Language of document : ECLI:EU:T:2019:691

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Préjudice – Sous-cotation des prix – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑500/17,

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, établie à Huangshi (Chine), représentée par Mes E. Vermulst et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, établie à Roman (Roumanie),

Válcovny trub Chomutov a.s., établie à Chomutov (République tchèque),

et

Vallourec Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

représentées par Me G. Berrisch, avocat, et M. B. Byrne, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 121, p. 3), en tant qu’il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 février 2016, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2016, C 58, p. 30).

2        L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice lié a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

3        La requérante, Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, établie en Chine, qui produit et exporte vers l’Union certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de Chine (ci-après le « produit considéré »), a été sélectionnée pour faire partie de l’échantillon des producteurs-exportateurs.

4        Le 11 novembre 2016, la Commission a adopté le règlement (UE) 2016/1977 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations du produit considéré (JO 2016, L 305, p. 1, ci-après le « règlement provisoire »).

5        Le 11 mai 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/804 instituant un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré (JO 2017, L 121, p. 3, ci-après le « règlement attaqué »).

6        Le règlement attaqué est notamment fondé sur l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

7        L’article 1er du règlement attaqué prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré. Le taux du droit antidumping, s’agissant des produits fabriqués par la requérante, s’élève à 54,9 %.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2017, la requérante a introduit le présent recours.

9        Le 30 octobre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2017, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s. et Vallourec Deutschland GmbH, membres du comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

11      Le 16 décembre 2017, la requérante a déposé la réplique.

12      Par ordonnance du 24 janvier 2018, le président de la septième chambre du Tribunal a admis ArcelorMittal Tubular Products Roman, Válcovny trub Chomutov et Vallourec Deutschland à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

13      Le 30 janvier 2018, la Commission a déposé la duplique.

14      Le 22 mars 2018, les intervenantes ont déposé le mémoire en intervention.

15      Le 10 avril 2018, la requérante et la Commission ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention.

16      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites à la Commission. La Commission a répondu à ces questions dans le délai imparti.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 mars 2019.

18      Lors de l’audience, un délai a été accordé à la Commission pour lui permettre de fournir certains éléments. La requérante a été invitée à présenter des observations écrites à cet égard, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.

19      La phase orale de la procédure a été close le 17 mai 2019.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission et les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Au soutien du recours, la requérante invoque quatre moyens.

23      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base ainsi que des articles 3.1 et 3.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe I A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3). Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et de l’article 3.5 de l’accord antidumping. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement du lien de causalité, au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. Le quatrième moyen est pris de la violation de l’« obligation de diligence et de bonne administration ».

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base ainsi que des articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping

24      La requérante rappelle que la Commission a constaté, dans le règlement attaqué, que les marges de sous-cotation des prix s’échelonnaient entre 15,2 et 29,1 %. Ces marges auraient été calculées en comparant les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l’Union avec ceux des importations par type de produit et, plus précisément, par numéro de contrôle de produit (NCP). Cette comparaison aurait été faite uniquement pour l’année 2015, soit la dernière année de la période considérée. La méthode de la Commission n’aurait cependant pas permis d’établir l’impact des importations dans un segment de marché donné pour des produits relevant d’autres segments, ni pour des produits des producteurs de l’Union pour lesquels il n’existe pas d’importations chinoises. Selon la requérante, 40 % des ventes réalisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et 70 % des ventes totales effectuées par l’industrie de l’Union n’ont pas été pris en considération pour déterminer la sous-cotation des prix. Rappelant les dispositions juridiques applicables en la matière et renvoyant à l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo JindingFastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269), ainsi qu’au rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans le différend « Chine – Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance “HP-SSST” en provenance du Japon » (WT/DS 454/AB/R et WT/DS 460/AB/R, rapport du 14 octobre 2015, ci-après le « rapport de l’organe d’appel “HP-SSST” »), la requérante soutient que la méthode retenue par la Commission est illégale. Outre le fait que la méthode retenue par la Commission n’aurait porté que sur l’année 2015 et n’aurait pas permis d’établir une sous-cotation des prix pour le produit de l’industrie de l’Union pris dans son ensemble, elle n’aurait pas permis une analyse dynamique des prix ni une évaluation complète de l’incidence de différences entre les types de produits. La requérante souligne, en particulier, qu’il aurait été utile, voire nécessaire, que la Commission procède à une analyse de la sous-cotation des prix par segment de marché. La Commission n’aurait pas examiné l’incidence des différents facteurs présents en l’espèce sur le lien entre les prix des importations chinoises et les prix des produits vendus par les producteurs de l’Union.

