Language of document : ECLI:EU:T:2022:557

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 septembre 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2019 – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑179/21,

QN, représenté par Mes L. Levi et N. Flandin, avocates,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 30 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, QN, demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2019 et, pour autant que de besoin, de la décision du 22 décembre 2020 de la Commission européenne rejetant sa réclamation et, d’autre part, réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ce rapport.

 Antécédents du litige

2        Le requérant, de grade AD 7 au moment de l’introduction du recours, est fonctionnaire de la Commission depuis fin 2009.

3        Le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2017 concluait à une prestation générale « satisfaisante ».

4        Les relations de travail du requérant ont commencé à être tendues au cours de l’été 2018.

5        Le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018 concluait à une prestation générale « satisfaisante ».

6        Le 21 janvier 2020, le requérant a eu un entretien au sujet de son rapport d’évaluation pour l’année 2019 avec son chef d’unité, en qualité d’évaluateur.

7        Le 27 janvier 2020, le requérant a vu le médecin du service médical de la Commission et a été mis en congé de maladie jusqu’au 1er juin 2020.

8        Le 31 mars 2020, le chef d’unité du requérant est parti à la retraite.

9        Le 14 avril 2020, le requérant a reçu son rapport d’évaluation pour l’année 2019, dans lequel ses prestations générales étaient jugées satisfaisantes.

10      Le 17 avril 2020, le requérant a rencontré le médiateur de la Commission. Le 21 avril 2020, le requérant a été informé par le médiateur que sa cheffe de secteur avait refusé la médiation et y avait immédiatement mis fin.

11      Le 4 juin 2020, le requérant a fait appel de son évaluation.

12      Le 5 juin 2020, l’évaluateur d’appel, directeur de la direction TAXUD.D, a confirmé le rapport d’évaluation de 2019, à la suite d’un entretien avec le requérant en présence du directeur de la direction TAXUD.E et d’un représentant du comité du personnel.

13      Le 4 septembre 2020, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre le rapport d’évaluation de 2019 tel que signé par l’évaluateur d’appel, lequel contenait les commentaires suivants (ci-après les « commentaires contestés ») :

–        « [QN] a également travaillé sur certaines questions relevant du pilier 1, mais il semble plus à l’aise avec les aspects techniques qu’avec les aspects stratégiques » (point 3.1) ;

–        « [a]u sein de son secteur dans l’unité D 2, la communication et la coopération devraient être améliorées [ ; n]ous avons discuté de cette question, mais n’avons pas encore pu remédier totalement à la situation » (point 3.2) ;

–        « [e]n ce qui concerne le travail en coopération, en général, [QN] fait preuve d’ouverture avec ses collègues, mais (comme indiqué au point 3.2), avec les collègues au sein de son secteur, le niveau de coopération et de communication n’a pas été aussi efficace » (point 3.3) ;

–        « [l]a longue discussion (90 minutes) ne m’a pas amené à conclure que le rapport de l’évaluateur était inexact […] [ ; c]ertains éléments mentionnés oralement par le titulaire de poste lors de la discussion en appel pourraient même, éventuellement, remettre en question la conduite dans le service du titulaire de poste durant la période de notation » (exposé des motifs rejetant l’appel).

14      Le 22 décembre 2020, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

15      Le 20 mars 2021, le requérant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport d’évaluation de 2019 ;

–        à titre subsidiaire, annuler le rapport d’évaluation de 2019 en ce qu’il contient les commentaires contestés ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        ordonner la réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet de la demande en annulation

18      Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de la décision C(2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE »), que l’élaboration du rapport d’évaluation des fonctionnaires et des agents de la Commission s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne. Un évalué peut refuser d’accepter le projet de rapport d’évaluation et, dans ce cas, le rapport d’évaluation sera réexaminé par un évaluateur d’appel. Le rapport d’évaluation ne deviendra définitif qu’avec la signature de l’évaluateur d’appel, cette version constituant dès lors la décision faisant grief et pouvant être attaquée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, point 43). Il s’ensuit que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal de conclusions aux fins d’annulation du rapport d’évaluation tel que rendu définitif par la décision de l’évaluateur d’appel du 5 juin 2020.

19      En outre, selon la jurisprudence, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 40).

20      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer le rapport d’évaluation litigieux, les conclusions en annulation dirigées contre ladite décision sont dépourvues de contenu autonome et il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité du rapport d’évaluation litigieux, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation susmentionnée (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 40 et jurisprudence citée).

 Sur les conclusions en annulation

21      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève quatre moyens, tirés :

–        le premier, de l’absence d’objectifs dans la procédure d’évaluation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ;

–        le deuxième, de la violation de l’article 43 du statut, de l’article 7, paragraphe 3, des DGE et du document « Guidance for reporting officers » de la Commission, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un abus de pouvoir, ainsi que de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ;

–        le troisième, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité ;

–        le quatrième, de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

22      À l’audience, le requérant a soulevé un cinquième moyen, tiré d’un défaut de compétence du signataire du rapport d’évaluation pour l’année 2019, qu’il convient d’analyser en premier lieu.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’incompétence du signataire du rapport d’évaluation pour l’année 2019

23      À l’audience, le requérant a soulevé un nouveau moyen, tiré du défaut de compétence du membre du personnel de l’Account Management Center (AMC) des ressources humaines de la Commission qui a signé électroniquement, en date du 14 avril 2020, le rapport d’évaluation pour l’année 2019, compte tenu du départ à la retraite de son évaluateur.

