Language of document : ECLI:EU:T:2022:558

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

14 septembre 2022 (*)

 « Dumping – Importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États‑Unis – Règlement d’exécution (UE) 2019/1688 – Article 3, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, du règlement (UE) 2016/1036 – Ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées – Construction du prix à l’exportation – Préjudice de l’industrie de l’Union – Calcul de la sous‑cotation des prix – Lien de causalité – Article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 – Calcul de la marge de préjudice – Élimination du préjudice  »

Dans l’affaire T‑744/19,

Methanol Holdings (Trinidad) Ltd, établie à Couva (Trinité-et-Tobago), représentée par Mes B. Servais et V. Crochet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Achema AB, établie à Jonava (Lituanie), représentée par Mes B. O’Connor et M. Hommé, avocats,

et par

Grupa Azoty S.A., établie à Tarnów (Pologne),

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., établie à Puławy (Pologne),

représentées par Mes O’Connor et Hommé, avocats,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, J. Svenningsen, R. Barents (rapporteur), Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger, juges,

greffier : Mme I. Kurme, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 18 janvier 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Methanol Holdings (Trinidad) Ltd, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission, du 8 octobre 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO 2019, L 258, p. 21, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).

 Antécédents du litige

 Procédure administrative

2        Le 13 août 2018, à la suite d’une plainte, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après les « UAN ») originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO 2018, C 284, p. 9).

3        L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’appréciation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2018 (ci-après la « période considérée »).

4        Le produit faisant l’objet de l’enquête correspondait à des mélanges d’UAN en solution aqueuse ou ammoniacale pouvant contenir des additifs, relevant actuellement du code NC 3102 80 00 (ci-après le « produit concerné »).

5        La requérante, société régie par le droit de Trinité-et-Tobago, est active dans la production et la vente de mélanges d’UAN. Au cours de la période d’enquête, la requérante a vendu des UAN à un acheteur lié dans l’Union européenne, à savoir Helm AG (ci-après « HAG »). Ce dernier a ensuite revendu les UAN à des acheteurs indépendants dans l’Union et à deux acheteurs liés établis dans l’Union, à savoir Helm Engrais France (ci-après « HEF ») et Helm Iberica (ci-après « HIB »). La requérante est le seul producteur‑exportateur de Trinité-et-Tobago ayant coopéré et ses exportations ont représenté 100 % des exportations en provenance de ce pays au cours de la période d’enquête.

6        Le 10 avril 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/576, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d’UAN originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO 2019, L 100, p. 7, ci-après le « règlement d’exécution provisoire »).

7        Le 11 avril 2019, un document d’information reprenant les conclusions provisoires de la Commission a été communiqué à la requérante, laquelle a présenté ses observations en réponse le 26 avril 2019.

8        Par lettre du 12 juillet 2019, la Commission a informé la requérante des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné en provenance, notamment, de Trinité-et-Tobago. Au considérant 88 du document annexé à ladite lettre, la Commission a, notamment, expliqué qu’elle avait décidé de compléter les calculs relatifs à la sous-cotation effectués au stade provisoire à la lumière de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234). La requérante a répondu à cette lettre le 22 juillet 2019.

9        Le 8 octobre 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution attaqué.

10      L’article 1er, paragraphe 2,  du règlement d’exécution attaqué prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif prenant la forme d’un montant fixe de 22,24 euros par tonne sur les importations du produit concerné dans l’Union fabriqué par la requérante.

11      La requérante a présenté des observations écrites au cours de la procédure administrative.

 Résumé des motifs fondant le règlement d’exécution attaqué

 Échantillonnage

12      En ce qui concerne l’échantillonnage des producteurs de l’Union, la Commission a retenu dans l’échantillon trois producteurs de l’Union, représentant ensemble plus de 50 % du volume de la production totale de l’Union et de ses ventes.

13      S’agissant de l’échantillonnage des importateurs indépendants, la Commission a décidé qu’il n’était pas approprié de procéder à un tel échantillonnage et a transmis des questionnaires aux trois importateurs ayant accepté de coopérer.

14      En ce qui concerne l’échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis (ci-après les « pays concernés »), seuls deux producteurs-exportateurs en Russie (à savoir Acron Group et EuroChem Group), un à Trinité-et-Tobago (à savoir la requérante) et un aux États-Unis (à savoir CF Industries Holdings, Inc.), ont accepté de coopérer et de figurer dans l’échantillon. Compte tenu du nombre restreint de producteurs-exportateurs ayant répondu, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

 Produit concerné et produit similaire

15      Le produit soumis à l’enquête correspondait à des mélanges d’UAN en solution aqueuse ou ammoniacale, pouvant inclure des additifs, relevant du code NC 3102 80 00, originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis.

16      La Commission a considéré que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union constituaient des produits similaires.

 Dumping

17      S’agissant de la valeur normale des produits concernés des producteurs-exportateurs de Trinité-et-Tobago, la Commission a constaté que la requérante était apparemment le seul producteur du produit concerné dans ce pays au cours de la période d’enquête.

