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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Pumpyanskaya/Conseil

(Affaire T-1108/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinbourg, Russie) (représentants : G. Lansky, P. Goeth, A. Egger et E. Steiner, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer inapplicables l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1), l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 20), l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1) et l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 1) ;

soit en combinaison avec le premier chef de conclusions soit à titre subsidiaire, annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») ;

et, en tout état de cause, condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a agi illégalement en adoptant les actes attaqués, dans la mesure où il a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de la partie requérante.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen, tiré de ce que la désignation de la partie requérante viole certains de ses droits protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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