Language of document : ECLI:EU:T:2021:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 mai 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale âme – Marque internationale figurative antérieure AMEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles – Conditions de la neutralisation »

Dans l’affaire T‑442/20,

Isaline Grangé, demeurant à Edegem (Belgique),

Alizée Van Strydonck, demeurant à Strombeek-Bever (Belgique),

représentées par Me M. De Vroey, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Villani et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Nema Srl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 2960/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Nema, d’une part, et Mmes Grangé et Van Strydonck, d’autre part,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier :M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mai 2018, les requérantes, Mmes Isaline Grangé et Alizée Van Strydonck, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal âme.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; sacs à main, sacs de sport, sacs de campeurs, sacs à main de voyage, sacs de plage, cartables et plumiers ; bourses ; portefeuilles ; sacs à dos ; mini sacs à main ; étuis pour cartes de visite ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; étuis à clés ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, bretelles ; cravates ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 94/2018, du 22 mai 2018.

5        Le 21 août 2018, Nema Srl a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative AMEN, enregistrée le 22 juin 2016 sous le numéro 1334318, reproduit ci‑après :

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7        La marque antérieure est enregistrée pour des produits relevant des classes 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante :

–        classe 18 : « Vêtements pour animaux de compagnie ; anneaux de parapluie ; arçons de selles ; articles de sellerie ; étuis pour clés ; attaches de selles ; bandoulières [courroies] en cuir ; harnais pour animaux ; bâtons d’alpinisme ; cannes ; malles [bagages] ; malles de voyage ; sacs ; sacs de plage ; sacs à provisions ; cabas à roulettes ; sacoches à outils, vides ; porte-monnaie ; sacs à main ; ensembles de voyage [maroquinerie] ; brides [harnachement] ; bridons ; boyaux pour la charcuterie ; buffleterie ; chevreau ; gibecières [accessoires de chasse] ; serviettes d’écoliers ; carton-cuir ; étuis en cuir ou en carton-cuir ; licous ; sangles de cuir ; colliers pour animaux ; couvertures pour chevaux ; cordons (lanières) en cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; courroies de patins ; cuir brut ou mi-ouvré ; lacets en cuir ; moleskine [imitation de cuir] ; fourreaux de parapluie ; fouets ; genouillères pour chevaux ; tapis de selle d’équitation ; garnitures de meubles en cuir ; garnitures de harnais ; laisses en cuir ; poignées de bâton de marche ; poignées de valises ; écharpes porte-bébés ; sacs kangourou ; martinets [fouets] ; mors [harnachement] ; muselières ; parasols ; parapluies ; cuirs d’animaux ; peaux corroyées ; fourrures ; pièces en caoutchouc pour étriers ; étuis pour cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; portefeuilles de poche ; porte-musique ; guides [rênes] ; filets à provisions ; revêtements de meubles en cuir ; havresacs ; sacs de camping ; sacs d’alpinisme ; boîtes en fibre vulcanisée ; croupons [parties de cuirs] ; selles d’équitation ; tapis de selle pour chevaux ; étriers ; étrivières ; baleines de parapluies ou de parasols ; étiquettes à bagage ; carcasses de parapluies ou de parasols ; traits [harnachement] ; mallettes ; valises ; attachés-cases ; valves en cuir ; sacs à dos à armature ; manches de parapluie ; vanity-cases non garnis ; harnais porte-bébés ; sacs de sport ; porte-monnaie à mailles ; serviettes porte-documents ; colliers de chevaux ; sangles en cuir ; fers à cheval ; gaines de ressorts en cuir ; housses de selles pour chevaux ; imitations de cuir ; poignées de parapluie ; mentonnières en cuir ; œillères pour le harnachement ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; baudruche ; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] ; randsels [serviettes d’écolières japonaises] ; musettes à fourrage [musettes mangeoires] ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs de voyage ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; cannes-sièges ; armatures de sac à main ; sacs-housses de voyage pour vêtements » ;