18      Dans le cas de la requérante, compte tenu de l’absence de ventes d’un produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 3, et paragraphe 6, sous b), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »). La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête, d’une part, le montant réel des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») engagés à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits par la requérante sur le marché intérieur de Trinité-et-Tobago et, d’autre part, le montant réel des bénéfices obtenus à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits par la requérante sur ledit marché intérieur.

19      Pour déterminer le prix à l’exportation, la Commission a constaté que la requérante n’exportait vers l’Union que par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs au cours de la période d’enquête. Toutes les ventes vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié résidant en Allemagne. Cet importateur lié vendait le produit concerné à des acheteurs indépendants en Allemagne ou à des sociétés liées en France et en Espagne, qui le vendaient ensuite à des acheteurs indépendants sur leurs marchés intérieurs respectifs. Le prix à l’exportation a, dès lors, été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que les coûts de dilution et de mélange ainsi que d’un bénéfice raisonnable.

20      La Commission a ensuite comparé la valeur normale et le prix à l’exportation de la requérante au niveau départ usine. En vue d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, elle a opéré des ajustements en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des rabais, des remises et des différences de quantités ainsi que des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que du coût du crédit.

21      À l’issue de cette comparaison, la Commission a calculé la marge de dumping pour la requérante ainsi que pour les autres producteurs-exportateurs potentiels. Cette marge de dumping a été fixée pour la requérante à 55,8 % dans le règlement d’exécution attaqué.

 Définition de l’industrie de l’Union

22      La Commission a constaté que le produit similaire était fabriqué par 20 producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces entités, prises ensemble, constituaient l’« industrie de l’Union » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

23      La Commission a également rappelé que trois de ces producteurs, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire, avaient été sélectionnés pour l’échantillonnage des producteurs de l’Union.

 Préjudice

24      La Commission a estimé qu’une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés était possible, les conditions d’une telle évaluation, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étant réunies.

25      Dans le cadre de l’analyse du volume des importations, la Commission a constaté une augmentation de 64 % du volume des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée ainsi qu’une augmentation de 72 % des parts de marché desdites importations, celles-ci passant de 21,9 à 37,7 %, au cours de la période d’enquête. Plus précisément, au cours de ladite période, le volume des importations en provenance de Trinité-et-Tobago a diminué et sa part de marché est passée de 10,2 à 8,1 %.

26      Dans le cadre de l’analyse des effets sur les prix, la Commission a comparé, dans le règlement d’exécution provisoire, les prix des producteurs retenus dans l’échantillon des producteurs de l’Union avec ceux des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés. Plus précisément, aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, une comparaison a été effectuée entre, d’une part, les prix moyens pondérés facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union pour chaque type de produit ayant fait l’objet d’importations, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation, et, d’autre part, les prix de vente moyens pondérés correspondants facturés pour chaque type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union.

27      La Commission a ainsi comparé le prix CAF frontière de l’Union des producteurs-exportateurs avec le prix départ usine des producteurs de l’Union, représentant 60 % des ventes de ces derniers. Toutefois, pour les ventes de l’industrie de l’Union ayant entraîné des coûts de fret maritime pour la livraison des produits concernés dans des ports tels que Rouen (France) et Gand (Belgique), représentant 40 % des ventes des producteurs de l’Union, il a été jugé approprié d’utiliser les prix pour la livraison dans ces ports au lieu de calculer des prix départ usine.

28      La Commission a ainsi constaté que les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union de 6,8 % en moyenne. Plus particulièrement, elle a estimé que la marge moyenne pondérée de sous-cotation était de 6,2 % pour les importations en provenance de Trinité-et-Tobago.

29      La Commission a ensuite apprécié l’incidence des importations sur l’industrie de l’Union au regard de différents indicateurs macroéconomiques et microéconomiques.

30      Au terme de son analyse des indicateurs de préjudice, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

31      Dans le cadre du règlement d’exécution attaqué, la Commission a décidé de compléter ses calculs de la sous-cotation des prix, eu égard à l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), par deux calculs de sous-cotation supplémentaires qui, selon elle, permettaient de démontrer plus clairement que les importations faisant l’objet de pratiques de dumping étaient effectuées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, quelle que soit la méthode utilisée.

32      La Commission a également relevé, dans le règlement d’exécution attaqué, que, en plus d’établir l’existence d’une sous-cotation des prix, l’enquête avait également révélé que, en tout état de cause, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping avait été à l’origine d’un blocage notable des prix sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a conclu que la sous-cotation n’était donc que l’un des facteurs dans une analyse beaucoup plus large des effets sur les prix, dans laquelle la dépression et le blocage des prix étaient des arguments clés du lien de causalité.

33      La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

 Lien de causalité

34      Au cours de la période considérée et dans un contexte de baisse de la consommation dans l’Union, la Commission a constaté, dans le règlement d’exécution provisoire, que les volumes des importations en provenance des pays concernés ainsi que les parts de marché de ces derniers avaient considérablement augmenté, tandis que les prix des pays concernés avaient diminué de 33 % en moyenne. Elle a relevé que l’augmentation de la part de marché des importations avait coïncidé avec une diminution similaire de la part de marché de l’industrie de l’Union. Compte tenu du fait que les UAN sont un produit de base sensible aux prix, que la part de marché des importations en provenance des pays concernés était de 37,7 % au cours de la période d’enquête et que ces importations avaient été réalisées à des prix sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que ces importations avaient produit des effets dommageables considérables.

