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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 1er août 2023 – AF/Guvernul României, Ministerul Sănătății, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș

(Affaire C-489/23, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a.)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : AF

Partie intimée-défenderesse : Guvernul României, Ministerul Sănătății, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș

Questions préjudicielles

Les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui subordonne automatiquement le remboursement des frais engagés par la personne assurée obligatoirement dans l’État membre de résidence à la réalisation d’un examen médical par un médecin fournissant des prestations médicales dans le système d’assurance maladie de cet État et à la délivrance subséquente par ce médecin d’une demande admission à l’hôpital, sans qu’il soit permis de présenter des certificats médicaux équivalents délivrés par des institutions médicales du système privé de soins de santé, même lorsque l’hospitalisation et la prestation médicale ont eu lieu dans un État membre autre que l’État membre de résidence de l’assuré ?

L’article 49 et l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 22, paragraphe 1), sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 1 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les principes de libre circulation des patients et de libre prestation de services ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, lorsque l’autorisation préalable n’est pas obtenue, fixe le montant des prestations pouvant être prises en charge à hauteur des coûts qui auraient été supportés par l’État membre de résidence si les soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, au moyen d’une formule de calcul qui limite le montant de cette indemnisation de manière significative par rapport aux coûts effectivement supportés par la personne assurée dans l’État membre qui a dispensé ces soins de santé ?

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1     JO 2011, L 88, p. 45.

1     JO 1971, L 149, p. 2.