–        classe 25 : « Vêtements imperméables ; vêtements en imitations de cuir ; vêtements en cuir ; vêtements pour automobilistes ; vêtements de cyclisme ; vêtements de gymnastique ; robes ; costumes ; robes pulls ; dispositifs antidérapants pour articles chaussants ; bandanas [gavroches] ; bavoirs, autres qu’en papier ; casquettes [coiffures] ; bérets ; sous-vêtements ; boas [tours de cou] ; bretelles pour l’habillement [bretelles] ; corsets [vêtements de dessous] ; calottes ; articles chaussants ; chaussures montantes pour le sport ; bas ; bas antisudoraux ; chaussettes ; culottes ; shorts de bain ; aubes ; chemises ; chemisettes ; corsages [articles de lingerie] ; chapeaux ; hauts-de-forme ; manteaux ; capuches [vêtements] ; chasubles ; ceintures [vêtements] ; collants ; cols [vêtements] ; faux-cols ; cache-corsets ; layettes [vêtements] ; corselets ; costumes de déguisement ; vêtements de plage ; cravates ; lavallières ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; culottes féminines ; carrés de poche ; ferrures pour articles chaussants ; foulards ; gabardines [vêtements] ; tiges de bottes ; guêtres ; vestes ; jarretières ; vareuses ; jupes ; combinaisons ; tabliers [vêtements] ; gaines ; gants [vêtements] ; gants de ski ; trépointes pour articles chaussants ; vêtements en papier ; tricots [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; leggings [jambières] ; leggings [pantalons] ; livrées ; maillots de sport ; articles de bonneterie ; sweaters ; manchons [vêtements] ; manipules [liturgie] ; pèlerines ; mantilles ; masques pour dormir ; jupes-shorts ; caleçons de type boxer ; slips ; combinaisons de ski nautique ; gilets ; pantalons ; chaussons ; couvre-oreilles [vêtements] ; parkas ; pelisses ; empiècements de chemises ; pyjamas ; ponchos ; jarretelles ; fixe-chaussettes ; soutiens-gorge ; talonnettes pour bas ; sandales ; saris ; sarongs ; cache-nez [cache-cols] ; chancelières non chauffées électriquement ; chaussures ; chaussons de bain ; chaussures de gymnastique ; chaussures de football ; chaussures de sport ; châles ; écharpes ; semelles intérieures ; pardessus ; vêtements de dessus ; dessous-de-bras ; jupons ; sous-pieds ; combinaisons [vêtements de dessous] ; plastrons de chemises ; bottines ; brodequins ; bottes ; étoles en fourrure ; semelles pour articles chaussants ; crampons pour chaussures de football ; talons ; talonnettes pour articles chaussants ; poches pour vêtements ; tee-shirts ; toges ; tiges pour articles chaussants ; bottines ; turbans ; combinaisons [vêtements de dessus] ; uniformes ; valenkis [bottes en feutre] ; voiles [vêtements] ; peignoirs ; visières [coiffures] ; visières de casquette ; sabots ; peignoirs de bain ; vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; bodies [vêtements de dessous] ; galoches ; chaussettes absorbant la transpiration ; maillots de sport ; chapeaux en papier [vêtements] ; carcasses de chapeaux [ossatures] ; ceintures porte-monnaie [vêtements] ; articles de chapellerie ; maillots de bain ; bandeaux pour la tête [vêtements] ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; vestes de pêche ; moufles ; vêtements confectionnés ; mitres [chapellerie] ; couches-culottes pour bébés [sous-vêtements] ; fourrures [vêtements] ; manchettes ; bouts pour articles chaussants ; sandales de bain ; espadrilles ou sandales ; chaussures de plage ; chaussures montantes de ski ; guimpes [vêtements] ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 25 octobre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

10      Le 23 décembre 2019, Nema a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 4 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion. En particulier, elle a considéré que, premièrement, le public pertinent était le public parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque. Les produits en conflit s’adresseraient principalement au grand public et certains produits compris dans la classe 18, à savoir le cuir et les imitations cuir, seraient également destinés au public professionnel. Le niveau d’attention serait moyen, tant pour le grand public que pour le public professionnel. Deuxièmement, les produits en cause et ceux désignés par la marque antérieure seraient identiques. Troisièmement, les marques en conflit seraient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Quatrièmement, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la marque demandée serait dépourvue de signification pour le public pertinent.  La marque antérieure serait comprise par le public pertinent comme « amen ». À cet égard, la chambre de recours a précisé, d’une part, que ce terme, à moins qu’il ne soit utilisé conjointement avec un autre texte comme une prière, ne véhiculerait en soi aucun concept ni aucune signification. D’autre part, selon elle, la notion véhiculée par la marque antérieure serait relativement abstraite, à tel point qu’elle risquerait d’échapper à l’attention du consommateur, et, en outre, serait dépourvue de pertinence à l’égard des produits en cause. Par conséquent, il ne serait pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel resterait neutre à l’égard du résultat de la similitude entre les marques en conflit. Cinquièmement, même à supposer que le terme « amen » soit porteur de sens dans la mesure où la notion véhiculée par la marque antérieure est relativement abstraite à tel point qu’elle risque d’échapper à l’attention du consommateur, une éventuelle différence de signification entre les marques en conflit ne saurait l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques desdites marques. La chambre de recours en a conclu que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du degré de caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il existerait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

14      Au soutien du recours, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      Premièrement, les requérantes contestent, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours aurait, à tort, rejeté la signification claire et déterminée du terme « amen ». Troisièmement, les requérantes soutiennent que, dans le cadre de l’appréciation globale, la chambre de recours a écarté, à tort, la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles.