35      Dans le règlement d’exécution attaqué, la Commission a confirmé que les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient les prix de vente des producteurs de l’Union. Elle a relevé que, en tout état de cause, l’analyse du lien de causalité avait pris en compte de nombreux autres facteurs à côté de la conclusion au sujet de la sous-cotation dans le cadre des effets des importations faisant l’objet d’un dumping. Ainsi, la dépression des prix ainsi que le blocage des prix au cours de la période d’enquête, causés par les importations concernées, étaient des arguments essentiels pour le lien de causalité.

36      Après avoir examiné d’autres facteurs, à savoir, notamment, le prix mondial de l’urée et l’augmentation des coûts des producteurs de l’Union, la Commission a conclu qu’aucun de ces facteurs n’avait brisé le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

 Niveau des mesures et intérêt de l’Union

37      Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

38      Dans le cas de Trinité-et-Tobago, la Commission a conclu qu’il convenait d’instituer des mesures antidumping provisoires conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping et le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible des deux marges. À la suite de l’institution de mesures provisoires, elle a légèrement révisé son calcul des futurs coûts de mise en conformité, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 quinquies, de ce règlement. Elle a actualisé les coûts attendus des quotas de l’Union et a décidé que le prix moyen pour les quotas d’émission de dioxyde de carbone (CO2) de l’Union était définitivement établi à 25,81 euros par tonne de CO2 produit, contre 24,14 euros par tonne de CO2 produit au stade provisoire. D’autres éléments du calcul ont également été légèrement révisés. Ainsi, un coût additionnel de 3,8 % a été établi (au lieu de 3,7 % au stade provisoire) et ce coût a été ajouté au prix non préjudiciable.

 Mesures antidumping

39      Concernant la forme des mesures antidumping, la Commission a choisi d’établir un droit fixe spécifique.

40      Le droit antidumping définitif a ainsi été établi, en dernier lieu, à un montant variant, selon les sociétés concernées, entre 22,24 euros et 42,47 euros par tonne de produit concerné. Pour la requérante, ce droit s’est élevé à la somme de 22,24 euros par tonne de produit concerné.

 Conclusions des parties

41      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement d’exécution attaqué en ce qu’il la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      La Commission, soutenue par les intervenantes, Achema AB, Grupa Azoty S.A.  et  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,  conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

43      La requérante invoque formellement à l’appui du recours un seul moyen tiré de ce que la méthode appliquée par la Commission quant à la détermination des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, du règlement de base, la jurisprudence du Tribunal et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que le principe de comparaison équitable.

44      Selon la requérante, la Commission s’est fondée sur le prix des UAN respectivement vendus par HAG, par HEF et par HIB à des acheteurs indépendants dans l’Union, puis a déduit les frais VAG de HAG, de HEF et de HIB ainsi qu’une marge bénéficiaire de 4 % obtenue auprès d’importateurs indépendants ayant coopéré. Elle affirme que la Commission a ensuite ajouté un euro par tonne pour couvrir les frais postérieurs à l’importation. En substance, ainsi qu’il est indiqué au considérant 128 du règlement d’exécution attaqué, pour calculer les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, la Commission aurait appliqué par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base qui concerne la construction du prix à l’exportation en vue du calcul de la marge de dumping.

45      À titre liminaire, il y a lieu de constater, d’une part, que le moyen unique formellement soulevé par la requérante se décompose, en substance, en trois branches. La première branche est tirée du fait que la méthode appliquée par la Commission pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs viole l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, la deuxième branche est tirée du fait que cette même méthode viole l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 8, dudit règlement, dès lors que la Commission n’a pas tenu compte des prix négociés avec des acheteurs indépendants et n’a pas comparé les prix au même stade commercial et la troisième branche est tirée du fait que le droit antidumping définitif excède le niveau adéquat pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, en violation de l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

46      D’autre part, il convient de rappeler que les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix au sein de l’Union peuvent être examinés sous différents angles. L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit en effet l’examen par la Commission de trois aspects, à savoir la sous-cotation des prix, la dépression des prix et leur blocage.

47      En l’espèce, la Commission s’est fondée sur le même prix à l’exportation construit pour calculer la sous-cotation des prix (comparé avec le prix de vente des producteurs de l’Union) et la sous-cotation des prix indicatifs (comparé avec le prix cible).

