Language of document : ECLI:EU:T:2012:324

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 juin 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale COSMOBELLEZA – Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW – Marques non enregistrées et noms commerciaux COSMO et COSMOPOLITAN – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude entre les marques – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑344/09,

Hearst Communications, Inc., établie à New York, New York (États‑Unis), représentée par Mes A. Nordemann, C. Czychowski et A. Nordemann‑Schiffel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. C. Bartos, puis par Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vida Estética, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par MA. Alejos Cutuli, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2009 (affaire R 770/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Hearst Communications, Inc. et Vida Estética, SL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2009,

vu la décision du 9 avril 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre,

à la suite de l’audience du 13 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, l’intervenante, Vida Estética, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COSMOBELLEZA.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Organisation d’expositions à caractère commercial ou publicitaire » ;

–        classe 41 : « Formation, éducation et divertissement, services d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, organisation et direction de séminaires, organisation et direction des affaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 032/2004, du 9 août 2004.

5        Le 5 novembre 2004, la requérante, Hearst Communication Inc., a formé opposition en application de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        À l’appui de son opposition, la requérante invoquait les droits antérieurs suivants:

–        la marque française verbale COSMOPOLITAN, enregistrée sous le numéro 1486096, désignant des produits relevant de la classe 16 ; la requérante a invoqué la renommée de ladite marque par rapport à tous les produits protégés par celle-ci ;

–        la marque internationale verbale COSMO TEST, enregistrée sous le numéro 723759, désignant des produits et des services relevant des classes 25, 38, et 41, et ayant effet en Espagne, en France, en Italie et au Portugal ;

–        la marque portugaise verbale COSMO, enregistrée sous le numéro 285864 pour des services relevant de la classe 41 ;

–        la marque internationale verbale COSMOPOLITAN TELEVISION, enregistrée sous le numéro 703766, désignant des services relevant des classes 38 et 41, et ayant effet, entre autres, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche et au Portugal ;

–        la marque internationale verbale COSMOPOLITAN, enregistrée sous le numéro 649953, désignant des services relevant des classes 35 et 39, et ayant effet en Allemagne, en Espagne et en France; la requérante a invoqué la renommée pour tous les services protégés par ladite marque ;

–        la marque verbale COSMOPOLITAN, enregistrée au Royaume‑Uni sous le numéro 2026842, désignant des services relevant des classes 35 et 39 ; la requérante a invoqué la renommée de ladite marque pour ce qui concerne l’ensemble des services protégés relevant de la classe 35 ;

–        la marque figurative THE COSMOPOLITAN SHOW, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2131410, désignant des services relevant des classes 35 et 41, représentée ci-après :

Image not found

–        la marque verbale COSMO, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2131419, désignant des services relevant des classes 35 et 41 ; la requérante a invoqué la renommée pour tous les services protégés par ladite marque ;

–        la marque verbale COSMOPOLITAN TELEVISION, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2168208, désignant des services relevant des classes 38 et 41 ;

–        la marque irlandaise verbale COSMOPOLITAN TELEVISION, enregistrée sous le numéro 210 030, désignant des services relevant des classes 38 et 41 ;

–        les marques non enregistrées COSMO et COSMOPOLITAN, dont la requérante fait valoir qu’elles sont utilisées dans l’ensemble de l’Union européenne, pour désigner les « papier, produits de l’imprimerie, papeterie, magazines, affiches, calendriers, cartes à jouer, tests », compris dans la classe 16, les « jouets, jeux, articles de jeux, jeux informatiques », compris dans la classe 28, et les « services de divertissement, services d’éducation », compris dans la classe 41 ; la requérante revendique la notoriété desdites marques dans tous les États membres pour tous les produits et services susmentionnés ;

–        les noms commerciaux COSMO et COSMOPOLITAN, dont la requérante fait valoir qu’ils sont utilisés dans l’ensemble de l’Union, pour désigner les produits et les services mentionnés au tiret précédent.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur tous les produits et services protégés par les droits antérieurs et était dirigée contre l’ensemble des services désignés dans la demande de marque communautaire.

8        Par décision du 16 mars 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. En particulier, elle a conclu à l’absence de tout risque de confusion entre la marque demandée et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

9        Le 16 mai 2007, la requérante a introduit un recours devant la chambre de recours de l’OHMI, conformément aux articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 juin 2009 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, à titre liminaire, au point 14 de ladite décision, que la requérante avait uniquement fait valoir devant elle l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les droits antérieurs en cause. Par conséquent, la chambre de recours a décidé d’apprécier uniquement les observations des parties portant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      Dans ce cadre, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, au point 21 de la décision attaquée, que, si elle devait conclure que les signes en conflit étaient différents, la décision de la division d’opposition devrait être confirmée, vu que la condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est la similitude des signes. Selon la chambre de recours, il s’ensuit que l’opposition fondée sur ce moyen ne saurait être accueillie, même si les signes antérieurs possédaient « un caractère distinctif élevé acquis par la renommée ou l’utilisation extensive », ou s’ils étaient notoirement connus au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a procédé, aux points 22 à 25 de la décision attaquée, à une comparaison entre la marque demandée et les différents droits antérieurs, à savoir, les signes antérieurs COSMOPOLITAN, COSMOPOLITAN TELEVISION, THE COSMOPOLITAN SHOW, COSMO TEST et COSMO. La chambre de recours a considéré que lesdits signes, pris dans leur ensemble, étaient différents de la marque demandée.

