Language of document : ECLI:EU:C:2024:518

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 juin 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive 95/46/CE – Traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑599/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Aytos (tribunal d’arrondissement d’Aytos, Bulgarie), par décision du 18 septembre 2023, parvenue à la Cour le 28 septembre 2023, dans la procédure

QP

contre

Natsionalna agentsia za prihodite,

Obshtina Burgas,

Ministerstvo na pravosadieto,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant QP à la Natsionalna agentsia za prihodite (Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale »), à l’Obshtina Burgas (commune de Burgas, Bulgarie) et au Ministerstvo na pravosadieto (ministère de la Justice, Bulgarie) au sujet de la divulgation par l’administration fiscale, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ouverte à l’égard de QP, d’informations sur la situation patrimoniale de ce dernier à l’huissier de justice menant cette procédure.

 Le cadre juridique

 La directive 95/46

3        L’article 2, sous b), de la directive 95/46 définissait le « traitement de données à caractère personnel », aux fins de celle-ci, comme étant « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

4        L’article 20 de cette directive, intitulé « Contrôles préalables », disposait :

« 1.      Les États membres précisent les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées et veillent à ce que ces traitements soient examinés avant leur mise en œuvre.

2.      De tels examens préalables sont effectués par l’autorité de contrôle après réception de la notification du responsable du traitement ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l’autorité de contrôle.

3.      Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de l’élaboration soit d’une mesure du Parlement national, soit d’une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et fixe des garanties appropriées. »

5        L’article 22 de ladite directive, intitulé « Recours », énonçait :

« Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l’autorité de contrôle visée à l’article 28, antérieurement à la saisine de l’autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d’un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question. »

6        Au chapitre IV de la même directive, intitulé « Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers », figurait l’article 26 de celle-ci, intitulé « Dérogations », qui prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’article 25 et sous réserve de dispositions contraires de leur droit national régissant des cas particuliers, les États membres prévoient qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l’article 25, paragraphe 2, peut être effectué, à condition que :

[...]

d)      le transfert soit nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d’un intérêt public important, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice

[...] »

 Le règlement de procédure de la Cour

7        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Le 11 octobre 2016, la commune de Burgas, par l’intermédiaire du président de son conseil municipal, a adressé à un huissier de justice exerçant dans le ressort concerné une demande d’ouverture d’une procédure d’exécution forcée contre QP en vue de recouvrer une créance d’un montant de 300 leva bulgares (BGN) (environ 150 euros).

9        Selon QP, l’huissier de justice a, au cours de cette procédure, notamment obtenu de l’administration fiscale des renseignements relatifs à ses revenus, à ses véhicules et à ses biens immobiliers déclarés.

10      Le 24 octobre 2016, l’huissier de justice aurait mis fin à la procédure d’exécution forcée étant donné que, le 18 octobre 2016, QP aurait transféré à la commune de Burgas le montant de 300 BGN.

11      Le 23 octobre 2018, QP a déposé une plainte auprès du ministère de la Justice, visant à faire constater l’irrégularité de la procédure d’exécution forcée dont il faisait l’objet. Le 18 décembre 2018, ce ministère a informé QP que, lors du contrôle qu’il a effectué à cet égard, aucune irrégularité n’avait été constatée.

12      QP a formé un recours contre l’administration fiscale, la commune de Burgas ainsi que le ministère de la Justice devant la juridiction de renvoi, visant à faire constater la nullité de la demande d’ouverture de la procédure d’exécution forcée ainsi que de celle du contrôle effectué par ce ministère portant sur cette procédure et à obtenir la condamnation de ces parties au versement d’une indemnité d’un montant de 5 500 BGN (environ 2 810 euros) au titre du préjudice moral qui lui aurait été causé.

13      À ces fins, d’une part, en se référant à la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46 et en précisant que les trois parties défenderesses au principal sont toutes des responsables du traitement de données à caractère personnel, au sens de cette directive, QP fait valoir que, en l’occurrence, l’huissier de justice a demandé des informations relatives à sa situation patrimoniale sans fondement légal et que l’administration fiscale a fourni ces informations sans apprécier les circonstances spécifiques du cas d’espèce.

14      QP expose qu’il n’a pas été invité à payer volontairement la dette et que le président du conseil municipal n’était pas compétent pour représenter la commune de Burgas aux fins de la demande d’ouverture de la procédure d’exécution forcée.

