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Recours introduit le 18 septembre 2023 – Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-577/23)

Langue de procédure : l’estonien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Keidel et K. Toomus)

Partie défenderesse : République d’Estonie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1 1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de cette directive ;

condamner la République d’Estonie à verser à la Commission une somme forfaitaire d’un montant égal à 600 euros par jour à partir du 5 février 2021, jusqu’à la date de cessation du manquement ou, si le manquement persiste, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, le montant devant en tout état de cause être d’au moins 168 000 euros.

si le manquement visé au premier tiret a persisté jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, condamner la République d’Estonie à payer à la Commission une astreinte de 5 220 euros par jour à compter de la date de l’arrêt dans la présente procédure jusqu’à la date de l’exécution des obligations résultant de la directive (UE) 2019/1 ; et

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établit des règles minimales en vertu desquelles les autorités nationales de concurrence doivent disposer de garanties d’indépendance, de ressources et de pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application effective des articles 101 et 102 du TFUE qui soient largement comparables aux pouvoirs dont dispose la Commission en vertu du règlement (CE) no 1/2003 1 , afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence. En vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1, les États membres doivent avoir transposé celle-ci dans leur droit interne au plus tard le 4 février 2021, et en informer immédiatement la Commission.

La République d’Estonie ne s’est pas conformée à cette obligation. Le 18 mars 2021, la Commission a par conséquent envoyé une lettre de mise en demeure à la République d’Estonie. La République d’Estonie a répondu à cette lettre de mise en demeure par lettres du 15 juin 2021 et du 12 décembre 2021, en expliquant que le retard dans la transposition de la directive (UE) 2019/1 était dû au fait que cette transposition nécessite une réforme de grande ampleur du droit procédural estonien en vigueur et la dépénalisation des interdictions de coopération entre entreprises. Le 29 septembre 2022, la Commission a adressé à la République d’Estonie un avis motivé, auquel la République d’Estonie a répondu par une lettre du 29 novembre 2022, dans laquelle elle reconnaissait qu’elle n’avait pas transposé la directive (UE) 2019/1 en temps utile et réitérait les raisons avancées précédemment pour justifier le retard dans la transposition de la directive, en invoquant la nécessité d’une réforme approfondie du droit procédural estonien.

La directive (UE) 2019/1 a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et relève donc du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. La République d’Estonie a manqué à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1 de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 4 février 2021. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE sont remplies.

Dans ce contexte, la Commission demande à la Cour de condamner la République d’Estonie au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, et d’en fixer le montant conformément à la communication sur les sanctions financières dans les procédures d’infraction.1

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1     Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).

1     JO 2003, L 1, p. 1.

1     JO 2023, C 2, p. 1.