, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff, MM. L. Hohenecker et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, S. Gervasoni et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, XH, demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 novembre 2020 refusant de modifier son dossier Sysper 2, confirmée par décision du 16 juin 2021 portant rejet de sa réclamation, deuxièmement, l’annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2020, confirmée par décision du 8 juin 2021 portant rejet de sa réclamation et, troisièmement, la réparation du préjudice subi.

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        La requérante est une fonctionnaire [CONFIDENTIEL].

3        Le 12 novembre 2020, la Commission a publié une communication aux Informations administratives no 32-2020. Cette communication contenait la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2020. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).

4        Le 24 novembre 2020, un chef d’unité de la direction générale (DG) des ressources humaines de la Commission a adopté la décision D/386/20 par laquelle il a refusé de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante (ci-après la « décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 »).

5        Le 5 février 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») contre la décision de non-promotion.

6        Le 22 février 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2.

7        Par décision R/80/21 du 8 juin 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») compétente a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre la décision de non-promotion.

8        Par décision R/125/21 du 16 juin 2021, l’AIPN compétente a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2.

9        Le 26 août 2021, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle au greffe du Tribunal sur le fondement de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été enregistrée sous le numéro d’affaire T‑522/21 AJ.

10      Par ordonnance du 19 novembre 2021, le président du Tribunal a rejeté la demande d’aide juridictionnelle.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2022, la requérante a introduit le présent recours.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2, confirmée par la décision portant rejet de sa réclamation ;

–        annuler la décision de non-promotion, confirmée par la décision portant rejet de sa réclamation ;

–        réparer le préjudice subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 dudit règlement, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      En l’espèce, la Commission a demandé, par acte séparé déposé le 17 juin 2022, à ce qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours. Par ailleurs, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      La Commission soutient, en substance, que les demandes en annulation formulées par la requérante sont irrecevables en raison sur leur tardiveté. Par ailleurs, elle fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée en raison de son lien étroit avec lesdites demandes en annulation.

17      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante demande au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur les demandes en annulation

18      Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En outre, selon l’article 60 du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

19      Par ailleurs, aux termes de l’article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle suspend, pour celui qui l’a formée, le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés à l’article 148, paragraphe 6, dudit règlement, de l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur.

20      Les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑172/20 P, non publié, EU:C:2022:155, points 43 et 45 et jurisprudence citée).

21      Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’une requête de démontrer à partir de quel jour le délai pour former cette requête a commencé à courir (arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 49, et ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 31).

22      En l’espèce, il convient, premièrement, de déterminer le point de départ des délais de recours contre la décision de non-promotion et contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante, deuxièmement, de déterminer la date à laquelle la suspension de ces délais, liée à l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle, a pris fin, troisièmement, de déterminer la date à laquelle les délais de recours ont expiré et, quatrièmement, d’examiner les arguments avancés par la requérante pour justifier la date de dépôt de la requête.

 Sur le point de départ des délais de recours

23      La requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance du contenu des décisions portant rejet de ses réclamations avant le 2 août 2021, date à laquelle elle aurait eu accès à ces décisions. Elle en déduit que c’est à cette date que les délais de recours contre la décision de non-promotion et la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 ont commencé à courir.

24      Il convient de souligner que, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens du statut, il faut, non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance (ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, points 31 et 32).

25      Afin d’établir qu’une décision notifiée par courriel a été dûment notifiée à son destinataire à une date précise, aux fins de l’article 91, paragraphe 3, du statut, et que, dès lors, le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date, la partie intéressée doit démontrer, en fournissant les éléments nécessaires à cet égard, non seulement que cette décision a été communiquée à son destinataire, en ce sens qu’elle a été transmise à l’adresse électronique de ce destinataire et que celui-ci l’a reçue à cette adresse, mais également que ledit destinataire a été mis en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de ladite décision à cette date, à savoir qu’il a pu ouvrir le courriel contenant la décision en cause et en prendre ainsi dûment connaissance à ladite date (arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 22).

26      Une présomption selon laquelle le destinataire d’une décision notifiée par courriel ne peut, en tout état de cause, avoir été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu qu’à la date à laquelle il a consulté sa messagerie électronique, tout comme une présomption selon laquelle le destinataire d’une telle décision est mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu, en tout état de cause, dès la réception de celle-ci dans sa messagerie électronique, ne sauraient être conformes à l’article 91, paragraphe 3, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 25).

27      En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que les décisions portant rejet des réclamations de la requérante ont été adoptées respectivement les 8 et 16 juin 2021.

