Language of document : ECLI:EU:T:2009:487





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2009 – Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN)(affaire T-486/08)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SUPERSKIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c)) (cf. points 27, 37-44, 50)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) concernant l’enregistrement du signe verbal SUPERSKIN comme marque communautaire.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marque communautaire concernée :

Marque verbale SUPERSKIN pour des produits et des services des classes 3, 5 et 44 – demande n° 5967856

Décision de l’examinateur :

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) est annulée, en ce qui concerne les parfums, les préparations pour le soin des ongles et des cheveux, les produits contre la transpiration, les déodorants, le dentifrice, les teintures pour cheveux, les laques pour les cheveux, les préparations pour les soins des yeux, le vernis à ongles et le dissolvant pour vernis à ongles et les ongles postiches, relevant de la classe 3, ainsi que les soins d’hygiène et les traitements cosmétiques pour les cheveux, relevant de la classe 44.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.