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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – Shiraz Baig Mirza / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Affaire C-695/15 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Règlement (UE) n° 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 3, paragraphe 3 – Droit des États membres d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr – Article 18 – Obligations de l’État membre responsable d’examiner la demande en cas de reprise en charge du demandeur – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Examen d’une demande de protection internationale)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shiraz Baig Mirza

Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr peut également être exercé par un État membre après que ce dernier a admis être responsable, en application de ce règlement et dans le cadre de la procédure de reprise en charge, de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un demandeur qui a quitté cet État membre avant qu’une décision sur sa première demande de protection internationale ait été prise sur le fond.

L’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’envoi d’un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr, lorsque l’État membre procédant au transfert dudit demandeur vers l’État membre responsable n’a été informé, au cours de la procédure de reprise en charge, ni de la réglementation de ce dernier État membre relative à l’envoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs ni de la pratique de ses autorités compétentes en la matière.

L’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que, en cas de reprise en charge d’un demandeur de protection internationale, il n’impose pas que la procédure d’examen de la demande de celui-ci soit reprise au stade auquel elle avait été interrompue.

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1 JO C 90 du 07.03.2016