Language of document : ECLI:EU:T:2019:303

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – CCR d’Ispra – Travaux de construction et d’entretien de conduites d’eau et de sous-stations de chauffage urbain-refroidissement – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Recours en indemnité –Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑690/16,

Enrico Colombo SpA, établie à Sesto Calende (Italie),

Corinti Giacomo, établie à Ispra (Italie),

représentées par Mes R. Colombo et G. Turri, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes S. Delaude, L. Di Paolo et M. P. Rosa Plaza, puis par Mmes Delaude et Di Paolo et enfin par Mme Delaude et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation des décisions de la Commission rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres JRC/IPR/2016/C4/0002/OC, concernant un accord-cadre pour la construction et la manutention, au Centre commun de recherche (CCR) d’Ispra (Italie), de conductions hydriques et de sous-centrales de chauffage-rafraîchissement, et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Cadre juridique

1        Par un avis de marché du 13 janvier 2016, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne du 23 janvier 2016 (JO 2016/S 016-023158), sous la référence JRC/IPR/2016/C4/0002/OC (ci-après l’« avis de marché »), la Commission européenne, et plus précisément le Centre commun de recherche (CCR), situé à Ispra (Italie), a lancé une procédure d’appel d’offres pour la conclusion d’un accord-cadre avec un seul opérateur portant sur des travaux de construction et d’entretien de conduites d’eau et de sous-stations de chauffage urbain-refroidissement (ci-après l’« appel d’offres »).

2        L’avis de marché stipulait, au point II.1.4, intitulé « Description succincte », ce qui suit :

« Le marché porte essentiellement sur des travaux de construction, de modification et d’entretien, ordinaire et extraordinaire, de sous-centrales de chauffage urbain/refroidissement et des conduites des réseaux de distribution d’eau présents sur le site : eau chaude, réfrigérée, potable, de refroidissement. Le marché prévoit, en outre, des services de relevés et de conception, des travaux de charpente métallique, d’entretien, et des interventions sur les réseaux d’eaux usées. »

3        Au point II.2.4, intitulé « Description des prestations », l’avis de marché réitérait la description succincte du point II.14 et ajoutait ce qui suit :

« Outre les travaux susmentionnés [ceux décrits au point 1.4] sont également requises : l’exécution de travaux en incluant la fourniture du matériel et d’autres éléments (fourniture et pose) ; la simple fourniture à l’entrepôt du [CCR] de matériel et d’éléments thermiques/hydrauliques pour la constitution ou la reconstitution des stocks de pièces de rechange ou pour les installations à effectuer ultérieurement (fourniture sans installation) ; des installations, des réparations et des modifications avec le matériel et des éléments de rechange fournis par l’entrepôt du [CCR] en vue de l’installation (travaux sans fourniture).

Sont par ailleurs requis les travaux annexes suivants : évacuation (conduites, équipement, machines, etc.), construction (travaux de maçonnerie, excavation, remblayage, salles de manœuvre, etc.), travaux de charpenterie métallique (combles, râtelier à tubes, garde-corps, échelles d’accès, etc.) et la fourniture de matériel pour l’approvisionnement des services internes du [CCR]. »

4        Dans l’avis de marché, la liste des travaux principaux et supplémentaires apparaissait sous les points II.1.2 et II.2.2, qui incluaient, respectivement, le code CPV principal no 44162000 (Tuyauterie) et les codes CPV supplémentaires suivants : no 45232140 (Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain) ; no 45231300 (Travaux de construction de conduites d’eau et de canalisations d’eaux usées à grande distance) ; no 45251200 (Travaux de construction de centrales de chauffage) ; no 45259000 (Réparation et entretien d’équipements) ; no 45421140 (Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres) ; no 34913000 (Pièces détachées diverses) et no 71323200 (Services de conception technique d’usines).

5        L’avis de marché prévoyait que le critère d’attribution de ce marché était celui du prix le plus bas.

6        Outre l’avis de marché, les documents de l’appel d’offres étaient constitués par l’invitation à soumissionner du 19 janvier 2016 (ci-après l’« invitation à soumissionner »), le cahier des charges, se composant d’une annexe administrative et d’un projet de contrat, qui contenait dix annexes, parmi lesquelles l’annexe 1, relative aux « spécifications techniques », et la déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection (ci-après la « déclaration sur l’honneur »).

 Invitation à soumissionner

7        Par lettre du 19 janvier 2016, le CCR a communiqué une invitation à soumissionner, rappelant que la procédure d’appel d’offres était régie par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 286, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et par le règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commission, du 30 octobre 2015, modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 342, p. 1).

8        Toutefois, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a précisé que la référence au règlement 2015/2461 « résult[ait] d’une erreur matérielle » et que la procédure d’appel d’offre était, en réalité, régie, non seulement par le règlement financier, mais également par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission, du 30 octobre 2015, modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 342, p. 7, ci-après les « règles d’application »).

9        L’invitation à soumissionner stipulait que, avant l’expiration du délai de présentation des offres, les soumissionnaires avaient la possibilité de demander au pouvoir adjudicateur, via le site Internet e-Tendering, des informations complémentaires pour clarifier les documents de l’appel d’offre (point 9).

10      L’invitation à soumissionner donnait également la possibilité aux soumissionnaires de demander des précisions supplémentaires lors d’une session d’information fixée au 16 février 2016 (point 10). Cette réunion, sans caractère obligatoire, avait pour but de permettre aux soumissionnaires de présenter des questions ou de demander des éclaircissements sur des aspects technico-administratifs de l’appel d’offres afin qu’ils puissent formuler leur offre de manière consciente et informée.

 Annexe administrative

11      Le point 3 de l’annexe administrative, intitulé « Critères d’exclusion et de sélection », prévoyait, au point 3.1, intitulé « Éligibilité du soumissionnaire (critères d’exclusion) », que, « pour être éligible, le soumissionnaire devra[it] démontrer qu’il rempli[ssai]t toutes les exigences clairement décrites [aux points 1 à 5 de la déclaration sur l’honneur] » et que « le soumissionnaire devra[it] présenter ladite déclaration sur l’honneur prouvant qu’il ne se trouv[ait] pas dans des situations [d’exclusion] signée par son représentant juridique ». Enfin, « le pouvoir adjudicateur p[ouvai]t demander aux soumissionnaires de présenter dans un laps de temps limité des documents de preuve attestant la véracité desdites déclarations, telles qu’indiquées à [la déclaration sur l’honneur] ».

12      Conformément au point 3.2 de l’annexe administrative, intitulé « Capacité juridique, économique et technique du soumissionnaire (critères de sélection) », le soumissionnaire devait satisfaire, « à la date d’échéance de l’appel d’offres », aux trois critères suivants :

« a.1) jouir de la capacité juridique, à savoir être inscrit au registre du commerce ou à un ordre professionnel conformément au droit national pertinent, afin de démontrer que la société soumissionnaire pouvait effectuer les travaux décrits dans l’avis de marché ;

b.1)       satisfaire aux critères économiques et financiers relatifs au chiffre d’affaire global moyen annuel pour les trois dernières années (2013-2014-2015) non inférieur à 1,000,000 d’euros ; et

c)       remplir des critères techniques ».

