Language of document : ECLI:EU:T:2013:629

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 décembre 2013(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale VALORES DE FUTURO – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑428/12,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa et N. González‑Alberto Rodríguez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2012 (affaire R 2299/2011‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal VALORES DE FUTURO comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2010, la requérante, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VALORES DE FUTURO.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition de textes (autres que publicitaires) ; publication de livres ; organisation et direction de séminaires et congrès ; organisation et direction d’ateliers de formation ; services de camps de vacances (divertissement) ; location de vidéos et DVD ».

4        Par décision du 7 septembre 2011, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009.

5        Le 7 novembre 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 4 juillet 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour les services relevant de la classe 41, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), respectivement, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

7        En premier lieu, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était le public espagnol, composé à la fois de consommateurs moyens appartenant au grand public et de consommateurs appartenant à un public spécialisé.

8        En deuxième lieu, elle a estimé que l’expression « valores de futuro » constituait une unité conceptuelle correcte sur le plan grammatical en espagnol, et qui serait ainsi perçue par le consommateur pertinent qui connaît cette langue. Elle a également relevé que le public pertinent comprendrait ce signe comme se référant, en substance, à des valeurs associées à un moment situé dans le futur, ces valeurs pouvant être de tout ordre et pouvant être acquises, transmises, réalisables ou quantifiables ultérieurement.

9        En troisième lieu, en ce qui concerne le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a considéré que le signe VALORES DE FUTURO était une indication descriptive des services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41. En particulier, elle a estimé que le signe demandé désignait le « type » et l’« objectif » de ces services, en ce qu’il serait perçu comme une indication de valeurs, de mérites ou de capacités à venir, qu’une personne pourrait acquérir en utilisant lesdits services. Dans ces circonstances, la simple perception du signe demandé permettrait au public pertinent d’établir une association, sans effort intellectuel indirect ou supplémentaire, entre le signe demandé et les caractéristiques intrinsèques de ces services.

10      En quatrième lieu, en ce qui concerne le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a estimé que le signe VALORES DE FUTURO ne possédait pas de caractère distinctif au sens de ladite disposition, dans la mesure où il serait compris comme une indication purement élogieuse des caractéristiques générales des services désignés par la demande d’enregistrement. De plus, elle a observé que le signe demandé ne présentait aucun élément supplémentaire permettant de le percevoir comme une expression inhabituelle dotée d’un sens propre et susceptible de distinguer les services proposés par la demanderesse. La chambre de recours a conclu que le signe demandé n’était pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle de servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés.

 Conclusion des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41.

15      L’OHMI réfute les allégations de la requérante.

16      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, il suffit que le motif de refus absolu existe dans une partie de l’Union européenne.

17      Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39 ; du Tribunal du 23 octobre 2007, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 30, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié au Recueil, point 17].

18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut que, compte tenu de sa signification, il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 80, et SLIM BELLY, point 17 supra, point 17].

19      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I-551, point 62, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I-2883, point 75) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 32, et SLIM BELLY, point 17 supra, point 18].

20      En l’espèce, la requérante avance, en substance, deux griefs, tirés, respectivement, d’une appréciation erronée quant à la capacité du signe demandé d’adresser un message concret au public pertinent et d’une erreur d’appréciation quant au caractère descriptif de ce signe en ce qui concerne les services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41.

21      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de constater que le public pertinent est composé, d’une part, de consommateurs moyens appartenant au grand public et, d’autre part, de consommateurs appartenant à un public spécialisé. Ensuite, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où le signe demandé est composé de termes espagnols, le public pertinent est le consommateur hispanophone dans l’Union. Ce constat n’étant pas entaché d’erreur, il y a lieu de le prendre en considération lors de l’examen du présent recours.

22      Dans le cadre d’un premier grief, relatif à la capacité du signe demandé de véhiculer un message concret, la requérante fait valoir que l’expression « valores de futuro » consiste en une combinaison de termes qui n’a pas de signification concrète et qui n’est susceptible de transmettre aucune information suffisamment spécifique pouvant être comprise par le public pertinent.