28      En deuxième lieu, il ressort des documents produits par la Commission en annexe à sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022 et en annexe à son exception d’irrecevabilité, que cette dernière a, le jour même de leur adoption, à savoir les 8 et 16 juin 2021, envoyé les décisions portant rejet des réclamations à la requérante au moyen du système documentaire dénommé « Advanced Records System » (ci‑après le « système ARES »). Aux mêmes dates, la Commission a adressé un courriel à l’adresse électronique professionnelle de la requérante. Chacun de ces courriels mentionnait la décision portant rejet de la réclamation concernée dans sa rubrique « Objet ». Par ailleurs, ces courriels contenaient, chacun, un lien hypertexte menant à la décision concernée dans ledit système ainsi qu’une demande de confirmation de la bonne réception des décisions en cause. Ces demandes de confirmation sont restées sans réponse.

29      En troisième lieu, dans sa réponse à la demande de régularisation de la requête, conformément à l’article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante explique, d’abord, que, entre le 21 mai et le 18 juin 2021, elle a été en congé de maladie. Elle indique également s’être ensuite trouvée à l’étranger jusqu’à la fin de ses congés annuels, à savoir le 11 juillet 2021. Par ailleurs, elle affirme avoir ultérieurement pratiqué le télétravail, sous des « conditions COVID 19 », avec une possibilité limitée de résoudre tous les problèmes techniques. Enfin, elle soutient que, peu de temps après son retour au bureau, elle a, le 2 août 2021, accédé aux décisions portant rejet de ses réclamations. Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022, elle précise que, « entre le 21 mai et le 18 juin 2021, [elle] était en congé de maladie, jusqu’au 11 juillet 2021 elle était donc à l’étranger pour des raisons de traitement médical sans accès à ses outils professionnels, ni au courrier électronique, ni au [système ARES] ». Elle ajoute que, « [p]ar la suite, jusqu’au 11 juillet 2021, avec le consentement de l’AIPN, elle s’est rendue à l’étranger, d’abord en télétravail hors du bureau selon les conditions en période de COVID 19 entre le 21 juin et le 3 juillet 2021, puis en congés annuels à 100 % jusqu’au 11 juillet 2021 ». Selon elle, à cette époque, elle n’avait que peu de possibilités de résoudre les problèmes techniques ou d’accéder à tous les systèmes informatiques de la Commission, en particulier audit système. Dans ses observations du 14 juillet 2022, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, elle souligne qu’elle n’a pas été en mesure de consulter sa messagerie et d’accéder aux décisions portant rejet de ses réclamations en raison d’un congé de maladie à 100 %, de son séjour à l’étranger et de contraintes de mobilité.

30      À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que, sur certains aspects, les explications fournies par la requérante et rappelées au point 29 ci‑dessus ne sont pas corroborées par le calendrier des absences et des présences produit par la requérante en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal. En effet, certes, il ressort de ce calendrier que la requérante se trouvait en congé de maladie du 21 mai 2021 au 18 juin 2021. Toutefois, il ressort également dudit calendrier que la requérante se trouvait sur son lieu de travail au cours de la période comprise entre le 21 juin et le 2 juillet 2021.

31      Deuxièmement, la Commission a produit devant le Tribunal des documents qui démontrent que la requérante a envoyé plusieurs courriels à l’administration à partir de son adresse de messagerie électronique professionnelle les 9, 10, 13 et 21 juin 2021. Dans ces courriels, la requérante a, notamment, contesté le calcul effectué par l’administration de ses jours de congé de maladie pour la période 2017-2018, mentionné une réclamation qu’elle avait introduite à cet égard et abordé l’arrêt [CONFIDENTIEL].

32      Ainsi, les documents produits par la Commission montrent que la requérante a eu accès à sa messagerie électronique professionnelle au moins les 9 et 21 juin 2021 et qu’elle a échangé des courriels avec l’administration au sujet de différends qui l’opposaient à cette dernière. Or, le 9 juin 2021, la décision portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre la décision de non-promotion avait déjà été communiquée à cette dernière au moyen du système ARES et la Commission lui avait déjà envoyé un courriel contenant un lien vers ladite décision à son adresse de messagerie électronique professionnelle. Par ailleurs, le 21 juin 2021, la décision portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 avait déjà été communiquée à cette dernière dans les mêmes conditions (voir point 28 ci‑dessus).

33      En quatrième lieu, la requérante conteste la régularité de la notification électronique des décisions de rejet de ses réclamations. En effet, elle fait valoir que la Commission aurait dû lui envoyer lesdites décisions par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception.

34      Cependant, il convient de rappeler que l’article 25, deuxième alinéa, du statut prévoit que « [t]oute décision individuelle prise en application du […] statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé ». Faute de prescrire la ou les méthodes permettant de communiquer une décision individuelle « par écrit », cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’administration dispose de plusieurs possibilités à cet égard, dont la voie électronique (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 25 et jurisprudence citée).