25      La requérante ajoute que la Commission aurait dû, après avoir effectué une comparaison par type de produit, déterminer s’il existait une sous-cotation des prix pour les produits vendus par l’industrie de l’Union et qui ne font pas l’objet d’importations chinoises correspondantes. Ce point serait particulièrement important, dans la mesure où il existerait différents segments de marché avec des différences substantielles de prix. Il conviendrait donc de prendre en compte les produits fabriqués ou vendus par l’industrie de l’Union pris dans leur ensemble. Par ailleurs, la requérante précise qu’il existe une différence entre la détermination du préjudice et le calcul de la marge de préjudice.

26      S’agissant des arguments développés par les intervenantes, la requérante indique que, même si les faits qui sous-tendent la présente affaire et ceux ayant donné lieu au rapport de l’organe d’appel « HP-SSST » sont différents, ce rapport contient des constatations et des déclarations qui seraient d’application générale. La tentative des intervenantes de limiter la pertinence des constatations de l’organe d’appel de l’OMC dans cette affaire ne saurait donc prospérer. Par ailleurs, contrairement à ce que les intervenantes affirmeraient, elle aurait demandé (ainsi que l’association représentative des producteurs chinois) que soit prise en compte l’existence de segments de marché séparés pour déterminer l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité.

27      La Commission soutient que le règlement de base exige seulement qu’un lien soit établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et les prix du produit similaire dans l’Union. À cet égard, il aurait été tenu compte de ces différences en procédant à une analyse NCP par NCP. Cette méthode serait la plus appropriée pour tenir compte des segments de marché, mais aussi des caractéristiques propres à chaque NCP. Elle aurait également permis de tenir compte des différences entre les segments de marché et de réaliser une comparaison dynamique. Ni le règlement de base ni la jurisprudence du juge de l’Union ou la pratique décisionnelle de l’OMC n’imposeraient d’établir l’impact des importations dans un segment donné sur les prix de vente de l’Union pour les produits relevant d’autres segments de marché, comme le préconiserait la requérante. En outre, les importations chinoises auraient concerné les trois segments visés par la requérante dans ses écritures et une sous-cotation aurait été constatée pour chaque segment. Le calcul du préjudice ne saurait inclure les types de produits vendus par les producteurs de l’Union, mais non par les producteurs chinois. Dès lors, seuls les types de produits comparables pourraient être comparés, c’est-à-dire les produits ayant les mêmes NCP. Il serait par ailleurs impossible de supposer que certains types de produits chinois portent préjudice à des types de produits de l’industrie de l’Union dans un autre segment de marché. Par ailleurs, la méthode préconisée par la requérante aurait abouti à un résultat moins favorable pour elle dès lors que la gamme de produits de l’industrie de l’Union aurait inclus de nombreux types de produits haut de gamme. En tout état de cause, la détermination d’une sous-cotation des prix sur 60 % des ventes effectuées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon serait représentative. S’agissant enfin du fait que l’analyse de la Commission n’aurait porté que sur l’année 2015, le règlement de base exigerait seulement que la détermination du dumping, et, partant, du préjudice, soit effectuée pour la période d’enquête. En tout état de cause, dès lors que l’analyse de la sous-cotation des prix implique une vérification des opérations de ventes concrètes, elle ne peut être réalisée que pour la période d’enquête. Quant à l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269), visé par la requérante, il porterait sur une question différente. Rien ne justifierait une application par analogie en l’espèce.

28      La Commission ajoute que, suivant les arguments de la requérante, elle aurait été tenue d’effectuer une comparaison entre les prix d’un type de produit importé et les prix d’un autre type de produit vendu par l’industrie de l’Union. Une telle approche ne serait pas viable, car elle signifierait que le calcul de la marge de préjudice inclurait une comparaison qui n’est pas effectuée dans le cadre du calcul de la marge de dumping. La Commission ne voit pas, par ailleurs, en quoi ce type de comparaison aurait été avantageux pour la requérante. Quant au rapport de l’organe d’appel « HP-SSST », visé par la requérante, il n’étayerait pas sa position. L’approche préconisée par la requérante ne serait pas non plus en adéquation avec la finalité même du calcul de la sous-cotation des prix, c’est-à-dire quantifier la concurrence des prix entre les importations et les ventes de l’industrie de l’Union. Pour ce qui est de la comparaison dynamique des prix, mise en avant par la requérante, la Commission précise que son analyse s’est inscrite dans le cadre d’un examen global de l’effet des importations.

