Language of document : ECLI:EU:T:2015:585

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 septembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale IDIRECT24 – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑225/14,

iNET24 Holding AG, établie à Feusisberg (Suisse), représentée par Mes S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger et V. Dalichau, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2014 (affaire R 1867/2013-5), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale IDIRECT24,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 janvier 2013, la requérante, iNET24 Holding AG, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un enregistrement international désignant la Communauté européenne pour la marque verbale IDIRECT24.

2        Le 24 janvier 2013, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international du signe en cause.

3        Les produits et services pour lesquels la protection de cette marque est demandée dans la Communauté relèvent des classes 9, 36, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels et programmes d’ordinateurs, en particulier pour services d’assurance, solutions d’assurances et saisie de données ainsi que pour plates-formes en ligne pour vente au détail et vente en gros de produits de toutes sortes ; équipement informatique (hardware), en particulier ordinateurs, appareils pour le traitement de l’information, imprimantes et autres périphériques d’ordinateurs ; accessoires pour logiciels, programmes d’ordinateurs et équipement informatique (hardware) ; machines à calculer, caisses enregistreuses ; support de données (enregistrées ou non enregistrées) de tous genres (non compris dans d’autres classes), en particulier DVD, disques compacts, supports d’enregistrements sonores, bandes vidéo, disquettes souples ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » ;