13      Les critères techniques que les soumissionnaires devaient satisfaire étaient les suivants :

« c.1) avoir effectué tant des travaux de construction que d’entretien de conduites d’eau et de sous-centrales de chauffage urbain/refroidissement, sans compter d’éventuels travaux accessoires, pour un montant total non inférieur à 2 500 000 euros pour l’ensemble des trois années 2013-2014-2015 ;

c.2)       compter au sein de son personnel ou entretenir des relations contractuelles stables depuis au moins un an avec :

–        au moins six ouvriers qualifiés/spécialisés ayant une expérience dans le secteur d’au moins cinq ans dont un au moins est habilité, selon la réglementation en vigueur, à effectuer des soudures de matières plastiques,

–        trois soudeurs habilités, selon la réglementation en vigueur, à procéder selon la méthode TIG ;

c.3)       compter au sein de son personnel (salarié ou associé opérationnel) :

–        un professionnel en mesure d’assumer un rôle de “référent technique du contractant”, ayant une formation correspondant au deuxième degré de l’enseignement secondaire (d’une durée de cinq ans) dans le domaine scientifique/technique et une expérience professionnelle d’au moins huit ans dans les activités faisant l’objet du présent appel d’offres, ayant exercé des fonctions d’organisation et de coordination opérationnelle, des activités de chantier en matière de définition et de mise en œuvre de solutions de construction et des activités de reddition de comptes technico-administratives ;

c.4)       fonctionner selon un système de gestion de la qualité, déclaré conforme à la norme ISO 9001 par un “organisme d’évaluation de la conformité” accrédité par SINCERT/ACCREDIA, ou par une autre entité signataire d’accords de reconnaissance mutuelle (MRA) pour des activités spécifiques inhérentes à l’objet du présent marché ».

14      Enfin, conformément au point 3.3 de l’annexe administrative, « le pouvoir adjudicateur pouvait demander aux soumissionnaires de produire à bref délai les documents prouvant la véracité de leurs déclarations ».

 Annexe 1 du projet de contrat, relative aux « spécifications techniques »

15      Le point 2 de l’annexe 1 du projet de contrat, relative aux « spécifications techniques », intitulé « Description du marché », décrivait l’objet du contrat en ces termes :

« Le marché consiste principalement en des travaux d’hydraulique industrielle, de construction, de modification et d’entretien, ordinaire et extraordinaire, de sous-centrales de chauffage urbain/refroidissement et des conduites des réseaux de distribution d’eau présents sur le site : eau chaude, réfrigérée, potable, de refroidissement. Le marché prévoit, en outre, des services de relevés et de conception, des travaux de charpente métallique, d’entretien et des interventions sur les réseaux d’eaux usées.

En outre des activités susmentionnées, est prévue l’exécution des travaux impliquant la fourniture de matériaux et de composants (fourniture in opera) ; la fourniture à l’entrepôt du CCR de matériaux et composant termo-hydrauliques / industrielles pour la constitution ou la réintégration de pièces de rechange, ou pour installer plus tard (fourniture sans installation) ; installations, réparations et modifications avec des matériaux et pièces de rechange fournis de l’entrepôt du CCR dans le compte d’assemblage (travaux sans fourniture).

Ils sont également inclus les travaux accessoires suivants : évacuation (conduites, équipement, machines, etc.), construction (travaux de maçonnerie, excavation, remblayage, salles de manœuvre, etc.), travaux de charpenterie métallique (combles, râtelier à tubes, garde-corps, échelles d’accès, etc.), et la fourniture de matériel pour l’approvisionnement des services internes du [CCR].

[…]

Les interventions sur le patrimoine bâti existant (conservation, modernisation, adaptation, entretien, etc.) prévalent sur les restructurations et les constructions nouvelles. Les activités d’entretien/réparation en cas de panne, etc., revêtent donc un caractère particulièrement critique. Il est souvent nécessaire d’obtenir une réponse efficace dans un court délai (5 jours ouvrables) et parfois urgent (dans les 24 heures) pour assurer la sécurité (par exemple, fuites, purge des tuyaux, défaillances des vannes, machines, etc.) […]. »

16      Le point 4.6 de l’annexe 1 du projet de contrat, intitulé « Documentation technique et administrative », stipulait que le contractant était tenu de « préparer et tenir à jour les formats utilisés pour la reddition de comptes […], l’inspection, les états d’avancement des travaux comprenant la documentation photographique correspondante, avant les travaux, pendant les travaux et à la fin des travaux, la déclaration de conformité (complétée par les annexes obligatoires le cas échéant), etc. et [de] remplir ces documents chaque jour, pour les parties relevant de sa compétence, en les tenant en tout état de cause à la disposition du personnel travaillant pour le compte du pouvoir adjudicateur […] ».

 Déclaration sur l’honneur

17      La déclaration sur l’honneur contenait, en substance, un questionnaire relatif aux conditions d’exclusion et de sélection qui devaient être remplies par les soumissionnaires. Plus précisément, le point 1 concernait des déclarations relatives aux situations d’exclusion concernant la personne physique qui représentait le soumissionnaire et qui était signataire de la déclaration ; le point 2, des déclarations relatives aux situations d’exclusion concernant les personnes physiques ayant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle du soumissionnaire ; le point 3, des déclarations relatives aux situations d’exclusion concernant les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité illimité pour les dettes du soumissionnaire, et, les points 4 et 5, des déclarations relatives à des motifs précis de rejet de la procédure d’appel d’offres.

18      Le point 6 de la déclaration sur l’honneur prévoyait également que le soumissionnaire « [qui rempli[ssai]t les critères de sélection spécifiés dans le cahier des charges : en tant que soumissionnaire unique ou en tant que membre d’un groupement momentané d’entreprise (incluant la capacité de tous les membres) : a) posséd[ait] la capacité juridique et réglementaire d’exercer l’activité professionnelle nécessaire à l’exécution du contrat tel que prévu [au point] 3.2[,] sous a)[,] [de l’annexe administrative] ; b) satisfai[sai]t aux critères économiques et financiers applicables indiqués [au point] 3.2[,] sous b)[,] [de l’annexe administrative] ; c) satisfai[sai]t aux critères techniques et professionnels applicables indiqués [au point] 3.2[,] sous c)[,] [de l’annexe administrative] ».

19      Enfin, le point 7 de la déclaration sur l’honneur prévoyait que, « sur demande, [le représentant-signataire du soumissionnaire] sera[it] en mesure de fournir sans délai les pièces justificatives nécessaires énumérées dans les sections pertinentes du cahier des charges et non disponibles sous forme électronique ».

 Déroulement de la procédure d’appel d’offres

20      À l’expiration du délai prévu par l’avis de marché pour la réception des offres, à savoir le 4 mars 2016, la Commission a reçu huit offres, parmi lesquelles celle des requérantes, Enrico Colombo SpA et Corinti Giacomo, qui ont participé au marché en cause en tant que groupement d’entreprises en voie de constitution.

21      Le 11 mars 2016, le comité d’ouverture a procédé à l’ouverture en séance publique des huit offres reçues.

22      Ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation du 13 mai 2016 du comité d’évaluation des offres (ci-après le « rapport d’évaluation du 13 mai 2016 »), tout d’abord, s’agissant de l’exigence de présenter une déclaration sur l’honneur afin de démontrer que le soumissionnaire satisfaisait aux critères d’exclusion et de sélection (voir point 11 ci-dessus), le comité a constaté que, alors que tous les soumissionnaires avaient complété et signé ladite déclaration, cinq d’entre eux avaient présenté des déclarations incomplètes ou imprécises, probablement en raison d’une mauvaise compréhension de la version italienne du modèle de cette déclaration. À la demande de la Commission, ces soumissionnaires ont envoyé le modèle de déclaration sur l’honneur dûment rempli.