29      Les intervenantes apportent des précisions relatives au rapport de l’organe d’appel « HP-SSST ». En particulier, l’organe d’appel de l’OMC n’aurait pas indiqué que les autorités devaient procéder à une analyse de la sous-cotation des prix catégorie par catégorie ou NCP par NCP pour l’ensemble de la période considérée. Une telle demande, s’agissant de la période considérée, aurait entraîné une charge très importante pour les entreprises à la procédure. En tout état de cause, il aurait été démontré, dans le règlement attaqué, une sous-cotation des prix considérable pour l’ensemble de la période considérée. En outre, la Commission aurait établi une corrélation entre les prix des importations chinoises et les prix de l’industrie de l’Union. Les arguments de la requérante relatifs au « manque d’analyse dynamique » seraient donc non fondés. Par ailleurs, l’organe d’appel de l’OMC n’aurait pas indiqué que les autorités devaient établir des parts de marché et des prix par segment. Il a seulement relevé que, compte tenu des éléments versés au dossier, les autorités auraient dû en tenir compte. Or, les éléments de preuve en l’espèce seraient radicalement différents. En particulier, les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon auraient réalisé des ventes dans les trois segments concernés. Enfin, ni la requérante ni l’association représentative des producteurs chinois n’auraient demandé à la Commission de procéder à l’analyse présentée dans le cadre du présent recours. Elles n’auraient pas non plus fait référence, à cet égard, au rapport de l’organe d’appel « HP-SSST ».

30      Premièrement, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, notamment, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union. Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base dispose notamment que, en ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, il est examiné s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation du prix notable par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping contiennent des dispositions substantiellement identiques.

31      Deuxièmement, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que « [p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice ». Cette disposition, tirée de l’article 1er, intitulé « Principes », pose la règle essentielle pour l’imposition des droits antidumping selon laquelle il ne suffit pas que les marchandises importées fassent l’objet d’un dumping, il faut encore que leur mise en libre pratique cause un préjudice. C’est précisément aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice que le règlement de base prévoit à son article 3, paragraphes 2 et 3, qu’un examen objectif de l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union doit être effectué et que, à ces fins, sera examiné s’il y a, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation du prix notable par rapport au prix d’un produit similaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites (arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission, T‑107/08, EU:T:2011:704, point 58).

32      Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que la détermination de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, est un exercice différent de celui visant à établir l’existence d’un lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. La détermination prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base vise à établir l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union. Cette détermination implique un examen de la relation entre les prix des importations en dumping et ceux des produits similaires de l’industrie de l’Union. La détermination prévue à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base vise, quant à elle, à établir le lien entre les importations en dumping et le préjudice, considéré dans son ensemble, de l’industrie de l’Union. Toutefois, même si ces deux déterminations diffèrent dans leur finalité, les éléments de preuve de l’existence d’un préjudice, y compris ceux relatifs à l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, sont pris en compte dans le cadre de l’analyse menée par la Commission concernant le lien de causalité, visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ainsi, il existe un rapport entre la détermination de la sous-cotation des prix et, d’une façon plus générale, de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, et l’établissement d’un lien de causalité, au titre de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission, T‑107/08, EU:T:2011:704, point 59).

33      Troisièmement, il convient de relever que l’article 3 du règlement de base, relatif à la détermination du préjudice, ne prévoit aucune méthode particulière s’agissant de la détermination de la sous-cotation des prix. Par ailleurs, l’analyse de la sous-cotation des prix ainsi que, d’une façon plus générale, l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires de l’industrie de l’Union implique l’appréciation de situations économiques complexes.

34      Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel de l’appréciation de la Commission doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Ce contrôle juridictionnel limité n’implique cependant pas que le juge de l’Union s’abstienne de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En particulier, il appartient au Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, T‑528/09, EU:T:2014:35, point 53).

35      L’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal correspond par ailleurs à la condition posée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base selon laquelle la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, notamment, de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union.

36      Quatrièmement, l’article 3, paragraphe 8, du règlement de base prévoit que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping est évalué au regard de la production de l’industrie de l’Union du produit similaire. En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, l’expression « produit similaire » s’entend comme étant un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

37      En l’espèce, il résulte du règlement attaqué que la Commission a déterminé la sous-cotation des prix des importations chinoises, par rapport aux prix de l’industrie de l’Union, en procédant à une comparaison NCP par NCP, le cas échéant en procédant à des ajustements. Cette méthode de comparaison NCP par NCP n’est pas contestée, en tant que telle, par la requérante. Elle a abouti à la détermination de marges de sous-cotation des prix se situant entre 15,2 et 29,1 % (considérants 69 et 70 du règlement attaqué).

38      Il est par ailleurs constant que l’intégralité des importations chinoises a pu faire l’objet d’une analyse dans le cadre de la détermination de la sous-cotation des prix (considérant 69 du règlement attaqué). Ce point n’est pas contesté par la requérante.

