Language of document : ECLI:EU:T:2023:213

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 avril 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pinar KURUYEMIŞ – Marque allemande verbale antérieure PINAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑147/22,

Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ, établie à Karatay, Konya (Turquie), représentée par Mes M. E. López Camba et A. M. Lyubomirova Geleva, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee, M. Eberl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Yadex International GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 janvier 2022 (affaire R 1148/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 4 décembre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Fruits et légumes séchés, conservés, en boîte, congelés ; fruits et légumes préparés ; concentré de tomate ; fruits à coque séchés ; noix épicées ; en-cas à base de fruits secs ; fruits secs ; arachides préparées ; fruits à coque transformés ; cacahuètes ; fruits à coque préparés ; fruits à coque comestibles ; fruits à coque salés ; noix de coco séchées ; fruits à coque mondés ; cacahuètes enrobées ; noix de coco préparée ; fruits à coque conservés ; fruits préparés ; fruits à coque écalés ; noix de cajou salées ; noisettes préparées ; amandes transformées ; aliments à grignoter à base de noix ; noix de cajou préparées ; fruits à coque aromatisés ; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés ; fruits à coque grillés ; noix préparées ; cacahuètes grillées ; fruits à coque assaisonnés ; en-cas à base de noix de coco ; graines de tournesol comestibles ; graines de tournesol préparées ; semences de citrouille traitées ; graines de pastèque préparées ; pignons de pin préparés ; pois chiches transformés ; pistaches préparées ; amandes moulues ; conserves de cacahuètes ; mélanges de fruits et de noix à coque ».

4        Le 28 janvier 2020, l’intervenante, Yadex International GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont, en particulier, la marque allemande verbale antérieure PINAR désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fruits à coque séchés ; noix épicées ; en-cas à base de fruits secs ; fruits secs ; arachides rôties au miel ; arachides préparées ; fruits à coque transformés ; cacahuètes ; fruits à coque préparés ; fruits à coque comestibles ; noix de pécan préparées ; fruits à coque salés ; noix de coco séchées ; fruits à coque mondés ; cacahuètes enrobées ; noix de coco préparée ; fruits à coque conservés ; fruits, champignons et légumes préparés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; fruits à coque écalés ; noix de cajou salées ; noisettes préparées ; noix macadamia préparées ; amandes transformées ; en-cas à base de fruits à coque ; noix de cajou préparées ; beurre de fruits à coque ; fruits à coque aromatisés ; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés ; mélanges d’en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés ; fruits à coque grillés ; noix de torreya préparées ; fruits à coque confits ; noix préparées ; noix de bétel préparées ; noix cuites ; cacahuètes grillées ; fruits à coque assaisonnés ; en-cas à base de noix de coco ; cerneaux de noix ; graines de tournesol comestibles ; graines de tournesol préparées ; graines de courges préparées ; semences de citrouille traitées ; graines de pastèque préparées ; pignons de pin préparés ; pois chiches transformés ; houmous [pâte de pois chiches] ; pistaches préparées ; beurre de noix de cajou ; olives farcies de poivrons rouges et d’amandes ; amandes moulues ; pâte de noisette ; pâtes à tartiner à base de noisette ; beurres de poudre de fruits à coque ; arachides en conserve ; huile d’arachide [destinée à l’alimentation] ; pâte d’arachide ; lait de coco [boisson] ; barres alimentaires à base de fruits à coque ; boissons à base de lait d’arachide ; barres d’en-cas à base de fruits et de fruits à coque ; barres d’en-cas organiques à base de fruits à coque et de graines ; barres d’en-cas à base de fruits à coque et de graines ; beurre d’arachide ; mélanges de fruits et de fruits à coque ; barres de substituts de repas à base de fruits à coque ; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; huile d’arachide ; nappages à fruits à coque ; huiles de noix ; en-cas à base de fruits à coque ; pâtes à base de fruits à coque ; trempettes [dips] au haricot ; fèves de soja séchées ; haricots secs ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 30 avril 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 30 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a pris sa décision sur la base de la marque antérieure allemande visée au point 5 ci-dessus, sans qu’il ait été procédé à l’appréciation du risque de confusion avec les autres marques antérieures invoquées.