13      En troisième lieu, au point 26 de la décision attaquée, s’agissant de l’argument de la requérante portant sur l’existence d’une série de marques comportant l’élément commun « cosmo », la chambre de recours a affirmé, en substance, qu’il ne pouvait être invoqué que si, entre autres, la preuve de l’usage des marques appartenant à une telle série était fournie. Selon la chambre de recours, les preuves abondantes de l’usage et de la renommée fournies par la requérante concernaient exclusivement des produits compris dans la classe 16, à savoir, les magazines, les publications et les produits de l’imprimerie, alors même que la marque demandée visait uniquement des services compris dans les classes 35 et 41, qui ne sauraient être considérés comme semblables aux produits compris dans la classe 16. Dès lors, les marchés et les consommateurs respectifs ne « se chevauch[a]nt » pas, la marque demandée ne saurait être perçue, selon la chambre de recours, comme faisant partie de la série de marques détenue par la requérante.

14      En quatrième lieu, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est prononcée, premièrement, sur la décision de la division d’opposition n° 4174/2004, à laquelle la requérante faisait référence, en affirmant que celle-ci n’était pas suffisamment semblable à la décision de la division d’opposition en cause en l’espèce. Elle a souligné, en particulier, que dans cette autre affaire, d’une part, tant la marque demandée que les marques antérieures différaient de celles en cause en l’espèce, et, d’autre part, que les produits visés par la demande de marque étaient, pour certains, compris dans la classe 16 et identiques à ceux protégés par les marques antérieures. Deuxièmement, s’agissant du renvoi de la requérante à d’autres décisions de l’OHMI, la chambre de recours a fait observer que la légalité de ses décisions devait être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI.

15      Enfin, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, en se ralliant à la décision de la division d’opposition, que les droits antérieurs étaient différents de la marque demandée et, par conséquent, dans la mesure où l’identité ou la similitude des signes est une condition indispensable pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle a rejeté le recours et l’opposition.

 Procédure et conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conteste, en substance, l’appréciation de la similitude des marques en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que c’est à tort que cette dernière a exclu l’existence d’un risque de confusion.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

24      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

 Sur le territoire pertinent en l’espèce

25      Ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours aux points 22 à 25 de la décision attaquée, l’étendue du territoire pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit et de l’existence d’un risque de confusion dépend, en l’espèce, de la définition du territoire sur lequel au moins l’un des droits antérieurs était protégé. Partant, l’analyse de la légalité de la décision attaquée doit porter, respectivement, sur les territoires du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, de l’Autriche et du Portugal dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des droits antérieurs y ont été considérés par la chambre de recours comme « enregistrés » ou comme « ayant effet » et, d’autre part, dans la mesure où la requérante n’a pas apporté, devant le Tribunal, d’arguments concrets et appuyés sur des preuves permettant de conclure qu’il conviendrait d’élargir ledit territoire pertinent à d’autres pays de l’Union pour lesquels l’analyse du risque de confusion pouvait, le cas échéant, être différente de celle effectuée par la chambre de recours.

26      En particulier, il convient de relever que c’est uniquement par rapport aux pays susvisés que la division d’opposition a conclu que les preuves, apportées par la requérante au cours de la procédure administrative, démontraient « un important tirage » de ses magazines ou d’autres publications sous les marques non enregistrées COSMOPOLITAN et COSMO, conclusion que la chambre de recours a faite sienne par la suite. La chambre de recours a, d’ailleurs, constaté au point 26 de la décision attaquée que les preuves abondantes de l’usage et de la renommée fournies par la requérante concernaient exclusivement des produits compris dans la classe 16, à savoir, les magazines, les publications et les produits de l’imprimerie, alors même que la marque demandée visait uniquement des services compris dans les classes 35 et 41, qui ne sauraient être considérés comme semblables aux produits compris dans la classe 16.

27      De surcroît, il y a lieu d’ajouter que les références, dans la requête, à des extraits de pages Internet « COSMOPOLITAN » et « COSMO » accessibles, en outre, au Pays-Bas ou à l’international ne sauraient suffire pour démontrer une utilisation effective desdits droits antérieurs non enregistrés dans d’autres pays de l’Union que ceux, pris en considération par la chambre de recours ni, a fortiori, pour démontrer qu’ils y étaient « notoirement connus » au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où la requérante a également renvoyé à des « pièces relatives à l’utilisation présentées devant l’OHMI », il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’incombe pas au Tribunal, à la suite d’un tel renvoi global à d’autres écrits, de se substituer aux parties en essayant d’y rechercher les éléments pertinents [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 30]. Dans ces circonstances et eu égard à ce que le présent recours est fondé uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement susvisé, devant être lu en commun avec le deuxième paragraphe de cette disposition, il convient d’écarter comme non pertinente et non étayée l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait spécifiquement utilisé les droits antérieurs non enregistrés susvisés dans « tous les États membres de l’Union », c’est-à-dire, également, dans d’autre pays que ceux mentionnés au point 25, ainsi que, comme non étayée, l’allégation selon laquelle son magazine Cosmopolitan y était, partout, célèbre.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

28      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 28 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est ralliée, s’agissant de l’appréciation portant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux conclusions de la division d’opposition. Ainsi, en l’absence de développement contraire dans la décision attaquée, portant sur le public pertinent, il convient de considérer qu’elle a également faite sienne la définition de celui-ci adoptée par la division d’opposition qu’elle a, d’ailleurs, résumée dans la décision attaquée.

30      Selon cette définition, le public pertinent pour les services visés par la demande de marque était composé, d’une part, de consommateurs moyens, s’agissant des « services de formation, d’éducation et de divertissement » et d’autre part, de professionnels, s’agissant des services « d’organisation d’expositions », « d’organisation et de direction de séminaires » ainsi que des services « d’organisation et de direction des affaires ».

31      La requérante fait valoir que ses droits antérieurs, notamment COSMO et COSMOPOLITAN, sont des « marques féminines ». Partant, le public pertinent qu’elle viserait dans la commercialisation de son magazine Cosmopolitan et de ses autres produits et services apparentés utilisant cette marque ainsi que la marque COSMO serait composé de « femmes de tous âges qui s’intéressent à l’amour, à la sexualité, aux hommes, mais également […] à la beauté et au style de vie ». Selon la requérante, il en est de même pour les services visés par la demande de marque. Ainsi, alors même qu’ils seraient désignés de manière plutôt générale, l’usage effectif de la marque indiquerait qu’elle est utilisée à l’égard de « femmes de tous âges qui s’intéressent à la beauté ».