23      Ensuite, s’agissant de la conformité des offres avec les exigences économiques minimales et les conditions de capacité technique, le comité d’évaluation a fait observer que toutes les offres satisfaisaient aux conditions minimales requises par les « critères d’exclusion et de sélection » de l’annexe administrative (voir point 11 ci-dessus). Par conséquent, toutes les offres ont été admises à la phase d’évaluation du prix. En même temps, le comité d’évaluation a décidé que, à l’issue de la phase d’évaluation du prix, il demanderait d’autres pièces justificatives relatives aux critères de sélection aux sociétés qui seraient placées aux trois premières places du classement. En substance, le comité d’évaluation a décidé que des preuves valables et documentées confirmant les affirmations figurant dans la déclaration sur l’honneur, et notamment celles liées aux critères d’exclusion, seraient requises par la société qui offrirait le prix le plus bas après la décision d’attribution et avant la signature du contrat.

24      En outre, le comité d’évaluation a procédé à l’analyse des offres économiques et, en particulier, à l’examen des prix offerts par chaque soumissionnaire dans les trois listes de prix. La société Carmet s.a.s. di Fietta Graziella & C. (ci-après « Carmet » ou l’« attributaire »), a proposé le prix le plus bas, tandis que les requérantes ont présenté la deuxième meilleure offre. Le comité d’évaluation a demandé à l’attributaire d’apporter des éclaircissements spécifiques sur deux listes de prix. Les explications fournies par l’attributaire ayant été considérées comme incomplètes, le comité d’évaluation lui a envoyé une seconde demande d’éclaircissements. De même, d’autres précisions ont également été demandées aux requérantes et à la soumissionnaire du troisième meilleur prix.

25      Enfin, le comité d’évaluation a demandé également à ces trois sociétés une copie de leur inscription au registre de la chambre de commerce, ainsi que tous les documents étayant la déclaration sur l’honneur fournie sur les critères de sélection. En outre, il a été demandé à l’attributaire de « compléter/clarifier » la documentation relative aux critères techniques de sélection (cités au point 13 ci-dessus), conformément au point 3.3, sous c.1), et au point 3.3, sous c.2), de l’annexe administrative, afin, respectivement, de déterminer quel était le volume des activités similaires à celles requises par l’avis de marché qu’elle avait réalisées dans le passé et d’indiquer six ouvriers qualifiés-spécialisés et trois soudeurs habilités.

26      À la suite des explications fournies par l’attributaire ainsi que par les deux autres entreprises, le comité d’évaluation, estimant que tous les soumissionnaires avaient produit des preuves suffisantes et qu’ils avaient démontré qu’ils satisfaisaient aux conditions requises par l’avis de marché, a conclu dans son rapport d’évaluation que l’attributaire avait offert le meilleur prix. D’une part, les prix proposés étaient considérés comme étant compétitifs en ce qui concernait les activités à réaliser tout en n’étant pas anormalement bas et, d’autre part, l’attributaire avait démontré et confirmé qu’il était en mesure de fournir les services demandés au prix offert.

 Correspondance entre le CCR et les requérantes

27      Par courrier du 16 mai 2016, Enrico Colombo a envoyé au CCR une demande d’accès aux documents en alléguant certaines anomalies dans la procédure d’appel d’offres. Elle prétendait, notamment, que l’attributaire, d’une part, ne disposait pas de l’habilitation visée dans le décret ministériel no 37 du 22 janvier 2008, du ministère du Développement économique, adoptant le règlement concernant la mise en œuvre de l’article 11 quaterdecies, paragraphe 13, sous a), de la loi no 248, du 2 décembre 2005, portant réforme des dispositions en matière d’activités d’installation des équipements à l’intérieur des bâtiments (GURI no 61, du 12 mars 2008, p. 4, ci-après le « décret ministériel no 37/2008 »), entré en vigueur le 27 mars 2008 et, d’autre part, que l’objet social de l’attributaire portait tout au plus sur la charpenterie, c’est-à-dire une activité étrangère à l’objet du marché. À cette fin, Enrico Colombo a demandé à exercer son droit d’accès aux documents, à savoir l’offre de l’attributaire, incluant « a) la documentation relative aux conditions d’éligibilité déclarées dans l’offre et les éléments complémentaires éventuellement ajoutés par la suite ; b) la documentation relative à la capacité juridique, économique, financière et technique déclarée dans l’offre et les éléments complémentaires éventuellement ajoutés par la suite ; c) l’offre économique ainsi que les documents éventuellement produits par l’attributaire à la suite de la vérification ex lege des conditions requises, déclarées lors de sa participation à l’appel d’offres ».

28      Par courriel du 17 mai 2016, Enrico Colombo a réitéré la demande d’accès aux documents du 16 mai 2016 auprès du CCR.

29      Par lettre du 19 mai 2016, la Commission a répondu par la négative à la demande d’accès de Colombo, en motivant son refus. En particulier, le CCR a informé les requérantes que les procédures d’adjudication du marché étaient encore en cours et que tous les concurrents seraient informés de l’issue de la procédure dès que celle-ci aurait pris fin. Il rappelait en outre que la réglementation applicable à l’appel d’offres en cause – notamment, l’article 113, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et l’article 161, paragraphe 3, des règles d’application – permettait aux soumissionnaires de ne demander par écrit, après l’adjudication et avant la signature du contrat, que les informations concernant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.

30      Dans le cadre d’une nouvelle vérification du comité d’évaluation et à la suite des observations envoyées par Enrico Colombo, le CCR a demandé, notamment, à l’attributaire de fournir la preuve qu’il possédait les certificats de conformité requis pour l’exécution des travaux, visés par les dispositions combinées des points 2 et 4.6 des spécifications techniques (voir points 15 et 16 ci-dessus), et, en particulier, la preuve que l’attributaire satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi pour l’exécution des travaux faisant l’objet de l’avis de marché, ce qui incluait la preuve qu’il était habilitée à délivrer des certificats de conformité conformément au décret ministériel no 37/2008.

31      L’attributaire a envoyé les documents demandés, c’est-à-dire le certificat du registre de la chambre de commerce, mis à jour au 23 juin 2016.

32      Le comité d’évaluation s’est réuni le 28 juin 2016 et a fait part de l’issue de la dernière analyse menée à partir des résultats figurant dans le précédent rapport d’évaluation du 13 mai 2016. Lors de la réunion du 28 juin 2016, le comité a fait état du fait que l’attributaire, à la demande du CCR, avait envoyé la preuve de sa capacité à délivrer les certificats de conformité conformément au décret ministériel no 37/2008, en fournissant le certificat du registre de la chambre de commerce mis à jour au 23 juin 2016. Par conséquent, le comité d’évaluation a validé – dans un rapport d’évaluation additionnel, ci-après le « rapport d’évaluation du 28 juin 2016 ») – les conclusions figurant dans le rapport d’évaluation du 13 mai 2016, en confirmant son avis favorable sur l’adjudication en faveur de Carmet.

33      Le 18 juillet 2016, le CCR a signé la décision d’attribution du marché (ci-après la « décision d’attribution »).

34      Par lettre du 20 juillet 2016 (ci-après la « décision de rejet »), envoyée à tous les soumissionnaires de l’appel d’offres, le CCR a informé ces derniers des résultats de l’appel et a indiqué que, sur demande écrite, la Commission fournirait le nom de l’attributaire ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre sélectionnée et la valeur du contrat. Il était, en outre, précisé que, pour des raisons liées à l’application de la loi, à l’intérêt public, au respect du principe de concurrence et au préjudice susceptible d’être causé aux intérêts commerciaux légitimes, le CCR pouvait ne pas communiquer certaines informations (notamment l’acte formel d’adjudication). Enfin, la lettre avertissait les soumissionnaires exclus du fait que « le contrat ne [pouvait] être signé qu’à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du jour suivant la date d’[envoi de la présente communication] ». Au cours de ce laps de temps, les soumissionnaires exclus pouvaient présenter au pouvoir adjudicateur des observations concernant la procédure d’appel d’offres. S’il ne se révélait pas possible de conclure le contrat comme prévu, le CCR pouvait se réserver le droit de revoir ses décisions et d’attribuer le contrat à un autre soumissionnaire ou d’annuler la procédure.

