Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2015 –
Italie/Commission
(affaire T‑510/13)
« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Langue de communication avec les candidats aux concours – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »
1. Union européenne – Régime linguistique – Règlement nº 1 – Champ d’application – Relations entre les institutions et leur personnel – Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil nº 1) (cf. point 46)
2. Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats – Limitation – Inadmissibilité (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 50-53)
3. Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Limites – Respect du régime linguistique fixé par le règlement nº 1 (Statut des fonctionnaires, art. 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 57-59, 106)
4. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Distinction d’avec l’erreur manifeste d’appréciation (Art. 263, al. 2, TFUE et 296 TFUE) (cf. point 76)
5. Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée de la nécessité de choisir un nombre restreint de langues de communication interne – Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 81, 82, 87, 88, 101, 119, 143, 159)
6. Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Égalité de traitement – Contrôle juridictionnel – Portée [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 107, 108)
7. Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. point 162)
Objet
| Demande d’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (JO 2013, C 199 A, p. 1). |
Dispositif
1) | | L’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène, est annulé. |
2) | | La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne. |
3) | | Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions. |