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Recours introduit le 24 novembre 2023 – UIC/Commission

(Affaire T-1120/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : International Union of Railways (UIC) (Paris, France) (représentant : M. Roquette-Pfister, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 12 septembre 2023 prévoyant l’exclusion de l’UIC de la procédure d’appel à propositions DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC ;

condamner la Commission européenne au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission décidant d’exclure l’UIC de la procédure d’appel à propositions, au motif qu’elle serait contrôlée par des entités d’États tiers à l’Union européenne, ce qui n’est pas exact. La requérante invoque notamment à cet égard le fait que son assemblée générale est l’organe décisionnaire ultime concernant les questions stratégiques. Or, ses membres établis dans des États membres de l’Union détiennent 51,10 % des droits de votes de cette organe de sorte que l’UIC est effectivement contrôlée par des membres établis dans l’Union européenne.

Deuxième moyen, tiré du caractère manifestement disproportionné de l’exclusion de l’UIC de la procédure d’appel à propositions et de l’absence de raisons de sécurité dûment justifiées fondant ladite exclusion. La requérante fait valoir que ni la décision attaquée, ni les autres courriers de la Commission à l’UIC, ni aucun autre document ne font mention des raisons de sécurité qui ont conduit à son exclusion de l’appel à propositions.

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