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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 29 août 2005 - Neirinck / Commission

(affaire T-334/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

-    annuler la décision implicite de rejet de la demande de se voir octroyer des dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de sa réclamation;

-    octroyer des dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi par elle suite à la violation de la promesse de la Commission de la recruter au sein de l'Office d'investigation et de discipline (IDOC), au plus tard, à compter du 1er mai 2004, ce montant étant fixé, ex aequo et bono, à 576.593,20 euros;

-    condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a d'abord travaillé au sein de la Commission comme expert national détaché, entre le 1er mai 1998 et le 30 avril 2001, ensuite comme agent temporaire sur base d'un contrat qui prenait fin le 30 avril 2004.

A partir du mois d'octobre 2003, la requérante a entrepris des démarches afin d'obtenir un nouvel engagement en tant qu'agent temporaire, à partir du 1er mai 2004. Elle fait valoir qu'elle se serait vue proposer un poste à l'Office d'investigation et de discipline, mais que son recrutement aurait finalement échoué par la faute des services de la Commission. Elle prétend que la DG ADMIN aurait refusé son recrutement, considérant qu'elle aurait atteint le maximum de six ans d'engagement. Selon la requérante, cette interprétation serait erronée, ses trois premières années au sein de la Commission, en tant qu'expert national ne devant pas être prises en compte. Elle soutient que l'administration aurait finalement avoué son erreur mais, entre-temps, le poste qui lui avait été proposé aurait déjà disparu suite à une restructuration.

Par son recours, la requérante poursuit la réparation du préjudice qu'elle aurait prétendument subi. Elle invoque la violation des principes généraux de confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne foi, de motivation, de transparence, de "patere legem quam ipse fecisti legem", de l'obligation de bonne administration, du droit d'être entendu, de l'obligation de sollicitude et de l'intérêt du service.

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