48      En substance et s’agissant de la sous-cotation des prix, la Commission a procédé à un échantillonnage de l’industrie de l’Union en retenant des producteurs représentant 50 % du volume de la production totale de l’Union et de ses ventes. Elle a également construit les prix à l’exportation de la requérante sur la base des prix facturés par les importateurs liés de celle-ci à des acheteurs indépendants, en déduisant les frais VAG ainsi qu’une marge bénéficiaire de 4 % (et en ajoutant un euro par tonne pour couvrir les frais postérieurs à l’importation). Ensuite, elle a comparé ces prix à l’exportation construits aux prix de l’industrie de l’Union sortie usine (pour 60 % des ventes) et CAF ports de Rouen et Gand (pour 40 % des ventes). Le résultat de cette comparaison a fait apparaître une sous-cotation des prix. Enfin, dans le règlement d’exécution attaqué et à la lumière de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), la Commission a complété ce calcul, effectué au stade du règlement d’exécution provisoire, par un premier calcul supplémentaire présenté au considérant 114 dudit règlement d’exécution et un second calcul subsidiaire, présenté au considérant 115 de ce règlement d’exécution, tous deux confirmant l’existence d’une sous-cotation des prix.

 Sur la première branche, tirée du fait que la méthode appliquée par la Commission pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs viole l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base

49      D’une part, la requérante soutient que l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, auquel la Commission se réfère au considérant 128 du règlement d’exécution attaqué, viole l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

50      En premier lieu, la requérante invoque le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, duquel il ressort que « le terme "préjudice" […] est interprété conformément aux dispositions du présent article ». Ainsi, ladite disposition ne ferait aucune référence à l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement. En deuxième lieu, cette dernière disposition concernerait la construction du prix à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping et non des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs. En troisième lieu, aucune disposition de ce règlement ne prévoirait que l’article 2, paragraphe 9, du même règlement pourrait être appliqué par « analogie » aux fins du calcul de la marge de préjudice.

51      D’autre part, la requérante soutient que la logique derrière la construction du prix à l’exportation, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, s’agissant de ventes réalisées dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées, repose sur le fait que ce prix ne serait pas fiable en raison des rapports entre les parties. Selon elle, cette logique ne s’applique pas à la détermination de son prix à utiliser pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, dans la mesure où le prix réel facturé par HAG, par HEF et par HIB à leurs acheteurs indépendants dans l’Union est, par définition, fiable, puisqu’il est facturé entre des parties n’ayant aucun lien entre elles. La requérante précise que les erreurs identifiées dans la méthode appliquée par la Commission affectent également la validité du calcul des marges de sous‑cotation des prix des producteurs-exportateurs russes, dans la mesure où ils vendent également leurs produits par l’intermédiaire de négociants liés.

52      La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

53      À titre liminaire, il convient de rappeler que le considérant 128 du règlement d’exécution attaqué dispose que :

« [P]our ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit déterminer le premier stade auquel il y a (ou il peut y avoir) concurrence avec les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond, en fait, au prix d’achat du premier importateur indépendant, car ce dernier a, en principe, le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs d’outre-mer. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l’exportation au niveau frontière de l’Union, qui est réputé être un niveau comparable au prix départ usine de l’industrie de l’Union. Dans le cas des ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’importateurs liés, le point de comparaison devrait se situer au moment où la marchandise vient juste de franchir la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final de la marchandise. Ainsi, par analogie avec l’approche suivie pour le calcul de la marge de dumping, le prix à l’exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que cet article est la seule disposition du règlement de base à fournir des orientations sur la construction du prix à l’exportation, son application par analogie est justifiée. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a noté que le recours à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’avait abouti à aucune comparaison asymétrique (comme c’était le cas dans l’affaire Jindal), car, pour la comparaison des prix indicatifs, le prix cible de l’industrie de l’Union a été construit en incluant les coûts de fabrication, les frais VAG et le bénéfice cible de l’entité productrice uniquement, de sorte qu’il est comparable au prix à l’exportation construit. En d’autres termes, les coûts des entités de vente liées des producteurs de l’Union n’ont pas été pris en compte dans la comparaison entre le prix cible de l’industrie de l’Union et le prix à l’exportation construit. »

54      L’article 3, paragraphe 1, du règlement de base définit le terme « préjudice » comme s’entendant, « sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie ».

55      Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuves positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

56      En ce qui concerne plus particulièrement l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit, notamment, l’obligation d’examiner s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

57      Il résulte ainsi des dispositions du règlement de base rappelées aux points 54 à 56 ci-dessus qu’elles ne prévoient aucune méthode particulière en ce qui concerne la détermination de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires de l’industrie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T‑301/16, EU:T:2019:234, point 175).

58      Ainsi, doit être rejetée l’argumentation de la requérante selon laquelle, aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base exclut l’utilisation d’un prix à l’exportation construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement.

59      Pour autant, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, la détermination de l’existence d’un tel préjudice suppose, en tout état de cause, un examen objectif et équitable de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix (voir arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T‑301/16, EU:T:2019:234, point 176 et jurisprudence citée), ce qu’il conviendra d’examiner dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, prise ensemble avec l’allégation de la requérante tirée de la violation du principe d’égalité de traitement.

60      Par ailleurs, en ce que la requérante soutient, en substance, que le prix facturé par ses importateurs liés à leurs acheteurs indépendants dans l’Union est fiable et que la construction d’un prix à l’exportation n’est pas nécessaire, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base dispose que, en principe, « le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union ». Ce n’est que lorsqu’« il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers » que l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, dudit règlement autorise la construction d’un prix à l’exportation sur base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.