39      Le premier moyen du recours repose, en substance, sur deux branches ayant trait, d’une part, à l’année de référence choisie par la Commission pour déterminer la sous-cotation des prix et, d’autre part, à la méthode retenue pour comparer les prix des importations en dumping et ceux des produits vendus par l’industrie de l’Union.

40      À titre liminaire, il convient de se prononcer sur la recevabilité et la portée du premier moyen.

 Sur la recevabilité et la portée du premier moyen

41      La Commission s’interroge, dans ses écritures, sur l’intérêt à agir de la requérante quant à un changement de méthode dans le cadre de la détermination de la sous-cotation des prix. En particulier, la Commission considère qu’il n’est pas établi que le changement de méthode préconisé par la requérante lui serait favorable.

42      Les intervenantes, quant à elles, mettent en avant le lien qui unit le premier et le deuxième moyen et soutiennent que ces moyens ne peuvent aboutir à l’annulation du règlement attaqué que s’ils sont accueillis tous les deux. Or, le deuxième moyen pourrait être rejeté, quelle que soit l’issue à donner au premier moyen. En conséquence, il n’y aurait pas lieu d’examiner les arguments avancés au soutien du premier moyen. Les intervenantes soulignent en outre que, quand bien même la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base invoquée par la requérante dans le cadre du premier moyen serait établie, elle ne serait pas suffisante pour rendre l’institution des droits illégale. La requérante n’aurait pas démontré que ladite violation rendait erronée et illégale la conclusion de la Commission relative à l’analyse du lien de causalité et, plus spécifiquement, à l’analyse aux fins de l’imputation.

43      S’agissant des arguments de la Commission, il convient de rappeler qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. La preuve d’un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par la partie requérante (arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 37). Il en va par analogie de même de l’intérêt à faire valoir un moyen (arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124, point 68).

44      À cet égard, il y a lieu de souligner que l’analyse de la sous-cotation des prix s’inscrit dans le cadre de la détermination de l’existence d’un préjudice et, plus particulièrement, de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires de l’industrie de l’Union. Il convient d’ailleurs de relever que, au considérant 92 du règlement attaqué, dans une partie relative au préjudice, la Commission a estimé que « [l]’industrie de l’Union a[vait] perdu des volumes de ventes et des parts de marché, tandis que les importations en provenance de Chine [avaie]nt entraîné une sous-cotation des prix de l’Union, exerçant de la sorte une pression sur les prix », qu’« [i]l s’en [étai]t suivi une chute des prix de vente » et que, « plus important encore, l’industrie [étai]t devenue déficitaire : la rentabilité s’[étai]t détériorée pendant la période considérée, atteignant son plus bas niveau au cours de la [période d’enquête] ». La Commission fait plus particulièrement référence, audit considérant, à la sous-cotation des prix, qui est un concept juridique envisagé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, points 65 et 165). Il en résulte que la Commission a effectivement établi un lien entre la sous-cotation des prix des importations en dumping et l’évolution des prix de l’industrie de l’Union.

45      Le premier moyen du recours vise, en substance, à soutenir que la Commission n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents dans le cadre de son analyse de la sous-cotation des prix et, d’une façon plus générale, de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires de l’industrie de l’Union. Si les arguments de la requérante devaient être accueillis, cela signifierait que les conclusions de la Commission ne reposaient pas sur l’ensemble des données pertinentes et que, en conséquence, elle n’avait pas procédé à un examen objectif de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Une telle violation, qui remettrait en cause le fondement même de la conclusion de la Commission relative à l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, ne pourrait aboutir qu’à l’annulation du règlement attaqué en tant qu’il concerne la requérante, en ayant des conséquences juridiques à cet égard.

46      Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le premier moyen est recevable.

47      S’agissant des arguments des intervenantes, il y a lieu de relever que, certes, comme l’indique d’ailleurs elle-même la requérante, le deuxième moyen est étroitement lié au premier moyen. Toutefois, la détermination de l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, qui s’inscrit dans la détermination de l’existence d’un préjudice, est un exercice différent de celui visant à établir l’existence d’un lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, même s’il existe un rapport entre les deux (voir point 32 ci-dessus). En conséquence, le premier moyen est susceptible de fonder, à lui seul, une annulation du règlement attaqué en tant qu’il concerne la requérante et, dès lors, il convient de l’examiner.

 Sur la première branche du premier moyen, relative à l’année de référence choisie par la Commission pour déterminer la sous-cotation des prix

48      Ainsi qu’il résulte du considérant 18 du règlement provisoire, l’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice lié a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 et l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête. Dans ce cadre, il est constant que la Commission a déterminé les marges de sous-cotation des prix eu égard à la période d’enquête, à savoir l’année 2015.

