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Recours introduit le 18 février 2011 - ONP e.a./Commission

(Affaire T-90/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paris, France), Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paris), Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paris) (représentants : O. Saumon, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2010) 8952 final de la Commission européenne du 8 décembre 2010, notifiée le 10 décembre 2010 aux requérants, relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (affaire 39510 - LABCO/ONP) ;

à titre subsidiaire, à supposer certains griefs établis, réduire l'amende de 5 000 000 euros infligée aux requérants par la Commission européenne pour infraction à l'article 101 du TFUE en tenant compte des circonstances atténuantes existantes et de la particularité de l'association d'entreprises en cause ;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur d'interprétation et d'application de l'article 101 TFUE en ce que la Commission aurait considéré que l'exception établie par l'arrêt Wouters1 ne s'applique pas à la présente affaire.

En ce qui concerne les restrictions au développement de groupes de laboratoires sur le marché français des analyses de biologie médicale :

Deuxième moyen tiré d'une erreur de droit due à une erreur d'appréciation de la portée de la législation française quant aux rôles respectifs du préfet et du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lors de changements intervenus en cours de vie sociale d'une société d'exercice libéral.

Troisième moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'obligation de communication, tel qu'il résulte des articles L 4221-19, L 6221-4 et L 6221-5 du code de la santé publique ainsi que d'une circulaire du 22 septembre 1998, en ce que la Commission aurait méconnu le rôle du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens dans le cadre de sa vérification a posteriori des documents sociaux relatifs aux sociétés d'exercice libéral de laboratoires d'analyses de biologie médicale et de son obligation de transmission d'observations au préfet.

Quatrième moyen tiré d'une méconnaissance du rôle du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en tant que garant de l'indépendance professionnelle de l'associé exerçant, dans la mesure où la Commission aurait soutenu la participation minimale de l'associé exerçant au capital des sociétés d'exercice libéral entraînant la perte de son indépendance économique et de gouvernance.

Cinquième moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'intention du législateur quant au démembrement des parts sociales au-delà d'un plafond de 25 % et de la méconnaissance du cadre juridique applicable au démembrement des parts sociales des sociétés d'exercice libéral.

Sixième moyen tiré d'une erreur d'interprétation et d'application de l'article 101 TFUE en prenant en considération, dans la décision attaquée, les sanctions disciplinaires prononcées en ce qu'elles renforceraient les effets potentiels ou réels des décisions incriminées.

En ce qui concerne l'imposition de prix minimums sur le marché français des analyses de biologie médicale :

Septième moyen tiré du fait que la Commission aurait outrepassé les limites de la décision d'inspection2 en saisissant des pièces relatives aux " prix ", ce qui aurait comme conséquence que les éléments de preuves récoltés sur cette base auraient été recueillis illégalement et, par conséquent, le grief relatif aux prix minimums devrait être considéré comme non établi.

Si, quod non, les preuves concernant les prix minimums pouvaient valablement être saisies par la Commission dans le cadre de son inspection :

Huitième moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la portée de l'ancien article L 6211-6 du code de la santé publique et de la volonté du législateur quant à la définition et à la pratique des ristournes.

Neuvième moyen tiré d'une erreur d'appréciation des faits conduisant à une erreur de droit, la Commission ayant considéré, d'une part, que le comportement de l'ONP relatif aux ristournes ne rentre pas dans le champ de ses missions légales mais reflèterait ses objectifs anticoncurrentiels et, d'autre part, que l'ONP aurait systématiquement, en vue de protéger les intérêts des petits laboratoires, tenté d'imposer un prix minimum sur le marché des services d'analyse de biologie médicale.

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1 - Arrêt de la Cour du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577.

2 - La décision d'inspection C(2008) 6494 de la Commission, du 29 octobre 2008, ordonnant aux requérants de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, fait l'objet du recours T-23/09, CNOP et CCG/Commission (JO 2009, C 55 p. 49).