10      En particulier, premièrement, s’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les produits en cause relevant de la classe 29 étaient identiques. Troisièmement, la chambre de recours a constaté que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’était pas possible. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent allemand.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

 En droit

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’intervenante demande au Tribunal, par son premier chef de conclusions, de confirmer la décision attaquée. Étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre le premier chef de conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, non publié, EU:T:2010:47, point 14, et du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].

15      Par ailleurs, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 4 décembre 2019, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

16      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée aux dispositions du règlement (CE) n207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement 2017/1001.

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

18      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la division d’opposition d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que cette dernière n’aurait pas respecté son droit d’être entendue. En particulier, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de formuler des observations en réponse aux dernières observations présentées par l’autre partie devant la division d’opposition dans le cadre de la procédure d’opposition.

19      L’EUIPO conteste la recevabilité de ce moyen, au motif qu’il n’est pas dirigé contre la décision attaquée, mais contre la décision de la division d’opposition.

20      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

21      Il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, par son argumentation, la requérante conteste en réalité non pas la décision attaquée, mais la décision de la division d’opposition. Elle n’indique pas non plus que cette prétendue violation dont serait entachée la décision de la division d’opposition aurait pour conséquence l’illégalité de la décision attaquée.

22      Or, la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée. En effet, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre ces décisions [voir arrêt du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23 et jurisprudence citée].

23      Il s’ensuit que, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, le présent moyen doit être écarté comme irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625

24      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, qui prévoit la possibilité de suspendre la procédure devant les instances de l’EUIPO. Selon la requérante, dès lors que les enregistrements allemands antérieurs invoqués par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à l’appui de l’opposition faisaient l’objet d’une procédure de nullité devant les instances nationales, la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure ou, au moins, consulter les parties afin de clarifier le statut de ces enregistrements antérieurs.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension [la disposition sous a), dudit paragraphe], ou à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension et en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure [la disposition sous b), du même paragraphe].

27      D’abord, il convient de faire observer qu’aucune des parties n’a présenté une demande de suspendre la procédure ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours. Ainsi, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner la question de la suspension à l’initiative des parties, au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625.

28      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure d’opposition de sa propre initiative ou consulter les parties à cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625 et à la jurisprudence, la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée [voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage), T‑359/20, non publié, EU:T:2021:841, points 53 et 55 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625 prévoit pour la chambre de recours seulement une faculté de suspendre la procédure de sa propre initiative, mais non une obligation.

29      Par ailleurs, il n’est pas contesté que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la marque antérieure allemande sur laquelle cette décision est fondée était valide. Ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, aucune disposition juridique n’interdit de statuer sur l’opposition fondée sur une marque antérieure valide qui fait l’objet d’une procédure de nullité. Au contraire, il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une procédure parallèle dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur celle de la procédure de recours n’implique pas que la procédure de recours soit automatiquement suspendue et, partant, ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste le fait que la chambre de recours se soit abstenue de suspendre la procédure [voir arrêt du 28 mai 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World e.a.), T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 48 et jurisprudence citée].

30      Dès lors, la requérante ne saurait valablement remettre en cause la légalité de la décision attaquée en reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir suspendu la procédure de sa propre initiative ou de ne pas avoir consulté les parties à cet égard.

31      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

32      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que cette dernière aurait erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et soutiennent que la chambre de recours a conclu à bon droit, dans la décision attaquée, à l’existence du risque de confusion dans le cas d’espèce.

34      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant qu’il existait en l’espèce un risque de confusion.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

37      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

38      La chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen.

39      La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours, mais précise que, les marques en cause couvrant des aliments du quotidien, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention généralement moyen.