32      L’OHMI a initialement fait valoir, dans son mémoire en réponse, que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’avaient fait expressément référence au consommateur pertinent, mais qu’il ressortait, néanmoins, clairement des faits que les produits et les services en cause étaient destinés au grand public. Il conteste la définition du public pertinent avancée par la requérante, et soutient que si des « marques féminines » pourraient, éventuellement, être définies par rapport à des produits tels que des « serviettes ou des tampons hygiéniques », tel ne saurait être le cas pour les produits et les services en cause en l’espèce. L’intervenante partage la définition du public pertinent telle que reprise au point 30 ci‑dessus. À l’audience, à la suite d’une question du Tribunal, l’OHMI a, en substance, rejoint cette position.

33      À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, qu’il ne ressort pas de la nature même des services visés par la demande de marque (voir au point 3 ci-dessus) qu’ils sont destinés uniquement au public féminin ou, particulièrement, aux femmes s’intéressant à la beauté au sens large.

34      Deuxièmement, en ce qui concerne les produits et les services protégés par les droits antérieurs, seuls ceux pour lesquels une identité ou une similitude avec les services visés par la demande de marque avait été constaté doivent être pris en considération. La chambre de recours n’ayant pas défini explicitement sa position à cet égard, il convient de juger, eu égard au considérant 28 de la décision attaquée, qu’elle a faite sienne l’appréciation de la division d’opposition, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’OHMI à l’audience. Or, il ne ressort pas non plus de la nature des services jugés par cette dernière comme étant semblables aux services visés par la marque demandée, qu’il s’agisse de l’« organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux » protégée par la marque antérieure enregistrée au Royaume-Uni THE COSMOPOLITAN SHOW, ou des services de « divertissement », d’« organisation et de conduite de foires, d’expositions et de représentations », « d’instruction et d’enseignement », ou même de « ‘conseils’ et de ‘consultation’ en activités commerciales », tous compris dans les classes 35 ou 41 et protégés par certains des droits antérieurs, que ceux-ci se limiteraient à un public féminin.

35      Finalement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle commercialisait de manière particulière certains de ses produits, et de son allégation, portant sur le contenu caractéristique de ses magazines ou d’autres publications qui indiquerait qu’elle tendait à conquérir uniquement le public féminin, force est de constater qu’elles sont sans pertinence dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu’un concept de commercialisation ne dépendant que du choix de l’entreprise concernée, il est susceptible de changer postérieurement à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire et ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l’appréciation du risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Phildar /OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T‑99/06, non publié au Recueil, point 95]. À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter comme non fondé l’argument de la requérante tiré de ce que le public pertinent serait uniquement un public féminin, ou, plus particulièrement, un public de femmes s’intéressant à la beauté au sens large.

36      En absence d’autres contestations de la requérante quant à la définition de la composition du public pertinent, reprise au point 30 supra, il y a lieu, eu égard à la nature des services en cause, de partir de la prémisse que le public pertinent est, pour certains des services en question, formé par le grand public et, pour les autres de ces services, par des professionnels. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée, notamment de la jurisprudence citée aux points 16 et 17 de celle-ci, que lorsque la chambre de recours a tenu compte du grand public, elle l’a défini comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la similitude des produits et des services en cause

37      La requérante soutient que ses marques et ses autres droits antérieurs sont principalement liés au « célèbre » magazine Cosmopolitan, ainsi qu’aux produits apparentés et aux services relevant des classes 35 et 41, dont la similitude avec les services visés par marque demandée ne peut être niée. Elle serait d’autant plus évidente que le public visé par son magazine est constitué de femmes s’intéressant notamment à la beauté, alors que l’intervenante propose également ses services aux consommatrices, y compris un salon professionnel, un congrès portant sur la beauté des femmes et des services de divertissement. Ladite similitude est encore accentuée, selon la requérante, par la célébrité de son magazine Cosmopolitan, ainsi que par le fait que l’intervenante fait de la publicité, sur son site Internet « www.cosmobelleza.com », pour un magazine féminin Togado, ce qui indiquerait qu’il existe un lien entre ces divers produits et services qui ont pour objet la beauté.

38      L’OHMI conteste les arguments de la requérante. L’intervenante souligne, plus particulièrement, certaines différences entres les produits et les services en cause.

39      À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever qu’ainsi qu’il ressort notamment du point 28 de la décision attaquée, lu conjointement avec le point 21, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause en raison de l’absence de similitude entre celles-ci et, partant, eu égard à ce qu’une des conditions indispensables à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie. Il s’ensuit que ladite exclusion de tout risque de confusion a été opérée indépendamment de la question de savoir si les produits et les services en cause étaient similaires ou même identiques.

40      Dans ces circonstances, même à considérer que la requérante vise, par ses allégations, à soutenir qu’une identité ou une similitude « plus accentuée » aurait dû être constatée par rapport à un éventail plus large de services ou de produits en cause que ce ne fût le cas (voir point 34 ci‑dessus), force est de constater que ces allégations sont inopérantes, l’analyse de la légalité de la décision attaquée devant porter uniquement sur l’appréciation de la similitude des signes, une confirmation de leur différence globale ayant pour conséquence le rejet du présent recours (voir, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 22 supra, point 52).

 Sur la comparaison des signes en cause

41      Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

43      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

44      En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

45      La requérante affirme, en substance, que la marque demandée est semblable à ses droits antérieurs. L’OHMI et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

46      Le Tribunal juge opportun, en raison de l’approche suivie par la chambre de recours dans la décision attaquée, d’apprécier l’existence d’éventuelles similitudes entre la marque demandée et, de manière consécutive, les divers droits antérieurs sur lesquels se fondait l’opposition.

