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Recours introduit le 24 décembre 2023 – ID Parti/Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

(Affaire T-1189/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Identité et Démocratie Parti (ID Parti) (représentant : F.-P. Vos, avocat)

Partie défenderesse : Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater l’illégalité de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 et,

par voie de conséquence, annuler la décision en date du 26 juillet 2021 de sélection du directeur de l’Autorité ;

annuler la décision du 25 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, infligeant une sanction financière à Identité et Démocratie Parti, en application de l’article 27, paragraphe 2, sous a) vi) du règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 ;

condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 55 000 euros, en réparation du préjudice causé ;

condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3000 euros, sur le fondement des articles 87 et suivants du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque onze moyens.

Premier moyen, tiré du défaut de motivation. La décision est entachée d’une contradiction de motifs, en ce que l’Autorité retient que des informations aurait dû lui être communiquées tout en soulignant que ces mêmes informations lui ont bien été fournies, ce qui équivaut à un défaut de motivation.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu. La procédure ne présente pas un caractère contradictoire, dès lors que la requérante n’a pas pu présenter ses observations orales, à l’occasion d’une audience formelle.

Troisième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 6 du Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes en ce qui concerne la procédure de désignation du Directeur de l’Autorité, et de la violation du principe d’impartialité et du principe de bonne administration.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles de la procédure d’enquête. L’ouverture de la procédure enquête, qui a abouti à l’adoption de la décision querellée, s’est faite sans motif objectif et valable et ne respecte pas les dispositions de l’article 4 du règlement précité, dès lors que l’Autorité disposait bien des informations qu’elle estimait manquantes.

Cinquième moyen, tiré de la violation de la confusion des pouvoirs. L’autorité de poursuite (la défenderesse) faisait également office d’autorité de jugement, alors que la séparation de ces fonctions est une garantie offerte par l’article 6 de la CESDH et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et l’inégalité de traitement. L’Autorité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les informations attendues par l’Autorité lui ont bien été transmises et qu’à supposer même que ces informations transmises ne soient pas suffisantes, ni l’Autorité, ni les tiers n’ont subi un quelconque préjudice qui justifierait une sanction.

Septième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination. La décision attaquée, de par sa sévérité, est mâtinée de discrimination dès lors que les autres partis politiques européens, qui commettent pour leur part, des manquements avérés aux prescriptions prévues par le Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 font l’objet d’un contrôle beaucoup plus souple de l’Autorité.

Huitième moyen tiré du détournement de pouvoir. L’Autorité, en prenant la décision attaquée, a poursuivi un but autre que celui en vue duquel les pouvoirs lui ont été conférés par le Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014, en l’espèce, en poursuivant un but discriminatoire.

Neuvième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. La décision méconnaît nécessairement le principe de proportionnalité, dès lors que la sanction éditée est totalement décorrélée du manquement allégué aux règles du Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014.

Dixième moyen tiré de la violation de la liberté d’expression et de la liberté d’association. La décision attaquée viole la liberté d’expression telle que protégée par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la liberté d’association telle que protégée par l’article 12 de ce même texte, en ce qu’elle fait grief à la requérante d’avoir fourni au public des informations qu’elle estime mensongères, ce qui relève exclusivement de son organisation interne.

Onzième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. L’article 27, paragraphe 2, du règlement (UR, Euratom) n°1141/2014 ne prévoit aucune sanction pour un éventuel acte qui aurait eu pour conséquence de tromper le public, de sorte que l’Autorité a méconnu le principe de légalité des délits et des peines en infligeant une telle sanction à la requérante.

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