23      À cet égard, le Tribunal relève que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 18 de la décision attaquée, le signe en cause est composé notamment de deux substantifs, à savoir les termes « valores » et « futuro », et d’une préposition située entre eux, à savoir le terme « de ». Pris ensemble, lesdits termes constituent une expression qui est conforme aux règles grammaticales espagnoles. Par ailleurs, d’un point de vue sémantique, il y a lieu d’observer que le Diccionario de la Real Academia Española (dictionnaire de l’Académie royale de langue espagnole) indique que le mot « valores » constitue la forme plurielle du mot « valor », signifiant « valeur ». Ce terme se réfère, en substance, à un objet ou à une personne qui conserve un certain mérite, une certaine utilité ou un certain prix. Le syntagme « de futuro », pour sa part, complète le terme « valores » par une caractérisation relative à l’avenir.

24      Il y a lieu, dès lors, de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, le public hispanophone pourra attribuer un contenu spécifique à l’expression « valores de futuro » et qu’il attribuera une signification précise au signe demandé. En particulier, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 19 de la décision attaquée, le signe demandé sera compris par ledit public comme faisant référence à l’idée de valeurs qui ont un avenir, et qui pourraient dès lors être produites, acquises, transmises, réalisables ou quantifiables à un moment ultérieur.

25      Partant, le premier grief ne saurait être accueilli.

26      Dans le cadre d’un second grief, quant au caractère descriptif du signe demandé, la requérante soutient, en substance, que le signe VALORES DE FUTURO n’est pas capable de renseigner le public concerné de manière immédiate et directe sur les caractéristiques essentielles des services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41. Elle formule, à cet égard, cinq allégations.

27      S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle l’expression « valores de futuro » ne peut être considérée comme permettant au public pertinent de reconnaître à travers elle le type et l’objectif propres aux services d’éducation et de formation, force est de constater que lesdits services ont été traditionnellement conçus comme ayant, parmi leurs buts principaux, non seulement l’enseignement visant à faire acquérir des compétences et des connaissances, mais également la transmission de valeurs et l’encouragement à appliquer certains principes et à adopter certaines attitudes. Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 23 ci-dessus, le signe demandé fait référence, d’une part, à l’idée de valeurs ou de mérites, et, d’autre part, à l’idée d’avenir, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qu’a estimé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une évocation des valeurs ou des mérites qu’une personne pourrait acquérir en utilisant les services d’éducation et de formation qu’il désigne. Dans ces circonstances, le signe VALORES DE FUTURO ne sera pas compris par le public pertinent comme une expression élogieuse ou suggestive desdits services, comme le prétend la requérante, mais comme un signe susceptible de désigner leur « type » ou leur « objectif ».

28      S’agissant, deuxièmement, de l’allégation selon laquelle tant l’éducation que la formation doivent être comprises comme étant destinées uniquement à transmettre des connaissances spécifiques et des techniques, et non pas des valeurs, il y a lieu de relever qu’une telle affirmation est fondée sur la compréhension des termes en cause propre à la requérante, ou sur celle de certains consommateurs, mais doit être rejetée au regard de la majorité du public pertinent. En effet, bien que l’éducation et la formation puissent reposer sur différentes méthodologies, dont celle selon laquelle lesdits services doivent uniquement permettre de transmettre des connaissances purement techniques, la majorité du public pertinent comprendra la tâche liée aux services d’éducation et de formation comme étant susceptible de poursuivre également l’objectif pédagogique de la transmission de valeurs.

29      S’agissant, troisièmement, de l’allégation selon laquelle l’expression « valores de futuro » n’est pas habituelle dans le domaine de l’éducation et de la formation sur le marché espagnol, il y a lieu de relever qu’une telle circonstance est inopérante dans le cadre de l’examen du caractère descriptif du signe demandé. En effet, il convient de rappeler, à l’instar du point 25 de la décision attaquée, que, conformément à une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, si, par au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I-12447). En l’espèce, ainsi qu’il a été établi au point 27 ci-dessus, l’expression « valores de futuro » peut être comprise, dans une de ses significations possibles, comme désignant le « type » et l’« objet » des services d’éducation et de formation, de sorte que le fait que ladite expression puisse avoir d’autres acceptions, comme le relève la requérante, n’exclut pas le caractère descriptif du signe demandé.

30      En tout état de cause, il convient de relever que, même en acceptant l’idée selon laquelle l’expression « valores de futuro » n’est pas courante en tant que telle dans le secteur de l’éducation et de la formation sur le marché espagnol, les deux éléments dont elle est composée le sont, le premier indiquant le contenu possible de ces services et le deuxième évoquant le moment où ce contenu pourrait être obtenu. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le public pertinent est familiarisé avec les composants du signe demandé, de sorte que, en percevant ces deux éléments dans le cadre d’une même séquence de mots, il établira un lien suffisamment concret et direct entre la signification dudit signe et les services en cause.