16      L’EUIPO conteste les arguments des requérantes.

17      En vertu de l’article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      À cet égard, la chambre de recours a constaté, aux points 13, 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le niveau d’attention était moyen, et qu’il convenait d’analyser l’existence d’un risque de confusion sur la base de la perception de la partie du public parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque.

25      Il y a lieu de relever que le raisonnement de la chambre de recours relatif au public pertinent n’a pas été contesté par les requérantes dans le cadre du présent recours. Ainsi, il conviendra de tenir compte de ce raisonnement, qu’aucun élément du dossier ne vient remettre en cause, dans l’appréciation du risque de confusion.

 Sur la comparaison des produits

26      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

27      La chambre de recours a constaté, aux points 22 et 25 de la décision attaquée, que l’ensemble des produits en cause, compris respectivement dans la classe 18 et dans la classe 25, étaient identiques aux produits antérieurs respectifs de ces classes.

28      Le raisonnement de la chambre de recours relatif à l’identité des produits en conflit n’ayant pas été contesté par les requérantes dans le cadre du présent recours, il conviendra d’en tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion, d’autant qu’aucun élément du dossier ne vient le remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

31      La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 35 à 46 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et que l’aspect conceptuel n’exerçait aucune influence sur la similitude des marques (c’est-à-dire était neutre par rapport au résultat) dans la mesure où les deux marques en conflit étaient dépourvues de signification.

32      Les requérantes contestent chacune de ces appréciations, que l’EUIPO considère, pour sa part, comme fondées.

 Sur la similitude visuelle

33      Aux points 33 et 35 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, dans la mesure où leur perception visuelle était presque entièrement déterminée par les lettres qui les composaient. Premièrement, les marques en conflit partageraient la séquence des trois premières lettres et la différence liée à la dernière lettre « n », présente dans la marque antérieure uniquement, serait amoindrie par la position de celle-ci en fin de marque et par le fait que les consommateurs accordent généralement davantage d’attention à la partie initiale d’une marque. Deuxièmement, en revanche, les éléments graphiques supplémentaires n’auraient qu’un impact limité sur la perception du public pertinent. D’une part, l’accent circonflexe sur la première lettre « a » de la marque demandée ne serait pas connu du public allemand, slovaque et tchèque et serait simplement perçu comme un accent n’ayant aucune influence particulière sur la signification ou la prononciation du mot. D’autre part, les éléments graphiques des losanges présents dans la marque antérieure serviraient soit de simples signes de ponctuation, soit d’éléments décoratifs et la légère stylisation de ladite marque ne serait associée par le public pertinent à aucune signification ou fonction particulière à même d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause. Troisièmement, les éléments verbaux exerceraient sur le consommateur un impact plus important que les éléments figuratifs, étant donné que le public les mémoriserait plus facilement et les utiliserait pour identifier le signe. Au vu de cette dominance des éléments verbaux et dans la mesure où la marque antérieure doit être appréciée dans son ensemble, il serait artificiel de la décomposer en « a » et « men ».

34      Les requérantes soutiennent que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte de l’incidence visuelle des éléments graphiques. Tout d’abord, le fait que l’accent circonflexe soit inconnu du public allemand, slovaque et tchèque le rendrait plus frappant et remarquable, en particulier, d’une part, au regard du fait qu’il est placé sur la première lettre, laquelle attirerait l’attention du consommateur et, d’autre part, eu égard à la faible longueur de la marque demandée. Ensuite, les losanges présents dans la marque antérieure viseraient à scinder visuellement ladite marque en séparant les éléments verbaux « a » et « men », l’élément verbal « men » ayant une signification claire liée à des vêtements pour hommes. Enfin, les requérantes allèguent que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la faible longueur de la marque demandée, qui, selon elles, permet aux consommateurs de percevoir sans difficulté les différences entre les marques. Elles se réfèrent à cet égard à des décisions antérieures rendues par les chambres de recours et la division d’opposition et citent en outre l’arrêt du 3 avril 2014, Debonair Trading Internacional/OHMI – Ibercosmetica (SÔ :UNIC) (T‑356/12, non publié, EU:T:2014:178), pour corroborer leur affirmation selon laquelle l’accent circonflexe serait particulièrement frappant et remarquable, notamment au regard du fait qu’il est placé sur la première lettre.

