Pourvoi formé le 4 avril 2022 par Mylan IRE Healthcare Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 26 janvier 2022 dans l’affaire T-303/16, Mylan IRE Healthcare/Commission
(Affaire C-237/22 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Mylan IRE Healthcare Ltd (représentants : I. Vernimme et L. Bidaine, avocats)
Autres parties à la procédure : Commission européenne, UAB VVB
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
Déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;
Si la Cour estime la procédure en état, annuler la décision d’exécution C(2016) 2083 final de la Commission, du 4 avril 2016, concernant, dans le cadre de l’article 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain « Tobramycin VVB et dénominations associées » contenant la substance active « tobramycine » (ci-après la « décision litigieuse ») ou, dans le cas contraire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
Condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la requérante dans les deux instances ;
Condamner UAB VVB à supporter ses propres dépens dans les deux instances ;
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « supériorité clinique » au sens de l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins 1 , en particulier à la lumière de l’interprétation donnée par le Tribunal à la notion de « bénéfice notable » au sens de l’article 3 dudit règlement.
Le second moyen est tiré d’un défaut de motivation de la conclusion du Tribunal selon laquelle le médicament TOBI/Tobramycin VVB présente une innocuité supérieure à celle du médicament Tobi Podhaler dans une partie importante de la population cible, en particulier à la lumière du contenu de la décision litigieuse.
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1 JO 2000, L 18, p. 1.