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Recours introduit le 1er septembre 2009 - Winzer Pharma / OHMI - Alcon

(BAÑOFTAL)

(Affaire T-346/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Allemagne) (représentée par : S. Schneller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alcon, Inc. (Hünenberg Suisse)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 mai 2009 dans l'affaire R 795/2008-1 ;

condamner la partie défenderesse, en tout état de cause l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens ; et

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours    

Marque communautaire concernée: la marque verbale " BAÑOFTAL ", pour des produits de la classe 5

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque allemande " PAN-OPHTAL " pour des produits de la classe 5 ; enregistrement de la marque allemande " KAN-OPHTAL " pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a fait une évaluation incorrecte des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en cause, a soutenu à tort que la marque communautaire en cause ne ferait pas partie de la série des marques " Ophtal " de l'autre partie devant la chambre de recours et a refusé à tort de reconnaître un caractère distinctif accru des marques invoquées à l'appui de l'opposition fondé sur l'usage, décidant de ce fait erronément qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques en cause ; violation de l'article 8, paragraphe 5), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a omis de faire la moindre déclaration sur ce motif d'opposition ; violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, pour défaut de motivation de la part de la chambre de recours, en tout état de cause défaut de motivation suffisante permettant de comprendre la décision.

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