35      L’EUIPO conteste les arguments des requérantes. Il se rallie aux appréciations figurant dans la décision attaquée et précise que, lorsque deux marques en conflit sont composées respectivement de trois et de quatre lettres, la présence d’une lettre supplémentaire ne suffit pas à exclure la similitude visuelle résultant de la suite de lettres que lesdites marques avaient en commun. En ce qui concerne les décisions antérieures citées par les requérantes, l’EUIPO ajoute que, outre le fait qu’il n’est pas lié par ses décisions antérieures, lesdites décisions ne présentent aucune analogie avec l’espèce, compte tenu du contexte factuel distinct de chaque litige, considération qui vaut également pour l’arrêt du 3 avril 2014, SÔ :UNIC (T‑356/12, non publié, EU:T:2014:178), cité par les requérantes.

36      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

37      Il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit. En effet, celles-ci ont en commun trois lettres sur quatre, à savoir les trois premières lettres « a », « m » et « e », et se distinguent par la quatrième lettre supplémentaire « n » présente à la fin de la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée]. Malgré le fait que les marques en conflit sont courtes, la distinction résultant d’une lettre constitue une différence visuelle peu importante et n’est pas de nature à neutraliser la similitude résultant de l’identité de trois des quatre lettres.

38      En outre, la chambre de recours a pu considérer, aux points 36 et 39 de la décision attaquée, que la perception visuelle des marques en conflit était presque entièrement déterminée par les lettres qui les composaient, les éléments graphiques supplémentaires n’ayant qu’un impact limité sur la perception du public pertinent. Cela vaut également eu égard au fait que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 2 juin 2016, Staywell Hospitality Group et Sheraton International IP/EUIPO – Sheraton International IP et Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), T‑510/14 et T‑536/14, non publié, EU:T:2016:333, point 75 et jurisprudence citée].

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes. En concluant que les marques en conflit présentaient des similitudes visuelles, la chambre de recours n’a pas négligé les éléments graphiques dans la comparaison visuelle globale desdites marques.

40      À cet égard, premièrement, la chambre de recours a relevé que l’accent circonflexe, qui n’est pas connu du public allemand, slovaque et tchèque, constituait une différence mineure qui passerait inaperçue pour un consommateur. Or, l’argument des requérantes selon lequel la faible longueur de la marque demandée faciliterait la perception de l’accent circonflexe sur la première lettre « a », laquelle attirerait l’attention du consommateur, se trouve en contradiction avec leur autre argument selon lequel, « [b]ien que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, ce principe admet des exceptions […], particulièrement pour une marque aussi courte que la marque attaquée ». Les requérantes renvoient en outre à l’arrêt du 3 avril 2014, SÔ :UNIC (T‑356/12, non publié, EU:T:2014:178, point 29), pour étayer leur argument susmentionné. Dans ledit arrêt, concernant l’utilisation de l’accent circonflexe sur la lettre « o », le Tribunal a jugé que, à supposer même que l’élément verbal « unic » puisse renvoyer au mot anglais « unique », le fait de ne pas respecter l’orthographe de l’anglais différencie davantage la marque demandée de la famille de marques invoquée. Or, à la différence de l’affaire ayant fait l’objet dudit arrêt, dans la présente affaire, l’accent circonflexe est utilisé en tant qu’élément du terme « âme » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que l’accent passait inaperçu pour un consommateur, considération qui vaut également eu égard à la faible longueur de la marque demandée.

41      Les requérantes renvoient également à des décisions rendues par les chambres de recours et la division d’opposition de l’EUIPO pour corroborer les affirmations mentionnées au point 34 ci-dessus. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V), T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 131, et du 19 septembre 2019, Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), T‑679/18, non publié, EU:T:2019:631, point 97].

42      En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêts du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60, et du 6 décembre 2018, V, T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 132).

43      Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des décisions antérieures rendues par les chambres de recours et la division d’opposition. En tout état de cause, dans la mesure où les requérantes citent des décisions concernant des marques demandées de trois lettres, la seule coïncidence du nombre de lettres – par manque de contexte factuel comparable – n’impose pas à la chambre de recours de justifier la décision attaquée au regard de chacune de ses décisions précédentes. En outre, dans la mesure où les requérantes citent une décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 742/2015-2, il convient de relever que, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, ladite chambre est parvenue à la conclusion que les signes ILÂME et IMLAN ne présentaient qu’un faible degré de similitude compte tenu, notamment, de la disposition différente des lettres communes composant ces signes. Par conséquent, le contexte factuel de cette décision se distingue à tout le moins de la présente affaire en ce que lesdits éléments verbaux diffèrent entre eux au niveau de la disposition des quatre lettres communes des deux marques en conflit.