24      La Commission soutient que ce moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

25      Il convient de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public. Il appartient dès lors, en tout état de cause, au Tribunal de l’examiner d’office (arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 56, et du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, EU:T:2006:213, point 30).

26      En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant ne conteste pas que le rapport d’évaluation dont l’annulation est demandée a bien été signé par l’évaluateur d’appel.

27      Dans ce contexte, la circonstance que le rapport d’évaluation initial rédigé par son chef d’unité avant son départ à la retraite n’a pas été signé par ce dernier ne saurait entraîner l’annulation du rapport d’évaluation attaqué, lequel a été signé par la personne compétente à cet égard.

28      En tout état de cause, il a été jugé, dans le cas de décisions signées par un fonctionnaire au nom de la Commission et sous son contrôle, que la délégation de signature constitue une mesure relative à l’organisation interne des services de la Commission, conforme à son règlement intérieur, et qu’elle constitue le moyen normal par lequel la Commission exerce ses compétences (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8/72, EU:C:1972:84, points 10 à 14 ; du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, EU:C:1984:9, point 14, et du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission, C‑200/89, EU:C:1990:356, points 13 et 14).

29      Il y a également lieu de rappeler que, dans le droit de l’Union, les délégations de pouvoirs d’exécution sont licites à condition qu’un texte ne les prohibe pas formellement (voir arrêt du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251, point 102 et jurisprudence citée). Tel doit aussi être le cas, à plus forte raison, de la simple délégation de signature. Celle-ci n’emporte pas dessaisissement par l’évaluateur, tel que désigné par les DGE, de sa compétence pour procéder à l’évaluation de l’agent évalué. Elle ne constitue donc pas une dérogation à la répartition des compétences prévues par les DGE, mais un simple aménagement des modalités formelles de leur exercice, ainsi que le fait valoir en substance la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission T‑165/04, EU:T:2006:213, point 49).

30      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, Alba Aguilera e.a./SEAE, T‑119/17 RENV, EU:T:2021:254, point 105 et jurisprudence citée).

31      Or, le requérant se borne à critiquer le fait que le rapport d’évaluation a été signé électroniquement après le départ de l’évaluateur par un membre de l’AMC, sans apporter aucun élément de preuve, ni même un indice, de nature à établir ou même à laisser supposer que le fonctionnaire ayant signé n’aurait pas eu la compétence nécessaire pour le faire.

32      Par conséquent, le cinquième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

33      Selon le requérant, ni son chef d’unité, agissant en tant qu’évaluateur, ni l’évaluateur d’appel n’ont suffisamment motivé le rapport d’évaluation. Il ne contiendrait que des commentaires très succincts qui ne seraient étayés par aucun exemple factuel concret, ne lui permettant pas de comprendre à quelles occasions des situations n’ont pas pu être réglées ou le niveau de coopération et de communication n’aurait pas été aussi efficace. Le requérant ne pourrait pas clairement déterminer les éléments auxquels il est fait référence et exercer valablement ses droits de la défense, ce qui constituerait une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. La décision de rejet de la réclamation ne contiendrait aucune motivation supplémentaire et indiquerait que l’obligation de motivation aurait été pleinement respectée.

34      La Commission conteste les arguments du requérant.

35      Il résulte d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 144 et jurisprudence citée).

36      Il convient également de rappeler que, si l’administration a l’obligation de motiver tout rapport d’évaluation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, les évaluateurs, disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, n’ont pas l’obligation de faire figurer dans ledit rapport tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation. À cet égard, il suffit, en principe, que le rapport d’évaluation extraie les traits saillants des prestations du fonctionnaire en termes, notamment, de rendement, de compétences et de conduite dans le service et les évalue. Sous réserve de l’obligation de motivation, et pour autant que l’évaluation soit clairement individualisée et non impersonnelle, l’évaluateur n’est pas tenu de détailler les motifs de son évaluation en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 79 et jurisprudence citée).

37      L’obligation de motivation a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (voir arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑153/17, non publié, EU:T:2019:622, point 51 et jurisprudence citée).

38      L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués (voir arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑153/17, non publié, EU:T:2019:622, point 52 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, il convient de relever que le rapport d’évaluation litigieux contient, dans le cadre de l’appréciation générale figurant au point 3.7, une performance générale satisfaisante, qui est par ailleurs identique à la performance générale indiquée dans les rapports d’évaluation de 2017 et 2018. Le Tribunal ne constate aucune régression de la notation pour l’année 2019 par rapport aux années précédentes.

40      S’agissant plus particulièrement des commentaires figurant aux points 3.2 et 3.3 du rapport d’évaluation litigieux, seuls commentaires contestés à l’appui du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal estime qu’ils sont suffisamment clairs, individualisés et cohérents au regard du critère évalué.