–       Sur la comparaison de la marque demandée avec le signe COSMOPOLITAN, enregistré ou ayant effet au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en France

47      La chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, qu’alors même que les deux signes débutaient par le même terme, à savoir, « cosmo », et comportaient le même nombre de syllabes, les trois dernières n’avaient rien de commun, ce qui avait pour conséquence, selon elle, que les différences visuelles et phonétiques primaient largement sur les similitudes entre lesdits signes.

48      Sur le plan conceptuel, il était, selon la chambre de recours, impossible de procéder à une comparaison des signes en cause en Allemagne, où ils n’auraient aucune signification évidente et seraient perçus comme fantaisistes. En revanche, au Royaume-Uni, le signe antérieur aurait, selon elle, une signification, à savoir, celui d’une personne qui « [a] l’expérience du monde et qui connaît d’autres lieux et coutumes ». Cette différence conceptuelle instaurerait une différence accrue entre les signes. Enfin, en Espagne et en France, le signe demandé évoquerait l’idée de « beauté cosmique », tandis que le signe antérieur serait également perçu comme désignant une personne qui « [a] l’expérience du monde et qui connaît d’autres lieux et coutumes ». Il s’ensuivrait, selon la chambre de recours, que, dans ces pays, la distance entre les signes serait accrue en raison de leurs différences conceptuelles. Il résulterait de ces considérations que les signes, considérés dans leur ensemble, seraient différents.

49      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes COSMOPOLITAN et COSMOBELLEZA n’étaient pas similaires. Elle souligne, sur les plans visuels et phonétiques, que les deux marques commencent par le même élément « cosmo », c’est-à-dire qu’elles sont identiques en ce qui concerne leurs cinq premières lettres, à savoir pour la partie qui attire particulièrement l’attention des consommateurs, alors que la partie finale de la marque demandée constituerait uniquement un renvoi au domaine dans lequel sont proposés les services visés par celle-ci. À cela s’ajoute, selon la requérante, d’une part, que l’élément « cosmo » est graphiquement mis en évidence lors de l’utilisation de la marque COSMOBELLEZA, comme cela ressortirait du site Internet de l’intervenante, de sorte que les consommateurs associent les deux marques en cause. D’autre part, la requérante fait valoir que la marque antérieure susvisée jouit d’un caractère distinctif élevé dû à sa renommée et à son usage étendu pour un magazine et pour des produits et services apparentés dans des domaines d’intérêt pour les femmes, incluant celui de la beauté. Cela renforcerait l’impression de similitude, dans la mesure où la marque demandée pourrait également être utilisée dans ledit secteur, et dès lors que le consommateur pertinent penserait, en voyant ou entendant la marque demandée, à celle, antérieure, qu’il connaît.

50      L’OHMI et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

51      Il convient de considérer, à l’instar de l’OHMI, qu’alors même que les marques COSMOBELLEZA et COSMOPOLITAN sont identiques en ce qui concerne leur cinq premières lettres, il n’en demeure pas moins qu’elles diffèrent de manière importante en ce qui concerne leur seconde partie, constituée de sept lettres, ce que le consommateur pertinent n’omettrait pas de percevoir.

52      À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le début d’un signe revêt plus d’importance que la fin dans l’impression globale que ce signe produit, il y a lieu de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 29].

53      Or, en l’espèce, dans la mesure où il n’a pas été démontré que la partie initiale des marques en cause, à savoir « cosmo », constituerait leur élément dominant et dans la mesure où le terme « belleza » est, tout au plus, évocateur par rapport à l’objet des services visés par la demande de marque, il convient de comparer lesdites marques dans leur ensemble. Lors d’une telle comparaison, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent se subdivise en plusieurs groupes suivant la capacité de ses membres à comprendre la signification, ou, du moins, l’évocation contenue dans l’une ou l’autre des marques en question.

54      Ainsi, premièrement, s’agissant du public pertinent allemand, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et en l’absence de contestation de la requérante sur ce point, que, dans la mesure où il ne percevrait de signification dans aucune des marques en cause, il tiendrait celles-ci pour des dénominations fantaisistes, non comparables sur le plan conceptuel.

55      Ledit public sera plus particulièrement influencé par les différences visuelles et phonétiques susvisées entre les marques, accentuées par une certaine connotation italienne, portugaise ou espagnole ressortant de la seconde partie de la marque demandée, éloignant celle-ci de la marque COSMOPOLITAN, de consonance anglaise.

56      Ces différences prévaudraient même au cas où certains des consommateurs allemands identifieraient dans le début des marques en cause une référence au cosmos (« Kosmos » en allemand). En effet, un tel élément évocatoire ne saurait porter, à lui seul, une similitude prévalant sur les fortes différences visuelles et phonétiques que présente la deuxième partie des marques en question, dépassant d’ailleurs, en longueur, la première.

57      Deuxièmement, s’agissant du public pertinent du Royaume-Uni, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération la compréhension de la signification du mot « cosmopolitan » en tant qu’élément additionnel de différenciation entre les marques.

58      En effet, il ressort de la jurisprudence que les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans une large mesure, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou seulement une signification entièrement différente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

59      En l’espèce, il n’est pas contesté que le mot « cosmopolitan » est un mot courant relevant de la langue anglaise, qui, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, signifie notamment une personne « ayant l’expérience du monde et connaissant d’autres lieux et coutumes ». Or, une telle définition éloigne encore davantage la marque antérieure de celle demandée, dont la signification ou la portée évocatoire ne serait probablement pas comprise au Royaume-Uni, ladite marque y étant, par suite, tenue pour fantaisiste.