44      Deuxièmement, en ce qui concerne l’impact des trois losanges, contrairement à ce que font valoir les requérantes, ces éléments figuratifs ne sont pas aptes à scinder visuellement la marque antérieure en séparant les éléments verbaux « a » et « men ». En effet, il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un seul losange, mais de trois éléments figuratifs représentés comme des points en forme de losanges, placés avant et après la première lettre « a » et après la dernière lettre « n ». Or, comme il ressort à juste titre de la décision attaquée, leur impact visuel n’est pas diminué uniquement en vue de leur taille moins frappante que les éléments verbaux « a » et « men » mais aussi du fait qu’ils sont répétitifs et ne se trouvent pas seulement entre les lettres « a » et « m », ce qui atténue leur éventuelle fonction d’élément séparateur. Par conséquent, il ne peut être considéré que le public pertinent va comprendre les trois losanges, ou seulement l’un d’eux, comme un élément permettant d’identifier un terme portant le sens de « a-men ». En tout état de cause, le losange est un simple signe de ponctuation qui n’est associé à aucun effet caractéristique par le consommateur.

45      Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’influence de la lettre « n » était amoindrie par sa position à la fin de la marque antérieure au vu du fait que celle-ci modifiait toute la signification du mot et était à l’origine d’une différence conceptuelle importante, il suffit de relever que cet aspect fait partie de l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit et qu’il sera, en conséquence, abordé dans le cadre de cette appréciation.

46      Ainsi, dans la mesure où la perception visuelle des marques en conflit est presque entièrement déterminée par les lettres qui les composent, les éléments graphiques supplémentaires n’ayant qu’un impact limité sur la perception du public pertinent, il convient de conclure que la chambre de recours a retenu, à juste titre, l’existence d’un degré moyen de similitude entre lesdites marques sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

47      La chambre de recours a conclu, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, à un degré moyen de similitude phonétique, dans la mesure où les marques en conflit coïncident par la prononciation du groupe de lettres « ame » et diffèrent par le son de la dernière lettre « n » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque demandée. Elle a précisé que l’accent circonflexe ne modifierait pas la prononciation de l’élément verbal « ame » pour le public pertinent parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque.

48      Les requérantes estiment que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan verbal ou présentent, tout au plus, un faible degré de similitude à cet égard. Selon elles, le rythme et l’intonation des signes ne coïncident pas, dans la mesure où la marque antérieure consiste en deux syllabes tandis que la marque demandée se prononce en une seule syllabe (« am »), comme l’indique l’accent circonflexe porté par ladite marque.

49      L’EUIPO conteste les arguments des requérantes. Il soutient les appréciations figurant dans la décision attaquée et ajoute que, selon les règles de prononciation en allemand, en slovaque et en tchèque, le terme « âme » sera prononcé comme un mot de deux syllabes.

50      Il convient de constater que, s’il est vrai qu’un public francophone prononcera le terme « âme » en une seule syllabe, cela ne vaudra pas pour le public pertinent qui prononcera ce terme en deux syllabes. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que l’accent circonflexe ne modifierait pas la prononciation de l’élément verbal « âme » pour le public pertinent parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque qui, comme le reconnaissent les requérantes, ne connaît pas cet accent. Ainsi, les observations des requérantes à cet égard sont contradictoires dans la mesure où elles s’appuient sur une application correcte dudit accent par un public dont elles admettent qu’il ne connaît pas cet accent.

51      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu un degré moyen de similitude phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

52      La chambre de recours a relevé, aux points 31, 32, 44 à 46, 54 et 58 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de signification pour le public pertinent parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque. La marque antérieure serait comprise comme « amen », que le dictionnaire de langue anglaise Collins définit comme « ainsi soit-il », mots par lesquels se terminent les prières et déclarations religieuses. À cet égard, la chambre de recours a précisé que, d’une part, ce terme, à moins qu’il ne soit utilisé conjointement avec un autre texte comme une prière, ne véhiculait en soi aucun concept ni aucune signification. Si l’on étendait la notion d’un « concept » au domaine des émotions ou des associations vagues, ce concept serait assez similaire en ce qui concerne le mot français « âme », étant donné que la religion s’occupe précisément de l’âme. D’autre part, la marque antérieure véhiculerait une « notion » et aurait un « contenu » relativement abstraits, à tel point qu’ils risqueraient d’échapper à l’attention du consommateur. En outre, la marque antérieure serait dépourvue de pertinence à l’égard des produits en cause. La chambre de recours en a conclu qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle car les marques en conflit ne véhiculaient aucun concept clair susceptible d’être saisi directement et immédiatement par le consommateur moyen et car l’aspect conceptuel restait, en conséquence, neutre à l’égard du résultat de similitude desdites marques.

53      En outre, il importerait peu que la marque antérieure ait une signification ou non. En effet, même si cela était le cas, la marque demandée pourrait être considérée comme une forme mal orthographiée de la marque antérieure. Le fait que la marque antérieure ait une signification n’empêcherait pas non plus que l’identité des trois lettres de la marque demandée et des trois premières lettres de la marque antérieure conduise à une lecture ou à une prononciation erronée.