–        classe 36 : « Assurances, en particulier offre et courtage en assurances de tous genres, en particulier pour automobiles et autres véhicules à moteur (en particulier par un réseau global d’ordinateurs, en particulier Internet), réassurances ; reprise de risques de services d’assurances ; garantie d’assurances, reprise de risques d’affaires d’assurances ; réalisation et conclusion d’affaires d’assurances ; réalisation d’analyses de risques d’assurances ; consultation en matière d’assurances pour la prévention et la réduction de dommages ; services d’assurance en connexion avec l’estimation et la prévention de dommages ; gestion de risques pour des tiers par consultation en matière financière ; gestion de risques financiers, consultation en matière de gestion financière de risques ; gestion de risques en matière d’assurances et d’affaires financières ; consultation en matière d’assurances pour l’optimisation de la situation de risques pour entreprises, d’autres collectivités et de personnes privées (gestion de risques) ; développement de concepts individuels d’assurances ; prise en charge de polices d’assurances pour des tiers ; gestion de dommages en matière d’assurances et en connexion avec des services d’assurances, y inclus la liquidation de revendications contre les assurances ; services de supports pour assurés ; informations en matière d’assurances ; élaboration de documentations et avis en matière d’assurances ; affaires financières et affaires monétaires, en particulier services financiers [en particulier financement et crédit-bail (leasing) de véhicules et d’autres biens mobiliers et immobiliers], recouvrement de créances pour tiers ; affacturage (factoring) ; émission de cartes de débit et de crédit, services financiers et prestation de conseils et services de conseillers financiers en connexion avec des cartes de crédit et de débit ; consultation en matière financière, consultation en matière de placement de fortunes et patrimoines, courtage de placement de fortunes et patrimoines, stratégies de placement de fortunes et patrimoines, développement et courtage de stratégies et de concepts de placement de fortunes et patrimoines, consultation en matière de placements, consultation en matière de fortunes et patrimoines, financements ; établissement d’expertises fiscales et d’estimations fiscales, recherches en matière fiscale, distribution de produits financiers ; développement, création et présentation de propositions pour le placement de fortunes et patrimoines, transactions financières, consultation en matière de, et courtage de placements de fortunes, de patrimoines et des affaires financières, en particulier dans les domaines de financement d’entreprises (corporate finance), de fusions (mergers), de rachats (acquisitions) et de placement collectif de capitaux (en particulier fonds) ; placement de fonds, analyses financières, affaires bancaires, système bancaire ; marchés boursiers ; services fiduciaires ; évaluation financière et estimation de biens (en particulier d’entreprises, de fortunes, de patrimoines, de biens immobiliers, de droits de propriété intellectuelle, de licences) ; consultation financière et fiscale ; courtage ; services dans les domaines de la gestion d’investissements et de risques (services financiers) ; services financiers de trusts ; parrainage financier (sponsoring) dans les domaines de la culture, du sport, des sciences, de l’éducation, de l’aide au développement et de la recherche ; crédit-bail (leasing) ; mise à disposition de nouvelles et de messages dans les domaines de l’assurance, de la finance et des affaires monétaires ainsi qu’informations financières ; affaires immobilières, en particulier courtage de biens immobiliers (en particulier appartements, maisons, bureaux, surfaces industrielles, terrains, places de stationnement) ; services de consultation pour les services précités dans cette classe ; services d’informations et de renseignements pour les services précités dans cette classe » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, en particulier fourniture d’accès à distance à des données (service de télécommunications), fourniture de possibilités d’accès à des bases de données (en particulier par réseaux d’ordinateurs, en particulier Internet), en particulier pour le téléchargement d’informations et de données concernant des assurances ; services de centres d’appels, à savoir courtage technique et expédition de commandes de produits et services ainsi que de souhaits, de questions et de réclamations de clients aux fabricants ou fournisseurs de produits (télécommunications) ; exploitation et location de dispositifs de télécommunication servant aux services de centres d’appels ; services téléphoniques par le biais de centres d’appels, exploitation et maintenance de services d’assistance téléphonique, exploitation de standards téléphoniques ; services de télécommunication à valeur ajoutée ; services de vidéotex, services de connexion à des réseaux informatiques ; réception et retransmission de données, de documents et d’images assistées par ordinateurs ; transfert électronique de données (messaging), en particulier pour la retransmission de nouvelles de tout genre par des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet), par des réseaux de télécommunication et par des services mobiles de transmission de données ; services de fourniture d’accès à des réseaux en ligne et à des services de télécommunication ; location et mise à disposition gratuite de temps d’accès à des sites web, location et mise à disposition gratuite de temps d’accès à des bases de données, fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique dans des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet) ; création de connexions de télécommunication avec un réseau global d’ordinateurs, services de lignes et de connexions pour la télécommunication, transmission de données, de messages et d’images assistée par ordinateur et par réseaux d’ordinateurs, messagerie, transmission en ligne d’informations et de données par des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet), services téléphoniques, en particulier par des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet) ; numérisation et compression de signaux vocaux en plusieurs paquets de données, leur transmission, leur décompression suivie de la restitution des signaux vocaux (VoIP), location et mise à disposition gratuite de temps d’accès à des réseaux globaux d’ordinateurs, fourniture d’accès et/ou de possibilités d’accès à un réseau global d’ordinateurs (en particulier Internet), mise à disposition et fourniture d’accès à des moteurs de recherche et des liens hypertextuels pour accès à des données et à des informations par réseaux globaux d’ordinateurs (en particulier Internet), mise à disposition gratuite et location de temps d’accès à des bases de données et à des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet, service de télécommunication), fourniture de temps d’accès à des pages dans des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet), mise à disposition de messagerie électronique (E-Mail), mise à disposition de forums de discussion sur Internet (chatrooms), en particulier pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ; services de consultation pour les services précités dans cette classe ; services d’informations et de renseignements pour les services précités dans cette classe » ;