35      Par courrier du même jour, le CCR a fait savoir à Carmet que le pouvoir adjudicateur avait décidé de lui attribuer le marché, dès lors que son offre avait été classée première eu égard aux critères d’adjudication (indiqués au point II.2.5) de l’avis de marché.

36      Par courriel du 21 juillet 2016, Enrico Colombo a demandé au CCR le nom de l’attributaire, ainsi que les avantages de son offre et la valeur du contrat attribué.

37      Le CCR a répondu le même jour aux requérantes, en fournissant précisément les informations demandées.

38      Par courriel du 26 juillet 2016, Enrico Colombo, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté une demande formelle d’accès aux documents, et notamment que tous les rapports d’évaluation des séances du comité d’évaluation, ainsi que le nom du soumissionnaire retenu et tous les documents présentés par celui-ci, à savoir la documentation administrative et l’offre économique lui soient communiqués.

39      Par lettre du 27 juillet 2016, le CCR a répondu en indiquant que certaines informations, telles que le nom de l’adjudicataire, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le montant du contrat, avaient déjà été communiquées le 21 juillet 2016 (voir point 37 ci-dessus). En revanche, le CCR a estimé ne pas pouvoir donner suite à la nouvelle demande des requérantes, et en particulier à la demande visant à obtenir l’offre économique, étant donné que, comme cela était indiqué dans la lettre du 19 mai 2016 (voir point 29 ci-dessus), la réglementation applicable au marché en question permettait aux opérateurs économiques, après l’adjudication et avant la signature du contrat, de ne demander par écrit que les informations concernant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, ainsi que le nom de l’adjudicataire du marché.

40      Par courriel du 9 août 2016, Enrico Colombo a présenté une nouvelle demande d’accès aux documents relevant de la procédure de passation du marché.

41      Le 19 août 2016, le CCR a signé le contrat de marché avec Carmet.

42      Le 24 août 2016, le CCR a accusé réception de la demande du 9 août 2016, qui a été enregistrée le 19 août 2016, et a communiqué à Enrico Colombo le délai nécessaire au traitement de la demande en question, à savoir quinze jours ouvrables suivant l’enregistrement de la demande du 9 août 2016.

43      Par courrier du 7 septembre 2016, le CCR a envoyé à Enrico Colombo une réponse à la demande du 9 août 2016. Cette réponse lui a été renvoyée par courriel le 12 septembre 2016. Dans cette dernière réponse, le CCR a informé Enrico Colombo de la date de la signature du contrat avec Carmet et a joint une copie non confidentielle des rapports d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016. Le CCR a précisé que le refus de la Commission de communiquer la version confidentielle des rapports d’évaluation avant la signature du contrat se fondait sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). En ce qui concerne la demande d’Enrico Colombo visant à avoir accès à l’offre économique de la société adjudicataire, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il existait une présomption générale selon laquelle l’accès aux offres présentées dans les procédures de marché portait préjudice à la protection des intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales qui participaient à ces procédures. Enfin, le CCR a également refusé de transmettre l’acte d’adjudication.

44      Par courriel du 13 septembre 2016, Enrico Colombo a demandé la totalité de la documentation administrative présentée par l’adjudicataire.

45      Le 14 septembre 2016, le CCR a envoyé deux documents ne contenant pas d’informations sensibles, à savoir le certificat délivré à Carmet par la chambre de commerce de Varèse (Italie), tel qu’il a été actualisé au 23 juin 2016, ainsi que la certification ISO 9001:2008 de Carmet, en précisant qu’il convenait de refuser la divulgation des autres documents relatifs à Carmet, dans la mesure où une telle divulgation pourrait porter préjudice à la protection de ses intérêts commerciaux.

46      Par courriel du 15 septembre 2016, les requérantes ont présenté au CCR une demande formelle de retrait de la décision d’attribution, dans laquelle elles tiraient grief de l’illégalité de l’adjudication du marché à Carmet et sollicitaient sa révocation et l’attribution consécutive du marché en leur faveur.

47      Par courrier du 21 septembre 2016, Enrico Colombo a indiqué au CCR qu’il ressortait de l’analyse des documents reçus que Carmet aurait dû être exclue de la procédure de marché, dès lors que, au moment de la présentation des offres, celle-ci ne disposait pas de la capacité d’émettre des certificats conformément au décret ministériel no 37/2008. L’habilitation en question n’aurait été obtenue qu’à partir du 23 juin 2016, ainsi qu’il ressortirait du certificat de la chambre de commerce. Enrico Colombo demandait par conséquent à la Commission d’annuler d’office l’adjudication du marché en faveur de Carmet et d’attribuer le marché à l’entreprise ayant offert le deuxième meilleur prix, c’est-à-dire aux requérantes.

48      Par lettre du 4 octobre 2016, la Commission a répondu aux requérantes que l’ordonnateur responsable avait désigné l’attributaire du contrat dans le respect intégral des critères de sélection et d’attribution indiqués dans les documents de l’appel d’offres.

 Procédure et conclusions des parties

49      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

50      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016, les requérantes ont introduit une demande en référé sur le fondement de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision d’attribution, de la décision de rejet ainsi que des rapports d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016 (ci-après les « actes attaqués ») et d’adopter des mesures provisoires utiles aux fins de suspendre l’exécution du contrat conclu avec l’adjudicataire.

51      Par ordonnance du 24 novembre 2016, Enrico Colombo et Giacomo Corinti/Commission (T‑690/16, non publiée, EU:T:2016:696), le Tribunal a rejeté le recours des requérantes en tant qu’il était dirigé contre Carmet, dans la mesure où le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître des recours introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’autres personnes physiques ou morales.

52      Le 5 janvier 2017, la Commission a produit le mémoire en défense.

53      Le 28 février 2017, les requérantes ont déposé la réplique.

54      Le 12 avril 2017, la Commission a déposé la duplique.

55      Par ordonnance du 30 mai 2017, Enrico Colombo et Corinti Giacomo/Commission (T‑690/16 R, non publiée, EU:T:2017:370), le président du Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires des requérantes aux motifs qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles risquaient de subir un préjudice grave et irréparable en l’absence des mesures provisoires demandées.

56      Le 18 juillet 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

57      Les parties n’ont pas déposé de demande visant à être entendues lors d’une audience de plaidoirie, présentée au titre de l’article 106 du règlement de procédure, dans le délai imparti.