40      À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent, s’agissant de produits alimentaires quotidiens, peu onéreux et achetés très fréquemment, est relativement faible et tout au plus moyen [voir arrêt du 17 janvier 2019, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo), T‑368/18, non publié, EU:T:2019:15, point 31 et jurisprudence citée].

41      Ainsi, la chambre de recours a constaté, à bon droit, que le niveau d’attention du public pertinent variait de faible à moyen, car, d’une part, les produits en cause comprenaient des produits bon marché destinés à la consommation courante et, d’autre part, certains consommateurs pouvaient tout de même prêter plus d’attention à certaines caractéristiques de ces produits et donc être plus avertis quant à leur choix.

42      En outre, s’agissant du territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, la marque antérieure étant une marque allemande, il convenait de prendre en compte le public allemand. La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des signes

43      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, la marque demandée est une marque complexe composée d’éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs. Elle comprend l’élément verbal « pinar » représenté en lettres minuscules blanches légèrement stylisées et en gras ainsi que l’élément verbal plus petit « kuruyemiş » représenté en lettres majuscules blanches. Cette marque contient également un élément figuratif composé d’une forme ovale ouverte délimitée par une ligne blanche. Tous ces éléments sont disposés verticalement, sur trois niveaux, dans un rectangle noir.

45      La marque antérieure est une marque verbale qui est constituée d’un seul mot, « pinar ».

46      Conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

47      La chambre de recours a constaté que tant l’élément verbal « pinar », commun aux deux signes, que l’élément verbal « kuruyemiş » figurant dans la marque demandée possédaient un caractère distinctif, car, pour le public pertinent, les deux termes sont dépourvus de signification par rapport aux produits en cause. Elle a néanmoins considéré que, en raison de la taille et de la position desdits éléments, le mot « pinar » était l’élément dominant de la marque demandée, tandis que le mot « kuruyemiş » revêtait une importance secondaire dans ladite marque. Les éléments figuratifs de la marque demandée sont, selon la chambre de recours, de nature purement décorative.

48      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant au caractère distinctif des éléments verbaux « pinar » et « kuruyemiş ».

49      En revanche, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré l’élément verbal « pinar » comme l’élément dominant de la marque demandée. Selon la requérante, d’une part, l’élément verbal « kuruyemiş » de la marque demandée est aussi dominant que le terme « pinar ». D’autre part, la requérante soutient que les éléments figuratifs et la représentation graphique de la marque demandée jouent également un rôle dans l’impression d’ensemble produite par cette marque et doivent, dès lors, être pris en compte dans la comparaison des signes en cause.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

52      En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’élément verbal « kuruyemiş » de la marque demandée, certes, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, cet élément n’est pas négligeable et fait partie de la partie verbale de la marque demandée qui doit être prise en compte dans la comparaison des signes en cause.

53      Toutefois, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, par rapport à l’élément verbal « pinar », le terme « kuruyemiş » occupe une position secondaire. En effet, d’une part, le mot « kuruyemiş » est plus petit que l’élément verbal « pinar » et, contrairement à ce dernier, n’est pas représenté en des lettres stylisées et en gras. D’autre part, il convient de souligner que le mot « pinar » occupe une position centrale dans le signe demandé, alors que le mot « kuruyemiş » est placé dans une position latérale. L’ensemble de ces éléments crée l’impression que le mot « pinar » est plus frappant que le terme « kuruyemiş ». Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que les deux éléments verbaux de la marque demandée dominent de manière égale.

54      Deuxièmement, s’agissant de la représentation graphique de la marque demandée, certes, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 37].

55      Toutefois, dans le cas d’espèce, la représentation graphique de la marque demandée, présentée en deux couleurs classiques, contient des formes simples et ordinaires qui ne peuvent pas être considérées comme particulièrement frappantes. Par rapport à l’élément verbal dominant « pinar », les éléments figuratifs de la marque demandée sont moins visibles et servent seulement de fond esthétique qui n’est pas susceptible d’attirer l’attention d’un consommateur. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a considéré que la représentation graphique de la marque demandée ne jouait qu’un rôle décoratif dans l’impression d’ensemble de cette marque.