–        classe 42 : « Design, conception, développement, mise à jour et location de matériel d’équipement informatique et de logiciels ainsi que de programmes d’ordinateurs, en particulier pour services d’assurance et plates-formes en ligne pour vente au détail et vente en gros de produits de toutes sortes ; hébergement de sites web (web hosting), consultation en matière de sécurité informatique, services de conseillers en informatique, consultation en matière de logiciels, analyse de systèmes informatiques, sauvegarde de données ; conception et maintenance de sites web ; services d’un designer de sites web, à savoir entretien et maintenance de pages dans des réseaux d’ordinateurs (en particulier Internet), services informatiques pour l’élaboration (conception) et la maintenance de réseaux (logiciels), installation, intégration et maintenance de logiciels ; construction (programmation) de bases de données, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique, copie de logiciels, surveillance en ligne y compris l’analyse d’accès aux réseaux informatiques, planification et conception de réseaux hétérogènes (connexion d’ordinateurs et de systèmes d’ordinateurs ainsi que de leurs composants de logiciels par voie de télécommunication), réparation de logiciels, services de sécurité, à savoir protection en ligne de réseaux d’ordinateurs contre l’accès par des tiers non autorisés, gestion de systèmes et de réseaux pour la commande et l’administration de réseaux informatiques hétérogènes ainsi que pour la commande et l’administration de systèmes client/serveur, location et maintenance de mémoires pour l’utilisation comme sites web pour des tiers (hosting), location de logiciels, location d’ordinateurs, locations de serveurs web ; cryptage et décryptage d’informations et de données, maintenance de logiciels d’ordinateurs, design de sites web, récupération de données informatiques, développement, création, services de programmation et maintenance de logiciels pour des présentations Internet, de sites web, de commerces électroniques, de bases de données sur Internet et de systèmes d’informations ainsi que de logiciels pour solutions pour le commerce électronique pour le déroulement électronique de transactions commerciales dans des réseaux d’ordinateurs globaux (en particulier Internet) ; mise à disposition de logiciels sur des réseaux informatiques (en particulier internet), des réseaux de télécommunications et sur des services de données mobiles (fourniture d’applications hébergées) ; services de dessinateurs de sites web ; services de consultation pour les services précités dans cette classe ; services d’informations et de renseignements pour les services précités dans cette classe ».

4        Le 15 février 2013, l’examinateur a refusé à titre provisoire la protection dans la Communauté du signe en cause (ci-après le « refus provisoire de l’examinateur »). Ce refus était fondé sur le caractère descriptif du signe en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), et sur l’absence de caractère distinctif dudit signe, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5        Le 15 avril 2013, la requérante a présenté ses observations concernant le refus provisoire de l’examinateur.

6        Par décision du 24 juillet 2013 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a refusé la protection du signe en cause dans la Communauté pour tous les produits et services demandés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus.

7        Le 23 septembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Le 4 février 2014, la cinquième chambre de recours de l’OHMI a adopté la décision du 4 février 2014 (affaire R 1867/2013-5), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale IDIRECT24, par laquelle elle a rejeté le recours mentionné au point 7 ci-dessus. Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a considéré que celui-ci était composé, en substance, des consommateurs moyens et anglophones de l’Union européenne (point 8 de la décision attaquée). Deuxièmement, s’agissant du caractère descriptif du signe en cause, elle a estimé, en particulier, que, d’une part, le signe IDIRECT24, qui se compose de trois éléments, à savoir la lettre majuscule « I » renvoyant au terme « internet », le mot « direct » renvoyant à « direct, immédiat, non-stop, ininterrompu », et le chiffre « 24 » renvoyant à « 24 heures » signifiait que les produits et les services en cause étaient directement accessibles sur Internet 24 heures sur 24. D’autre part, ce signe serait compris comme « une référence directe à l’espèce et/ou à la disponibilité des produits et des services [visés par le signe] en cause » (points 11 et 14 de la décision attaquée) ou à l’une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir qu’ils sont accessibles en ligne à tout moment (point 15 de la décision attaquée). Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif du signe en cause, la chambre de recours a d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle une marque verbale descriptive des caractéristiques des produits ou services était, de ce fait, susceptible, d’être dépourvue du caractère distinctif au regard des produits et des services visés, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (point 22 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a relevé notamment que le signe en cause ne possédait pas le caractère distinctif minimal nécessaire, dès lors qu’il serait compris comme un slogan promotionnel banal, sans être reconnu comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits et des services visés par cette dernière (points 25 et 26 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur la recevabilité

12      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable. À cet égard, elle soutient que la requérante fait exclusivement référence, dans la requête, aux services visés dans la classe 36, et non à ceux visés dans les classes 9, 38 et 42, au soutien de ses deuxième et troisième moyens.