41      À cet égard, il convient de relever que l’article 43 du statut ne donne aucune indication quant à une éventuelle obligation d’étayer par des éléments factuels les commentaires figurant dans le rapport de notation. En revanche, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci‑dessus, l’évaluateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de la personne évaluée et l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que l’évaluateur n’ait pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de son évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée, en particulier si ses prestations ont été jugées satisfaisantes.

42      En ce qui concerne l’appréciation de l’évaluateur d’appel selon laquelle « [c]ertains éléments mentionnés oralement par le titulaire de poste lors de la discussion en appel pourraient même, éventuellement, remettre en question la conduite dans le service du titulaire de poste durant la période de notation », et qui aurait surpris le requérant, il convient d’observer que l’évaluateur d’appel a validé les constatations faites dans le rapport initial sans réserves. Or, il a été jugé que, en l’absence de remise en cause de la validité ou du bien-fondé du rapport initial par l’une des instances saisies dans la procédure d’évaluation, il ne saurait être exigé de l’évaluateur d’appel qu’il fournisse des explications complémentaires si le rapport initial comportait une motivation suffisante. Dès lors, l’évaluateur d’appel n’était pas tenu de fournir des explications complémentaires sur les raisons qui l’ont conduit à valider le rapport initial à la suite du dialogue formel avec le requérant et à écarter chacun des arguments avancés par ce dernier dans le cadre de son appel.

43      Il s’ensuit que le rapport d’évaluation litigieux est motivé de façon suffisante et circonstanciée, permettant ainsi au requérant de formuler des observations sur cette motivation et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité dudit rapport.

44      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité

45      Selon le requérant, en premier lieu, l’évaluation effectuée par son chef d’unité en qualité d’évaluateur serait entachée d’un défaut d’objectivité et d’impartialité, ce dernier ayant des relations de travail très tendues avec lui. Il se serait livré à des commentaires « allant au-delà d’une certaine irritation » qui montreraient qu’il n’aurait pas été capable de mener à bien son rôle d’évaluateur de manière objective et impartiale conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Le requérant allègue également qu’il est probable que l’évaluateur a informé le directeur ou la directrice des ressources humaines, qui, à son tour, a informé le service médical des difficultés à travailler avec lui, compromettant ainsi gravement leur impartialité.

46      En second lieu, le requérant soutient que l’évaluateur d’appel, avant que la décision sur l’appel ne soit prise et même avant que l’appel n’ait été rédigé et que la discussion n’ait eu lieu, a émis des commentaires traduisant un défaut d’objectivité et d’impartialité. Il aurait dès lors déjà pris sa décision, indépendamment des arguments et des commentaires que le requérant indiquerait dans l’appel, et il se serait fondé à cet effet sur une série de courriers électroniques transmis par la cheffe de secteur et le chef d’unité, courriers que le requérant n’aurait pas eu la possibilité d’examiner et de commenter. Enfin, l’intervention d’une deuxième personne dans le processus d’évaluation serait un facteur d’atténuation permettant de contrebalancer les commentaires émis par la première personne agissant en sa qualité d’évaluateur. Cette garantie ne serait toutefois efficace que si cette deuxième personne adopte une attitude réellement objective et impartiale, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce compte tenu des commentaires formulés avant même que l’appel ne soit formé.

47      La Commission conteste les arguments du requérant.

48      En ce qui concerne le manque d’impartialité et d’objectivité de l’évaluateur, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union européenne. Cette exigence d’impartialité recouvre notamment l’impartialité subjective, qui exige que les membres d’un panel de présélection ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée).

49      De plus, s’il ne peut être exclu que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez ledit supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé. Il a en outre été jugé que même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui doit apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94 et jurisprudence citée).

50      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que seule l’implication des supérieurs hiérarchiques dans les activités professionnelles des membres du personnel placés sous leur autorité est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres. Accepter un argument selon lequel ni le chef d’unité ni aucun membre de la hiérarchie du service auprès duquel un membre du personnel est affecté ne devrait participer à la procédure de notation conduirait à une situation dans laquelle une appréciation adéquate des prestations du membre du personnel et de sa conduite dans le service ne serait pas garantie (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 95 et jurisprudence citée).

51      Enfin, selon une jurisprudence constante, le rapport d’évaluation exprime l’opinion librement formulée des évaluateurs. Il s’ensuit qu’une certaine subjectivité est inhérente aux appréciations dudit rapport, comme à toute opinion personnelle (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 96 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, le requérant fait référence à un entretien avec son chef d’unité en date du 3 octobre 2019, lors duquel ce dernier l’aurait accusé de lui avoir menti au sujet de son utilisation du système d’horaire flexible. Il y a cependant lieu de constater que, si cet événement a pu susciter une certaine frustration de la part du chef d’unité, les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation ne reflètent aucunement un tel sentiment, ce dernier faisant état du travail satisfaisant du requérant. Il en est de même de l’entretien du requérant avec son chef d’unité en tant qu’évaluateur en date du 21 janvier 2020, concernant son rapport d’évaluation. Les faits relatés par le requérant, qui semblent faire ressortir l’existence de divergences entre le requérant et l’évaluateur et une certaine frustration chez ce dernier, n’impliquent pas, en tant que tels, que l’évaluateur ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites du requérant. Il y a également lieu de relever que les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation litigieux ne sauraient, en tant que telles, être considérées comme des indices de ce que le rapport aurait été établi avec un manque d’impartialité et d’objectivité, alors qu’elles font état d’un travail satisfaisant de la part du requérant.