49      À cet égard, en premier lieu, il résulte de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base que, « [a]ux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure ». Il en résulte que seule la détermination du dumping fait l’objet de dispositions spécifiques, relatives à la durée de la période d’enquête, dans le cadre du règlement de base. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que les règles de détermination de la période de référence à prendre en compte pour les enquêtes antidumping énoncées à cette disposition sont indicatives et non impératives (voir arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 65 et jurisprudence citée).

50      En deuxième lieu, rien dans le règlement attaqué ne prévoit que le calcul de la sous-cotation des prix doit être réalisé dans le cadre d’une période spécifique. Aucun élément n’a par ailleurs été apporté par la requérante qui permette de considérer que la période retenue par la Commission pour la détermination de la sous-cotation des prix n’était pas, en l’espèce, représentative.

51      En troisième lieu, dès lors que l’analyse de la sous-cotation des prix a notamment pour objet de déterminer l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et dans la mesure où la détermination du dumping repose sur des données issues de la période d’enquête, rien ne permet de considérer que la Commission ait commis une erreur en décidant de calculer ladite sous-cotation sur la base de la même période. Il convient de souligner, en particulier, que le calcul de la sous-cotation des prix repose sur des données spécifiques fournies par les producteurs-exportateurs ayant participé à l’enquête, notamment aux fins de déterminer leurs marges de dumping, calculées sur la base de la période d’enquête.

52      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en décidant d’analyser la sous-cotation des prix sur la base de la période d’enquête, à savoir l’année 2015.

 Sur la seconde branche du premier moyen, relative la méthode retenue par la Commission pour comparer les prix des importations en dumping et ceux des produits vendus par l’industrie de l’Union

53      À titre liminaire, s’agissant du rapport de l’organe d’appel « HP-SSST » invoqué par la requérante au soutien du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, si les interprétations de l’accord antidumping adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC ne sont pas susceptibles de lier le Tribunal dans son appréciation de la validité du règlement attaqué (arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 89), rien ne s’oppose à ce que le Tribunal y fasse référence, dès lors qu’il s’agit de procéder à l’interprétation des dispositions du règlement de base (arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, point 36).

54      Il convient par ailleurs de souligner que les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base sont substantiellement identiques à celles des articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping, qui ont spécialement fait l’objet d’une interprétation dans le rapport de l’organe d’appel « HP-SSST ».

55      Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base dispose que, « [e]n ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examine s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites ».

56      L’examen de l’existence d’une sous-cotation notable du prix des importations en dumping par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union implique qu’une comparaison soit faite entre ces deux prix. L’examen mené par la Commission s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la détermination de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

57      En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, les éléments de preuve de l’existence d’un préjudice, y compris ceux relatifs à l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, sont pris en compte dans le cadre de l’analyse menée par la Commission concernant le lien de causalité, visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Dès lors, la comparaison effectuée par la Commission dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base doit servir de fondement à son analyse relative à l’existence d’un lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

58      Il en résulte que l’examen mené par la Commission dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base doit permettre d’évaluer l’interaction qui existe, pendant la période d’enquête, entre les prix des importations en dumping et ceux de l’industrie de l’Union (voir rapport de l’organe d’appel « HP-SSST », points 5.159 et 5.160).

59      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que la Commission a relevé l’existence de trois segments de marché relatifs au produit considéré. Ainsi, la Commission a indiqué au considérant 108 du règlement attaqué que les différents segments de marché avaient trait, le premier, au pétrole et au gaz, le deuxième, à la construction et, le troisième, à la production d’électricité.

60      Toutefois, même si la Commission a relevé l’existence de trois segments de marché, il est constant qu’elle n’a pas tenu compte de cette segmentation dans la détermination de l’existence d’un préjudice et, notamment, dans le cadre de l’analyse de la sous-cotation des prix. Ainsi, les indicateurs de préjudice et, notamment, l’analyse de la sous-cotation des prix se réfèrent à l’ensemble du produit considéré, sans faire de distinction entre les trois segments identifiés par la Commission dans le règlement attaqué.

61      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte du considérant 24 du règlement attaqué, tous les types de produits ne sont pas directement interchangeables du côté de la demande, même s’il est constant par ailleurs que les producteurs peuvent adapter leur outil de production aux fins de réorienter leur offre. La Commission a précisé au considérant 27 du règlement attaqué que cette difficulté d’interchangeabilité du côté de la demande tenait à certaines exigences en termes de normes et de matières premières, ce qu’a relevé l’association des producteurs-exportateurs chinois, qui mettait également en avant l’absence d’interchangeabilité des types de produits entre les différents segments de marché (considérant 22 du règlement attaqué). Il en est ainsi, par exemple, des types de produits relevant du segment de la production d’électricité, dont la fabrication implique, selon les réponses de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, l’utilisation massive d’aciers fortement alliés, alors que la fabrication des types de produits relevant des autres segments implique l’utilisation d’aciers non alliés.