35      Ainsi, l’administration est en principe libre de choisir la méthode qu’elle estime la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce afin de procéder à la notification d’une décision de rejet d’une réclamation, le statut n’imposant aucun ordre de priorité entre les différentes méthodes envisageables, telles que la voie électronique ou la lettre recommandée avec accusé de réception (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 27 et jurisprudence citée).

36      En cinquième lieu, la requérante ne produit aucun élément de preuve qui démontre les problèmes techniques qu’elle allègue. D’ailleurs, les éléments mentionnés au point 31 ci‑dessus montrent qu’aucun problème technique n’a empêché ladite requérante d’accéder à sa messagerie professionnelle les 9, 10, 13 et 21 juin 2021. Cette constatation est corroborée par certains documents produits par la requérante le 14 juillet 2022 dont il ressort que, le 19 juin 2021, la requérante a, d’une part, introduit une réclamation contre la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2021 et, d’autre part, consulté son dossier électronique de promotion 2017.

37      Il y a donc lieu de constater que la Commission a rapporté la preuve que la requérante a été mise en mesure de prendre utilement connaissance, d’une part, de la décision portant rejet de sa réclamation introduite contre la décision de non-promotion au plus tard le 9 juin suivant et, d’autre part, de la décision portant rejet de sa réclamation introduite contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 au plus tard le 21 juin suivant.

38      Dès lors, le délai pour introduire un recours contre la décision de non‑promotion a commencé à courir au plus tard le 9 juin 2021 et le délai pour introduire un recours contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2021.

 Sur la date à laquelle la suspension des délais de recours a pris fin

39      À titre liminaire, il convient de relever que, dans ses différentes observations soumises au Tribunal, la requérante ne conteste pas que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021, rejetant sa demande d’aide juridictionnelle, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse postale située en [CONFIDENTIEL : pays A]. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas davantage que l’accusé de réception de ladite ordonnance a été signé le 26 novembre 2021.

40      Cependant, la requérante soutient, en substance, que la suspension des délais de recours, liée à l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, n’a pas pris fin le 26 novembre 2021. Premièrement, elle explique que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 n’a pas été envoyée à l’adresse de ses avocats. Deuxièmement, elle soutient que cette ordonnance aurait dû lui être envoyée en [CONFIDENTIEL : pays B]. Troisièmement, dans ses observations déposées le 6 mai 2022 à la suite de la consultation du dossier dans l’affaire T‑522/21 AJ, elle fait valoir que l’accusé de réception de ladite ordonnance n’a pas été signé de sa main. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle ajoute qu’elle n’a pas autorisé un tiers à recevoir ladite ordonnance.

41      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, lors du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, la requérante n’était pas représentée par un avocat. C’est ainsi que, conformément à l’article 147, paragraphe 6, du règlement de procédure, elle a rempli elle-même la demande d’aide juridictionnelle et envoyé ou déposé l’original de cette demande au greffe du Tribunal en format papier.

42      Par ailleurs, l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le demandeur d’aide juridictionnelle n’est pas représenté par un avocat, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Or, le nom des avocats de la requérante ne figurait pas dans la demande d’aide juridictionnelle déposée par cette dernière. En outre, la requérante n’a pas fourni le nom de ses avocats avant l’adoption de l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021. Ladite ordonnance ne pouvait donc pas être envoyée à l’adresse des avocats de la requérante.

43      Deuxièmement, la requérante ne conteste pas qu’elle avait mentionné une adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] dans la demande d’aide juridictionnelle et que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à ladite adresse, conformément à l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure.

44      Troisièmement, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022, la requérante explique qu’elle avait conclu un contrat avec un prestataire de services situé en [CONFIDENTIEL : pays A] dont le rôle était précisément de recevoir la correspondance qui lui était envoyée à l’adresse mentionnée dans sa demande d’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que ce prestataire était dûment mandaté pour recevoir les courriers adressés à la requérante.

45      Par ailleurs, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022, la requérante reconnaît également que c’est ce prestataire qui a signé, le 26 novembre 2021, l’accusé de réception de l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021. Elle ajoute même que ce prestataire avait l’obligation de lui faire suivre ladite ordonnance au moyen d’un courriel.

46      Il y a donc lieu de constater que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 a été dûment et régulièrement signifiée à la requérante le 26 novembre suivant.

47      Dès lors, la suspension des délais pour introduire un recours contre la décision de non‑promotion et contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante a pris fin le 26 novembre 2021.

 Sur la date d’expiration des délais de recours

48      En premier lieu, d’abord, le délai pour introduire un recours contre la décision de non‑promotion a commencé à courir au plus tard le 9 juin 2021 ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus. Étant donné que le 19 septembre 2021 était un dimanche, le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, majoré du délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure, expirait initialement le 20 septembre suivant en application de l’article 58, paragraphe 2 dudit règlement.