13      La requérante n’avance aucun argument dans la réplique s’opposant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI.

14      Il convient de rappeler que les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union européenne doit soulever d’office le cas échéant [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée]. Dès lors, même si la requérante ne s’oppose pas à la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI, il y a lieu d’en examiner le bien-fondé.

15      En l’espèce, il y a lieu de constater d’emblée, d’une part, que, à supposer même que, comme l’OHMI le soutient, la requérante fasse exclusivement référence dans la requête aux services visés dans la classe 36, et non à ceux visés dans les classes 9, 38 et 42, cela n’aurait pas pour effet de rendre le recours irrecevable dans son intégralité. En effet, le recours resterait recevable pour autant que les moyens soulevés par la requérante auraient trait aux services visés par la classe 36. D’autre part, et en toute hypothèse, contrairement à ce que l’OHMI soutient, il ne ressort pas de la requête que la requérante ne conteste la légalité de la décision attaquée qu’au seul regard des services visés dans la classe 36. En effet, il suffit de constater notamment à cet égard que la requérante y soutient qu’elle « ne voit pas en quoi ‘IDIRECT24’ devrait décrire les produits et services d[u signe en cause] de manière immédiate et sans étape intellectuelle intermédiaire » ou qu’elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné en détail le caractère distinctif du signe en cause au regard de chaque classe de produits et de services qu’il vise.

16      L’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par l’OHMI doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur le fond

17      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le premier moyen, puis le troisième moyen avant de traiter, le cas échéant, le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 75 du règlement n° 207/2009

18      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009, dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Dans ce cadre, elle soulève trois principaux griefs.

19      L’OHMI s’oppose à cette argumentation.

20      Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée].

21      Par son premier grief, la requérante fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où la chambre de recours a manqué, en substance, de justifier les motifs pour lesquels elle a considéré que la lettre « i » au début du signe en cause serait comprise comme faisant référence à Internet.

22      Tout d’abord, il y a lieu de constater à cet égard que, comme il ressort du point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement indiqué qu’elle considérait que la lettre « i » serait comprise comme faisant référence à Internet dans la mesure où « il exist[ait] de nombreux exemples où ce terme [était] utilisé en tant que préfixe pour indiquer la connexion d’un produit et/ou service avec l’internet » et où « la Cour […] elle-même offr[ait] cette interprétation [voir arrêt du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, EU:T:2010:532, points 29 et 30] ».

23      Ensuite, il convient de constater que, en relevant que la lettre « i » sera perçue comme une abréviation du mot « internet », la chambre de recours s’est, en substance, reposée sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. Or, il résulte de la jurisprudence que les organes de l’OHMI ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de faits notoires (ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, EU:C:2009:334, point 42). La chambre de recours n’est pas non plus tenue de fournir des exemples concrets [arrêt du 19 juin 2014, Kampol/OHMI – Colmol (Nobel), T‑382/12, EU:T:2014:563, point 58 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 54].

24      Dès lors, la motivation de la décision attaquée permettait, d’une part, à la requérante de connaître les raisons ayant conduit la chambre de recours à cette appréciation et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée à cet égard.

25      Les autres arguments soulevés par la requérante ne sauraient convaincre.

26      Premièrement, pour autant que la requérante fait valoir, en substance, que le renvoi dans la décision attaquée à l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532, points 29 et 30), n’aurait constitué, conformément à la jurisprudence, une motivation suffisante que si cet arrêt lui avait été transmis, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, la requérante n’avance aucun argument ou preuve qu’elle n’était pas en mesure de prendre connaissance de l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532), alors même que cet arrêt a été publié sur le site Internet de la Cour de Justice. D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater qu’elle a nécessairement pris connaissance dudit arrêt dès lors qu’il ressort du troisième moyen soulevé dans la requête qu’elle distingue les circonstances de fait ayant conduit à l’adoption de cet arrêt de celles de la présente affaire.