53      Enfin, l’argument du requérant selon lequel il est probable que l’évaluateur a informé le directeur ou la directrice des ressources humaines qui, à son tour, a informé le service médical des difficultés à travailler avec lui n’est qu’une simple allégation qui ne saurait être considérée comme un indice que le rapport d’évaluation n’aurait pas été établi en toute objectivité et impartialité.

54      Quant à l’objectivité et à l’impartialité de l’évaluateur d’appel, il convient de constater qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été indépendant de l’évaluateur initial et n’aurait pas réexaminé le rapport d’évaluation en toute objectivité et impartialité. En l’absence de preuve d’un manquement au devoir d’impartialité et dès lors que l’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur initial, qui a été désigné conformément à l’article 3, paragraphe 2, des DGE, et qu’il était bien placé pour exercer la fonction d’évaluateur d’appel et apprécier librement le bien-fondé des appréciations de l’évaluateur initial et ainsi assurer son rôle de façon impartiale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2021, QB/BCE, T‑555/20, non publié, EU:T:2021:552, point 86), l’argumentation du requérant doit être écartée.

55      Le troisième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’objectifs dans la procédure d’évaluation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

56      Le requérant affirme que la fixation d’objectifs en début d’exercice d’évaluation annuel est, selon la jurisprudence, un élément essentiel du processus d’évaluation, même si les règles en vigueur ne la mentionnent pas spécifiquement. En outre, la jurisprudence serait également constante en ce que l’absence d’objectifs dans un rapport d’évaluation entraînerait son annulation pour cause d’erreur manifeste d’appréciation et de violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Les lignes directrices en matière de description de poste d’octobre 2019 ainsi que les orientations en matière d’objectifs souligneraient l’importance de la fixation d’objectifs pour les prestations professionnelles des fonctionnaires. Or, ni le système Sysper, ni son rapport d’évolution de carrière ne contiendraient d’objectifs pour l’année de notation 2019, ce qui constituerait d’autant plus une irrégularité substantielle que la description de poste prévoirait des tâches claires qui, pour pouvoir être menées à bien durant l’année, auraient dû s’accompagner d’objectifs annuels clairs. Alors qu’une de ses fonctions mentionnées dans la description de poste consisterait à veiller à la compatibilité avec les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) applicables en matière de prix de transfert, il lui aurait été reproché d’avoir corrigé sa cheffe de secteur alors qu’il aurait donné son avis sur un système de dérogation ne correspondant pas à l’interprétation qu’il convenait de donner à ces principes. Ces commentaires et ces griefs ne sauraient être considérés comme équitables et impartiaux s’ils ne sont pas fondés sur des objectifs clairs et prédéfinis.

57      La Commission conteste les arguments du requérant.

58      L’article 43, premier alinéa, du statut prévoit ce qui suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »

59      L’article 2 des DGE dispose ce qui suit :

« 1. Chaque année, un rapport couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (ci-après la “période de référence”) est établi pour chaque titulaire de poste qui a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence.

2. Chaque rapport comprend une évaluation qualitative individuelle du rendement, des compétences et de la conduite dans le service du titulaire de poste. Ce rapport porte sur l’ensemble des activités professionnelles du titulaire de poste.

3. Chaque rapport contient également une conclusion indiquant si les prestations du titulaire de poste ont été satisfaisantes ou non. Si les prestations sont jugées insatisfaisantes, cette conclusion est étayée par des éléments factuels. […] »

60      L’article 5 des DGE énonce ce qui suit :

« L’évaluation qualitative individuelle porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du titulaire de poste, en tenant compte du contexte dans lequel le titulaire de poste a exécuté ses fonctions. Cette évaluation qualitative individuelle ne peut pas comprendre d’éléments de comparaison avec les prestations d’autres titulaires de poste ».

61      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la méconnaissance des règles prescrivant la fixation d’objectifs à un fonctionnaire au début de chaque période d’évaluation a un caractère substantiel et justifie la censure du rapport d’évaluation litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 48 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence s’explique par le fait que les évaluateurs jouissent, aux fins de l’évaluation, d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large, lequel doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette évaluation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 41 et jurisprudence citée).

62      Cependant, la jurisprudence est également fixée en ce sens que c’est uniquement lorsqu’il existe des règles internes à l’institution prescrivant la fixation d’objectifs à un fonctionnaire au début d’une période d’évaluation que la méconnaissance de ces règles a un caractère substantiel et justifie la censure de l’évaluation litigieuse au motif que la description du poste n’aurait pas été suffisante en termes de fixation d’objectifs (voir arrêt du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 100 et jurisprudence citée).

63      Il convient de relever que, en l’espèce, ni le statut, ni les DGE ne contiennent d’indications quant à la fixation d’objectifs. Par ailleurs, il n’existe pas de règles internes à la Commission prescrivant la fixation d’objectifs aux fonctionnaires au début de la période d’évaluation.