58      Le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

59      Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués et condamner la Commission à la réparation « en nature » du préjudice prétendument subi, notamment par le biais de la déclaration de nullité, d’annulation ou d’inefficacité du contrat conclu le 19 août 2016 entre la Commission et l’attributaire, ainsi que par la substitution des requérantes à cette société en tant qu’attributaire ;

–        à titre subsidiaire, annuler les actes attaqués et condamner la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi, y compris du préjudice relatif à la réputation, à hauteur de 500 000 euros ou de la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera conforme à la loi, outre les intérêts courus et la réévaluation monétaire à la date du paiement ;

–        à titre de mesure d’instruction, ordonner que soit versée au dossier l’intégralité de la documentation administrative présentée par l’attributaire aux fins de la participation à la procédure de l’appel d’offres ainsi que la copie intégrale de l’acte d’adjudication de la procédure en faveur de l’attributaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

60      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation comme étant dénuée de fondement ;

–        rejeter la demande de réparation des préjudices comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, dénuée de fondement ;

–        rejeter la demande de mesures d’instruction comme étant dénuée de fondement ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

61      Par leur recours, les requérantes visent, premièrement, à l’annulation des actes attaqués, deuxièmement, à la réparation du préjudice prétendument subi, et troisièmement, à ce que soit versée au dossier l’intégralité de la documentation administrative présentée par l’attributaire aux fins de sa participation à la procédure d’appel d’offres.

62      La Commission estime que le recours est dénué de fondement et que les motifs pour lesquels les demandes de réparation du préjudice et de production des pièces relatives à l’instruction le sont aussi.

 Sur la recevabilité des premier et deuxième chefs de conclusions

63      En premier lieu, il convient de constater que, par leur premier chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal d’annuler, d’une part, les décisions de rejet et d’attribution et, d’autre part, les rapports d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016. Cette demande est réitérée dans le cadre du deuxième chef de conclusions.

64      En réponse à une question écrite du Tribunal, les requérantes ont précisé que l’annulation des rapports d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016 a été demandée « non pas en ce qu’ils font grief en soi, mais pour expliquer clairement que le recours vise la séquence procédurale dans son ensemble qui a conduit à l’adjudication du marché à l’[attributaire] ».

65      À cet égard, force est de constater que la Commission a uniquement communiqué aux requérantes une copie non confidentielle de ces deux rapports d’évaluation à la suite de leur demande du 9 août 2016 (voir point 43 ci-dessus) et que ces rapports ne contiennent aucune décision de la Commission, mais seulement des propositions du comité d’évaluation, relatives à l’attribution du marché public en cause à l’attributaire, lesquelles ne lient pas la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 27 et jurisprudence citée).

66      Il y a lieu, en outre, de rappeler que, s’agissant des mesures intermédiaires ayant comme objectif de préparer la décision d’attribution du marché en cause, dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases dans le cadre d’une procédure interne, lesdits rapports ne sauraient être eux‑mêmes visés par un recours en annulation. Un tel recours ne peut être dirigé que contre la mesure qui fixe définitivement la position de la Commission au terme de cette procédure interne (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 28 et jurisprudence citée), à savoir, en l’occurrence, les décisions de rejet et d’attribution.

67      Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les rapports d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016.

68      En second lieu, il y a lieu de relever que, par leur premier chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal de déclarer la nullité ou l’inefficacité du contrat conclu entre la Commission et Carmet le 19 août 2016, et de substituer les requérantes à cette société en tant qu’attributaire. Dans la réplique, les requérantes ajoutent qu’une telle substitution se ferait en prolongeant la durée en proportion du temps écoulé depuis la date de souscription du marché avec Carmet et la substitution effective.

69      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, de faire des déclarations en droit (voir ordonnance du 5 juillet 2017, EEB/Commission, T‑448/15, non publiée, EU:T:2017:503, point 40 et jurisprudence citée). De surcroît, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 45 et jurisprudence citée). En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte contesté. Il incombe ensuite à l’institution concernée, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, EU:T:2008:67, point 46).

70      Dès lors, les conclusions des requérantes par lesquelles celles-ci demandent au Tribunal de les substituer à l’attributaire ne sauraient en tout état de cause être accueillies. Il en va de même de leurs conclusions, à les supposer présentées de manière autonome par rapport à la demande en annulation, par lesquelles elles demandent au juge de l’Union de « déclarer la nullité ou l’inefficacité du contrat conclu entre la [Commission et Carmet] le 19 août 2016 », de telles conclusions à fin de déclaration en droit étant vouées au rejet.

71      Au vu de ce qui précède, dans le cadre des premier et deuxième chefs de conclusions, il appartient au Tribunal de se prononcer sur la demande tendant à l’annulation des décisions d’attribution et de rejet ainsi que sur la demande en réparation.

 Sur la demande tendant à l’annulation des décisions d’attribution et de rejet

72      Les requérantes font valoir que la décision d’attribution, prise en faveur de Carmet, est illégale et doit donc être annulée. Au soutien de leur demande en annulation, les requérantes soulèvent, en substance, un seul moyen, selon lequel le CCR aurait dû exclure l’offre présentée par Carmet, car, à l’échéance du délai de présentation des offres, à savoir le 4 mars 2016, celle-ci ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de sélection et de capacité technique prévus par les documents de l’appel d’offres en cause. Plus précisément, les requérantes font valoir, en substance, que l’attributaire, premièrement, n’exerçait aucune activité « d’installation d’équipements hydrauliques, de chauffage et de refroidissement de l’air », activités faisant l’objet de la procédure de marché, étant donné qu’elle ne disposait d’aucune autorisation pour délivrer les habilitations prévues par le décret ministériel no 37/2008, deuxièmement, ne satisfaisait pas au critère du système de certification ISO 9001, et, troisièmement, avait rempli une fausse déclaration sur l’honneur.

73      L’ensemble de ces griefs reposerait sur une violation ou sur une application erronée de l’article 105, paragraphe 2, et de l’article 107 du règlement financier et des conditions de participation à l’appel d’offres, sur une violation du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires et du principe de la procédure équitable, sur un détournement de pouvoir pour défaut de respect des conditions préalables, sur un défaut d’instruction et sur le caractère manifestement illogique de la décision d’attribution.

74      La Commission conteste l’ensemble des griefs soulevés par les requérantes.

 Sur le premier grief, tiré de la prétendue adjudication erronée du marché du fait que l’attributaire ne satisfaisait pas aux conditions de sélection et de capacité technique concernant l’objet du marché

75      Les requérantes font valoir que la documentation relative à la procédure d’appel d’offres – et notamment le point 3.2 de l’annexe administrative – précise très clairement et sans équivoque que la participation à l’appel d’offres est réservée aux entreprises qui exercent les activités faisant l’objet du marché, tel que défini au point 2 de l’annexe 1 du projet de contrat, relative aux « spécifications techniques ». Parmi de telles activités figurent, selon les requérantes, notamment, l’« installation d’équipement hydrauliques de chauffage et de refroidissement de l’air, en ce comprises la manutention et la réparation ». Or, à l’échéance du délai de présentation des offres, à savoir le 4 mars 2016, Carmet n’exerçait pas les activités susmentionnées et, dès lors, n’était pas en mesure de délivrer les habilitations requises au titre des installations au sens du décret ministériel no 37/2008.

76      Cette constatation ressortirait, premièrement, de la comparaison des certificats délivrés à Carmet par la chambre de commerce de Varèse. Plus précisément, sur la base de l’examen du premier certificat délivré par cette chambre de commerce le 13 mai 2016, à savoir à une date postérieure à l’échéance du délai de présentation des offres, d’une part, l’objet social et l’activité principale de Carmet étaient, respectivement, « la charpente métallique, la construction et le montage d’installations industrielles » et « la fabrication de structures métalliques et de parties assemblées de structures » et, d’autre part, Carmet ne disposait d’aucune autorisation pour délivrer les habilitations prévues par le décret ministériel no 37/2008.