61      Ainsi, il ressort de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base que les institutions peuvent considérer que le prix à l’exportation n’est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu’il existe une association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ou en raison d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu’un prix à l’exportation existe, de se baser sur celui-ci pour la détermination du dumping (arrêts du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, EU:T:2002:280, point 49, et du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, EU:T:2011:618, point 26).

62      Il n’est pas contesté que, durant la période d’enquête, la requérante a exporté vers l’Union uniquement par le biais de son importateur lié, à savoir HAG, qui détient également la requérante.

63      La requérante ne saurait, dès lors, faire grief à la Commission d’avoir pris en considération cette relation dans le but de construire un prix à l’exportation. Ainsi que l’a indiqué à juste titre la Commission, sans être contredite sur ce point par la requérante, le prix à l’exportation déclaré en douane par cette dernière n’est pas fiable précisément en raison de l’existence d’une relation intragroupe.

64      Il en résulte que la présente branche doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée du fait que la méthode appliquée par la Commission pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs viole l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 8, du règlement de base, dès lors que la Commission n’a pas tenu compte des prix négociés avec les acheteurs indépendants et n’a pas comparé les prix au même stade commercial

65      En premier lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir ignoré la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le prix des producteurs-exportateurs utilisé pour calculer la marge de sous-cotation des prix, qui est également utilisé pour calculer la marge de sous-cotation des prix indicatifs et, par conséquent, pour déterminer la marge de préjudice, devrait être établi sur la base des prix réellement facturés par le producteur-exportateur sur le marché de l’Union en concurrence avec les prix des producteurs de l’Union. À cet égard, la requérante se réfère aux arrêts du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704, points 62 et 63), et du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234, point 187). Le prix à l’exportation construit en l’espèce ne représenterait qu’une fraction du prix réellement facturé par HAG, par HEF et par HIB à leurs acheteurs indépendants.

66      Selon la requérante, pour se conformer à la jurisprudence du Tribunal, la Commission aurait dû comparer les prix réels des UAN vendus par HAG, par HEF et par HIB à leurs acheteurs indépendants dans l’Union avec le prix de vente et le prix cible appliqués par les producteurs de l’Union à leurs acheteurs indépendants dans l’Union. Il s’agirait des prix dont les acheteurs indépendants dans l’Union tiennent compte pour décider s’ils achètent les UAN auprès de HAG, de HEF et de HIB ou auprès des producteurs de l’Union et de leurs négociants liés. Ce ne serait qu’à ce stade que la concurrence entre les UAN produits par la requérante et ceux produits par des producteurs de l’Union s’exercerait, puisque le premier acheteur indépendant n’aurait pas connaissance de la structure organisationnelle interne de groupe du vendeur et ne pourrait pas avoir estimé le prix advenant à un stade antérieur. Par ailleurs, la requérante précise que le « point de concurrence » pertinent pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs devrait être le prix facturé aux clients indépendants dans les ports de Gand et de Rouen.

67      En deuxième lieu, la requérante soutient que la méthode appliquée par la Commission pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs viole l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 8, du règlement de base. Selon elle, en comparant un prix entre elle et HAG, artificiellement construit, avec les prix pratiqués par les producteurs de l’Union à l’égard de leurs premiers acheteurs indépendants, la Commission n’a pas comparé les prix au même stade commercial. La Commission aurait plutôt dû comparer les prix du produit concerné facturés par HAG, par HEF et par HIB à leurs acheteurs indépendants dans l’Union avec les prix du produit concerné facturés par les producteurs de l’Union et leurs entreprises liées à leurs acheteurs indépendants dans l’Union.

68      En troisième lieu, la requérante prétend que la méthode appliquée par la Commission viole le principe d’égalité de traitement dans le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, car elle traite de la même manière la situation dans laquelle des producteurs-exportateurs ont créé des entités de vente liées dans l’Union et celle dans laquelle ils vendent directement leurs marchandises à des acheteurs indépendants dans l’Union.

69      Par ailleurs, l’erreur commise dans le calcul du prix du producteur-exportateur utilisé pour déterminer la marge de sous-cotation des prix entacherait également nécessairement d’erreur la détermination de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, car le même prix du producteur-exportateur aurait été utilisé dans les deux calculs. De même, au stade de la réplique, la requérante fait valoir que l’erreur concernant la détermination de la sous-cotation des prix invaliderait également les conclusions de la Commission concernant la dépression et le blocage des prix, ces erreurs compromettant à leur tour l’ensemble des conclusions de la Commission concernant le préjudice et le lien de causalité.

70      La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

71      À cet égard, il convient d’examiner, d’une part, ensemble les griefs pris de la violation de la jurisprudence ainsi que de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 à 8, du règlement de base et, d’autre part, le grief pris de la violation du principe d’égalité de traitement.