64      Les lignes directrices relatives aux descriptions de poste, dont fait état le requérant, ne contiennent qu’une unique phrase dans leur introduction, relative aux objectifs et selon laquelle « [t]o manage the work and assess staff performance, it is important to have accurate [job descriptions] and targeted professional objectives ». Cette phrase n’établit pas une règle imposant à l’institution l’obligation de fixer des objectifs, mais constitue simplement une recommandation.

65      Quant au document intitulé « staff matters », publié par le service des ressources humaines de la Commission et contenant des informations sur la procédure d’évaluation des fonctionnaires, auquel le requérant se réfère également, il contient deux paragraphes relatifs aux objectifs.

66      Ces paragraphes ne constituent pas une règle interne ayant une quelconque valeur contraignante. Le premier explique ce qu’est un objectif et comment il est établi ; le second explique que des objectifs écrits constituent un outil de gestion essentiel et que les supérieurs hiérarchiques devraient introduire ces objectifs dans le système Sysper de façon claire et spécifique tout en les maintenant à jour. Il est précisé, dans le second paragraphe, que ces objectifs n’ont pas à être très détaillés ou nombreux, aussi longtemps que le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique les comprennent de la même façon. En l’espèce, ces paragraphes ne consacrent donc pas une obligation de fixer de tels objectifs, mais contiennent plutôt d’une explication en cas d’existence d’un tel outil.

67      S’agissant du document produit par la Commission à l’annexe B.2 du mémoire en défense, intitulé « Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs », la Commission a expliqué, sans être contredite par le requérant, qu’il était disponible sur son site Intranet sous la dénomination « Astuces sur la manière de conduire un dialogue et de rédiger un rapport équitable ». Un tel document, qui n’est ni daté, ni signé et qui se limite à énoncer de simples recommandations et des conseils à l’intention des évaluateurs, est dépourvu de force juridique contraignante.

68      Les arguments du requérant ne contribuent pas davantage à prouver qu’il existerait une obligation pour la Commission de fixer des objectifs.

69      S’agissant de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, EU:T:2020:291), il suffit de constater qu’il concernait non pas la fixation d’objectifs dans le cadre de la légalité d’un rapport d’évaluation, mais la promotion d’un fonctionnaire et les différences entre le rapport de stage et le rapport d’évaluation.

70      Partant, l’absence de fixation d’objectifs en l’espèce n’entache pas le rapport d’évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation et ne constitue pas une violation du devoir de sollicitude ni du principe de bonne administration. Le premier moyen doit par conséquent être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut, de l’article 7, paragraphe 3, des DGE et des orientations destinées aux évaluateurs, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un abus de pouvoir, ainsi que de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

71      Le requérant conteste quatre commentaires qui, selon lui, minimisent son travail concernant le pilier 1 de l’OCDE, soulèvent des questions de compétence ainsi que des problèmes de coopération et de communication avec les collègues ou remettent en question sa conduite dans le service. À cet égard, il rappelle que, selon la jurisprudence (arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10), les directives internes auraient un effet contraignant sur l’autorité qui les ont adoptées, leur violation entraînant l’illégalité des commentaires contestés.

72      En premier lieu, le requérant conteste le commentaire : « [QN] a également travaillé sur certaines questions relevant du pilier 1 ». Il précise que l’évaluateur n’aurait pas pris en compte son auto-évaluation. En particulier, le terme « certaines » ne refléterait pas correctement ses contributions aux travaux sur le pilier 1 qui auraient représenté aux moins 70 % de l’ensemble de ses tâches en 2019.

73      En deuxième lieu, selon le requérant, l’évaluateur, en violation des orientations destinées aux évaluateurs, n’avait pas fondé ses commentaires sur des faits, mais plutôt sur des impressions ou sur une interprétation subjective, ni veillé à ce que ses commentaires soient étayés par des exemples. Le commentaire « semble plus à l’aise avec les aspects techniques qu’avec les aspects stratégiques » serait dépourvu de tout fondement. Il n’aurait d’ailleurs jamais été informé qu’il avait des problèmes avec les aspects stratégiques, ni au cours de l’année 2019, ni lors de l’entretien relatif au rapport d’évaluation. Pour ce qui est des commentaires relatifs aux prétendus problèmes de coopération et de communication avec les collègues, ils ne seraient pas non plus étayés par des exemples concrets et ils seraient contredits par un commentaire de la cheffe de secteur déclarant « je ne pense pas que vous ayez déjà rencontré des problèmes pour coopérer avec vos collègues ». Trois collègues du même secteur que le requérant auraient confirmé que leur coopération avec ce dernier avait été bonne.

74      En troisième lieu, au regard des orientations destinées aux évaluateurs, le requérant conteste les affirmations faites par l’évaluateur d’appel en ce qui concerne son propre comportement au sein du secteur et selon lesquelles « certains éléments mentionnés oralement par le titulaire de poste lors de la discussion en appel pourraient même, éventuellement, remettre en question la conduite dans le service du titulaire de poste durant la période de notation ». Cette affirmation l’aurait surpris. L’évaluateur d’appel n’aurait pas indiqué de quels éléments concrets il s’agissait, n’aurait pas vérifié certains commentaires et n’aurait pas veillé à ce que ces commentaires soient étayés par des exemples. Ce commentaire serait également contraire à l’article 7, paragraphe 3, des DGE.