54      Les requérantes font valoir que la chambre de recours aurait dû conclure que les marques en conflit n’étaient pas conceptuellement similaires dans la mesure où le terme « amen » au moins, qui constitue la marque antérieure, suggère une signification claire et déterminée comprise par le public pertinent, à savoir « ainsi soit-il », mots par lesquels se terminent les prières et déclarations religieuses. La conclusion de la chambre de recours serait erronée et contraire tant aux directives de l’EUIPO qu’aux décisions antérieures de ce dernier et de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO). Il ressortirait desdites décisions que la signification claire et déterminée du terme « amen » serait universellement comprise dans l’Union et au Royaume-Uni. Les directives prévoiraient que si seulement une des marques évoquait un concept, les marques ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel. Le raisonnement de la chambre de recours selon lequel il pouvait être considéré que la marque demandée correspondait à une mauvaise orthographe de la marque antérieure ou que les trois premières lettres identiques de la marque demandée pouvaient conduire à une lecture ou à une prononciation erronée serait un raisonnement artificiel, reposant sur une hypothèse qui ignore les différences réelles entre les marques en conflit.

55      L’EUIPO conteste les arguments des requérantes. Il soutient les appréciations figurant dans la décision attaquée qui ne se trouvent pas, selon lui, en contradiction avec les directives de l’EUIPO dans la mesure où les deux marques en conflit n’ont pas une signification claire pour le public pertinent. En ce qui concerne les décisions antérieures rendues par les chambres de recours et la division d’opposition de l’EUIPO ainsi que par l’UKIPO, citées par les requérantes, l’EUIPO ajoute que, outre le fait qu’il n’est pas lié par ses décisions antérieures ou par les décisions des offices nationaux, lesdites décisions ne sont pas comparables, sur le plan factuel, à la présente affaire.

56      À cet égard, il convient de relever que le contenu sémantique du terme « amen », à savoir « “ainsi soit-il”, mots par lesquels se terminent les prières et déclarations religieuses », ne doit pas forcément, contrairement à ce qu’il ressort de la décision attaquée, être intégré dans un contexte religieux, comme une prière ou un texte de la Bible, pour qu’il soit saisi directement par le public pertinent. Au contraire, même sorti d’un tel contexte, le terme « amen » a une signification claire et déterminée que le public pertinent saisira directement.

57      Par ailleurs, il convient de relever que l’appréciation effectuée au point 56 ci-dessus est également étayée par les décisions de l’EUIPO citées par les requérantes. En effet, il ressort des décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO dans les affaires R 3170/2014-5 et R 197/2015-5 et de la décision de la division d’opposition de l’EUIPO dans l’affaire B 2 289 935 que la majorité du public du territoire de l’Union et le public italien saisiront immédiatement que la signification du terme « amen » correspond à celle d’un terme utilisé à la fin d’une prière.

58      Or, si, comme cela est relevé aux points 41 et 42 ci-dessus, c’est à bon droit que l’EUIPO fait valoir qu’il n’est pas lié par ses décisions antérieures, il n’en demeure pas moins que, comme cela est relevé au point 42 ci-dessus, il doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. À cet égard, force est de constater que l’EUIPO n’a pas démontré dans quelle mesure, dans les décisions antérieures, la compréhension du contenu sémantique du terme « amen » par le grand public se distinguait de la présente affaire. Au contraire, eu égard au cadre restreint de cette question, aucune différence factuelle manifeste ne saurait justifier des réponses divergentes. En particulier, dans la mesure où la chambre de recours a fondé son appréciation du contenu sémantique sur le dictionnaire de langue anglaise Collins, il ne saurait être admis qu’une différence résulte du contexte linguistique du public concerné, à savoir le grand public parlant l’allemand, le slovaque ou le tchèque, d’une part, et le public européen ou italien, d’autre part.

59      En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’il ressort de la décision attaquée, il est indifférent que la signification du terme « amen » ne fasse pas référence aux produits en cause, dans la mesure où il n’est pas plausible de considérer, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, que le terme « amen », en tant que marque pour des vêtements, puisse se superposer, dans la perception du public pertinent, à la signification courante de ce terme de manière à ce que ce consommateur, mis en présence du terme « amen » dans le contexte des produits concernés, fasse dorénavant abstraction de ladite signification et le perçoive principalement comme une marque de vêtements parmi d’autres.

60      Il convient de constater que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle compte tenu du fait que les marques en conflit ne véhiculaient aucun concept clair susceptible d’être saisi directement et immédiatement par le consommateur moyen. En effet, « amen » est le terme par lequel se terminent les prières et déclarations religieuses et il a une signification claire et déterminée que le public pertinent est susceptible de saisir directement, même s’il est sorti d’un contexte religieux. Dans la mesure où seulement une des marques en conflit évoque un concept, il convient de conclure que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 22, et du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, points 46 et 47).