60      Troisièmement, s’agissant du public pertinent en Espagne et en France, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en considération, en tant qu’élément additionnel de différenciation conceptuelle, le fait que la marque demandée serait comprise comme évoquant une « beauté cosmique ». En effet, la notion française visant la beauté féminine, à savoir, l’adjectif « belle », n’est pas éloigné de celui de « belleza », et le mot « cosmos », du préfixe « cosmo ». Quant à la compréhension du mot « cosmopolitan » dans le sens visé au point précédent, elle est lié à ce que l’équivalent français, à savoir le mot « cosmopolite », présente une forte similitude avec le mot anglais. Il en est de même, par analogie, en ce qui concerne la langue espagnole, notamment en raison de l’existence, dans son vocabulaire, des mots « cosmopolita » et « belleza ».

61      En outre, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que les consommateurs comprenant les significations ou les évocations susmentionnées n’auront pas de raison de scinder les marques en cause en plusieurs mots indépendants. En effet, pour la marque antérieure, ils s’en tiendront à son aspect global, d’autant plus que le suffixe « politan » n’a pas d’existence linguistique autonome. Quant à la marque demandée, il en sera probablement ainsi, d’une part, en raison de ce que l’élément verbal « cosmo » sera considéré, par la partie du public qui déchiffrera la référence conceptuelle de la marque demandée, comme étant un qualificatif pour la partie verbale « belleza », ce qui donne une signification évocatoire à l’ensemble du néologisme en question, visant une sorte de beauté cosmique. D’autre part, la partie du public pertinent ne comprenant pas ladite signification tiendra la marque pour une expression verbale homogène inventée.

62      Au vu des constatations susmentionnées, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en question étaient, dans leur ensemble, différents. Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations de la requérante portant, d’une part, sur la manière dont la partie commune « cosmo » de la marque demandée est mise en exergue lors de son utilisation par l’intervenante, et, d’autre part, sur la considération selon laquelle la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif élevé dû à sa renommée et à son usage étendu.

63      En effet, en ce qui concerne la première allégation, il est de jurisprudence constante qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée]. Partant, l’allégation de la requérante n’est pas fondée.

64      En ce qui concerne la seconde allégation, il convient de relever, d’une part, s’agissant du Royaume-Uni, que, ainsi que la division d’opposition l’avait constaté et comme cela a été repris à son compte par la chambre de recours, l’existence de droits acquis par l’usage, ainsi que la renommée, avaient été démontrées pour les marques antérieures non enregistrées COSMOPOLITAN et COSMO uniquement pour les « produits d’imprimerie et magazines », relevant de la classe 16. Or, ces produits diffèrent des services visés par la marque demandée.

65      D’autre part, s’agissant de la renommée dans les autres États membres pertinent, elle n’a été démontrée qu’en France, à savoir pour l’enregistrement français n° 1486096 de la marque COSMOPOLITAN, et ce uniquement pour les « magazines, publications, journaux, produits de l’imprimerie » de la classe 16, également différents des services visés par la demande de marque .

66      Dans ces circonstances, ni la renommée ni la notoriété de la marque antérieure ne sauraient être prises en considération dans l’appréciation de la similitude des marques litigieuses. En tout état de cause, elles ne sauraient constituer en l’espèce un élément suffisant aux fins d’invalider la conclusion portant sur l’absence de similitude entre celle-ci et la marque demandée dans un quelconque des pays de l’Union considérés, dans la mesure où elle relève d’une analyse objective des marques prises dans leur ensemble.

–       Sur la comparaison entre la marque demandée et les marques antérieures COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW, enregistrées ou ayant effet au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche et au Portugal.

67      La chambre de recours a affirmé, au point 23 de la décision attaquée, s’agissant de la comparaison de la marque demandée avec les signes antérieurs COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW, que les mêmes arguments que ceux, concernant la marque antérieure COSMOPOLITAN (résumés aux points 47 et 48 ci-dessus), s’appliquaient a fortiori, « compte tenu de l’élément additionnel ‘television’ dans le signe antérieur » qui instaurerait une distance accrue entre les signes. Par conséquent, selon la chambre de recours, les signes seraient différents dans leur ensemble.

68      La requérante soutient que la marque THE COSMOPOLITAN SHOW est une marque figurative dont l’élément principal et distinctif est « cosmopolitan », de sorte que, dans la mesure où les marques COSMOPOLITAN et COSMOBELLEZA sont similaires, THE COSMOPOLITAN SHOW et COSMOBELLEZA doivent l’être aussi. Elle ajoute que le mot « show » accentue les similitudes, dans la mesure où il se référerait directement aux services visés par la marque demandée, qui incluraient les salons professionnels, les expositions, l’organisation de congrès, et des services liés, c’est-à-dire des services identiques ou hautement semblables au spectacle. Ensuite, la requérante fait valoir que la marque antérieure COSMOPOLITAN TELEVISION est comparable au cas précédent. En effet, d’une part, un programme de télévision pourrait être retransmis d’un salon professionnel, d’autre part, les services de divertissement sont, selon elle, très proches des services de télévision.

69      L’OHMI et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

70      Il convient de constater que, dans la mesure où il a déjà été conclu que les marques COSMOBELLEZA et COSMOPOLITAN différaient (voir points 62 ci‑dessus et suivants), ce n’est qu’au cas où les éléments additionnels des marques antérieures COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW renforceraient les similitudes par rapport au signe demandé qu’une conclusion différente aurait pu être adoptée. Or, force est de constater qu’au contraire, l’addition des mots « television » et « show » modifie tant la structure des marques antérieures par rapport à la marque demandée, que leur portée conceptuelle, en ajoutant une référence aux secteurs visés par les premières. Ainsi, sur l’ensemble des plans de comparaison, à savoir visuel, phonétique et conceptuel, la distance n’en est qu’accrue entre les marques en cause, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours en se référant à l’élément « television » et, implicitement, à l’élément « show ».