62      Ensuite, il y a lieu d’observer que l’utilisation de différentes matières premières dans la fabrication des types de produits a également une incidence sur la variation des prix entre les segments de marché. Ainsi, la Commission a évoqué, au considérant 24 du règlement attaqué, « les différences de coûts et de prix liées aux aciers alliés et fortement alliés ». Ces variations de prix ont été confirmées par la Commission dans le cadre de ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, notamment s’agissant du segment de la production d’électricité, dont le prix moyen des types de produits était plus du double de celui des types de produits des autres segments. Or, une telle différence de prix entre les segments de marché est un élément pertinent à prendre en compte aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix (voir rapport de l’organe d’appel « HP-SSST », point 5.181).

63      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, ainsi que la Commission l’a confirmé dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, 75,1 % des importations des produits fabriqués par les producteurs-exportateurs chinois échantillonnés concernaient le segment de la construction. Le Tribunal a déjà retenu que, dans le cas où les importations en dumping se concentraient sur un segment particulier, il était logique, voire indispensable pour le résultat correct de l’enquête, que cette analyse contienne séparément l’évaluation de ce segment (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, EU:T:2004:317, point 129). La prise en compte de la segmentation du marché du produit considéré aux fins de l’analyse du préjudice, déjà relevée par le Tribunal dans cette dernière affaire, n’est d’ailleurs pas inhabituelle, ainsi qu’en témoigne l’évocation par les parties, lors de l’audience, de la procédure ayant donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission, du 18 octobre 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO 2018, L 263, p. 3). Dans cette affaire, la Commission avait tenu compte de la segmentation du marché aux fins de l’analyse du préjudice, notamment s’agissant de la sous-cotation des prix.

64      En outre, la Commission a précisé, au considérant 8 du règlement provisoire, que la plus grande société des producteurs de l’Union échantillonnés présentait un modèle économique différent « étant donné que plus de 60 % [de ses] ventes [étaie]nt liées à l’industrie du pétrole et du gaz » et que, par ailleurs, « la rentabilité de cette société n’a[vait] cessé de se détériorer tout au long de la période considérée, ce qui constitu[ait] une autre différence importante par rapport aux autres producteurs de l’Union ». La Commission a également observé, au considérant 109 du règlement provisoire, que, « en tant que plus grande société de l’échantillon, ce producteur a[vait] une incidence considérable sur la situation de préjudice ». Ces constatations n’ont pas été remises en cause dans le règlement attaqué.

65      Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le règlement attaqué, la Commission a établi un lien entre l’analyse de la sous-cotation des prix des importations en dumping et l’évolution des prix de l’industrie de l’Union (voir point 44 ci-dessus). Toutefois, ainsi qu’il résulte du considérant 90 du règlement attaqué, l’évolution des prix de l’industrie de l’Union a été déterminée de façon globale, sans faire de distinction entre les différents segments de marché.

66      Or, en ne tenant pas compte de la segmentation du marché du produit considéré dans le cadre de son analyse de la sous-cotation des prix et, d’une façon plus générale, de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas fondé son analyse sur l’ensemble des données pertinentes du cas d’espèce.

67      En effet, compte tenu de la difficulté d’interchangeabilité des produits du côté de la demande, de la variation des prix entre les segments, du fait que la plus grande société des producteurs de l’Union échantillonnés opérait majoritairement sur le secteur du pétrole et du gaz et que les importations des producteurs-exportateurs échantillonnés se concentraient sur le segment de la construction, la Commission aurait dû à tout le moins s’assurer que la baisse des prix de l’industrie de l’Union ne provenait pas d’un segment sur lequel les importations chinoises avaient une faible présence ou un niveau de sous-cotation – à supposer qu’il existe – qui ne pouvait pas être considéré comme « notable » au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Cette conclusion est sans préjudice de l’utilisation par la Commission, comme dans le cas d’espèce, d’une méthode de comparaison NCP par NCP, dès lors que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une analyse tenant compte de la segmentation du marché.

68      Deuxièmement et au surplus, la requérante soutient à juste titre que, dans le cadre de l’analyse de la sous-cotation des prix, la Commission n’a pas pris en compte un certain volume de produit considéré fabriqué par les producteurs de l’Union échantillonnés. La Commission a précisé, dans le cadre de ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, que 17 types de produits sur les 66 vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés, représentant 8 % du volume des ventes desdits producteurs, n’avaient pas été pris en compte dans le cadre de l’analyse de la sous-cotation des prix étant donné que ces produits n’avaient pas été exportés par les producteurs-exportateurs chinois échantillonnés.

