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Recours introduit le 6 février 2009 -République hellénique / Commission des Communautés européennes

(affaire T-46/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, I. Chalkias et S. Charitaki, conseillers juridique de l'État, et S. Papaïoannou, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l'État)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou modifier la décision attaquée, selon ce qui est plus précisément spécifié dans le recours;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2008) 7820 final de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) notifiée à la requérante sous le nº SG-Greffe (2008) D 207864/09-12-2008.

La requérante invoque douze moyens d'annulation au soutien de ses arguments.

Plus précisément, dans le secteur des agrumes et sur le fondement du premier moyen d'annulation, la requérante fait valoir que, s'agissant du montant de la correction proposée, la Commission a procédé à une interprétation et à une application erronées des documents de la Commission AGRI VI 5330/97, AGRI 61495/2002/REV I et AGRI /60637/2006 (calcul des conséquences financières lors de l'apurement des comptes FEOGA - lignes directrices - faiblesses réitérées - récidive) car il n'y a eu ni absence de contrôles clés, ni faiblesses réitérées dans le régime de l'aide aux agrumes tandis que, dans son deuxième moyen d'annulation, elle fait valoir que la Commission a procédé à une appréciation erronée des faits et a imposé une correction financière disproportionnée puisque les contrôles administratifs et comptables ont eu lieu; quant au paiement comptant, il n'a concerné qu'un seul cas.

Dans le secteur de l'aide au coton, sur le fondement du troisième moyen d'annulation, la requérante avance cinq arguments plus spécifiques: a) la correction est, à son avis, arbitraire et disproportionnée car il n'a pas été tenu compte de l'amélioration du système et de la modification tardive du régime d'aide au coton en 2001; b) la correction aurait dû être différente chaque année, étant donné que la situation du système de contrôle n'était pas la même au cours des deux périodes; c) la compatibilité du régime d'aide au coton était assurée par le SIGC; d) les mesures environnementales ont été contrôlées en temps utile et e) la mise en œuvre des vérifications sur place des surfaces (5 %) a eu lieu en temps utile et a été efficace.

En ce qui concerne les primes aux bovins et, sur le fondement du quatrième moyen d'annulation, la requérante soutient que la décision attaquée est défectueuse car elle a été adoptée au-delà de la durée pendant laquelle la procédure d'apurement devait raisonnablement s'achever et qu'elle encourt l'annulation en ce qu'elle a été adoptée par une institution qui, ratione temporis, n'était pas compétente et/ou en ce qu'elle a été adoptée à la suite d'un abus de droit de la Commission et/ou en ce qu'elle viole la sécurité juridique pour les États membres.

Par le cinquième moyen d'annulation, la République hellénique fait valoir, subsidiairement, que la décision de la Commission encourt l'annulation car elle remonte, pour imposer les corrections, à une période antérieure à la lettre commune de conciliation et, à défaut, à la dernière lettre d'observations.

Par le sixième moyen, en particulier en ce qui concerne les motifs d'imposition des corrections, la République hellénique fait valoir qu'il y a eu une interprétation et une application erronées de l'article 7 du règlement (CE) n° 1258/19991 et des directives d'orientation, erreur dans l'appréciation des faits et des preuves et, à défaut, erreur sur les faits et défaut de motivation.

Dans le secteur de l'aide à l'huile d'olive et sur le fondement du septième moyen d'annulation, il est soutenu que la décision attaquée est défectueuse car elle a été adoptée au-delà de la durée pendant laquelle la procédure d'apurement devait raisonnablement s'achever et qu'elle encourt l'annulation en ce qu'elle a été adoptée par une institution qui, ratione temporis, n'était pas compétente et/ou en ce qu'elle a été adoptée à la suite d'un abus de droit de la Commission et/ou en ce qu'elle viole la sécurité juridique pour les États membres.

Par le huitième moyen d'annulation, il est soutenu, à titre subsidiaire, que la décision attaquée remonte, pour imposer les corrections, à une période antérieure à la lettre commune de conciliation et, à défaut, à la dernière lettre d'observations.

Par le neuvième moyen d'annulation et, en particulier, en ce qui concerne les motifs pour lesquels des corrections ont été imposées, la requérante fait valoir que la décision attaquée encourt l'annulation en ce qu'elle n'a pas correctement interprété le règlement CE) n° 1258/1999 et le règlement CE) n° 1663/952, les directives d'orientation VI/5330/97 et AGRI/61495/2002 et les dispositions plus spécifiques au régime ici en cause du règlement (CEE) n° 2261/843 (article 16), du règlement (CE) nº 2366/984 (articles 27 et 28), du règlement (CE) nº 1638/985 (articles 2 et 2bis), erreur sur les faits, mauvaise appréciation des faits, défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité.

Enfin, s'agissant du dépassement par les corrections financières des limites-paiements hors délais, par le dixième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée, dans sa partie qui concerne l'enquête FA/2005/70, pour violation des règles de la procédure d'apurement des comptes et du règlement (CE) n° 817/20046, pour défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité.

Par le onzième moyen, la requérante soutient que la décision de la Commission doit être annulée également pour ce qui est de son chapitre qui concerne l'enquête comptable FA/2006/108 pour violation des règles de la procédure d'apurement, application erronée du règlement (CE) n° 296/967, mauvaise appréciation des faits, défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité, tandis, enfin, que par le douzième moyen d'annulation, le chapitre de la décision attaquée, qui concerne l'enquête FA/2006/137, est entaché d'une insuffisance de motivation.

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1 - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103)

2 - Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie" (JO L 158, p. 6).

3 - Règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3).

4 - Règlement (CE) nº 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50).

5 - Règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 210, p. 32).

6 - Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 15, p. 31).

7 - Règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5).