31      S’agissant, quatrièmement, de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas, en particulier, fourni d’exemples concrets destinés à démontrer qu’une telle expression doit rester à la disposition des concurrents sur le marché, force est de constater que cette allégation manque en fait. À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours s’est référée à la notion d’« éducation aux valeurs » aux fins de motiver et d’étayer son appréciation. Contrairement à ce que la requérante soutient, ladite notion était apte à illustrer l’existence d’un objectif éducatif répandu et reconnu supposant que les programmes d’éducation et de formation ne soient pas limités à l’acquisition uniquement des connaissances techniques, mais soient étendus à la transmission de valeurs. Par ailleurs, bien que la chambre de recours n’ait pas offert, dans le cadre de sa motivation, des illustrations concrètes d’institutions suivant ce choix pédagogique, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les examinateurs et les chambres de recours de l’OHMI ont l’obligation d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude des faits qui fondent leurs décisions, à l’exception des faits notoires. Sont notoires les faits qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise et qui sont susceptibles d’être connus de toute personne, y compris du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, points 50, 51 et 54, et arrêt SLIM BELLY, point 17 supra, point 28). En l’espèce, le Tribunal relève que le fait que les valeurs puissent définir le type ou l’objectif des services d’éducation et de formation est particulièrement reconnu parmi le public pertinent, étant donné son exposition aux nombreuses institutions éducatives et de formation dont un des principaux éléments de promotion est justement le choix pédagogique de la transmission de valeurs. Dans ces circonstances, la chambre de recours n’était pas tenue de fournir des illustrations concrètes, qui n’auraient présenté, en l’espèce, qu’un caractère surabondant.

32      S’agissant, cinquièmement, de l’allégation de la requérante selon laquelle l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) a enregistré de nombreux signes verbaux contenant les termes « valores » et « futuro » pour désigner des services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II-1961, point 42, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’argument tiré des références à la pratique de l’Oficina Española de Patentes y Marcas doit être écarté comme étant inopérant.

33      Il en résulte que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 24 de la décision attaquée, le signe VALORES DE FUTURO renseigne le public concerné de manière immédiate et directe sur certaines caractéristiques essentielles des services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41.

34      Partant, le deuxième grief ne saurait être accueilli.

35      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que le signe demandé était, en raison de son caractère descriptif pour les services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41, exclu de l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

36      Le premier moyen doit, partant, être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

37      Par son second moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif du signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, en ce qui concerne les services concernés par la demande d’enregistrement.

38      L’OHMI réfute les allégations de la requérante.

39      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29 ; du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 43 ; du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T‑251/08, non publié au Recueil, point 34, et SLIM BELLY, point 17 supra, point 45].

40      En l’espèce, le bien-fondé de l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ayant été établi, à bon droit, par la chambre de recours, à l’égard des services d’« éducation » et de « formation », relevant de la classe 41, il n’y a pas lieu d’examiner, à l’égard desdits services, le second moyen, qui, quand bien même il s’avérerait fondé, ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée.

41      S’agissant du reste des services visés par le signe demandé, à savoir, les « divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition de textes (autres que publicitaires) ; publication de livres ; organisation et direction de séminaires et congrès ; organisation et direction d’ateliers de formation ; services de camps de vacances (divertissement) ; location de vidéos et DVD », le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

42      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I-10031, point 42 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I-3297, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 33), afin de permettre au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 18 ; du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié au Recueil, point 13, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié au Recueil, point 18].

43      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au regard de la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Eurohypo/OHMI, point 42 supra, point 67 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 34 ; Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 14, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19).

44      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 41, et Audi/OHMI, point 42 supra, point 35 ; arrêts Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 15, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). D’ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 36 ; Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 16, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celui de marques d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 24 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 17).

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 42 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE-RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22].

46      En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

47      En l’espèce, la requérante avance, en substance, deux griefs, tirés respectivement d’un défaut de motivation de la décision attaquée et d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé.

48      S’agissant du premier grief, tiré du défaut de motivation, la requérante reproche à la chambre de recours le fait de ne pas avoir effectué une analyse du caractère distinctif du signe demandé pour chacun des services concernés. En effet, selon la requérante, la chambre de recours s’est à tort bornée à faire une appréciation globale de l’absence dudit caractère sans expliquer pourtant les raisons spécifiques de sa décision.