77      Néanmoins, l’examen de l’extrait du deuxième certificat délivré par cette même chambre de commerce le 23 juin 2016 (voir point 31 ci-dessus) et mis à jour le 21 juin 2016, qui a été présenté par Carmet à la suite de la demande de renseignements du CCR, montre des différences substantielles dans la description des activités exercées. D’une part, l’activité exercée au siège social couvrait « les installations de chauffage, de climatisation, de conditionnement et de réfrigération de toute nature et type » et, d’autre part, Carmet était « habilitée à l’installation, à la transformation, à l’agrandissement et à la manutention des installations […] de chauffage, de climatisation, de conditionnement et de réfrigération de toute nature et espèce » au titre du décret ministériel no 37/2008.

78      Il ressortirait donc de la comparaison des deux certificats que, alors que, à la date du 13 mai 2016, Carmet n’exerçait aucune activité relative aux installations en question et qu’elle n’y était pas habilitée, en revanche, à la date du 23 juin 2016, elle exerçait ces activités et disposait des habilitations exigées.

79      Par ailleurs, cette constatation serait définitivement confirmée par le troisième certificat délivré par la chambre de commerce de Varèse le 20 septembre 2016, selon lequel Carmet avait déposé auprès de la chambre de commerce les documents enregistrés le 21 juin 2016 qui montreraient que, d’une part, elle avait déclaré « avoir commencé le 21 juin 2016 à exercer des activités relatives au chauffage, à la climatisation, au conditionnement et à la réfrigération de tout nature et espèce »et, d’autre part, elle avait présenté, toujours le 21 juin 2016, un avis certifié de début d’activité relatif à l’installation d’équipements à destination des bâtiments, telle que décrite aux cases C, D, E, F et G dudit avis, ainsi qu’une déclaration relative à la satisfaction aux conditions requises . Partant, l’attributaire n’aurait débuté l’exercice des activités faisant l’objet de la procédure de passation de marché que le 21 juin 2016, ce qui lui avait permis d’obtenir l’habilitation à la délivrance des attestations prévues par le décret ministériel no 37/2008 le 23 juin 2016.

80      La Commission estime que le grief des requérantes doit être rejeté en ce qu’il est dénué de fondement, faisant valoir, en substance, que l’objet social de l’attributaire regroupait, à l’échéance du délai de présentation des offres, toutes les activités requises par l’avis de marché pour la sélection et que sa capacité technique relative à l’objet du marché avait été amplement démontrée et examinée sur la base des critères de sélection pertinents.

81      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, EU:T:2002:232, point 33, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, EU:T:2005:274, point 47).

82      Afin d’établir que, dans l’appréciation des faits, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur à ce point manifeste qu’elle est de nature à justifier l’annulation de la décision de rejet d’une offre de marché, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision en cause (arrêt du 7 juin 2017, Blaž Jamnik et Blaž/Parlement, T‑726/15, EU:T:2017:376, point 38).

83      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner, en l’espèce, si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’objet social de l’attributaire était en mesure d’inclure les activités faisant l’objet du marché.

84      En premier lieu, il y a lieu de déterminer l’objet du marché en cause. À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon le point II.1.4 de l’avis de marché, le marché porte « essentiellement sur des travaux de construction, de modification et d’entretien, ordinaire et extraordinaire, de sous-centrales de chauffage urbain/refroidissement et des conduites des réseaux de distribution d’eau présents sur le site : eau chaude, réfrigérée, potable, de refroidissement », ainsi que sur « des services de relevés et de conception, des travaux de charpente métallique, d’entretien, et des interventions sur les réseaux d’eaux usées » (voir point 2 ci-dessus).

85      Ensuite, le point II.2.4 de l’avis de marché précise que sont également requises « l’exécution de travaux en incluant la fourniture du matériel et d’autres éléments (fourniture et pose) ; la simple fourniture à l’entrepôt du [CCR] de matériel et d’éléments thermiques/hydrauliques pour la constitution ou la reconstitution des stocks de pièces de rechange ou pour les installations à effectuer ultérieurement (fourniture sans installation) ; des installations, des réparations et des modifications avec le matériel et des éléments de rechange fournis par l’entrepôt du [CCR] en vue de l’installation (travaux sans fourniture) ».

86      En outre, le point II.2.4 de l’avis de marché prescrit les travaux annexes suivants : « évacuation (conduites, équipement, machines, etc.), construction (travaux de maçonnerie, excavation, remblayage, salles de manœuvre, etc.), travaux de charpenterie métallique (combles, râtelier à tubes, garde-corps, échelles d’accès, etc.) et la fourniture de matériel pour l’approvisionnement des services internes du [CCR] ».

87      Enfin, la liste des travaux principaux et supplémentaires apparaît sous les points II.1.2 et II.2.2 de l’avis de marché (voir point 4 ci-dessus).

88      Cette description de l’objet du marché est reprise au point 2 de l’annexe 1 du projet de contrat, relative aux « spécifications techniques ». Par ailleurs, les quatrième et cinquième alinéas du même point énumèrent respectivement les activités qui doivent obligatoirement être effectuées par le contractant et celles qui, dans des cas particuliers, peuvent être sous-traitées (voir point 15 ci-dessus).

89      Il ressort de ce qui précède que l’objet du marché incluait une série de travaux principaux ainsi que de travaux supplémentaires, tels qu’ils sont définis au point II de l’avis de marché et repris au point 2 de l’annexe 1 du projet de contrat. Cette constatation n’est pas contestée par les parties.

90      En deuxième lieu, il convient de vérifier quelles étaient les activités que les soumissionnaires devaient exercer pour pouvoir déposer une offre dans le cadre de l’appel d’offres. À cet égard, il y a lieu de noter, premièrement, que le point III de l’avis de marché, intitulé « Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique » n’énumère pas ces activités, mais se réfère au point 3 de l’annexe administrative, qui détermine les « critères d’exclusion et de sélection ».

91      En effet, le point 3.1 de l’annexe administrative dispose, d’une part, que, pour être éligible, le soumissionnaire devra démontrer qu’il remplit toutes les exigences clairement décrites aux points 1 à 5 de la déclaration sur l’honneur et, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de présenter des documents de preuve attestant la véracité de leurs déclarations (voir point 11 ci-dessus). Or, ainsi qu’il ressort de la description formulée au point 17 ci-dessus, les points 1 à 5 de la déclaration sur l’honneur ne sont pas pertinents en ce qu’ils se réfèrent, en substance, aux critères d’exclusion intuitu personae qui ne sont pas liés aux activités que les soumissionnaires devaient exercer.

92      En outre, le point 3.2 de l’annexe administrative prévoit le dépôt, par le soumissionnaire, de la déclaration sur l’honneur, qui satisfait, à la date d’échéance de l’appel d’offre, à une série de critères (voir point 11 ci-dessus). Or, parmi ces critères, ainsi que cela a été indiqué aux points 12 et 13 ci-dessus, figure un critère qui se réfère explicitement aux activités exercées par les soumissionnaires, à savoir l’exigence d’avoir « effectué tant des travaux de construction que d’entretien de conduites d’eau et de sous-centrales de chauffage urbain/refroidissement, sans compter d’éventuels travaux accessoires, pour un montant total non inférieur à 2 500 000 euros pour l’ensemble des trois années 2013-2014-2015 » [voir point 3.2, sous c.1), de l’annexe administrative].

93      Il ressort clairement de ce qui précède que la participation à l’appel d’offres n’était réservée qu’aux entreprises qui, à la date d’échéance de l’appel d’offre, pouvaient effectuer les travaux faisant l’objet du marché, tels qu’ils étaient définis par l’avis de marché, sans qu’aucune distinction soit faite selon leur nature principale ou supplémentaire.

94      En troisième lieu, il convient de vérifier si, sur la base des documents du dossier, Carmet pouvait être considérée comme étant une entreprise qui exerçait des activités faisant l’objet du marché.