72      À titre liminaire, il convient de relever que, au point 176 de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), le Tribunal a jugé :

« Le calcul de la sous-cotation des prix des importations en cause est réalisé, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait de ces importations et il est utilisé, plus largement, en vue d’évaluer ce préjudice et de déterminer la marge de préjudice, à savoir le niveau d’élimination dudit préjudice. L’obligation de procéder à un examen objectif de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping, inscrite audit article 3, paragraphe 2, impose de procéder à une comparaison équitable entre le prix du produit concerné et le prix du produit similaire de ladite industrie lors des ventes effectuées sur le territoire de l’Union. Afin de garantir le caractère équitable de cette comparaison, les prix doivent être comparés au même stade commercial. En effet, une comparaison effectuée entre des prix obtenus à des stades commerciaux différents, c’est-à-dire sans inclure l’ensemble des coûts afférents au stade commercial dont il y a lieu de tenir compte, donnera nécessairement lieu à des résultats artificiels ne permettant pas une appréciation correcte du préjudice de l’industrie de l’Union. Une telle comparaison équitable constitue une condition de la légalité du calcul du préjudice de cette industrie. »

73      Aux points 188 et 189 de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), le Tribunal a ajouté :

« 188            Dès lors que la Commission a pris en considération les prix des ventes réalisées par les entités de vente liées au principal producteur de l’Union pour déterminer le prix du produit similaire de l’industrie de l’Union tout en ne prenant pas en considération les prix des ventes des entités de vente de Jindal Saw pour déterminer le prix du produit concerné produit par cette dernière, il ne saurait être considéré que le calcul de la sous-cotation a été effectué en comparant des prix au même stade commercial.

189      Or, […] la comparaison de prix au même stade commercial constitue une condition de la légalité du calcul de la sous-cotation des prix du produit concerné. Partant, le calcul de la sous-cotation tel que réalisé par la Commission dans le cadre du règlement attaqué doit être considéré comme contraire à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. »

74      En l’espèce, il ressort d’une lecture combinée des considérants 112 et 114 du règlement d’exécution attaqué que, dans le cadre du calcul de la sous-cotation effectué au stade provisoire et repris, à titre principal, aux fins du calcul définitif, la Commission a, à l’égard des producteurs-exportateurs, réduit les prix de leurs ventes dans l’Union du montant des frais VAG et du bénéfice de leurs sociétés de négoce liées établies dans l’Union, mais n’a effectué aucune déduction de cette nature pour les ventes de l’industrie de l’Union par l’intermédiaire de négociants liés, qui ont représenté 40 % des ventes de l’échantillon de l’industrie de l’Union utilisées pour la comparaison.

75      Ainsi qu’il ressort du point 176 de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), la comparaison des prix du produit concerné et du produit similaire de l’industrie de l’Union au même stade commercial constitue une condition de licéité du calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné. Dès lors, le calcul de la sous-cotation, effectué par la Commission doit être considéré comme contraire à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

76      Il s’ensuit que la méthode de calcul de la sous-cotation des prix, appliquée par la Commission au stade provisoire et reprise, à titre principal, aux fins du calcul définitif, est erronée.  En ce qui concerne la requérante, ces calculs avaient mis en évidence une sous-cotation de 5 %.

77      Cela paraît confirmé par le considérant 113 du règlement d’exécution attaqué, qui se lit comme suit :

« En ce qui concerne [l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234)], le Tribunal a constaté une erreur dans le fait que la Commission avait déduit les frais de vente des importateurs liés de Jindal Saw dans l’Union des ventes au premier acheteur indépendant, alors que les frais de vente des entités de vente liées de l’industrie de l’Union n’avaient pas été déduits des prix de vente de l’industrie de l’Union au premier acheteur indépendant. Pour cette raison, le Tribunal a considéré que les deux prix n’étaient pas comparés de façon symétrique au même stade commercial. »

78      Cependant, après avoir relevé, aux considérants 112 et 113 du règlement d’exécution attaqué, que certaines parties mettaient en cause la méthode appliquée au regard de l’arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234), la Commission a ajouté, au considérant 114 de ce règlement, qu’elle entendait tenir compte de cet arrêt, en complétant ses calculs relatifs à la sous-cotation par deux calculs, le premier étant présenté à la dernière phrase de ce dernier considérant et le second, effectué à titre subsidiaire, étant présenté au considérant 115 dudit règlement d’exécution.

79      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner si la méthode utilisée par la Commission aux considérants 112 à 115 du règlement d’exécution attaqué pour évaluer le préjudice causé à l’industrie de l’Union et son application ne sont entachées d’aucune erreur.

80      Premièrement, s’agissant du premier calcul de sous-cotation supplémentaire, comme il ressort du considérant 114 du règlement d’exécution attaqué, la Commission a estimé, d’une part, que, compte tenu du caractère minoritaire des ventes de l’industrie de l’Union par l’intermédiaire de parties liées ainsi que du faible montant des frais VAG et du bénéfice de ces parties liées, la sous-cotation pour les importations cumulées ne devait pas être remise en question, même si les calculs devaient être ajustés pour ces éléments. D’autre part, elle a estimé que, même en déduisant les frais VAG et le bénéfice des entités de vente liées aux producteurs de l’Union, la sous-cotation aurait subsisté pour tous les producteurs-exportateurs (à une exception près) et, en tout état de cause, pour chacun des pays concernés.

