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Recours introduit le 4 décembre 2023 – WS/EUIPO

(Affaire T-1138/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : WS (représentant : H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’EUIPO rejetant les demandes de la partie requérante introduites par sa lettre du 25 juillet 2023 qui visent notamment à obtenir réparation de dommages matériel et moral ;

condamner l’EUIPO à verser à la partie requérante un montant fixé librement par le Tribunal – d’au moins 500 000,00 euros selon celle-ci – à titre de réparation adéquate des dommages moral et matériel qu’elle a subis en raison des différentes violations des droits qui lui sont conférés au titre du règlement (UE) 2018/1725 1 , invoquées dans le cadre du présent recours, et en raison de la décision de l’EUIPO rejetant ses demandes introduites par sa lettre du 25 juillet 2023 ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas mis en œuvre toutes les mesures pour s’assurer de la conformité et être en mesure de la démontrer.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 14, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas facilité l’exercice des droits conférés aux personnes concernées au titre des articles 17 à 24 de ce règlement.

Troisième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 17, paragraphes 1 et 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a fourni aucun journal.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer aux articles 20 et 23 du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas fait respecter le droit à la limitation du traitement et le droit d’opposition de la partie requérante.

Sixième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 65 et à l’article 4, paragraphe 1, sous f) et d), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas respecté le droit à réparation de la partie requérante.

Septième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas garanti la sécurité de ses activités de traitement.

Huitième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas notifié à la personne concernée et au Contrôleur européen de la protection des données les violations de données à caractère personnel signalées par la partie requérante.

Neuvième moyen, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de se conformer à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 – l’EUIPO n’a pas procédé à une analyse d’impact relative à la protection des données appropriée.

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1     Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).