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Recours introduit le 1er mars 2013 - Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement

(Affaire T-126/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Direct Way (Bruxelles, Belgique); et Directway Worldwide (Machelen, Belgique) (représentant : E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

par conséquent,

annuler :

la décision de date inconnue du Parlement d'abandonner la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre au motif que " les offres reçues en réponse à l'appel d'offres ont été inacceptables au regard des critères d'attribution, en particulier les prix proposés qui sont trop élevés par rapport à la valeur annoncée dans l'avis de marché ", portée à la connaissance du groupement Direct Way par un courrier du 3 septembre 2012 ;

la décision de date inconnue du Parlement d'appliquer la procédure négociée sans publicité pour attribuer le marché, portée à la connaissance du groupement Direct Way par l'invitation à participer à la procédure qui leur a été communiquée le 19 septembre 2012 ;

la décision de date inconnue du Parlement d'attribuer le marché à un soumissionnaire concurrent, portée à la connaissance du groupement Direct Way par un e-mail du 21 décembre 2012 confirmé par un courrier du 3 janvier 2013 ;

déclarer par voie de conséquence nul le contrat conclu entre le Parlement et la s.c.s. TMS Limousines ;

condamner le Parlement à payer au groupement Direct Way le montant provisionnel de 199 500 euros/an à titre d'indemnisation du dommage subi ;

condamner le Parlement aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de l'article 101 du règlement financier2, de l'article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d'exécution du règlement financier et du principe d'égalité, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, le Parlement ayant attribué le marché par procédure négociée à un prix supérieur au prix que les parties requérantes avaient remis dans le cadre de l'appel d'offres initial.

Deuxième moyen, subsidiaire, tiré d'une violation de l'article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d'exécution du règlement financier et du principe d'égalité, le Parlement ayant modifié de manière substantielle les conditions initiales du marché i) en attribuant le marché à un prix supérieur au prix jugé inacceptable dans le cadre de l'appel d'offres initial (première branche) et ii) en abaissant l'estimation du volume à prester par rapport au volume annoncé dans les conditions initiales du marché affectant ainsi l'appréciation du prix des offres négociées (deuxième branche).

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).