71      En outre, les diverses allégations de la requérante tirées de ce que ces éléments additionnels se référaient directement aux services visés par la marque demandée sont sans pertinence, dans la mesure où ce fait, à le considérer comme démontré, n’a pas d’impact sur la comparaison des signes en cause. En effet, de telles allégations ne permettent pas de démontrer un rapprochement conceptuel notable entre les marques COSMOPOLITAN TELEVISION ou THE COSMOPOLITAN SHOW, d’une part, et COSMOBELLEZA, d’autre part, l’analyse sur le plan conceptuel devant tenir compte, plus particulièrement, des marques telles quelles et non uniquement des secteurs d’utilisation présumés. En tout état de cause, un éventuel rapprochement entre le concept ressortant des marques antérieures et certains des services que tend à protéger la marque demandée ne saurait prévaloir sur les différences de structure des marques comparées.

–       Sur la comparaison de la marque demandée avec le signe antérieur COSMO, enregistré au Royaume-Uni et au Portugal

72      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en cause différaient fortement en ce qui concerne le nombre de syllabes, à savoir, cinq contre deux, ainsi qu’en ce qui concerne la longueur, celle de la marque demandée étant plus de deux fois supérieure à celle du signe antérieur. Hormis le terme commun « cosmo », les signes ne coïncideraient pas. Au Portugal, les consommateurs auraient une idée de la signification des termes en cause et comprendraient que la marque demandée fait allusion à une « beauté universelle » ou « cosmique » et que le signe antérieur fait allusion au « cosmos ». De l’avis de la chambre de recours, il s’agit d’une différence conceptuelle qui instaure une distance accrue entre les signes en conflit. Au Royaume-Uni, le signe COSMO évoquerait le cosmos, tandis que le signe COSMOBELLEZA n’aurait aucune signification, le terme « cosmo » se mêlant parfaitement au mot « belleza ». Par conséquent, les signes présenteraient également une certaine différence conceptuelle. Il en résulterait, selon la chambre de recours, que les signes en conflit seraient différents.

73      La requérante a fait valoir que la marque « COSMO » est identique à la première partie de la marque demandée, c’est-à-dire, à la partie de cette dernière qui attirerait en particulier l’attention des consommateurs. Il s’ensuivrait que les marques en cause seraient visuellement et phonétiquement similaires. La requérante prétend que la renommée et l’usage long et étendu de la marque antérieure en question doivent également être pris en compte, car cela constituerait la raison pour laquelle les consommateurs percevraient la marque antérieure dans la marque demandée. À ces éléments s’ajouterait encore le fait que les marques en conflit seraient utilisées dans les mêmes domaines.

74      Il convient de constater, à cet égard, sur le plan visuel, que tant la longueur de la marque demandée que son aspect renvoyant à une notion de la langue espagnole, portugaise ou italienne, sans que cette dernière soit nécessairement comprise par le public pertinent, notamment au Royaume-Uni, sont des éléments neutralisant la similitude relevant de l’identité de la partie initiale de la marque demandée avec la marque antérieure. Contrairement aux allégations de la requérante, l’élément « belleza » ne saurait être considéré comme étant visuellement négligeable en raison de sa position à la fin de la marque demandée (voir points 52 et 53 ci-dessus). De surcroît, cet élément n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services en cause, dans la mesure où il demeure fantaisiste pour les consommateurs du Royaume-Uni et tout au plus évocateur pour ceux du Portugal, notamment lorsqu’il est pris en commun avec l’élément initial « cosmo » avec lequel il forme un néologisme homogène.

75      Sur le plan phonétique, force est de constater, par analogie à ce qui a été conclu au point précédent, que la différenciation due à la seconde partie de l’élément verbal « cosmobelleza » permet de distinguer les marques en cause. En particulier, s’agissant d’un néologisme homogène, le consommateur pertinent n’aura aucune raison de ne pas prononcer ladite seconde partie, dont la sonorité italienne, portugaise ou espagnole s’ajoute, en tant qu’élément de différenciation, à la prononciation de la marque demandée, laquelle est plus longue que celle de la marque COSMO.

76      Sur le plan conceptuel, à l’instar de la chambre de recours, le Tribunal juge qu’il existe une certaine différence. Certes, au Portugal, où les consommateurs pertinents percevraient les significations ou les évocations portées par les deux marques en cause, à savoir, la référence à une « beauté cosmique », pour l’une, et au « cosmos », à « l’espace » ou à « l’univers », pour l’autre, il existe un certain chevauchement dans les concepts, les deux marques incluant la référence au « cosmique ». Toutefois, l’ajout conceptuel dans la marque demandée visant à faire référence à la beauté accentue et spécifie la signification de cette marque, de façon à la différencier de la marque antérieure COSMO, véhiculant lesdits concepts liés à « l’univers ». En outre, la prise en compte d’un tel accent de différenciation permet de ne pas donner une protection indue à des marques portant sur un mot pouvant être compris comme relevant du langage courant, dont le caractère distinctif inhérent ne saurait ainsi être considéré comme étant particulièrement élevé [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power) T‑34/04, Rec. p. II‑2401, points 61 à 63].

77      Quant au public du Royaume-Uni, force est de constater que dans la mesure où il ne comprendra pas la signification de la marque COSMOBELLEZA, mais uniquement celle de la marque COSMO, il gardera la perception d’une certaine différence conceptuelle, bien que très faible, en raison de l’aspect italien, portugais ou espagnol qu’évoque la marque demandée, sans cependant en comprendre la signification concrète.

78      Cette conclusion n’est pas non plus invalidée par la référence faite par la requérante à la circonstance selon laquelle la marque antérieure serait renommée et d’usage long et étendu. En effet, comme cela a déjà été constaté aux points 64 et 65 ci-dessus, la renommée ou l’usage de la marque antérieure COSMO ne sont pas démontrés par rapport aux services en cause en l’espèce et ne sauraient, ainsi, être pris en considération dans l’appréciation de la similitude des marques litigieuses. En tout état de cause, ni le caractère distinctif accru par usage ni même la renommée de la marque antérieure ne sauraient invalider la conclusion tirée d’une analyse objective d’absence de similitude entre des marques prises dans leur ensemble, dans un quelconque des pays de l’Union considérés.