69      Sur ce point, il y a lieu de relever que, certes, la Commission n’était pas en mesure de calculer une marge de sous-cotation des prix pour ces produits dans la mesure où il n’existait pas de type de produit importé correspondant.

70      Toutefois, ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, les prix de ces 17 types de produits n’étaient, par définition, « pas sous-cotés par les ventes à l’exportation chinoises de l’échantillon ».

71      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base vise à déterminer, notamment par l’analyse de la sous-cotation des prix, l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union. La notion de produit similaire est, quant à elle, définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, l’article 3, paragraphe 8, du même règlement prévoyant que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping est évalué au regard de la production de l’industrie de l’Union du produit similaire. Aucun élément ne permet de considérer que l’analyse prévue à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base puisse ne pas prendre en compte un certain volume du produit similaire ne faisant pas l’objet d’une sous-cotation des prix (voir rapport de l’organe d’appel « HP-SSST », point 5.180).

72      En particulier, la Commission a confirmé dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure que les données reprises aux considérants 90 et 91 du règlement attaqué, notamment les prix de vente unitaire moyens et la rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants, avaient été calculées sur la base de l’ensemble des types de produits vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés.

73      Il y a également lieu de rappeler que la Commission a établi un lien, au considérant 92 du règlement attaqué, entre l’analyse de la sous-cotation des prix des importations en dumping et l’évolution des prix de l’industrie de l’Union (voir point 44 ci-dessus).

74      Or, le lien ainsi établi par la Commission repose nécessairement sur une base factuelle erronée, puisqu’il a été établi sans tenir compte des 17 types de produits, sur les 66 vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés, qui n’ont pas fait l’objet d’une sous-cotation des prix. Dans ce contexte et à défaut d’une motivation spécifique à cet égard dans le règlement attaqué, il ne saurait être exclu que les 17 types de produits en question, représentant 8 % du volume des ventes desdits producteurs et peut-être davantage en termes de valeur compte tenu de la variation des prix entre segments, aient participé, pour une part non négligeable, à la baisse des prix des producteurs de l’Union échantillonnés. Il convient également de souligner que, au considérant 92 du règlement attaqué, la Commission semble avoir établi un lien entre la baisse des prix de l’industrie de l’Union et la détérioration de la rentabilité de ladite industrie.

75      Le fait, avancé par la Commission dans ses observations déposées à la suite de l’audience, que les 17 types de produits en question n’aient pas été inclus dans le calcul de la marge de préjudice ne saurait modifier cette conclusion. En effet, le calcul de la marge de préjudice, qui vise à déterminer le niveau des mesures antidumping à appliquer, poursuit une finalité différente de celle visant à déterminer l’existence d’un préjudice compte tenu, notamment, de l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union.

76      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas tenu compte de l’ensemble des données pertinentes du cas d’espèce dans le cadre de l’analyse de la sous-cotation des prix et de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

77      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les éléments versés aux débats par la Commission après l’audience visant à soutenir que, si des calculs avaient été effectués sur la base des données disponibles pendant l’enquête, d’une part, une sous-cotation des prix aurait été constatée pour les trois segments de marché concernés et, d’autre part, les ventes des producteurs de l’Union échantillonnés se seraient concentrées également sur le segment de la construction.

78      En effet, ces éléments, avancés à un stade tardif de la procédure devant le Tribunal, sont sans incidence quant au fait qu’une analyse par segment n’a pas été menée aux fins de l’adoption du règlement attaqué et n’en constitue donc pas sa motivation. La Commission ne saurait invoquer valablement à l’appui du règlement attaqué des motifs qui ne sont pas contenus dans celui-ci et dont elle n’a fait état que postérieurement à l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1996, Farrugia/Commission, T‑230/94, EU:T:1996:40, point 36 et jurisprudence citée).

79      En particulier, il convient de souligner que, outre l’absence de détermination d’une sous-cotation des prix par segment de marché, la Commission n’a pas mis en avant dans le règlement attaqué le fait que les ventes des producteurs de l’Union échantillonnés se fussent concentrées sur le secteur de la construction, alors même que l’association des producteurs-exportateurs chinois soutenait précisément que les importations en provenance de Chine se concentraient sur ledit secteur tandis que les producteurs de l’Union auraient été plus impliqués dans les segments du pétrole et du gaz et de la production d’électricité (considérant 104 du règlement attaqué).

