Language of document : ECLI:EU:T:2012:63





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 février 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commission

(affaire T-32/11)

« Union douanière — Importation de sucre de canne brut en provenance des Antilles néerlandaises — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 — Violation des formes substantielles »

1.                     Ressources propres de l’Union européenne — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire — Charge de la preuve [Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b)] (cf. points 26, 27, 36)

2.                     Recours en annulation — Moyens — Violation des formes substantielles — Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE) (cf. points 48, 49)

3.                     Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation — Application de la clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, et 239) (cf. points 50-52)

4.                     Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation — Application de la clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, et 239 ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 871 et 905) (cf. points 53-55)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, constatant, d’une part, qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et, d’autre part, que la remise de ces droits n’est pas justifiée dans un cas particulier (REC 02/09).

Dispositif

1)

La décision C (2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, en ce qu’elle constate que la remise des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros, au titre de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, n’est pas justifiée, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.