61      Or, dans la mesure où la chambre de recours remet en cause la jurisprudence de la Cour citée au point 60 ci-dessus ainsi que les directives de l’EUIPO en faisant valoir que le résultat en découlant serait contradictoire, il y a lieu de relever qu’aucune contradiction ne ressort du fait qu’une appréciation différente est réalisée si deux marques sont dépourvues de signification sémantique (une comparaison conceptuelle n’est pas possible) et si une marque ayant une signification sémantique est comparée à une marque dépourvue de signification (les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel).

62      Le raisonnement de la chambre de recours selon lequel il pouvait être considéré que la marque demandée correspondait à une mauvaise orthographe de la marque antérieure ou que les trois premières lettres identiques de la marque demandée pouvaient conduire à une lecture ou à une prononciation incorrecte repose sur une motivation erronée écartant la signification claire et univoque de la marque antérieure. Dans la mesure où le terme « amen », qui constitue la marque antérieure, a une signification claire et déterminée que le public pertinent est susceptible de saisir directement, à l’inverse de la marque demandée qui ne véhicule aucune signification pour ledit public, la chambre de recours n’a pas démontré la raison pour laquelle le public pertinent ferait un amalgame entre les deux marques en conflit et percevrait la marque demandée comme une forme mal orthographiée de la marque antérieure.

 Sur la comparaison globale

63      La chambre de recours a tout d’abord considéré, aux points 51 à 59 de la décision attaquée, que, lorsque deux marques véhiculaient deux significations différentes qui seraient facilement saisies, sans autre réflexion, par le public pertinent, il y avait lieu de tenir compte de la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles, tout en précisant néanmoins que la jurisprudence du Tribunal n’offrait pas de réponse uniforme à la question de savoir si cette jurisprudence s’appliquait également lorsqu’une seule marque était dotée d’une signification. Ensuite, elle a relevé que le terme « amen », à moins qu’il ne soit utilisé conjointement avec un autre texte comme une prière, ne véhiculait en soi aucun concept ni aucune signification et a conclu qu’il n’était pas logique d’appliquer la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles en l’espèce. Enfin, la chambre de recours a estimé que cela valait également si l’on partait du principe que le terme « amen » était porteur de sens. À cet égard, elle a précisé que l’argument tiré de ladite jurisprudence devait être considéré avec beaucoup de prudence et ne pouvait être qu’un élément parmi d’autres de l’appréciation. En s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, la chambre de recours a précisé que, lorsque la notion véhiculée par la marque antérieure était relativement abstraite, à tel point qu’elle risquait d’échapper à l’attention du consommateur, une éventuelle différence de signification entre les marques en conflit ne pouvait l’emporter dès lors que celles-ci présentaient des similitudes visuelles et phonétiques. La chambre de recours a conclu que le seul fait que le terme « amen » soit un mot du dictionnaire ne pouvait compenser le degré moyen de similitude visuelle et phonétique, compte tenu du degré de caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause.

64      Les requérantes font valoir que le terme « amen » a une signification claire et déterminée susceptible d’être immédiatement saisie par le public, indépendamment de la catégorie des produits concernés, signification qui doit être considérée comme suffisante pour contrebalancer la similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel et phonétique. À cet égard, elles renvoient à la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles, qu’elles estiment applicable en l’espèce. En revanche, la jurisprudence citée par la chambre de recours ne serait pas comparable, dans les faits, à la présente affaire.

65      L’EUIPO conteste les arguments des requérantes. Il avance que, premièrement, la connotation sémantique de la marque antérieure est abstraite et vague, raison pour laquelle il est peu probable qu’elle soit retenue par le public pertinent et prévale sur les similitudes visuelles et phonétiques existantes entre les marques en conflit. Deuxièmement, la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles ne serait pas d’application systématique, même en cas de différence conceptuelle. En effet, d’une part, lorsqu’aucune des marques prise dans son ensemble n’aurait de signification claire et spécifique, toute différence conceptuelle entre les marques susceptible de résulter de l’évocation d’une notion abstraite serait insuffisante pour neutraliser les similitudes sur les plans visuel et phonétique. D’autre part, même lorsqu’au moins une des marques aurait une signification claire et spécifique susceptible d’être immédiatement saisie par l’ensemble du public pertinent, les similitudes visuelles ou phonétiques pourraient être si élevées que les différences conceptuelles correspondantes ne pourraient être neutralisées. Par conséquent, dans la présente affaire, même à supposer que les marques en conflit ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’absence d’une telle similitude ne permettrait pas de contrebalancer tant le fait que les marques en conflit en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aspect particulièrement important pour les produits identiques en cause, que le fait qu’elles présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

66      Il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale de la similitude des signes implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 ; du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 44, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].