81      En ce qui concerne la requérante, il ressort des conclusions définitives que la Commission lui a communiquées au cours de la procédure administrative que ce premier calcul supplémentaire a révélé une sous-cotation des prix de 2,6 %.

82      Il en résulte que, par ce calcul, la Commission a constaté et motivé l’existence d’une sous-cotation des prix calculée dans le respect de l’exigence de comparaison objective et équitable, dès lors que, en déduisant les frais VAG et le bénéfice des prix de vente pratiqués par des entités liées aux producteurs de l’Union, elle a ramené les prix retenus pour les producteurs de l’Union au même stade commercial que ceux des producteurs-exportateurs, excluant de ce fait toute violation du principe d’égalité de traitement.

83      Or, le calcul en question n’a été contesté par la requérante qu’au stade de la réplique. De plus, elle s’est contentée de faire valoir que le prix de vente de l’industrie de l’Union avait été comparé à un prix construit artificiellement et théorique entre elle et HAG, au motif que ce dernier ne comprendrait pas les mêmes composantes de prix. À cet égard, elle indique que, « dans le cadre de la vente aux mêmes clients que ceux de l’industrie de l’Union, HAG, HEF et HIB enregistrent des frais VAG et des bénéfices » et que, « [e]n effet, ce seraient ces entités, et pas [la requérante], qui ont vendu les UAN aux mêmes clients que ceux de l’industrie de l’Union ».

84      Une telle critique, à la supposer recevable en l’absence de présentation de celle-ci dans la requête et en dépit de son manque de clarté, n’est pas de nature à remettre en cause le constat effectué par la Commission au considérant 114 du règlement d’exécution attaqué.

85      En effet, à supposer que cette critique tende à contester le stade commercial auquel la Commission a procédé à la comparaison des prix de l’industrie de l’Union et de la requérante aux fins de la détermination de l’existence d’une sous-cotation des prix, il convient de relever que l’exigence de comparaison objective et équitable ne préjuge pas du stade commercial auquel la Commission doit procéder à la comparaison des prix, mais impose uniquement que cette comparaison soit effectuée au même stade commercial s’agissant tant des prix des producteurs de l’Union que de ceux des producteurs-exportateurs.

86      Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour ce qui n’est pas de l’objectivité et de l’équité de la méthode retenue par la Commission, mais de la mise en œuvre de celle-ci, elle implique l’appréciation de situations économiques complexes, justifiant que le contrôle juridictionnel de l’appréciation de cette institution soit limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 34 et jurisprudence citée).

87      Ensuite, dans la mesure où la requérante fait valoir que ce calcul est contraire aux points 62 et 63 de l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704), il convient de constater que, au point 63 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que les clients connaissaient les coûts de transport à partir du port de dédouanement jusqu’à leurs usines et pouvaient donc facilement calculer le prix final à partir des prix CAF au port de dédouanement négociés avec elles. En l’espèce, en revanche, il n’est pas démontré par la requérante que les clients achetant auprès d’entités liées avaient connaissance de la relation existant entre les producteurs-exportateurs et leurs entités liées.

88      En outre, il y a lieu de constater que l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704), ne concernait pas une situation, telle que celle en l’espèce, dans laquelle la Commission a déduit les frais VAG et le bénéfice des prix de ventes des producteurs-exportateurs effectuées par l’intermédiaire d’entités liées.

89      Enfin, dans la même perspective que celle retenue dans la présente affaire au point 85 ci-dessus, il ne ressort pas de l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704), que le Tribunal a exclu, de manière générale, la possibilité de prendre en considération, aux fins du calcul de sous-cotation, les prix CAF au débarquement dans les ports de dédouanement des producteurs-exportateurs.

90      Deuxièmement, s’agissant du second calcul de sous-cotation supplémentaire examiné à titre subsidiaire par la Commission, il ressort du considérant 115 du règlement d’exécution attaqué que cette dernière a exclu de ce calcul les ventes de l’industrie de l’Union effectuées par l’intermédiaire de parties liées. Par conséquent, ce calcul se rapporte à environ 60 % des ventes des parties retenues dans l’échantillon de l’Union. En ce qui concerne la requérante, ce calcul a révélé une sous-cotation de 6,3 %.

91      Dans la mesure où la Commission a établi à suffisance de droit, dans le cadre du premier calcul de sous-cotation supplémentaire, l’existence d’une sous-cotation des prix et dans la mesure où le second calcul de sous-cotation supplémentaire, effectué à titre subsidiaire, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la sous-cotation de prix, telle que retenue par la Commission dans le premier calcul de sous-cotation supplémentaire, le second calcul de sous-cotation supplémentaire ne peut pas non plus être valablement invoqué pour remettre en cause la légalité du règlement d’exécution attaqué.

92      En tout état de cause, la requérante ne saurait valablement faire valoir que la comparaison des prix des producteurs de l’Union et ceux des producteurs-exportateurs n’a pas été effectuée au même stade commercial. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 115 du règlement d’exécution attaqué, la Commission n’a nullement comparé, d’une part, les ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants avec, d’autre part, les ventes de la requérante à des parties liées, puisqu’elle a tenu compte des ventes effectuées par les producteurs-exportateurs à des clients indépendants, dûment ajustées au niveau CAF, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

93      Enfin, la requérante n’a pas démontré que le prix ajusté des producteurs-exportateurs ne comporte pas les mêmes composantes de prix que ceux des producteurs de l’Union. En effet, ainsi que l’a rappelé la Commission, les frais VAG et les bénéfices des entités de vente liées n’ont été pris en considération d’aucun côté de la comparaison.