49      Ensuite, conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure, le délai de recours a été suspendu le 26 août 2021 par l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle. Dans la mesure où ce délai expirait initialement le 20 septembre 2021, la requérante disposait encore, au moment de sa suspension, d’un délai de 25 jours pour introduire son recours.

50      Enfin, la suspension du délai de recours a pris fin le 26 novembre 2021 ainsi que cela ressort du point 47 ci‑dessus.

51      Par conséquent, le délai pour introduire un recours contre la décision de non-promotion a expiré 25 jours plus tard, c’est‑à‑dire le 21 décembre 2021.

52      Dans la mesure où la requérante a déposé la requête au greffe du Tribunal le 18 janvier 2022, le délai pour introduire un recours contre la décision de non-promotion a été dépassé.

53      En second lieu, d’abord, le délai pour introduire un recours contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2021 ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus. Le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, majoré du délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure, expirait donc initialement le 1er octobre 2021.

54      Ensuite, conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure, le délai de recours a été suspendu le 26 août 2021 par l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle. Dans la mesure où ce délai expirait initialement le 1er octobre 2021, la requérante disposait encore, au moment de sa suspension, d’un délai d’un mois et cinq jours pour introduire son recours.

55      Enfin, la suspension du délai de recours a pris fin le 26 novembre 2021 ainsi que cela ressort du point 47 ci‑dessus.

56      Par conséquent, le délai pour introduire un recours contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante a expiré un mois et cinq jours plus tard, c’est‑à‑dire le 31 décembre 2021.

57      Dans la mesure où la requérante a déposé la requête au greffe du Tribunal le 18 janvier 2022, le délai pour introduire un recours contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 a été dépassé.

58      Il convient d’ajouter que, ainsi que cela ressort des points 53 à 57 ci‑dessus, le délai pour introduire un recours contre la décision de non-promotion demeurerait dépassé s’il devait être considéré que la requérante a été mise en mesure de prendre utilement connaissance de la décision portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre la décision de non-promotion non le 9 juin 2021 au plus tard mais le 21 juin 2021 au plus tard, à savoir une date à laquelle elle se trouvait, selon les éléments du dossier, sur son lieu de travail et a adressé un courriel à l’administration (voir points 30 et 31 ci‑dessus).

59      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les délais pour introduire un recours contre la décision de non-promotion et contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante ont été dépassés sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et sur la valeur probante de la note au dossier signée par une cheffe d’unité de la DG « Informatique » de la Commission produite par cette institution afin de démontrer que la requérante a consulté les décisions portant rejet de ses réclamations à la date de leur adoption.

 Sur les arguments avancés par la requérante pour justifier la date de dépôt de la requête

60      Il y a lieu d’interpréter les arguments avancés par la requérante pour justifier la date de dépôt de la requête en ce sens qu’ils visent, en partie, à démontrer l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure et, en partie, à démontrer l’existence d’une erreur excusable.

–       Sur l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure

61      La requérante soutient que, en raison d’une erreur technique hors de son contrôle, elle n’a pas pu avoir accès au courriel par lequel son prestataire de services lui a fait suivre, le 26 novembre 2021, l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021.

62      Il y a lieu de considérer que, par son argumentation, la requérante invoque l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure faisant obstacle à toute déchéance tirée de l’expiration du délai de recours, en application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.

63      Il convient de rappeler que les notions de « cas fortuit » et de « force majeure » comprennent les mêmes éléments et ont les mêmes conséquences juridiques. Ces notions comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie requérante, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 37 et jurisprudence citée).

64      La partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Les notions de « cas fortuit » et de « force majeure » ne s’appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 38 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, il ressort des pièces produites par la requérante en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022 que, le 26 novembre 2021, le prestataire de services de la requérante lui a adressé l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 au moyen d’un courriel. Par ailleurs, la requérante a produit devant le Tribunal un document qui montre que, le jour même de l’envoi de cette ordonnance par courriel, elle a reçu un autre courriel. Cet autre courriel lui indiquait que sa boîte de messagerie personnelle était pleine et que, par conséquent, elle ne pouvait ni envoyer ni recevoir des messages sans prendre les mesures indiquées, à savoir, notamment, augmenter le stockage ou bien gérer le stockage de sorte à libérer de l’espace pour de nouveaux courriels.

66      À cet égard, d’abord, l’absence d’espace de stockage d’une boîte de messagerie ne constitue pas une circonstance anormale et étrangère à la requérante. En effet, l’espace de stockage d’une boîte de messagerie est un élément qui est géré par la requérante et sur lequel elle peut intervenir à tout moment. Ainsi, la requérante était en mesure de s’assurer que sa boîte de messagerie personnelle disposerait d’un espace de stockage suffisant pour recevoir les courriels dont elle était destinataire.