67      Tout d’abord, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’il ressort de la décision attaquée, la Cour a expressément affirmé que les similitudes visuelles et phonétiques des marques en conflit pouvaient être neutralisées face à une situation dans laquelle seule une marque avait une signification claire et déterminée (arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 47).

68      Ensuite, il y a lieu d’examiner l’application de la jurisprudence par la chambre de recours dans la décision attaquée.

69      Premièrement, il convient d’observer qu’il est certes vrai, comme l’affirme l’EUIPO, que l’existence de différences conceptuelles n’entraîne pas automatiquement la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques.

70      Deuxièmement, la chambre de recours se réfère aux arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, points 90, 95 et 96), et du 27 février 2015, Bayer Intellectual Property/OHMI – Interhygiene (INTERFACE) (T‑227/13, non publié, EU:T:2015:120, point 48), portant respectivement sur le terme « interface » et le terme « mundicolor », pour soutenir sa position selon laquelle, lorsque la notion véhiculée par la marque antérieure est relativement abstraite, à tel point qu’elle risque d’échapper à l’attention du consommateur, une éventuelle différence de signification entre les marques ne saurait l’emporter dès lors que celles-ci présentent des similitudes visuelles et phonétiques.

71      Or, force est de constater que les arrêts du 17 mars 2004, MUNDICOR (T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79), et du 27 février 2015, INTERFACE (T‑227/13, non publié, EU:T:2015:120), compte tenu des différences factuelles, ne sont pas transposables à la présente affaire. Ainsi, comme le font valoir à juste titre les requérantes, contrairement au terme « interface » qui n’a trait qu’à une notion abstraite et au terme « mundicolor » qui se limite à une certaine force évocatrice, le terme « amen » n’est pas abstrait et a une signification qui est universellement comprise. De ce fait, ce terme ne risque pas d’échapper à l’attention du consommateur.

72      Troisièmement, dans la mesure où la décision attaquée fait référence à l’arrêt du 13 décembre 2012, Hairdreams/OHMI – Bartmann (MAGIC LIGHT) (T‑34/10, non publié, EU:T:2012:687, point 39), force est de constater que cette jurisprudence n’est pas davantage transposable à la présente affaire. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que s’il existe des différences entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, celles-ci ne sont toutefois pas suffisantes pour neutraliser le degré particulièrement élevé de similitude visuelle et phonétique existant entre lesdites marques. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 46 et 51 ci-dessus, la chambre de recours a retenu, à juste titre, l’existence d’un degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel et phonétique.

73      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a retenu, à juste titre, l’existence d’un degré moyen de similitude entre les marques sur le plan visuel et phonétique. En revanche, c’est à tort que la chambre de recours, d’une part, a conclu qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des marques en conflit et, d’autre part, n’a pas examiné, dans le cas d’espèce et à la lumière du constat figurant au point 60 ci-dessus, selon lequel le terme « amen » a une signification claire et déterminée comprise par le public pertinent, si les similitudes visuelles et phonétiques étaient neutralisées du fait que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

75      La chambre de recours a considéré au point 59 de la décision attaquée que, après avoir conclu que le seul fait que le terme « amen » soit un mot du dictionnaire ne pouvait compenser le degré moyen de similitude visuelle et phonétique compte tenu du degré de caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre la marque demandée et la marque antérieure.

76      Les requérantes font valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

77      L’EUIPO est d’avis que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque.

78      En l’espèce, dans la mesure où, d’une part, la chambre de recours a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle compte tenu du fait que les marques en conflit ne véhiculaient aucun concept clair susceptible d’être saisi directement et immédiatement par le consommateur moyen (voir point 60 ci-dessus), son appréciation du risque de confusion est nécessairement entachée d’erreurs [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove), T‑491/18, non publié, EU:T:2019:726, point 71]. Il en va de même, d’autre part, lorsqu’elle a erronément refusé d’examiner l’éventuelle application de la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles (voir points 66 à 73 ci-dessus).

79      Si la chambre de recours avait correctement examiné la similitude conceptuelle des marques en conflit, notamment dans l’esprit d’un public parlant l’allemand, le slovaque et le tchèque, et si elle n’avait pas erronément refusé d’examiner l’éventuelle application de la jurisprudence relative à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles, il ne saurait être exclu qu’elle aurait dû constater, en l’espèce, l’absence d’un risque de confusion.

80      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique doit être accueilli et, partant, que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      En l’espèce, les requérantes ont conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

83      En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

84      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des requérantes, conformément aux conclusions de celles-ci. Ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par les requérantes aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juin 2020 (affaire R 2960/2019-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mmes Isaline Grangé et Alizée Van Strydonck, y compris les frais indispensables exposés par Mmes Grangé et Van Strydonck aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Collins

Csehi

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.