80      En tout état de cause, les éléments avancés par la Commission après l’audience sont sans incidence sur le fait qu’elle n’a pas pris en compte un certain volume du produit considéré commercialisé par les producteurs de l’Union échantillonnés dont les prix n’étaient pas sous-cotés du fait des importations en dumping.

81      Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler le règlement attaqué en tant qu’il concerne la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et de l’article 3.5 de l’accord antidumping

82      La requérante soutient que la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, invoquée dans le cadre du premier moyen, entraînerait également une violation de l’article 3, paragraphe 6, du même règlement. Cette lecture serait confirmée par le rapport de l’organe d’appel « HP-SSST », qui aurait clarifié l’articulation existante entre les différents paragraphes de l’article 3 de l’accord antidumping. En particulier, la requérante met en avant que la Commission a fondé son analyse du lien de causalité sur une constatation erronée de l’existence d’une sous-cotation des prix. La requérante ajoute que, contrairement à ce que soutient la Commission, le deuxième moyen ne serait pas « dépourvu d’argumentation juridique ».

83      La Commission relève que l’allégation de la requérante aurait dû être étayée par des arguments juridiques. Le lien invoqué entre une violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base et une violation de l’article 3, paragraphe 6, du même règlement ne saurait dégager la requérante de l’obligation de respecter les exigences du règlement de procédure, notamment celles formulées à son article 76, sous d). Partant, la Commission soutient que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

84      Les intervenantes soulignent qu’il incombait à la requérante de démontrer, par un examen des constatations précises exposées dans le règlement attaqué, que les erreurs censées entacher la manière dont la Commission avait calculé la sous-cotation des prix rendaient les conclusions relatives au lien de causalité inopérantes. Or, la requérante aurait omis de le faire.

85      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Commission sur le fondement de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En effet, il ressort clairement de la requête que la requérante développe un argument juridique reposant sur le lien qui existerait entre, d’une part, la détermination de la sous-cotation des prix et, d’une façon plus générale, de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires dans l’Union, au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, et, d’autre part, l’établissement d’un lien de causalité, au titre de l’article 3, paragraphe 6, du même règlement.

86      Sur le fond, il y a lieu de rappeler que les éléments de preuve de l’existence d’un préjudice, y compris ceux relatifs à l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, sont pris en compte dans le cadre de l’analyse menée par la Commission concernant le lien de causalité, visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ainsi, il existe un rapport entre la détermination de la sous-cotation des prix et, d’une façon plus générale, de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, et l’établissement d’un lien de causalité, au titre de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission, T‑107/08, EU:T:2011:704, point 59).

87      Par ailleurs, il convient de relever que la Commission se réfère à plusieurs reprises, dans les considérants du règlement attaqué portant sur le lien de causalité, à la détermination de la sous-cotation des prix menée dans le cadre de l’analyse du préjudice (voir, notamment, les considérants 109, 117 et 121 du règlement attaqué). La Commission a par ailleurs indiqué, s’agissant de la plus grande société de l’échantillon des producteurs de l’Union, « [qu’il] exist[ait] donc bien un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, la sous-cotation des prix de l’Union et le préjudice subi par le producteur de l’Union » (considérant 130 du règlement attaqué). La Commission a en outre considéré, au considérant 109 du règlement provisoire, que, « en tant que plus grande société de l’échantillon, ce producteur a[vait] une incidence considérable sur la situation de préjudice ».

88      Dès lors qu’il a été retenu dans le cadre du premier moyen que la Commission n’avait pas tenu compte de tous les éléments pertinents aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix et de l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, il convient également de considérer que la conclusion de la Commission relative à l’existence d’un lien de causalité, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, repose sur une base factuelle incomplète. À cet égard, les arguments des intervenantes visant à soutenir que la requérante n’aurait pas démontré dans quelle mesure les conclusions de la Commission sur le lien de causalité seraient inopérantes doivent être rejetées. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre de son contrôle, de s’assurer notamment que la Commission a pris en considération l’ensemble des données pertinentes du cas d’espèce. Dès lors que tel n’était pas le cas s’agissant de la détermination de la sous-cotation des prix et de l’effet des importations en dumping sur les prix des produits similaires de l’Union, cette erreur a nécessairement une incidence sur les données pertinentes qui devaient être prises en compte dans le cadre de l’analyse du lien de causalité, au titre de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

89      En conséquence, il convient également d’accueillir le deuxième moyen du recours.

90      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler le règlement attaqué, en tant qu’il concerne la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au soutien du recours.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

92      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, les intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine, est annulé en tant qu’il concerne les produits fabriqués par Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hubei Xinyegang Special Tube.

3)      ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s. et Vallourec Deutschland GmbH supporteront leurs propres dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.