15      En outre, QP est d’avis que l’huissier de justice a violé les dispositions prévues par la directive 95/46, dans la mesure où ses données à caractère personnel auraient été conservées après le paiement de la dette, au-delà de la période de conservation prévue par le droit national et le droit de l’Union.

16      D’autre part, quant au contrôle effectué par le ministère de la Justice, QP fait valoir que celui-ci a été réalisé sur la base de données incomplètes et délibérément recueillies de manière insuffisante dans le but d’éviter de constater une violation des règles applicables.

17      La commune de Burgas et le ministère de la Justice ont contesté l’intégralité du recours, l’administration fiscale n’ayant, pour sa part, pas répondu aux allégations de QP.

18      La juridiction de renvoi précise que, par une demande du 29 août 2023, QP l’a invitée à saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation des articles 20 et 22 de la directive 95/46, compte tenu des éléments avancés dans son recours.

19      Dans ces conditions, le Rayonen sad Aytos (tribunal d’arrondissement d’Aytos, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le traitement des données à caractère personnel collectées, relatives à une personne contre laquelle une procédure d’exécution forcée a été ouverte à la demande du président du conseil municipal n’ayant pas qualité pour agir dans une telle procédure au nom de la personne morale qu’il représente (à savoir, la commune de Burgas), est-il permis ?

2)      Au regard de la directive [95/46], un responsable du traitement des données à caractère personnel [tel que l’administration fiscale] peut-il communiquer des données à caractère personnel collectées concernant le patrimoine d’une personne physique à un autre responsable du traitement des données à caractère personnel, à savoir un huissier de justice privé [nommé par le ministère de la Justice], sans examiner la nécessité de l’obtention de ces données ni la réunion des conditions légales requises à cet effet ?

3)      Y a-t-il “traitement” de données à caractère personnel au sens de l’article 2, [sous] b), de la directive [95/46] lorsque, dans une procédure juridictionnelle (civile en l’espèce), il est seulement fait référence à des procédures d’exécution forcée et à des procédures civiles menées à l’[égard] d’une personne par l’autorité qui a ordonné leur ouverture et qui est à la fois l’autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel et le responsable du traitement au sens de l’article 2, [sous] d), de la directive [95/46], après la fin de la procédure d’exécution forcée par une ordonnance mettant fin à l’instance, ou bien faut-il entendre par “traitement” leur communication à un [huissier de justice privé] dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et, partant, la divulgation des informations qu’elles contiennent à propos de la personne concernée ?

4)      La conservation et le traitement des données à caractère personnel d’une personne physique (y compris les données relatives à son patrimoine), dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée qui a pris fin en raison de l’acquittement de la dette il y a plus de cinq ans, constituent-ils une violation des droits de cette personne ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

20      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

23      Ce système de coopération directe est étranger à toute initiative des parties. Le système instauré par l’article 267 TFUE ne constitue donc pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Ainsi, il ne suffit pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’une telle question est soulevée au sens de l’article 267 TFUE (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée).

24      Il s’ensuit qu’il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une question préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, point 22). Si, dans ce contexte, la juridiction nationale est libre d’inviter les parties au litige dont elle est saisie à suggérer des formulations susceptibles d’être retenues pour l’énoncé des questions préjudicielles, il n’en demeure pas moins que c’est à elle seule qu’il incombe de décider en dernier lieu tant de la forme que du contenu de celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

25      En outre, dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour au titre de l’article 267 TFUE, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

26      La nécessité de parvenir à une interprétation ou à une appréciation de validité du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi, qui figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance. Ces exigences sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C‑765/21, EU:C:2023:566, point 30 et jurisprudence citée).

27      Il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

28      En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle comporte quatre questions visant, en substance, les conditions auxquelles un traitement de données à caractère personnel, intervenu par suite de l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée à l’égard de l’intéressé, doit répondre pour être en conformité avec la directive 95/46, y compris le fait de savoir si constituent un tel traitement de simples références, dans une procédure juridictionnelle ultérieure, à l’ouverture d’une procédure d’exécution après que celle-ci a pris fin.

29      Or, en premier lieu, cette demande n’est pas conforme à l’article 267 TFUE, tel qu’interprété dans la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 de la présente ordonnance.