56      Eu égard à ce qui précède, il convient donc de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’élément verbal « pinar » était l’élément dominant de la marque demandée, tandis que le mot « kuruyemiş » occupait une position secondaire et la présentation graphique était utilisée à des fins décoratives.

–       Sur la comparaison visuelle

57      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les marques en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

58      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que les signes en cause sont différents sur le plan visuel, car les marques en cause créent une impression d’ensemble différente, en raison de l’élément verbal distinctif « kuruyemiş » qui ne figure que dans la marque demandée et de la représentation graphique de cette dernière.

59      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

60      À cet égard, s’agissant des similitudes existant entre les signes en cause, il convient de relever que l’élément verbal « pinar », unique composant de la marque antérieure, est entièrement inclus dans la marque demandée. Une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance visuelle entre les signes en conflit [voir arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53 et jurisprudence citée].

61      S’agissant des différences entre les marques en conflit, les signes en cause se distinguent par l’élément verbal « kuruyemiş » de la marque demandée ainsi que par la représentation graphique de cette dernière.

62      Certes, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, l’élément verbal « kuruyemiş » possède un caractère distinctif et n’est pas négligeable, de sorte qu’il doit être pris en considération dans la comparaison visuelle des signes [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2022, Polo Club Düsseldorf/EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976), T‑355/21, non publié, EU:T:2022:348, point 28 et jurisprudence citée].

63      Toutefois, ainsi que cela a été constaté au point 56 ci-dessus, cet élément occupe, dans la marque demandée, une position secondaire par rapport à l’élément dominant « pinar » et revêt ainsi moins d’importance dans l’impression d’ensemble de la marque demandée que ce dernier.

64      De même, la circonstance que l’élément verbal « kuruyemiş » est un mot inhabituel pour le public pertinent et possède, dès lors, un caractère distinctif ne saurait suffire à remettre en cause le fait que, en raison de sa taille nettement plus petite que l’élément verbal « pinar » et de son positionnement en dessous de ce dernier, l’élément verbal « kuruyemiş » ne constituera pas un élément de différenciation particulièrement important sur le plan visuel, contrairement à ce que soutient la requérante.

65      En outre, ainsi que cela a été constaté au point 55 ci-dessus, la représentation graphique de la marque demandée est de nature purement décorative. Ainsi, les consommateurs n’associeront pas cette représentation graphique à l’origine commerciale des produits et ne lui attribueront pas un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble de la marque demandée.

66      Ainsi, les différences entre les signes en cause portant sur l’élément verbal « kuruyemiş » ainsi que sur la représentation graphique de la marque demandée ne sauraient compenser la similitude due à l’élément identique « pinar », lequel est distinctif et dominant.

67      Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que la similitude visuelle des signes en cause était moyenne.

–       Sur la comparaison phonétique

68      La chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude phonétique.

69      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que les marques en conflit sont différentes sur le plan phonétique, car ces marques diffèrent par leur longueur, leur rythme et leur composition, en raison de la présence de l’élément verbal « kuruyemiş » au sein de la marque demandée.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

71      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer [voir arrêt du 20 octobre 2021, Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo), T‑597/20, non publié, EU:T:2021:722, point 109 et jurisprudence citée].

72      En l’espèce, d’une part, il importe de relever que, ainsi que cela a été constaté au point 56 ci-dessus, l’élément verbal « kuruyemiş » occupe, dans la marque demandée, une position secondaire par rapport à l’élément verbal dominant « pinar ». D’autre part, il y a lieu de souligner que l’élément verbal « kuruyemiş », qui ne correspond pas à un mot connu pour le public allemand, est difficilement prononçable pour ce public en raison tant de sa longueur que de la lettre « ş » n’appartenant pas à l’alphabet allemand.