75      En outre, le requérant conteste le commentaire de l’évaluateur d’appel suivant : « la longue discussion (90 minutes) ne m’a pas amené à conclure que le rapport de l’évaluateur était inexact ». En fait, les commentaires contestés ne sauraient être considérés comme étant exacts, car ils seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du harcèlement dont il serait victime et qui serait démontré à la lumière des événements subis en 2019. Le rapport d’évaluation serait également entaché d’un abus de pouvoir, dès lors que les commentaires portaient atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité mentale. Par ailleurs, la Commission aurait méconnu son devoir de sollicitude et de bonne administration, n’ayant pris aucune mesure pour remplacer l’évaluateur alors que les relations très tendues entre ce dernier et le requérant auraient été constitutives d’une situation de harcèlement, en rappelant des événements qui auraient eu lieu depuis l’été 2018 jusqu’au mois de janvier 2020. Au lieu de cela, ces mêmes événements et ces échanges auraient été considérés par l’évaluateur d’appel comme la base de l’évaluation négative de la coopération entre le requérant et les collègues de son secteur.

76      La Commission conteste les arguments du requérant.

77      Il convient tout d’abord de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 67 ci‑dessus, que le document relatif aux orientations destinées aux évaluateurs, qui n’est ni daté ni signé, est dépourvu de force juridique contraignante.

78      Il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie en matière de notation des fonctionnaires, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils sont chargés de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste. En effet, le contrôle juridictionnel exercé sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 16 juin 2021, PL/Commission, T‑586/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:370, point 60 et jurisprudence citée).

79      Ensuite, il y a lieu de relever qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 102 et jurisprudence citée).

80      Enfin, l’existence du large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 103 et jurisprudence citée).

81      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les trois branches du deuxième moyen invoqué par le requérant à l’appui des conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux.

–       Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’auto-évaluation du requérant par le commentaire « [QN] a également travaillé sur certaines questions relevant du pilier 1 »

82      Tout d’abord, il convient de constater que l’appréciation de l’évaluateur au point 3.1 du rapport d’évaluation porte non seulement sur les tâches que le requérant a exécutées dans le cadre du pilier 1, mais aussi sur tous les autres domaines dans lesquels il a travaillé pendant la période d’évaluation. Ainsi, le requérant énumère dans son auto-évaluation une douzaine de tâches pour lesquelles il a utilisé ses qualifications et ses connaissances et qu’il a effectuées dans le courant de l’année 2019, dont cinq dans le cadre du pilier 1. L’évaluateur énumère, en tant qu’exemples, cinq domaines différents dans lesquels le requérant a travaillé et que ce dernier a également cités dans la douzaine de tâches énumérées. Ensuite, l’évaluateur indique que le requérant a également travaillé sur certains dossiers du pilier 1 où il semblait être plus à l’aise avec les aspects techniques qu’avec les aspects légaux. Cette appréciation, et notamment l’utilisation du terme « certaines », semble plutôt, compte tenu de ce que l’évaluateur a indiqué à propos des autres domaines, regrouper les cinq dossiers relatifs au pilier 1 et non minimiser le travail effectué dans ce domaine. En tout état de cause, ladite évaluation ne comporte aucune erreur manifeste d’appréciation par rapport à l’auto-évaluation qui a bien été prise en compte l’évaluateur indiquant que le requérant a énuméré un certain nombre de domaines dans lesquels il a travaillé et citant ensuite certains d’entre eux de façon spécifique ou en les regroupant.

83      Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant n’a apporté aucun élément qui permettrait au Tribunal de constater une erreur manifeste dans l’appréciation de l’importance et de la pertinence du travail qu’il a effectué au cours de la période d’évaluation 2019 dans le domaine du pilier 1 par rapport à d’autres domaines. Comme il a été indiqué au point 82 ci-dessus, le requérant énumère dans son auto-évaluation douze tâches effectuées, dont cinq semblent concerner le pilier 1, tout en indiquant à titre liminaire que ses principales réalisations concernaient ledit pilier.

84      Il s’ensuit que le requérant n’a pas apporté d’éléments ou d’arguments susceptibles de priver de plausibilité l’appréciation mise en cause et que, dès lors, il ne démontre pas à suffisance de droit, conformément à la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation contestée concernant son travail dans le domaine du pilier 1.

85      Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de fondement des commentaires relatifs aux questions de compétences et aux problèmes de coopération et de communication avec les collègues

86      Les commentaires contestés sont les suivants :

–        « [QN] semble plus à l’aise avec les aspects techniques qu’avec les aspects stratégiques » (point 3.1) ;

–        « [a]u sein de son secteur dans l’unité D 2, la communication et la coopération devraient être améliorées [ ; n]ous avons discuté de cette question, mais n’avons pas encore pu remédier totalement à la situation » (point 3.2) ;

–        « [e]n ce qui concerne le travail en coopération, en général, [QN] fait preuve d’ouverture avec ses collègues, mais (comme indiqué au point 3.2), avec les collègues au sein de son secteur, le niveau de coopération et de communication n’a pas été aussi efficace » (point 3.3).

