Language of document : ECLI:EU:T:2010:107

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

22 mars 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-45/09,

Al Barakaat International Foundation, établie à Spånga (Suède), représentée par Mes L. Silbersky et T. Olsson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch, E. Paasivirta et Mme Ch. Tufvesson, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Karlsson, E. Finnegan et M. R. Szostak, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes E. Jenkinson, S. Behzadi‑Spencer et S. Lee, en qualité d’agents,

et par

République française, représentée par MM. G. de Bergues, E. Belliard et A Adam, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation partielle du règlement nº 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 25), dans la mesure où le nom de la partie requérante figure sur la liste des personnes et des entités auxquels s’appliquent ces dispositions.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie principale supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’a pas d’objections et qu’elle est d’accord avec la partie requérante concernant les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-45/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2010 .

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


1 Langue de procédure : le suédois.