27      Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le renvoi dans la décision attaquée à l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532), étaye la motivation de ladite décision, dès lors qu’un tel renvoi indique que la chambre de recours considérait, comme le Tribunal l’avait déjà statué dans ledit arrêt, que la lettre « i » serait comprise par le public pertinent comme étant l’abréviation du mot « Internet ».

28      D’une part, l’argument de la requérante, selon lequel la question de la signification qu’il convient de donner à un mot constitue une question de fait qui ne saurait être justifiée par le renvoi à un arrêt, doit être écarté comme étant non fondé. En effet, en renvoyant à l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532), la chambre de recours s’est contentée de reprendre à son compte, dans la décision attaquée, une appréciation de fait au sujet de laquelle le Tribunal s’était déjà prononcé.

29      D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a manqué de se prononcer dans la décision attaquée sur les arguments qu’elle a soulevés afin de contester que la lettre « i » faisait référence au mot « internet », il suffit de constater que, comme il ressort des observations déposées devant la chambre de recours par la requérante le 20 novembre 2013, la requérante s’est contentée de faire valoir dans lesdites observations que le mot « direct », à la différence du mot « link » examiné par le Tribunal dans l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532), n’était pas « étroitement lié à l’internet ». Or, comme il a été indiqué au point 22 ci-dessus, en considérant que la lettre « i » était utilisée en tant que préfixe pour indiquer la connexion d’un produit ou d’un service avec Internet, comme le Tribunal l’avait relevé dans ledit arrêt, la chambre de recours a rejeté l’argumentation de la requérante.

30      Il ressort donc des considérations exposées aux points 22 à 29 ci-dessus que le premier grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

31      Par son deuxième grief, la requérante invoque une violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours ne pouvait pas conclure que le signe en cause était un slogan promotionnel sans préalablement l’avoir entendu à ce sujet.

32      Selon l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense.

33      En vertu de ce principe général, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec, EU:T:2005:325, point 22 et jurisprudence citée].

34      Toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà considéré que les chambres de recours devaient pouvoir fonder leurs décisions sur des arguments non débattus devant l’examinateur pour autant que la partie intéressée ait pu faire valoir ses observations sur les faits ayant une incidence sur l’application de la disposition juridique en cause. En vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre l’examinateur et les chambres de recours, celles-ci peuvent reprendre l’examen de la demande sans être limitées par le raisonnement de l’examinateur (arrêt LIVE RICHLY, point 33 supra, EU:T:2005:325, point 36).

35      En l’espèce, force est de constater, comme le souligne l’OHMI et comme il ressort des points 4 et 6 ci-dessus, que l’examinateur a refusé la protection dans la Communauté du signe en cause sur la base notamment de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le signe en cause n’était pas distinctif. Le fait que la chambre de recours ait, pour reprendre à son compte cette conclusion, également avancé un argument supplémentaire selon lequel le signe en cause constituait un slogan promotionnel, n’empêchait pas la requérante de faire valoir ses observations sur les faits ayant une incidence sur l’application de la disposition juridique en cause.

36      Dès lors, le deuxième grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

37      Par son troisième grief, la requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée ayant trait à l’absence de caractère distinctif du signe en cause est contradictoire dans la mesure où, au point 24 de ladite décision, la chambre de recours a conclu à la « clarté du message » transmis par ce signe, qui sera perçu comme un slogan promotionnel, tandis que, au point 25 de la même décision, elle a conclu, au contraire, que ledit signe avait notamment un « contenu […] imprécis ».

38      À cet égard, il importe de constater que, quand bien même il existerait une contradiction entre le point 24 de la décision attaquée et le point 25 de ladite décision, il n’en demeure pas moins, comme cela ressort sans ambigüité des points 14 à 22, 24, 26 et 27 de la décision attaquée, que c’est en raison du fait que le message transmis par le signe en cause serait compris immédiatement et sans réflexion par le public pertinent comme signifiant accessible ou disponible « directement 24 heures sur 24 sur Internet » que la chambre de recours a considéré qu’il était dépourvu de caractère distinctif, ce que la requérante conteste par ailleurs dans le cadre du troisième moyen qu’elle soulève (voir point 70 ci-après). Dans ces conditions, la contradiction qui existe dans la décision attaquée n’a empêché ni la requérante de défendre ses droits ni le Tribunal d’exercer son contrôle.