87      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence indiquée aux points 36 et 41 ci‑dessus, si l’administration a l’obligation de motiver tout rapport d’évaluation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, les évaluateurs, disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, n’ont pas l’obligation de faire figurer dans ledit rapport tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation. À cet égard, il suffit, en principe, que le rapport d’évaluation extraie les traits saillants des prestations du fonctionnaire en termes, notamment, de rendement, de compétences et de conduite dans le service et les évalue. Pour autant que l’évaluation soit, comme en l’espèce, clairement individualisée et non impersonnelle, l’évaluateur n’est pas tenu de détailler les motifs de son évaluation en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, points 30 à 32 et jurisprudence citée).

88      En outre, il peut être rappelé, dans ce contexte, que le rapport d’évaluation vise non pas à dresser un tableau exhaustif des prestations qu’un fonctionnaire a été amené à réaliser dans le cadre de l’exécution des tâches relevant de son poste, mais à mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire (arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 110).

89      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet du rapport d’évaluation est de constituer une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire, de sorte qu’il n’est pas purement descriptif des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle (voir arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 58 et jurisprudence citée).

90      En l’espèce, s’agissant du commentaire par lequel l’évaluateur a indiqué que le requérant semble plus à l’aise avec les aspects techniques qu’avec les aspects stratégiques dans le domaine du pilier 1, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une appréciation comportant un jugement de valeur qui, par sa nature même, n’est pas susceptible d’une vérification objective et est donc, en tant que tel, exclu de contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T-96/04, EU:T:2005:376, point 41). En tout état de cause, le seul fait que l’évaluateur n’ait pas étayé ce commentaire par un exemple concret ne suffit pas à priver cette appréciation de plausibilité et ne constitue dès lors pas une erreur manifeste d’appréciation.

91      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel il n’aurait jamais été informé de problèmes qu’il pourrait avoir avec les aspects stratégiques du pilier 1. En effet, d’une part, le commentaire n’indique pas qu’il « a des problèmes avec les aspects stratégiques », mais seulement qu’il se sent plus à l’aise avec les aspects techniques et, d’autre part, il ressort en substance du rapport d’évaluation pour l’année 2018 que le défi du requérant pour l’année 2019 sera d’appliquer ses connaissances de façon plus « politique », notamment en rédigeant d’une manière plus accessible aux « non experts », ce qui lui donnera également une meilleure chance de convaincre ses collègues et ses interlocuteurs.

92      Cette conclusion ne se trouve pas non plus remise en cause par l’argument du requérant selon lequel les témoignages de certains de ses collègues démontreraient que la coopération était bonne. En effet, de tels témoignages ne sont pas susceptibles de priver de plausibilité l’appréciation que le chef d’unité du requérant a pu, de son point de vue, porter à l’égard du comportement de ce dernier au sein du service sur la base de ses communications verbales et écrites, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les relations entre le requérant et sa cheffe de secteur étaient tendues au cours de l’année 2019. Partant, les éléments apportés par le requérant ne sont pas susceptibles de priver de plausibilité les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation contesté.

93      La deuxième branche du deuxième moyen doit, par conséquent, être rejetée.

–       Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de fondement des commentaires de l’évaluateur d’appel

94      En premier lieu, le requérant soutient que l’évaluateur d’appel, au sujet de « certains éléments mentionnés oralement », n’a pas indiqué de quels éléments concrets il s’agissait et n’a pas veillé à ce que ces commentaires soient étayés par des exemples.

95      Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 87 ci‑dessus, que, en application de la jurisprudence, le large pouvoir d’appréciation des évaluateurs n’exige pas que tous les faits soient mentionnés et que des exemples concrets soient donnés. En tout état de cause, le fait que le rapport d’évaluation a été confirmé n’empêchait pas l’évaluateur d’appel de faire un tel commentaire à la suite de son entretien avec le requérant.

96      Quant au fait que le commentaire contesté serait également contraire à l’article 7, paragraphe 3, des DGE, selon lequel « la décision de l’évaluateur d’appel ne peut pas être basée sur des faits que le titulaire de poste n’aurait pas déjà eu la possibilité de commenter au cours de la procédure d’évaluation ou d’appel, sauf à ce que cette possibilité lui soit donnée en temps utile par l’évaluateur d’appel », il convient de préciser qu’il s’agit en l’espèce d’« éléments mentionnés oralement par le titulaire de poste lors de la discussion en appel » que le requérant a donc eu la possibilité de commenter. Ce grief doit dès lors être écarté.

97      En deuxième lieu, s’agissant du fait que l’évaluateur d’appel a considéré que le rapport de l’évaluateur était « exact », il convient de rappeler que, compte tenu de ce qui a été examiné aux points 90 à 92 ci-dessus, le requérant n’ayant apporté aucune preuve que les commentaires contestés n’étaient pas plausibles, l’appréciation de l’évaluateur d’appel qui est en cause en l’espèce ne semble aucunement dénuée de plausibilité. Ce grief doit dès lors être rejeté.