95      À cet égard, il y a lieu de constater que le comité d’évaluation a conclu que l’attributaire satisfaisait à la condition technique visée au point 3.2, sous c.1), de l’annexe administrative en contrôlant la liste des travaux accomplis par Carmet entre 2013 et 2015 et en s’assurant que l’adjudicataire pouvait effectuer les activités faisant l’objet de l’appel d’offres. En effet, il ressort de la liste des travaux effectués par Carmet pour la période allant de 2013 à 2015, que la Commission a annexée à son mémoire en défense que Carmet avait exécuté des travaux semblables à ceux énumérés dans l’avis de marché auprès de différentes entreprises. En particulier, Carmet avait effectué de nombreux travaux pour au moins quatre sociétés dans le secteur de l’équipement industriel de fourniture-montage-manutention de tuyauterie et de centrales d’équipements d’eau, pour un montant qui dépassait les 2,5 millions d’euros pour l’ensemble des trois années 2013-2014-2015. Partant, c’est à juste titre que le comité d’évaluation, qui a examiné la typologie des travaux réalisés par Carmet, a estimé que le critère de démonstration d’une expérience professionnelle visé au point 3.2, sous c.1), de l’annexe administrative avait été largement satisfait.

96      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes selon lesquels il ressortirait de la comparaison des deux certificats que Carmet n’exerçait aucune activité relative aux installations en question et qu’elle n’y était pas habilitée (voir points 76 à 78 ci-dessus).

97      Premièrement, il convient de noter que le premier certificat de la chambre de commerce de Varèse, que l’attributaire a produit durant la phase de sélection, décrit les activités de l’attributaire au 24 février 2016, soit à une date antérieure à la date d’échéance de l’appel d’offre, et identifie comme « activité prépondérante » de l’entreprise la « fabrication de structures métalliques et pièces assemblées de structures ». De plus, ce certificat de la chambre de commerce définit l’objet social comme suit :

« Menuiserie métallique, construction et assemblage d’installations industrielles. [La société] peut effectuer toutes les opérations jugées nécessaires et utiles à la réalisation de l’objet social et prendre des participations dans d’autres sociétés ou entreprise, ayant des activités similaires ou liées à ses propres activités. »

98      Sur la base de cette description, force est de constater que les termes « construction et assemblage d’installations industrielles » constituent une description de l’objet social très générale, qui, ainsi que le relève à juste titre la Commission, peut englober l’ensemble des activités requises par l’avis de marché. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’« assemblage d’installations industrielles » regroupe des activités vastes, qui pourraient inclure également « l’installation d’équipement hydrauliques, de chauffage et de refroidissement de l’air, en ce comprises la manutention et la réparation ».

99      Par ailleurs, cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que les deuxième et troisième certificats de la chambre de commerce de l’attributaire, qui ont été délivrés à une date postérieure à l’échéance du délai de présentation des offres, incluent des descriptions plus détaillées des activités exercées. Plus précisément, bien qu’il ne soit pas contesté que Carmet a déposé le 21 juin 2016, à une date postérieure à l’échéance du délai de présentation des offres, de nouveaux documents auprès de la chambre de commerce demandant une « modification de l’activité du siège » de l’entreprise, en indiquant, notamment, que, à partir du 21 juin 2016, elle aurait commencé des activités dites « secondaires », telles que des activités « de chauffage, de climatisation, de conditionnement et de réfrigération de toute nature ou espèce », il n’en demeure pas moins que la description de l’« activité prépondérante » de Carmet n’a pas été modifiée, à savoir qu’elle est restée celle de la « fabrication de structures métalliques et pièces assemblées de structures ». Partant, le fait que ces documents aient complétés la description des « activités secondaires » de Carmet ne change en rien le fait que l’objet social de ladite entreprise regroupait l’ensemble des activités requises par l’avis de marché.

100    Deuxièmement, s’agissant du grief des requérantes selon lequel il ressort du fait que Carmet n’était pas en mesure de délivrer les habilitations requises au titre des installations au sens du décret ministériel no 37/2008, notamment pour les installations de plomberie, que, à partir du 23 juin 2016, celle-ci n’exerçait pas l’ensemble des activités faisant l’objet du marché le 4 mars 2016, date de l’échéance du délai de présentation des offres, il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’une telle habilitation au titre du décret ministériel no 37/2008 n’était nullement exigée, voire même mentionnée, dans les documents de l’appel d’offre. En effet, la seule réglementation à laquelle il est fait expressément référence dans les spécifications techniques est le décret législatif no 81 du 9 avril 2008 portant mise en œuvre de l’article 1er de la loi no 123, du 3 août 2007, relative à la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, dénommé « Texte unique sur la santé et la sécurité au travail » (GURI no 101, du 30 avril 2008).

101    Par ailleurs, étant donné qu’une telle exigence n’était pas requise par les documents de l’appel d’offres, il n’y a pas lieu de prendre position sur les arguments de la Commission portant, premièrement, sur le fait que le décret ministériel no 37/2008 contient la réglementation relative aux activités d’installation des équipements à l’intérieur des bâtiments, tandis que l’objet du marché requiert l’exécution de travaux principalement à l’extérieur des bâtiments, et deuxièmement, sur le fait qu’un tel critère de sélection empêcherait d’éventuels opérateurs économiques de participer à la procédure d’appel d’offres.

102    Dès lors, et au regard du large pouvoir d’appréciation de la Commission, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir considéré, au stade de la sélection, que les habilitations en question de Carmet n’étaient valables qu’à partir du 23 juin 2016.

103    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que le grief tiré d’une prétendue adjudication erronée du marché du fait que l’attributaire ne satisfaisait pas aux conditions de sélection et de capacité technique concernant l’objet du marché doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré de la prétendue incapacité de Carmet à effectuer les travaux conformément aux termes de la certification ISO 9001

104    Les requérantes font valoir que Carmet ne satisfait pas à la condition relative à la détention du système de certification ISO 9001, expressément exigée par le point 3.2, sous c.4), de l’annexe administrative, pour « les activités spécifiques inhérentes à l’objet du présent marché » (voir point 13 ci-dessus). En effet, l’objet du certificat présenté par Carmet était limité à « la réalisation et [au] montage de charpentes métalliques ainsi qu’[à] la manutention des installations industrielles » et ne comprenait donc pas tous les travaux visés par l’avis de marché.

105    La Commission rejette ce grief comme étant manifestement dépourvu de fondement, dans la mesure où la mention « entretien d’installations industrielles » indiquée dans la certification ISO 9001:2008 de l’attributaire est très générale et couvre donc les travaux prévus par l’avis de marché.

106    D’emblée, il convient de rappeler que, selon le point 3.2, sous c.4), de l’annexe administrative, les soumissionnaires devaient « fonctionner selon un système de gestion de la qualité, déclaré conforme à la norme ISO 9001 par un “organisme d’évaluation de la conformité” accrédité par Sincert/Accredia, ou par une autre entité signataire d’accords de reconnaissance mutuelle (MRA) pour des activités spécifiques inhérentes à l’objet du présent marché ».

107    Ainsi que l’a expliqué la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, la certification ISO n’était pas requise pour l’ensemble des activités énumérées dans l’avis de marché, mais uniquement pour les « activités spécifiques inhérentes à l’objet du présent marché ». Partant, cette certification n’était pas exigée pour une série d’activités, pour la plupart accessoires, telles que les évacuations (conduites, équipements, machines, etc.), les activités de construction (maçonnerie, excavations, remblais, chambres de manœuvre, etc.), les activités de charpenterie métallique (soupentes, pipe racks, balustrades, escaliers, etc.), et la fourniture de matériaux pour approvisionner les services internes du CCR.