94      Il s’ensuit que les constatations de la Commission relatives à l’existence d’une sous-cotation, fondées sur les deux calculs de sous-cotation supplémentaires, ne sont entachées d’aucune erreur de droit, ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

95      En outre, il convient de constater que, en sus d’établir l’existence d’une sous-cotation, l’enquête de la Commission a également révélé que, en tout état de cause, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping avait été à l’origine d’un blocage des prix sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête (considérants 117, 125 et 131 du règlement d’exécution attaqué) et d’une dépression des prix (considérants 136, 161 et 181 dudit règlement d’exécution). Ces indicateurs, bien que subsidiaires dans l’analyse par la Commission du préjudice, et donc du lien de causalité, complètent son examen des effets sur les prix et corroborent sa conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

96      Or, en l’espèce, la requérante n’a pas indiqué, dans la requête, les raisons pour lesquelles le constat lié à la dépression des prix ou à leur blocage comporterait une erreur manifeste d’appréciation ou que l’erreur prétendument commise s’agissant de la marge de sous-cotation aurait eu des répercussions sur ces deux éléments. Les termes « dépression » ou « blocage » ne sont d’ailleurs nullement mentionnés dans la requête. Ce n’est qu’au stade de la réplique qu’un grief visant les conclusions de la Commission relatives à la dépression et au blocage des prix a été énoncé par la requérante (voir point 69 ci-dessus).

97      Or, force est de constater que ce nouveau grief ne se fonde sur aucun élément de fait ou de droit qui se serait révélé durant la procédure devant le Tribunal, puisque ces éléments ressortent clairement du règlement d’exécution attaqué, en sorte que ce grief aurait pu et aurait dû être énoncé au stade de la requête.

98      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable. Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission, T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671, points 23 et 27 ; du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, points 45 et 46, et du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T‑452/15, EU:T:2017:822, point 46).

99      Il s’ensuit que ce nouveau grief doit être déclaré irrecevable.

100    En tout état de cause, même à supposer que les arguments de la requérante aient pour objet de mettre en cause l’examen de la Commission concernant la dépression et le blocage des prix, ils doivent être rejetés comme étant non fondés, dans la mesure où ces arguments sont étroitement liés au constat d’une erreur dans la détermination de la sous-cotation des prix.

101    Or, dès lors que le Tribunal a considéré que la détermination de la sous-cotation des prix n’était pas erronée, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante sur ce point.

102    Partant, même à supposer que la Commission ait commis une erreur lors du calcul provisoire de la marge de sous-cotation, il y a lieu de constater que les éléments complémentaires pris en considération par la Commission dans son examen des effets sur les prix ont eu pour effet de neutraliser ladite erreur.

103    S’agissant du calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, il ressort du considérant 189 du règlement d’exécution attaqué que cette marge a été fixée en utilisant le coût de production des producteurs de l’Union. Aucun autre coût n’a été ajouté aux coûts de fabrication pour couvrir les coûts de sociétés de vente liées, le cas échéant, de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’erreur constatée aux points 74 à 76 ci-dessus n’est pas présente dans ce cas et l’allégation de la requérante visant à mettre en cause ce calcul doit être rejetée.

104    En dernier lieu, en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement invoqué par la requérante, il convient de rappeler que, en l’espèce, en vue de calculer le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs dans le cadre du calcul de sous-cotation des prix, la Commission a déduit les frais VAG et le bénéfice des prix de vente pratiqués par des entités liées en vue d’assurer une comparaison objective et équitable des prix des producteurs de l’Union avec ceux des producteurs-exportateurs, en les ramenant au même stade commercial dans le cadre du premier calcul supplémentaire de sous-cotation des prix, conformément à ses obligations (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T‑301/16, EU:T:2019:234, point 176).

105    Partant, compte tenu du respect par la Commission de l’exigence de comparaison objective et équitable au même stade commercial, aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être retenue.

106    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la présente branche doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée du fait que le droit antidumping excède le niveau adéquat pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base

107    La requérante soutient que, eu égard à l’illégalité du calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, le montant du droit antidumping, qui repose sur la marge adéquate pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, a été fixé à un niveau supérieur au niveau nécessaire pour éliminer ledit préjudice, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

108    La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

109    À cet égard, il suffit de relever que, dans la mesure où les deux premières branches du moyen unique ont été rejetées comme non fondées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également la troisième branche dudit moyen, dans la mesure où cette dernière est fondée sur une prémisse erronée.

110    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité du mémoire complémentaire, dont il a été dûment tenu compte.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et des intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Methanol Holdings (Trinidad) Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par Achema AB ainsi que par Grupa Azoty S.A. et par Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Van der Woude

Svenningsen

Barents

Pynnä

 

      Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.