98      Le requérant soutient ensuite que les pressions exercées sur lui et les critiques subies, sans que son travail et son savoir-faire ne soient reconnus, auraient porté gravement atteinte à ses conditions de travail et constitueraient une situation de harcèlement au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Les commentaires contestés résulteraient directement de cette situation de harcèlement et n’auraient pas été inclus dans le rapport d’évaluation s’il n’avait pas été victime de harcèlement.

99      À cet égard, il convient de relever qu’a été reconnue la possibilité d’invoquer l’existence d’un harcèlement moral au soutien de conclusions aux fins d’annulation qui ne sont pas dirigées contre le rejet d’une demande d’assistance introduite par un agent au motif qu’il estime être victime d’un harcèlement, mais qui sont dirigées contre d’autres décisions prises par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 147 et jurisprudence citée).

100    Toutefois, l’allégation par une partie requérante de l’existence d’un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par la hiérarchie serait illégal. En effet, encore faut-il que l’intéressé démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de l’acte attaqué. Ainsi, ce n’est que par exception qu’un moyen tiré d’un prétendu harcèlement peut être invoqué dans le cadre du contrôle de la légalité d’un acte faisant grief, tel que, comme en l’espèce, un rapport d’évaluation, s’il apparaît qu’un lien existe entre le harcèlement allégué et les appréciations négatives contenues dans un tel rapport (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 148 et jurisprudence citée).

101    À cet égard, il convient de constater que le requérant n’identifie pas le lien entre les prétendus événements et les commentaires contestés de l’évaluateur d’appel dans le rapport d’évaluation, d’autant plus que le requérant est resté en défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait ledit rapport.

102    En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement de la part de son chef d’unité ou de sa cheffe de secteur.

103    En tout état de cause, la notion de harcèlement moral se définit, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », devant avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 152 et jurisprudence citée).

104    L’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 153 et jurisprudence citée).

105    Or, les commentaires contestés ne sauraient constituer un élément de preuve objectif d’un quelconque harcèlement moral de la part de l’ancien chef d’unité ou de la cheffe de secteur, puisque ni l’évaluateur, ni l’évaluateur d’appel, par leurs commentaires contestés, ne suggèrent une quelconque atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant ou ne font état d’une quelconque souffrance. Les commentaires ne comportent aucune critique à l’égard du requérant et qualifient d’ailleurs son travail de satisfaisant.

106    L’unique commentaire qui comporte une demande d’amélioration ayant trait à la communication et à la coopération du requérant avec ses collègues ne peut, même s’il s’inscrit dans un contexte de tensions entre le requérant et sa cheffe de secteur, être considéré, à lui seul, comme résultant d’un harcèlement quelconque.

107    Si les différents rapports médicaux produits par le requérant mettent en évidence l’existence de troubles psychiques, ils ne permettent pas d’affirmer que lesdits troubles résulteraient d’un harcèlement moral. D’une part, les rapports des 18, 20 et 21 janvier 2021 ainsi que des 19 et 22 mars 2021 ne concluent pas à l’existence d’un harcèlement moral. D’autre part, si le rapport du docteur A du 9 janvier 2021 indique certes que certains faits pourraient effectivement être constitutifs d’un harcèlement moral, il y a lieu de constater que son auteur s’est toutefois nécessairement fondé exclusivement sur la description que le requérant lui a faite de ses conditions de travail au sein de la Commission, ce qui ne saurait suffire à établir que les troubles en cause résultaient d’un harcèlement moral (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127 et jurisprudence citée).

108    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, au regard de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, que le requérant ne parvient à démontrer ni l’existence d’une situation de harcèlement moral ni, a fortiori, l’incidence d’une telle situation sur la teneur du rapport d’évaluation litigieux.

109    Eu égard aux considérations qui précèdent et aux faits invoqués par le requérant, pris isolément ou dans leur globalité, le Tribunal considère que ceux-ci révèlent, certes, une relation conflictuelle, mais ne témoignent pas d’actes présentant un caractère abusif. Il n’y a dès lors pas non plus d’abus de pouvoir, de violation du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration.

110    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, les conclusions en annulation comme étant non fondés.

 Sur les conclusions en indemnité

111    Le requérant sollicite une indemnisation financière pour son préjudice moral estimé à 50 000 euros qu’il aurait subi du fait des illégalités susmentionnées, celles-ci lui ayant occasionné un stress important et de forts sentiments d’injustice, de manque de respect et de diffamation, lesquels auraient nui à sa santé ainsi qu’à sa dignité et à sa réputation professionnelle, de manière irrémédiable. L’existence du harcèlement aurait été établie et le préjudice allégué ne pourrait être réparé par la seule annulation de la décision attaquée.

112    La Commission soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les problèmes de santé du requérant et la procédure d’évaluation ou le comportement de ses supérieurs à son égard. De plus, les conclusions en annulation devant être rejetées, il conviendrait de rejeter également les conclusions en indemnité.

113    Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).

114    En l’espèce, les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité présentent un tel lien.

115    Les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

117    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      QN est condamné aux dépens.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.