39      Dès lors, le troisième grief soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

40      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

41      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le signe en cause ne serait pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

42      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.

43      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 12].

44      Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

45      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 43 supra, EU:T:2014:29, point 13].

46      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il résulte de la jurisprudence que leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir arrêts Audi/OHMI, point 44 supra, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée]. Ainsi, la Cour a jugé qu’une marque pouvait concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêts Audi/OHMI, précité, EU:C:2010:29, point 42, et Qualität hat Zukunft, précité, EU:T:2012:663, point 20).

47      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. Toutefois, ces difficultés ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence mentionnée aux points 44 et 45 ci-dessus (voir arrêt Audi/OHMI, point 44 supra, EU:C:2010:29, points 36 à 38, et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt Qualität hat Zukunft, point 46 supra, EU:T:2012:663, points 16 à 19).

48      Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et sont néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt Audi/OHMI, point 44 supra, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 23].

49      En outre, selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, EU:T:2009:353, point 17].

50      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner en l’espèce si, comme la chambre de recours l’a constaté et comme la requérante le conteste, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif.

51      S’agissant, en premier lieu, du public pertinent, la chambre de recours a constaté en substance, au point 8 de la décision attaquée, qu’il était composé des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés dans l’Union européenne, qui étaient anglophones. Cette appréciation, que la requérante ne conteste pas, doit être entérinée.

52      S’agissant, en deuxième lieu, de la perception d’un signe verbal par le public pertinent, il importe de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec, EU:C:2007:635, point 82, et du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, EU:T:2011:434, point 17].

53      En l’espèce, premièrement, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que, comme la chambre de recours l’a estimé en substance et à juste titre, aux points 11 et 14 de la décision attaquée, le signe en cause sera perçu comme un terme composé des éléments « i », « direct » et « 24 », sans que le public pertinent ait besoin de fournir un effort mental important pour distinguer ces éléments.

54      Deuxièmement, il y a lieu de relever, d’abord, que la chambre de recours a estimé à juste titre, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, que la lettre « i » en début de signe sera comprise comme l’abréviation du mot « internet ». En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater dans l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532, points 29 et 30), auquel la chambre de recours renvoie au point 12 de la décision attaquée, ainsi que dans l’arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24) (T‑275/10, EU:T:2011:683, point 43), la lettre « i » est fréquemment utilisée, dans le langage courant, au début d’un élément verbal, comme l’abréviation du mot « internet ».

55      Ensuite, il est constant que, comme la chambre de recours l’a estimé au point 11 de la décision attaquée, le terme « direct » signifie notamment « direct, immédiat, non-stop, ininterrompu », comme cela ressort du dictionnaire.

56      En outre, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, selon laquelle le chiffre « 24 » figurant dans le signe en cause sera compris comme une abréviation courante en anglais de 24 heures, c’est-à-dire en permanence, soit 24 heures sur 24. Une telle appréciation, qui est conforme à celle réalisée par le Tribunal dans l’arrêt MPAY24, point 54 supra (EU:T:2011:683, point 47), doit être entérinée.

57      Partant, force est de constater que, comme la chambre de recours l’a estimé à bon droit aux points 13 et 14 de la décision attaquée, le signe en cause sera compris comme faisant référence au concept de directement disponible ou accessible sur Internet 24 heures sur 24.