79      Il résulte de ce qui précède que les marques en cause, prises dans leur ensemble, sont différentes.

–       Sur la comparaison de la marque demandée avec le signe COSMO TEST, enregistré ou ayant effet au Portugal, en Espagne, en France et en Italie

80      La chambre de recours a affirmé, au point 24 de la décision attaquée, que les signes susvisés différaient en termes de longueur et de nombre de syllabes. Sur le plan visuel, elle a ajouté que la marque demandée était constituée d’un mot unique alors que la marque antérieure était constituée de deux éléments verbaux. Selon la chambre de recours, dans la mesure où ces signes ne coïncidaient qu’en leur terme commun « cosmo », ils étaient, dans leur ensemble, différents.

81      La requérante fait valoir que l’élément distinctif et non descriptif de la marque antérieure COSMO TEST était le premier élément verbal, à savoir « cosmo », et qu’une similitude entre les marques en cause ne saurait non plus être niée dans la mesure où ledit élément était, également, inclus dans la marque demandée.

82      À cet égard, il suffit de constater que dans la mesure où une similitude globale a été exclue entre la marque demandée et la marque antérieure COSMO, il ne saurait en être autrement pour ce qui concerne la marque antérieure COSMO TEST, en l’absence de tout lien conceptuel démontré entre l’élément additionnel « test » de celle-ci et la marque demandée, qui serait de nature à renforcer les similitudes entre les marques en litige. Or, la requérante n’a pas soutenu que la signification de la marque COSMO TEST, à supposer qu’elle soit comprise par une partie du public pertinent comme faisant référence à une sorte de test universel, rapprocherait ladite marque, conceptuellement, de la signification de la marque demandée, à savoir « beauté cosmique ». L’argumentation de la requérante doit donc être écartée.

 Sur la question d’un risque d’association en raison de l’existence d’une série de marques

83      La chambre de recours a affirmé, au point 26 de la décision attaquée, s’agissant de l’allégation de la requérante portant sur le risque d’association dû à l’existence d’une « série de marques » comportant l’élément verbal « cosmo », que, pour démontrer l’existence d’un tel risque, la preuve de l’usage de marques appartenant à une série devait être fournie. Cependant, selon la chambre de recours, en l’espèce, les preuves abondantes de l’usage et de la renommée fournies par la requérante concernaient exclusivement les « magazines, publications et produits de l’imprimerie », produits compris dans la classe 16. Par ailleurs, selon la chambre de recours, la marque demandée visait uniquement des services compris dans les classes 35 et 41, qui ne sauraient, selon elle, être considérés comme semblables aux produits compris dans la classe 16. La chambre de recours a conclu que, dès lors que les marchés et leurs consommateurs respectifs ne se chevauchaient pas, la marque demandée ne serait pas perçue comme faisant partie de la série de marques détenue par la requérante.

84      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’argument tiré de l’existence d’une famille de marques. Selon la requérante, la marque antérieure COSMO est non seulement utilisée comme abréviation du nom du célèbre magazine Cosmopolitan, mais également en relation avec d’autres notions telles que celles auxquelles renvoient les termes « cosmo tips » et « my cosmo ». Partant, selon la requérante, les consommatrices supposeront que la marque demandée a la même origine commerciale, ou provient d’une entreprise économiquement liée à celle qui est titulaire des marques antérieures.

85      Il convient de relever que, selon l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445), confirmé par l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p.I‑7333), un risque de confusion tenant à l’existence d’une série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies (voir, en ce sens, arrêt BAINBRIDGE, précité, points 125 et suivants).

86      Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une série. En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d’un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prise isolément avec la marque demandée (arrêt BAINBRIDGE, point 85 supra, point 126).

87      Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct [arrêt BAINBRIDGE, point 85 supra, point 127, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 81].

88      En l’espèce, tout d’abord, il convient de rappeler que le caractère distinctif acquis par usage des marques antérieures a été considéré comme démontré, par la division d’opposition, dont les conclusions sont reprises par la chambre de recours, uniquement pour la marque française COSMOPOLITAN et pour les marques non enregistrées COSMOPOLITAN et COSMO ayant effet au Royaume-Uni. Partant, même à considérer qu’un minimum de deux marques antérieures puisse, dans certaines circonstances, fonder un début de série de marques, la question de savoir si, en l’espèce, une telle série existe ne se pose, en tout état de cause, que pour le Royaume-Uni.

89      Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la preuve de l’usage des marques antérieures menant à un caractère distinctif accru ou à la notoriété a été fournie uniquement pour certains produits relevant de la classe 16 (voir point 83 ci-dessus), n’ayant pas de similitude avec les services visés par la demande de marque, serait erronée.

90      À cet égard, s’il est certes vrai que certains des services visés par la demande de marque et les produits susvisés protégés par les droits antérieurs peuvent se recouper quant au domaine dans lequel ils se situent, à savoir, celui de la mode, ce seul élément ne saurait être considéré comme suffisant pour en tirer la conclusion que les consommateurs pertinents utilisant les services de l’intervenante auraient l’habitude de percevoir les marques COSMO ou COSMOPOLITAN, renommées au Royaume-Uni, comme renvoyant à un prestataire de services similaires, et, par la suite, qu’ils tendraient à associer l’entreprise de la requérante à celle de l’intervenante. En effet, qu’il s’agisse, selon les cas, de professionnels ou du grand public, il est raisonnable d’estimer que lesdits consommateurs auront conscience du secteur bien délimité dans lequel les marques COSMO et COSMOPOLITAN sont utilisées de manière notoire, dans la mesure où la renommée de celles-ci découle en particulier, voire exclusivement, de l’important tirage des magazines qu’elles désignent, comme cela ressort des éléments factuels pris en considération par la division d’opposition et résumés dans la décision attaquée.