108    En l’espèce, ainsi que le relève la Commission, le certificat ISO présenté par l’attributaire, qui était valable à partir du 28 janvier 2016 – donc, à partir d’une date antérieure à l’échéance pour la présentation des offres – mentionnait que Carmet possédait la certification ISO 9001:2008 pour « la réalisation et le montage de charpentes métalliques ainsi que l’entretien d’installations industrielles ».

109    À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que le champ d’application du certificat ISO déposé par Carmet prévoyait l’« entretien d’installations industrielles » suffisait pour satisfaire à l’exigence du point 3.2, sous c.4), de l’annexe administrative. En effet, les termes « installations industrielles » recouvrent amplement les « activités spécifiques inhérentes à l’objet du présent marché », au sens du point 3.2 sous c.4), de l’annexe administrative, telles qu’elles sont décrites au point 107 ci-dessus, notamment eu égard au fait que l’objectif de la description du champ d’application du certificat ISO est celui de présenter de manière générique les services fournis par la société en possession dudit certificat.

110    Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve apportés par les requérantes ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation retenue par la Commission concernant la capacité de Carmet à effectuer les travaux aux termes de son certificat ISO 9001. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième grief comme non fondé.

 Sur le troisième grief, tiré de la prétendue fausse déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection de Carmet

111    Les requérantes font valoir que Carmet aurait rempli une fausse « déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection », en indiquant à tort satisfaire à toutes les conditions de capacité juridique et technique requises aux fins de l’exécution des missions faisant l’objet de l’appel d’offres, manquant ainsi à l’engagement – faisant également l’objet d’une déclaration spécifique – de fournir à l’administration adjudicatrice des informations exactes, sincères et complètes dans le cadre de la procédure en question.

112    La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

113    Il convient de relever, d’emblée, que la déclaration prévoit, en substance, que le soumissionnaire, qui répond aux critères de sélection spécifiés dans le cahier des charges, « a) possède la capacité juridique et réglementaire d’exercer l’activité professionnelle nécessaire à l’exécution du contrat tel que prévu [au point] 3.2[,] sous a)[,] [de l’annexe administrative] ; b) satisfait aux critères économiques et financiers applicables indiqués [au point] 3.2[,] sous b)[,] [de l’annexe administrative] ; c) satisfait aux critères techniques et professionnels indiqués [au point] 3.2[,] sous c)[,] [de l’annexe administrative] » (voir points 17 à 19 ci-dessus).

114    À cet égard, il y a lieu de constater que le grief des requérantes tiré d’une prétendue fausse déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection ne saurait être accueilli, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 103 et 110 ci-dessus, c’est à tort que les requérantes font valoir que l’attributaire ne remplissait pas toutes les conditions de capacité juridique et technique requises par l’avis de marché.

115    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen selon lequel le CCR aurait dû exclure l’offre présentée par l’attributaire, au motif que celle-ci ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de sélection et de capacité technique prévus par les documents de l’appel d’offres doit être rejeté comme étant non fondé.

116    Partant, il y a lieu de rejeter la demande des requérantes tendant à l’annulation de la décision d’attribution et, par voie de conséquence, de la décision de rejet.

 Sur la demande en réparation

117    Les requérantes demandent, à titre principal, la réparation en nature, par le biais de la suspension et de l’annulation de l’acte attaqué, et à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de réparer le préjudice en nature, la réparation par équivalence, à hauteur de 500 000 euros ou de la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée, en application d’un pourcentage forfaitaire sur la valeur de l’offre présentée par les requérantes.

118    S’agissant de la demande en indemnisation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions, est subordonné à la réunion des conditions suivantes, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêts du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 26 et jurisprudence citée, et du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 139 et jurisprudence citée).

119    En l’espèce, aucune illégalité du comportement de la Commission n’ayant été constatée dans le cadre du présent litige, le recours en indemnité doit, en tout état de cause, être rejeté.

 Sur la demande d’adoption d’une mesure d’instruction

120    Les requérantes demandent, en vertu de l’article 91 du règlement de procédure, qu’il soit ordonné au CCR de verser au dossier l’intégralité de la documentation administrative présentée par Carmet aux fins de sa participation à la procédure d’appel d’offres, ainsi que la copie intégrale de l’acte d’adjudication en sa faveur. Les requérantes affirment que la Commission ne leur aurait pas fourni toute la documentation administrative présentée par Carmet, mais uniquement une copie de l’extrait fourni par la chambre de commerce, ainsi que la certification de qualité, présentée à la suite d’une demande de renseignements. Les requérantes se réservent le droit de présenter des moyens additionnels fondés sur la documentation qui aura été produite.

121    La Commission s’oppose à cette mesure d’instruction et souligne, dans la duplique, que les requérantes ne réitèrent pas la demande d’une mesure d’instruction dans la réplique et qu’il y a dès lors lieu de déduire qu’elles renoncent à cette mesure d’instruction.

122    À titre liminaire, il convient de noter que le fait que les requérantes ne réitèrent pas la demande de l’adoption d’une mesure d’instruction dans la réplique, contrairement à ce que soutient la Commission, ne saurait être interprété comme une renonciation tacite à cette demande. En effet, l’objectif de la réplique, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, est de compléter la requête et non pas de réitérer son contenu.

123    S’agissant du fond de cette demande, il y a lieu d’observer que, aux termes de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, « les mesures d’instruction peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale ». Le paragraphe 2 du même article ajoute que la demande « d’une mesure d’instruction doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier ».

124    En l’espèce, les requérantes demandent à ce que soit versée au dossier l’intégralité de la documentation administrative présentée par Carmet, ainsi que l’acte d’adjudication en sa faveur. Partant, l’objet des mesures sollicitées a été clairement identifié. Toutefois, les requérantes ne fournissent aucune raison de nature à justifier ladite mesure d’instruction. Dès lors, la demande d’adoption d’une mesure d’instruction ne saurait être accueillie.

125    Au surplus, et à supposer que la demande des requérantes soit interprétée en ce sens que la Commission était obligée, en vertu de son obligation de motivation, de leur fournir l’ensemble de la documentation administrative présentée par Carmet, il convient d’observer que, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics, ce sont l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 161 des règles d’application qui déterminent le contenu de l’obligation de motivation incombant au pouvoir adjudicateur à l’égard du soumissionnaire qui n’a pas été retenu dans le cadre de la procédure de passation d’un marché donné.

126    Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, en outre, il fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêts du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 47 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, EU:T:2010:101, point 133 et jurisprudence citée).

127    En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que, par lettre du 20 juillet 2016, le CCR a informé tous les soumissionnaires des résultats de l’appel d’offres en indiquant que, sur demande écrite, la Commission fournirait le nom de l’attributaire, les caractéristiques et les avantages de l’offre sélectionnée et la valeur du contrat (voir point 34 ci-dessus). Le 21 juillet 2016, à la suite de la demande des requérantes, le CCR a fourni le nom de l’attributaire, ainsi que les avantages de son offre et la valeur du contrat attribué.

128    Dès lors, ayant agi conformément à la réglementation susmentionnée, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir fourni l’ensemble de la documentation administrative présentée par l’attributaire ainsi que la copie intégrale de l’acte d’adjudication en sa faveur.

129    Partant, la demande d’adoption d’une mesure d’instruction doit être rejetée.

130    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

132    Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Enrico Colombo SpA et Corinti Giacomo sont condamnées aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.