58      Les arguments soulevés par la requérante visant à infirmer cette constatation ne sauraient convaincre.

59      Tout d’abord, la requérante se prévaut de la différence qui existe, selon elle, entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’adoption de l’arrêt ilink, point 22 supra (EU:T:2010:532). Selon la requérante, tandis que le terme « link » dans le signe « ilink » désigne un lien entre deux pages Internet de sorte que la lettre « i » sera comprise comme faisant référence à Internet, aucun élément dans le signe en cause ne ferait, en revanche, référence à Internet. Il y a lieu, toutefois, de constater que cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, dès lors que, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, la lettre « i » sera lue conjointement avec les termes « direct » et « 24 », la lettre « i » ne pourra être comprise que comme faisant référence à Internet dès lors qu’il est notoire que les produits et services y sont accessibles ou disponibles directement 24 heures sur 24.

60      Ensuite, pour autant que la requérante invoque des décisions de l’OHMI dans lesquelles la lettre « i » n’aurait été comprise comme faisant référence à Internet qu’en raison de la présence d’autres éléments dans ces signes qui faisaient directement référence au domaine des technologies, il y a lieu de rappeler que, d’une part, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 48]. D’autre part, et en toute hypothèse, comme il a été constaté au point 52 ci-dessus, c’est en raison du fait que la lettre « i » au début du signe en cause sera lue conjointement avec les termes « direct » et « 24 » qu’elle sera nécessairement comprise comme faisant référence à Internet dès lors que les produits et services y sont accessibles ou disponibles directement 24 heures sur 24.

61      Troisièmement, il importe de souligner que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 14 et 19 de la décision attaquée sans que la requérante le conteste, la suppression de l’espace entre les trois éléments composant le signe en cause n’empêchera pas le public pertinent de saisir sans aucune difficulté la signification de l’expression en question, leur combinaison n’étant pas inhabituelle.

62      Partant, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant que le public pertinent percevrait le signe en cause comme faisant référence au concept de disponibilité ou d’accessibilité sur Internet, directement, 24 heures sur 24.

63      En troisième lieu, s’agissant du lien existant entre le contenu sémantique du signe en cause et les produits et services concernés, il y a lieu de constater que la chambre de recours a estimé, en substance, au point 18 de la décision attaquée, que la caractéristique décrite par ledit signe, à savoir la disponibilité directement sur Internet 24 heures sur 24, s’appliquait à tous les produits et services qu’il visait. À cet égard, la chambre de recours a ajouté, s’agissant, d’abord, des produits visés par la classe 9, tels que des logiciels, que cela était un fait notoire qu’ils étaient vendus sur Internet. S’agissant des services visés par la classe 36, tels que les services d’assurance, et ceux visés par la classe 42, tels que les services informatiques, elle a relevé qu’ils étaient des services susceptibles d’être fournis sur Internet, 24 heures sur 24. Cela a conduit la chambre de recours à constater, d’une part, au point 23 de la décision attaquée, que le signe en cause n’était pas distinctif dès lors qu’il était descriptif des produits et des services qu’il visait. D’autre part, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent pourrait considérer le signe en cause comme étant un slogan publicitaire informant les consommateurs que les produits et les services visés par ledit signe étaient toujours accessibles ou disponibles 24 heures sur 24. À cet égard, elle a estimé que la clarté de ce message et la façon banale selon laquelle il était présenté ne rendaient pas le signe susceptible d’identifier les produits et les services contestés comme émanant d’une seule et unique origine commerciale.

64      La requérante s’oppose à ces appréciations de la chambre de recours en soulevant deux principaux griefs.

65      Premièrement, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir manqué d’examiner les raisons pour lesquelles l’enregistrement du signe en cause était refusé pour chaque groupe de produits et de services visés par ledit signe, alors même que ces derniers étaient différents.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt MPAY24, point 54 supra, EU:T:2011:683, point 52).

67      Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 66 supra, EU:C:2010:153, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt MPAY24, point 54 supra, EU:T:2011:683, point 53).