67      Ensuite, la saturation d’une boîte de messagerie est un événement prévisible contre lequel l’intéressé peut se prémunir avant que cet événement n’intervienne. En l’espèce, une personne diligente et avisée aurait procédé aux démarches nécessaires pour que l’espace de stockage de sa boîte de messagerie, qui était notamment destinée à la réception de copies de courriers officiels, demeure suffisant pour les recevoir. Il en va d’autant plus ainsi qu’un courriel, tel que celui reçu pas la requérante le 26 novembre 2021 au sujet de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle, est généralement précédé d’un message d’alerte qui informe la personne concernée de la saturation prochaine de ladite boîte de messagerie et qui permet à cette dernière de prendre les mesures appropriées.

68      Enfin, une personne diligente et avisée, qui aurait reçu un courriel lui annonçant que sa boîte de messagerie était pleine, aurait mis en œuvre, avec la célérité requise, les mesures nécessaires pour que les personnes susceptibles de lui faire suivre des courriers officiels, telles que le prestataire de services de la requérante, lui expédient à nouveau les messages qu’ils lui avaient expédiés pendant que ladite boîte était pleine. Or, les documents produits par la requérante montrent que c’est uniquement le 11 décembre 2021 que cette dernière a demandé à son prestataire de services de lui adresser sa correspondance « future » à une nouvelle adresse de messagerie personnelle. Par ailleurs, ces documents montrent que c’est uniquement le 21 février 2022 que la requérante a demandé à son prestataire de services de lui expédier à nouveau les documents que ce dernier lui avait envoyés pendant que sa boîte de messagerie personnelle était pleine et, notamment, l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021.

69      Ainsi, les circonstances invoquées par la requérante et les pièces produites par cette dernière ne démontrent pas l’existence, en l’espèce, d’un cas fortuit ou de force majeure au sens de la jurisprudence citée aux points 63 et 64 ci-dessus.

–       Sur l’existence d’une erreur excusable

70      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a cru que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 n’avait pas été transmise et que le délai de recours était suspendu au motif que, sur le site Internet www.curia.europa.eu (ci‑après le « site Curia »), la procédure relative à l’aide juridictionnelle était affichée en tant que « ouverte et en cours » jusqu’en février 2022.

71      En second lieu, d’une part, la requérante considère que la signification de l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 aurait dû être effectuée également à son domicile habituel, à savoir en [CONFIDENTIEL : pays B], au motif que l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle lui avait été adressé dans ce pays.

72      D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle s’est enquise de la correspondance qui lui serait adressée dans le cadre de l’affaire T‑522/21 AJ. Dans ses observations déposées le 6 mai 2022, à la suite de sa consultation du dossier de l’affaire T‑522/21 AJ, elle soutient que, par lettre recommandée adressée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2021, elle a demandé des renseignements au sujet de la signification de l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021. Par ailleurs, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle explique que, au début du mois de novembre 2021, elle a indiqué au Tribunal son adresse en [CONFIDENTIEL : pays B] pour la réception de la correspondance afférente à sa demande d’aide juridictionnelle. Elle souligne que ses demandes de renseignements n’ont pas reçu de réponse en 2021 et en 2022 et que ses lettres n’ont pas été versées au dossier de l’affaire T‑522/21 AJ. Le fait que ces courriers n’aient pas été versés au dossier de l’affaire T‑522/21 AJ aurait entraîné une confusion quant à l’adresse à laquelle la correspondance aurait dû être envoyée.

73      Par son argumentation, la requérante invoque donc l’existence d’une erreur excusable.

74      La notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, point 20, et arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑172/20 P, non publié, EU:C:2022:155, point 65).

75      À cet égard, il ressort des points 66 à 68 ci-dessus que l’absence d’espace de stockage de la boîte de messagerie personnelle de la requérante ne constituait pas une circonstance anormale et étrangère à cette dernière et qu’elle pouvait prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la survenance d’un tel événement.

76      Si la requérante avait pris les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle, l’état de la procédure d’aide juridictionnelle affiché sur le site Curia ainsi que les faits mentionnés aux points 71 et 72 ci‑dessus, invoqués par ladite requérante, ne l’auraient pas empêché de respecter les délais pour introduire un recours en annulation contre la décision de non-promotion et contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2.