49      À cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I-1455, points 34 à 38, et ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec. p. I-2395, points 37 à 40).

50      En l’espèce, le Tribunal observe que la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a établi que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des services demandés, relevant de la classe 41, et que cela a été effectué, comme la requérante le soulève, sans procéder à une motivation spécifique pour chacun desdits services. Or, force est de constater que tous ces services étaient destinés à des activités de loisir et de divertissement et présentaient dès lors un lien suffisamment direct et concret entre eux au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus. En outre, la requérante n’explique ni quels étaient les services que, selon elle, la chambre de recours aurait dû examiner de manière spécifique et séparée, ni dans quelle mesure ces services ne constituaient pas un seul groupe permettant à la chambre de recours de faire une appréciation générale. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait, sans violer l’obligation de motivation qui lui incombait, après avoir effectué une analyse globale, établir une seule conclusion se rapportant à tous les services concernés.

51      Partant, le premier grief ne saurait être accueilli.

52      Dans le cadre d’un second grief, tiré d’une erreur d’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la capacité du signe demandé d’identifier les services visés comme provenant d’une entreprise concrète et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. En particulier, elle considère que ledit signe dispose de la capacité distinctive minimale qui permet aux marques de remplir leur fonction sur le marché.

53      À cet égard, premièrement, il convient de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 24 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que le signe demandé serait perçu dans son ensemble et de manière générale comme une référence, en substance, à certaines valeurs, capacités ou mérites devant se réaliser dans le futur. En conséquence, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas su identifier de manière concrète le message que le signe demandé transmet aux consommateurs doit être rejetée.

54      Deuxièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qui est relevé au point 35 de la décision attaquée, que le signe demandé ne sera pas perçu comme une expression inhabituelle dotée d’un sens propre susceptible de distinguer les produits concernés d’autres produits ayant une origine commerciale différente. En effet, le public pertinent comprendra l’expression « valores de futuro » comme un message promotionnel élogieux dont l’objectif est de mettre en exergue les aspects positifs des services en question. En particulier, il sera perçu comme une référence au fait qu’en contractant les services visés par le signe demandé, le consommateur acquerra des valeurs à une époque ultérieure.

55      Troisièmement, la requérante fait valoir que le public concerné percevra les termes « valores » et « futuro » comme ayant, avant tout, des connotations financières, de sorte que ledit public saura que le signe demandé se rattache à la requérante en tant qu’établissement bancaire espagnol de premier plan. Cependant, il y a lieu de considérer qu’une telle appréciation de la part du public pertinent n’aura lieu qu’à titre subsidiaire et résiduel par rapport à la signification desdits termes retenue par la chambre de recours. À cet égard, il convient de relever que, aux fins d’étayer son allégation, la requérante cite les définitions des termes « valores » et « futuro » qui ressortent d’un dictionnaire d’économie et des finances. Or, force est de constater que ledit dictionnaire ne constitue pas une source courante, mais plutôt spécialisée, et qu’une telle spécialisation met précisément en exergue le fait que la majorité du public pertinent ne percevra pas les éléments composant le signe demandé comme ayant, à titre principal, des connotations financières.

56      En outre, dans la mesure où l’argument de la requérante pourrait être compris comme étant destiné à faire valoir que le signe demandé VALORES DE FUTURO a acquis un caractère distinctif par l’usage qu’en fait la requérante, il importe d’observer qu’un tel argument relève de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, et non pas de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

57      Or, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. En outre, l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

58      En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante n’a pas invoqué, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, le fait que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif du fait de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Partant, la question du caractère distinctif par l’usage qui aurait été fait du signe verbal en cause n’a pas été débattue devant l’OHMI.

59      À cet égard, il doit être relevé que l’invocation, tant dans une procédure ex parte que dans une procédure inter partes, du caractère distinctif acquis par l’usage constitue une question de droit autonome par rapport à celle du caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause. Dès lors, en l’absence d’invocation, par la partie devant l’OHMI, du caractère distinctif acquis par sa marque, l’OHMI n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence de ce caractère [voir arrêt du Tribunal du 10 mars 2010, Baid/OHMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T‑31/09, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

60      Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur cette question, qui ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours.

61      Partant, le second grief ne saurait être accueilli.

62      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe VALORES DE FUTURO, faute de caractère distinctif, n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale pour les services concernés dans l’esprit du public pertinent et, partant, se heurtait au motif absolu de refus édicté par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

63      Le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.