68      En l’espèce, il y a lieu de relever que, d’une part, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 18 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, l’ensemble des produits visés par la classe 9, tels que les logiciels ou l’équipement informatique, sont vendus sur Internet. D’autre part, comme la chambre de recours l’a également constaté audit point sans que la requérante le conteste non plus, tous les services visés par le signe en cause, à savoir ceux relevant de la classe 36 tels que les services d’assurances, ceux relevant de la classe 38 tels que les services de télécommunications, et ceux relevant de la classe 42 tels que les services de design, de conception, de développement, de mise à jour et de location de matériel d’équipement informatique et de logiciels, sont à même d’être fournis, directement, sur Internet, 24 heures sur 24.

69      Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas manqué d’examiner et d’exposer dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle avait considéré qu’il existait un lien entre le contenu sémantique du signe en cause et chaque groupe de produits et de services visés par ledit signe. L’argument de la requérante à cet égard doit donc être rejeté comme étant non fondé.

70      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de caractère distinctif du signe en cause. D’une part, elle estime que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, le signe en cause n’est pas descriptif des produits et des services qu’il vise. D’autre part, elle soutient, en substance, que l’analyse ayant conduit la chambre de recours à considérer que le signe en cause était insusceptible d’identifier les produits et les services contestés comme émanant d’une seule et unique origine commerciale était entachée d’erreurs et de contradictions.

71      En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le premier des deux griefs soulevés par la requérante, exposé au point 70 ci-dessus, selon lequel le signe en cause n’est pas descriptif des produits et des services qu’il vise, force est de rappeler, d’abord, que, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, et comme il a été constaté au point 62 ci-dessus, le message transmis par le signe en cause sera compris directement et sans effort de réflexion particulier de la part du public pertinent comme signifiant que lesdits produits et services visés par ledit signe sont disponibles ou accessibles sur Internet 24 heures sur 24. Dans ces circonstances, le signe en cause sera compris comme une expression promotionnelle, de nature laudative, vantant, en substance, la possibilité d’avoir accès ou de se procurer les produits et des services en question en permanence directement sur Internet.

72      À cet égard, il importe de relever que, si l’appréciation de la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle le signe en cause aurait un « contenu imprécis » est contradictoire avec son appréciation, au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle il enverrait un message « clair », il n’en demeure pas moins que, comme il a été relevé au point 38 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté des points 14 à 22, 24, 26 et 27 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le message transmis par le signe en cause serait compris immédiatement et sans réflexion par le public pertinent comme faisant référence au concept de disponibilité directe sur Internet, 24 heures sur 24. Dans ces conditions, la contradiction existant entre les points 24 et 25 de la décision attaquée est sans effet sur l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe en cause constitue un message promotionnel clair, qui serait compris comme tel par le public pertinent.

73      Ensuite, force est de constater que, compte tenu du caractère banal, clair et informatif du message que le signe en cause transmet, ce que la chambre de recours a estimé en substance au point 24 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que l’expression « IDIRECT24 » serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur des produits et des services en cause afin d’informer le public pertinent de leur accessibilité ou disponibilité sur Internet 24 heures sur 24.

74      Enfin, il convient de relever que la requérante n’a avancé aucun argument permettant de considérer que le signe en cause serait perçu, au-delà du message selon lequel les produits et services en cause étaient disponibles directement sur Internet 24 heures sur 24, comme indiquant une origine commerciale.

75      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu, à bon droit, que le signe en cause n’était pas distinctif, dans la mesure où il ne serait pas perçu par le public pertinent comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits et des services qu’il vise.

76      À cet égard, il y a lieu de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée serait incompréhensible pour autant que la chambre de recours y a considéré, au point 25 de la décision, que le signe en cause serait également considéré comme un slogan promotionnel, compte tenu du fait de « l’absence d’un avertissement préalable du public concerné ». En effet, l’appréciation de la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, signifie que le public pertinent ne considérera pas le signe en cause comme une marque indiquant l’origine commerciale s’il n’a pas préalablement reçu l’information que tel était le cas.

77      Dès lors, le troisième moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49].

78      Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner par ailleurs le deuxième moyen soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      iNET24 Holding AG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.