77      En tout état de cause, en premier lieu, il ressort de la rubrique « Avertissement », qui figure sur le site Curia, que « seules les versions des documents publiées au “Recueil de la jurisprudence” ou au “Journal officiel de l’Union européenne” constituent des sources officielles ». Il est également précisé que « [l]es autres documents disponibles sur le site de l’institution sont affichés à des fins d’information du public et sont susceptibles d’être modifiés ». En outre, les informations publiées sur le site Curia sont destinées à l’information générale du public et ne peuvent se substituer aux informations que les greffes des juridictions de la Cour de justice de l’Union européenne communiquent aux parties à l’instance devant elles.

78      Ainsi, il ressort sans ambiguïté du site Curia que, pour un justiciable faisant preuve de toute la diligence requise, ledit site ne peut pas être considéré comme un outil approprié de suivi des demandes d’aide juridictionnelle. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’une ordonnance statue sur une demande d’aide juridictionnelle déposée par une personne qui n’est pas représentée par un avocat. En effet, dans ce cas, l’ordonnance en question demeure signifiée par la voie postale au moyen d’une lettre recommandée accompagnée d’une demande d’accusé de réception qui doit être retourné à son expéditeur par la même voie postale. Un certain délai peut donc séparer, d’une part, la date de signification d’une ordonnance adoptée à la suite du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qui marque la clôture de la procédure d’aide juridictionnelle, et, d’autre part, la date à laquelle le Tribunal est effectivement informé de cette signification.

79      L’argument de la requérante, tiré de l’état de la procédure d’aide juridictionnelle affiché sur le site Curia, est donc rejeté.

80      Par voie de conséquence, la demande formulée par la requérante le 12 août 2022 et visant à ce que le Tribunal adopte une mesure d’instruction pour confirmer l’état de l’affaire T‑522/21 AJ sur le site Curia à la date du dépôt de la requête dans la présente affaire doit être rejetée. Les faits que cette mesure d’instruction vise à établir ne sont en effet pas pertinents étant donné qu’ils ne sauraient remettre en cause les considérations énoncées aux points 75 à 78 ci-dessus.

81      En second lieu, d’une part, il convient de relever que, certes, le greffe du Tribunal a envoyé, par erreur, l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle dans l’affaire T‑522/21 AJ à l’adresse de la requérante située en [CONFIDENTIEL : pays B] et non à l’adresse qui figurait sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle.

82      Toutefois, à la lumière des points 75 et 76 ci‑dessus, cette erreur ne peut pas être considérée comme ayant été de nature, dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit de la requérante.

83      Par ailleurs, dans la demande d’aide juridictionnelle, la requérante avait mentionné exclusivement une adresse en [CONFIDENTIEL : pays A]. Ainsi, elle avait consenti à ce que l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 lui fût envoyée à cette adresse et elle ne disposait d’aucune assurance que ladite ordonnance lui serait envoyée en [CONFIDENTIEL : pays B].

84      D’autre part, s’agissant des faits mentionnés au point 72 ci‑dessus, invoqués par la requérante, il y a lieu de relever que, en annexe à ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, cette dernière produit des documents postaux qui témoignent de l’envoi de deux courriers recommandés au greffe du Tribunal. Le premier document postal émane de la poste [CONFIDENTIEL : poste du pays B] et mentionne un envoi effectué le 4 novembre 2021. Le second document postal émane de la poste [CONFIDENTIEL : poste du pays A] et mentionne un envoi effectué le 27 décembre 2021. Dans ce second document, la requérante a renseigné la même adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] que celle qui figurait sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle.

85      Dans les annexes à ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a également produit deux lettres manuscrites adressées au greffe du Tribunal.

86      Le 12 août 2022, la requérante a produit devant le Tribunal des documents postaux afférents au suivi des envois mentionnés aux points 84 ci‑dessus. Selon ces documents de suivi, l’envoi effectué depuis la [CONFIDENTIEL : pays B] le 4 novembre 2021 a été distribué le 8 novembre 2021 et l’envoi effectué depuis la [CONFIDENTIEL : pays A] le 27 décembre 2021 a été distribué le 7 janvier 2022.

87      À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la requérante a formulé des demandes de renseignements écrites ou téléphoniques sur l’état de la procédure dans l’affaire T‑522/21 AJ. Dans la première lettre manuscrite produite par la requérante, cette dernière explique qu’elle fournit des documents justificatifs supplémentaires et demande la mise à jour de son dossier et de son adresse qu’elle situe en [CONFIDENTIEL : pays B]. Dans la seconde lettre manuscrite produite par la requérante, cette dernière demande au greffe du Tribunal d’envoyer sa correspondance à l’adresse qui est à sa disposition.

88      S’agissant des envois mentionnés aux points 84 à 86 ci‑dessus, d’abord, il y a lieu de relever que les lettres manuscrites produites par la requérante ne sont pas revêtues d’une date ni d’un numéro de lettre recommandée. Il n’est donc pas possible d’apprécier quelle lettre aurait été reçue par le greffe du Tribunal le 8 novembre 2021 et quelle lettre aurait été reçue le 7 janvier 2022.