30      À cet égard, il résulte des termes mêmes de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi a décidé de poser les quatre questions figurant dans celle-ci compte tenu du fait que QP, la requérante au principal, le lui avait demandé. En effet, cette juridiction précise que, «[d]ans une demande spéciale du 29 août 2023, [QP] demande un renvoi préjudiciel à la Cour concernant l’application de la directive [95/46] » et que, pour les raisons avancées devant elle par cette partie, « [cette dernière] considère qu’elle a un intérêt légitime à saisir la [Cour] [d]es [quatre] questions » préjudicielles posées, telles que reprises au point 19 de la présente ordonnance.

31      Il apparaît ainsi, en l’absence de toute indication permettant de comprendre que la juridiction de renvoi aurait effectué sa propre évaluation à ce sujet, que cette juridiction s’en est exclusivement remise aux appréciations émises par QP s’agissant de la nécessité et de la pertinence des quatre questions posées, de même qu’elle s’est contentée de reproduire les questions telles que proposées par ce dernier.

32      Il s’ensuit que ladite juridiction n’a pas elle-même apprécié la nécessité et la pertinence desdites questions et n’a pas davantage elle-même décidé de la forme et du contenu de celles-ci, le cas échéant en tenant compte, à cette fin, des raisons ainsi que des formulations avancées par QP.

33      En second lieu et en tout état de cause, la demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure, visées aux points 25 à 27 de la présente ordonnance.

34      En effet, s’agissant, premièrement, de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, si la juridiction de renvoi reproduit amplement les allégations factuelles avancées par QP, elle ne précise en revanche pas si ces allégations correspondent à ses propres constatations ni dans quelle mesure elles pourraient être pertinentes aux fins de la solution du litige au principal [voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2023, KI (Transfert d’une étude notariale portugaise), C‑483/22, EU:C:2023:124, point 20 et jurisprudence citée], si bien qu’il est impossible d’en déduire sur quelles hypothèses factuelles les questions posées sont, in fine, fondées.

35      Deuxièmement, bien que la juridiction de renvoi reproduise les références aux dispositions du droit national effectuées par les parties au principal, elle n’expose pas la teneur de ces dispositions, en méconnaissance de l’article 94, sous b), du règlement de procédure. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l’ouverture de la procédure d’exécution forcée en cause ainsi que le traitement consécutif de données à caractère personnel de QP seraient, comme le prétend ce dernier, contraires à ce droit national (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2012, Debiasi, C‑560/11, EU:C:2012:802, point 29).

36      En ce qui concerne, troisièmement, l’article 94, sous c), du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler, au vu des constatations figurant aux points 30 à 32 de la présente ordonnance, que la simple reproduction par la juridiction de renvoi des arguments qui lui ont été soumis ne saurait constituer une référence suffisamment précise aux raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions figurant dans les questions préjudicielles (ordonnance du 1er mars 2023, Edison Next, C‑93/22, EU:C:2023:163, point 23 et jurisprudence citée).

37      Au demeurant, à supposer que la juridiction de renvoi ait fait siens les arguments en ce sens invoqués par QP, il convient de constater que les première, deuxième et quatrième questions ne mentionnent aucune disposition de la directive 95/46 dont cette juridiction souhaiterait l’interprétation. En outre, la troisième question se réfère à une disposition, à savoir l’article 2 de cette directive, qui n’a aucunement été mentionnée dans l’exposé de ces arguments, cet exposé faisant uniquement état des articles 20, 22 et 26 de ladite directive, sans pour autant éclairer de quelque manière que ce soit le rapport que ces dispositions pourraient avoir avec la portée des questions posées ou avec la solution du litige au principal.

38      À cela s’ajoute le fait que, à défaut de contenir la teneur des dispositions du droit national pertinentes, la décision de renvoi ne permet pas d’établir de lien entre celles-ci et les éventuelles dispositions du droit de l’Union dont la juridiction de renvoi souhaiterait l’interprétation (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C‑765/21, EU:C:2023:566, point 42).

39      Par conséquent, la décision de renvoi ne permet de comprendre ni les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union, ni même à quelles dispositions ses doutes pourraient se rapporter, ni, enfin, pour quelles raisons cette juridiction considère que l’interprétation de ces dispositions serait nécessaire à la solution du litige au principal (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C‑765/21, EU:C:2023:566, points 52 et 53).

40      Au vu de tout ce qui précède, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 94 de ce règlement.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Rayonen sad Aytos (tribunal d’arrondissement d’Aytos, Bulgarie), par décision du 18 septembre 2023, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.