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Recours introduit le 30 août 2013 – Xellia Pharmaceuticals et Zoetis products / Commission européenne

(affaire T-471/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xellia Pharmaceuticals ApS (Copenhague, Danemark) et Zoetis products, LLC (New Jersey, États-Unis d’Amérique) (représentant: D. Hull, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 3 et l’article 3 de la décision de la Commission C(2013) 3803 final du 19 juin 2013 (COMP/39229 – Lundbeck) pour autant qu’ils concernent la requérante; ou

subsidiairement, déclarer l’article 1er, paragraphe 3, de la décision partiellement nulle et réduire le montant de l’amende imposée; et

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les restrictions établies dans l’accord amiable ont dépassé le cadre des brevets de Lundbeck.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit en raison de l’utilisation du mauvais critère juridique afin de déterminer si Alpharma était un concurrent potentiel; et une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’Alpharma était un concurrent potentiel.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’accord amiable constituait une restriction de la concurrence par objet.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit en concluant à une restriction de la concurrence en vertu de l’article 101 TFUE, en dépit du fait que l’accord amiable reflète simplement le cadre d’exclusion des brevets de Lundbeck, qui comme élément de droit, doit être présumé valable. [Or. 2]

Cinquième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante par la notification tardive (i) de l’existence d’une enquête et (ii) des objections spécifiques de la Commission.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en signifiant la décision à Zoetis.

Septième moyen tiré d’une erreur de droit en ayant calculé le montant de l’amende sans prendre en compte la gravité limitée de la prétendue infraction et une erreur manifeste d’appréciation en fixant une amende proportionnellement supérieure à celle imposée à Lundbeck et en ne prenant pas en compte l’insécurité juridique, la nature peu importante de l’infraction, et l’étendue géographique.

Huitième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en appliquant à A.L. Industrier le plafonnement du montant de l’amende imposée à 10% de son chiffre d’affaires 2011 et non pas de son chiffre d’affaires de 2012 sensiblement plus élevé, obligeant de ce fait la requérante à supporter une part plus importante de l’amende.