89      Ensuite, il y a lieu de constater que, le 7 janvier 2022, à savoir la date à laquelle le greffe du Tribunal aurait reçu la seconde lettre manuscrite produite par la requérante, l’ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2021 avait déjà été signifiée en [CONFIDENTIEL : pays A] et la procédure d’aide juridictionnelle était donc close. La lettre reçue à cette date ne pouvait donc pas figurer au dossier de l’affaire T‑522/21 AJ. Il convient d’ajouter que, le même jour, les délais pour introduire un recours contre la décision de non-promotion et contre la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante avaient déjà expiré (voir points 51 et 56 ci‑dessus).

90      Enfin, et surtout, il importe de souligner que le point 205 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit :

« Sans préjudice de la possibilité pour le Tribunal de demander des informations ou la production de documents complémentaires au titre des articles 89 et 90 du règlement de procédure, la demande d’aide juridictionnelle ne peut pas être complétée par le dépôt ultérieur d’addendums. De tels addendums seront, s’ils sont déposés sans avoir été demandés par le Tribunal, refusés. Dans des cas exceptionnels, des pièces justificatives visant à prouver l’indigence du demandeur peuvent toutefois être acceptées ultérieurement, moyennant une explication appropriée de leur production tardive ».

91      Or, les lettres manuscrites produites par la requérante et mentionnées au point 85 ci‑dessus ne contiennent aucune pièce justificative visant à prouver l’indigence du demandeur. Certes, dans l’une de ces lettres, la requérante explique qu’elle fournit des justifications supplémentaires à sa demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, les explications qui figurent dans cette lettre ne constituent pas des pièces justificatives. Par ailleurs, le document en langue [CONFIDENTIEL] annexé à cette lettre ne contient aucun élément afférent à la situation financière de la requérante. Ce document est d’ailleurs daté du 21 juin 2021 et la lettre de la requérante ne contient aucune explication appropriée en ce qui concerne son absence de production lors du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, le 26 août 2021.

92      Ainsi, la requérante ne disposait d’aucun droit à ce que les envois mentionnés aux points 84 à 86 ci‑dessus figurent au dossier de l’affaire T‑522/21 AJ et soient pris en compte dans le cadre de cette affaire.

93      Les arguments de la requérante, tirés des faits invoqués aux points 71 et 72 ci‑dessus sont donc rejetés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir des éléments mentionnés au point 86 ci‑dessus, soulevée par la Commission dans ses observations du 3 octobre 2022 sur les arguments et les documents soumis par la requérante le 12 août 2022.

94      Il s’ensuit que l’état de la procédure d’aide juridictionnelle affiché sur le site Curia ainsi que les faits mentionnées aux points 71 et 72 ci‑dessus, invoqués par la requérante, n’ont pas été de nature, dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion dans l’esprit de cette dernière au sujet de la date d’expiration des délais de recours en l’espèce.

95      La requérante n’a donc pas démontré l’existence d’une erreur excusable en l’espèce.

96      Il résulte de ce qui précède que les demandes en annulation formulées par la requérante sont tardives et que la tardiveté de ces demandes ne résulte ni d’un cas fortuit ou de force majeure ni d’une erreur excusable.

97      Les demandes en annulation formulées par la requérante doivent donc être rejetées comme irrecevables sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure.

 Sur la demande indemnitaire

98      Il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

99      Par ailleurs, le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies autonomes de recours. Cependant, une exception à ce principe a été admise en droit de la fonction publique lorsque la demande indemnitaire comporte un lien étroit avec la demande en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable. Ainsi, la demande indemnitaire est irrecevable lorsqu’elle tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l’acte qui était visé dans la demande en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque la demande indemnitaire a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n’auraient pas eu lieu si, par ailleurs, l’action en annulation avait prospéré (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, EU:T:1991:5, point 38 et jurisprudence citée).

100    Il a également été jugé que les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, EU:T:1997:12, point 88, et du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T‑581/16, EU:T:2018:169, point 171).

101    Enfin, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée, et du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 219 (non publié) et jurisprudence citée].

102    Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où la Commission et le directeur général [CONFIDENTIEL] n’ont pas éliminé les éléments mentionnés dans l’arrêt [CONFIDENTIEL], de son dossier et n’ont pas rectifié son rapport de fin de stage, ces éléments ont conduit à sa stigmatisation dans son milieu professionnel, porté atteinte à sa réputation et causé une perception erronée de sa propre condition ainsi qu’une souffrance et une détresse certaine. En conséquence, elle demande la réparation d’un préjudice moral qu’elle estime à 25 000 euros à titre provisionnel et sous réserve de majoration.