91      En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, l’élément « cosmo » ne saurait être considéré comme l’élément commun caractérisant une série constituée des marques COSMO, COSMOPOLITAN et COSMOBELLEZA, au sens de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus. En effet, il y a lieu de constater que, ni dans la marque antérieure COSMOPOLITAN ni dans la marque demandée, l’élément « COSMO » ne sera probablement perçu comme étant un élément indépendant permettant de rattacher ces marques à une série. Dans le premier cas, c’est le mot anglais « cosmopolitan », relevant du vocabulaire courant, qui restera en entier dans la mémoire des consommateurs, en raison de son contenu sémantique plus spécifique, distinct de celui de l’élément « cosmo » pris en tant que tel. Dans le second cas, tout en étant fantaisiste, la marque demandée sera également perçue telle quelle, c’est-à-dire, en tant qu’unité homogène, étant donné que les consommateurs du Royaume-Uni n’ont aucune raison d’en distinguer le second élément, qu’ils ne comprendront pas.

92      En outre, les considérations susvisées ne sauraient être invalidées par les références de la requérante à certaines autres marques ou notions telles que celles auxquelles renvoient les termes « cosmo tips » et « my cosmo » et qu’elle aurait prétendument utilisées, dans la mesure où celles-ci n’ont pas servi de base à l’opposition et qu’il n’a pas non plus été démontré qu’elles avaient été mentionnées dans la procédure devant la chambre de recours.

93      Dans ces circonstances, il convient de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante tiré de la prétendue existence d’une série de marques.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

94      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 24 supra, point 74).

95      En outre, ainsi qu’il découle du huitième considérant du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 94 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

96      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].

97      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé à suffisance de droit le risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée. En effet, les marques antérieures étant différentes de la marque demandée, la chambre de recours s’est ralliée aux conclusions de la division d’opposition et a rejeté le recours, dans la mesure où « l’identité ou la similitude des signes était une condition indispensable pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ». En outre, elle s’est basée sur le principe suivant lequel, en l’absence de similitude des signes comparés, l’opposition fondée sur l’application de la disposition susvisée ne saurait être accueillie, même si les marques antérieures possédaient un caractère distinctif élevé acquis par la renommée ou l’utilisation extensive, ou s’ils sont notoirement connus au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009.

98      Le Tribunal relève, tout d’abord, qu’ainsi qu’il ressort des points 62, 70, 79, 82 et 93 ci-dessus, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours portant sur l’analyse globale des similitudes entre les marques en cause, ainsi que celle concernant la prétendue existence d’une série de marques comportant l’élément « cosmo ».

99      Par suite, la question se pose de savoir si c’est à juste titre que la chambre de recours en a tiré les conclusions résumées au point 97 ci‑dessus ou si, au contraire, les arguments de la requérante tirés de l’identité ou de la similitude des produits et des services concernés et de la renommée de certaines marques antérieures sont de nature à invalider ces conclusions.

100    S’agissant du premier volet d’arguments, il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’absence de similitude des signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les produits et les services désignés sont identiques ou similaires et que ceux-ci appartiennent au même secteur de production ou de commercialisation, l’identité ou la similitude des produits et des services ne suffisant pas pour constater l’existence d’un risque de confusion [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter-IKEA/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 83, et la jurisprudence citée, et easyHotel, point 23 supra, point 42].

101    S’agissant du second volet d’arguments, s’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, il convient de souligner qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des signes. Dès lors, si la notoriété ou la renommée d’une marque doivent être prises en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour susciter un risque de confusion, elles sont privées de toute incidence sur l’appréciation du risque de confusion lorsque les signes en cause sont globalement différents (voir arrêt idea, point 100 supra, point 84, et la jurisprudence citée). Ces considérations sont applicables, en l’espèce, tant pour la marque antérieure COSMOPOLITAN que pour la marque COSMO, dans la mesure où leur caractère distinctif acquis par usage ou même leur renommée ont été considérés comme démontrés.

102    De surcroît, comme cela a déjà été constaté aux points 25 à 27 ci‑dessus, portant sur l’allégation de la requérante selon laquelle les marques antérieures susvisées étaient utilisées et renommées « dans tous les États membres de l’Union », cette dernière n’a pas présenté à l’appui de son allégation de preuves suffisantes permettant d’invalider la constatation de la division d’opposition, reprise par la chambre de recours, selon laquelle c’était uniquement sur les territoires du Royaume-Uni et de la France que la renommée ou la notoriété avaient été démontrées pour certaines des marques antérieures, et ce uniquement pour certains des produits relevant de la classe 16 (voir, notamment, les points 13, 64 et 65 ci-dessus). En effet, ni les impressions de pages Internet présentées dans le cadre de l’annexe à la requête ni les références générales au dossier administratif devant l’OHMI ne permettent d’évaluer, au sens de la jurisprudence citée aux points 95 et 96, le positionnement des marques en cause sur le marchés d’autres pays de l’Union, la durée et l’intensité de leur usage, ou même la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce auxdites marques.

103    Finalement, en ce qui concerne les arguments de la requérante tirés de ce que le public pertinent serait identique pour les marques en conflit, et, plus particulièrement, de ce qu’il serait limité à des femmes s’intéressant à la mode et à la beauté, qui penseraient d’autant plus facilement aux marques antérieures en se voyant présenter des services désignés par la marque demandée, ils ont déjà été réfutés aux points 33 et suivants ci-dessus.

104    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi que les signes en conflit étaient différents et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux. Dans ces circonstances, le Tribunal ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les allégations présentées par l’intervenante portant, d’une part, sur la coexistence pacifique des marques en cause sur le territoire espagnol, et, d’autre part, sur des références à des décisions des juridictions espagnoles ayant conclut à l’absence d’un risque de confusion entre les marques COSMOPOLITAN et COSMOBELLEZA.

105    Par conséquent, le moyen unique de la requérante ne saurait être accueilli et, dès lors, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hearst Communications, Inc., est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.