73      Ainsi, il est probable que le consommateur privilégiera l’élément verbal « pinar » aux fins de se référer à la marque demandée, alors que l’élément verbal « kuruyemiş » ne sera pas prononcé. Dès lors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal « pinar », les signes en cause pourraient donc être prononcés de manière identique.

74      En outre, même à supposer que le terme « kuruyemiş » de la marque demandée soit prononcé par le public pertinent, il y a lieu de constater, d’une part, que la prononciation de la marque antérieure serait en tout état de cause entièrement reprise dans la prononciation de la marque demandée, ce qui implique, selon la jurisprudence, une similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve), T‑288/21, non publié, EU:T:2022:420, point 59 et jurisprudence citée] et, d’autre part, l’élément unique de la marque antérieure « pinar » constitue la partie initiale de la marque demandée et sera prononcé en premier, ce qui le rendra encore plus mémorable et augmentera ainsi la similitude phonétique des signes en cause.

75      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure, contrairement aux allégations de la requérante, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a considéré que les marques en cause étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

76      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle n’était pas possible, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.

77      Dès lors que la requérante ne conteste pas cette appréciation, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

 Sur la comparaison des produits

78      La chambre de recours a constaté que les produits désignés par la marque demandée compris dans la classe 29 étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure compris dans la même classe.

79      La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours. Elle estime seulement que, compte tenu du fait que les signes en conflit ne sont pas similaires, il n’est pas nécessaire de comparer les produits.

80      Or, cet argument de la requérante se fonde sur une prémisse erronée, car, ainsi qu’il a été constaté aux points 67 et 75 ci-dessus, ses allégations quant à l’absence de la similitude visuelle et phonétique des signes en cause ne sont pas fondées. Il convient également de rappeler que la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’est pas possible dans le cas d’espèce (voir point 76 ci-dessus).

81      Partant, la chambre de recours a procédé, à bon droit, à la comparaison des produits. Il n’y a pas lieu de remettre en cause sa conclusion, non contestée par la requérante, selon laquelle les produits en cause sont identiques.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

82      La chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, ce qui doit être compris, selon la jurisprudence, comme correspondant au degré moyen de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 84].

83      Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

84      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

85      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

86      La chambre de recours a considéré, en substance, au point 32 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle moyenne des signes en cause, de leur similitude phonétique élevée et de l’impossibilité de comparer les signes sur le plan conceptuel ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dont le niveau d’attention est faible ou moyen.

87      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle soutient en substance que, en raison de l’absence de similitude entre les marques en cause, la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence du risque de confusion.

88      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

89      En l’espèce, il convient de souligner que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante se limite à réitérer ses arguments concernant la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, en soulignant, à cet égard, les différences entre les signes en cause portant sur l’élément verbal « kuruyemiş » ainsi que sur la représentation graphique de la marque demandée. La requérante ne soulève donc aucun nouvel argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence du risque de confusion.

90      Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 67 et 75 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a considéré que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique. Eu égard à ces similitudes ainsi qu’à l’impossibilité de comparer les signes sur le plan conceptuel, à l’identité des produits en cause et au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il y a un risque que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen puisse être amené à croire, lors de l’achat des produits concernés, que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

91      Ainsi, dans ces conditions et conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

92      En outre, il convient de constater que, la chambre de recours ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base de la marque antérieure allemande visée au point 5 ci-dessus, les autres marques antérieures, sur lesquelles l’opposition était fondée, n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la chambre de recours. Partant, les arguments que la requérante tire des différences entre la marque demandée et ces autres marques antérieures doivent être rejetés comme inopérants.

93      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

95      En outre, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant les instances de l’EUIPO.

96      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable.

97      S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2021, Yongkang Kugooo Technology/EUIPO – Ford Motor Company (kugoo), T‑324/20, non publié, EU:T:2021:280, point 89].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Yadex International GmbH aux fins de la procédure devant le Tribunal.

Schalin

Nõmm

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.