103    À cet égard, il convient de relever que la demande indemnitaire est étroitement liée à la demande en annulation de la décision portant refus de modifier le dossier Sysper 2. En effet, cette dernière décision porte refus de retirer des éléments qui se trouvent dans ledit dossier et qui, selon la requérante, ne devraient pas y figurer en exécution de l’arrêt [CONFIDENTIEL]. Or, le premier chef de conclusions formulé par la requérante, visant à l’annulation de pareille décision, a été rejeté comme irrecevable.

104    Par ailleurs, pour autant que la requérante demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel et qui serait détachable de la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2, cette demande indemnitaire devrait être rejetée comme manifestement irrecevable au motif qu’il ne ressort pas du dossier que ladite demande a été précédée de l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut suivie d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

105    Deuxièmement, la requérante souligne avoir engagé des frais pour sa défense dans le cadre des requêtes précontentieuses et des procédures de réclamation de 2015 et de 2016, non couverts par les dépens. Elle ajoute qu’il est clair que le préjudice matériel ne consiste pas uniquement dans le remboursement des frais et honoraires d’avocats au titre des dépens. Elle explique qu’elle est prête à détailler les éléments constitutifs de son préjudice matériel, à l’exclusion des dépens liés à la présente procédure.

106    Cependant, il y a lieu de constater que le contenu de la requête ne permet pas d’identifier les requêtes précontentieuses et les procédures de réclamation de 2015 et de 2016 mentionnées par la requérante. Par ailleurs, la requérante ajoute, sans autre précision et de manière confuse, que son préjudice matériel « ne consiste pas seulement en le remboursement des honoraires et des coûts des avocats au titre des dépens ». Surtout, elle n’identifie pas de manière précise l’étendue du préjudice matériel dont elle demande réparation et se contente uniquement d’indiquer être « disposée à fournir des informations détaillées ».

107    La demande de réparation du préjudice mentionné au point 105 ci‑dessus est donc manifestement irrecevable au motif qu’elle méconnaît l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

108    Pour autant que la requérante demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel et qui serait détachable de la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 et de la décision de non‑promotion, cette demande serait manifestement irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 104 ci‑dessus.

109    Troisièmement, la requérante demande la réparation d’un prétendu préjudice matériel correspondant au montant approximatif de l’augmentation de la rémunération, tenant compte de l’évolution moyenne de la carrière au sein de la Commission, par rapport à sa carrière retardée d’une année en raison du résultat de l’exercice de promotion 2017 et de la rectification tardive de son dossier personnel. Selon elle, ce préjudice pourrait être réduit au cas où le Tribunal déciderait d’annuler la décision relative à la non‑inscription du nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus en 2017, la décision de non-promotion mentionnée au point 3 ci‑dessus et la décision de l’AIPN en réponse aux réclamations formées par la requérante. Elle évalue son préjudice à 50 000 euros.

110    À cet égard, d’une part, il ressort de l’argumentation de la requérante rappelée au point 109 ci‑dessus que la demande concernée par cette argumentation présente un lien étroit avec les demandes en annulation de la décision de non-promotion et de la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2. Or, ces demandes en annulation ont été rejetées comme irrecevables.

111    D’autre part, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent recours, la requérante ne formule aucune demande d’annulation dirigée contre une décision de non-inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2017. Par ailleurs, la requérante n’identifie pas la décision de non-inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2017 qu’elle vise. À cet égard, il convient de souligner que, par arrêt [CONFIDENTIEL], le Tribunal a [CONFIDENTIEL].

112    Pour autant que la requérante demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de l’absence d’adoption d’une nouvelle décision au titre de l’exercice de promotion 2017, cette demande serait manifestement irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 104 ci‑dessus.

113    La demande indemnitaire formulée par la requérante dans le cadre du troisième chef de conclusions est donc rejetée comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure et irrecevable, sur le fondement de l’article 130 dudit règlement.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par la requérante le 14 juillet 2022

114    Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’il a utilement pu se prononcer sur la recevabilité du recours sur la base des arguments développés par les parties et au vu des documents produits. En outre, les faits que les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par la requérante le 14 juillet 2022 visaient à établir ne sont pas pertinents étant donné qu’ils concernent le bien-fondé du recours et ne sauraient donc remettre en cause les considérations énoncées aux points 23 à 113 ci-dessus afférentes à la recevabilité de celui-ci.

115    Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure qui a été formulée par la requérante le 14 juillet 2022.

116    Les mesures d’organisation de la procédure sollicitées dans la requête doivent également être rejetés pour les motifs exposés au point 114 ci‑dessus.

117    Le recours est donc rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

119    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      XH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.