Language of document : ECLI:EU:T:2020:256

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

10 juin 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PHILIBON – Marque nationale figurative antérieure PHILICON – Motif relatif de refus – Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑717/18,

B.D. - Boyer Developpement, établie à Moissac (France), représentée par Me E. Junca, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite, MM. A. Folliard-Monguiral, H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Philicon-97 AD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Mes V. Pavlov et M. Lazarov, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2018 (affaire R 375/2018‑4), relative à une procédure de nullité entre Philicon 97 et B. D. – Boyer Developpement,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2019,

à la suite de l’audience du 30 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 janvier 2011, la requérante, B. D. – Boyer Developpement, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PHILIBON.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes confits ; confitures à base de fruits ; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits ; fruits cristallisés ; fruits conservés dans l’alcool ; gelées de fruits ; pulpes de fruits ; salades de fruits ; tranches de fruits ; marmelades de fruits ; zestes de fruits » ;

–        classe 31 : « Fruits frais ; melons ; agrumes ; légumes frais ; baies » ;

–        classe 32 : « Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; sirops à base de fruits ; extraits de fruits sans alcool ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/062, du 30 mars 2011, et le signe verbal PHILIBON a été enregistré le 7 juillet 2011 sous le numéro 9690041, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5        Le 17 avril 2015, l’intervenante, Philicon-97 AD, a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits concernés.

6        La demande en nullité de la marque contestée était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque verbale PHILICON, non enregistrée et notoirement connue, au sens de l’article 6 bis  de la convention de Paris, en Bulgarie pour les produits « fruits et légumes conservés (en boîte) ; purée et concentré de tomate ; pâte à tartiner à base de légumes se composant essentiellement de tomates et de poivrons (lutenitsa) ; petits pois, maïs, cornichons, poivrons, tomates en boîte ; compotes de fruits » relevant de la classe 29 ainsi que pour les produits « jus naturels ; boissons de fruits ; nectars ; jus de tomate » relevant de la classe 32 ;

–        la marque figurative PHILICON, en rouge, vert et blanc, non enregistrée et notoirement connue au sens de l’article 6 bis  de la convention de Paris, en Bulgarie pour les produits « fruits et légumes conservés (en boîte) ; purée et concentré de tomate ; pâte à tartiner à base de légumes se composant essentiellement de tomates et de poivrons (lutenitsa) ; petits pois, maïs, cornichons, poivrons, tomates en boîte ; compotes de fruits » relevant de la classe 29 ainsi que pour les produits « jus naturels ; boissons de fruits ; nectars ; jus de tomate » relevant de la classe 32, représentée ci-après :

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7        La demande en nullité de la marque contestée était fondée en particulier sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], au titre des marques verbale et figurative non enregistrées, mentionnées au point 6 ci-dessus, notoirement connues au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 21 décembre 2017, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne PHILIBON pour l’ensemble des produits concernés, sur le fondement des marques antérieures. Elle a d’abord relevé que le public pertinent était le grand public. Elle a ensuite estimé, compte tenu de ce public, que les éléments de preuve déposés par l’intervenante, considérés dans leur ensemble, démontraient que les marques antérieures étaient notoirement connues en Bulgarie au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour les « légumes conservés (en boîte), à savoir purée de tomate et poivrons, cornichons, maïs et petits pois ; purée et concentré de tomate ; pâte à tartiner à base de légumes se composant essentiellement de tomates et de poivrons (lutenitsa) ; tomates en boîte, poivrons, cornichons, maïs et petits pois » relevant de la classe 29 et les « jus naturels ; boissons de fruits ; nectars » relevant de la classe 32.

9        Le 17 février 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 10 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. 

11      En particulier, la chambre de recours a relevé qu’il appartenait à l’intervenante de prouver que les marques antérieures avaient acquis un caractère notoirement connu pour les produits concernés relevant des classes 29 et 32 à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 27 janvier 2011, et qu’un tel caractère avait été conservé à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le 17 avril 2015 (point 24 de la décision attaquée). Au regard des preuves fournies par l’intervenante, notamment des brochures promotionnelles, des contrats publicitaires et de parrainage ou de don, une déclaration concernant le volume des ventes, des éléments de preuve concernant l’Union des transformateurs de fruits et légumes de Bulgarie et une étude de marché, la chambre de recours a considéré que les deux marques antérieures étaient notoirement connues en Bulgarie au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour les « légumes conservés (en boîte), à savoir purée de tomate et poivrons, cornichons, maïs et petits pois ; purée et concentré de tomate ; pâte à tartiner à base de légumes se composant essentiellement de tomates et de poivrons (lutenitsa) ; tomates en boîte, poivrons, cornichons, maïs et petits pois » relevant de la classe 29. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 32, elle a estimé qu’il avait été prouvé que la marque figurative antérieure était notoirement connue pour les « jus naturels ; boissons de fruits ; nectars ». Selon la chambre de recours, pour ces produits, les éléments de preuve attestaient non pas l’usage de la marque verbale antérieure en caractères latins, mais de sa translittération en caractères cyrilliques. Toutefois, elle a précisé que le mot cyrillique « филикон » était une translittération directe du mot « philicon » et que le public pertinent considérerait, immédiatement et sans effort mental, que ces mots étaient identiques (points 26 à 32 de la décision attaquée). Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits concernés, de la similitude visuelle supérieure à la moyenne, à tout le moins et de la similitude phonétique élevée des marques en conflit, ainsi que du niveau d’attention normal, tout au plus, du public pertinent et du degré de caractère distinctif supérieur à la moyenne des marques antérieures, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (points 33 à 53 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        en conséquence, annuler la décision de la division d’annulation ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

15      Lors de l’audience du 30 janvier 2020, la requérante s’est désistée de son premier moyen, tiré d’une erreur dans la détermination du droit matériel applicable, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 En droit

16      La requérante soulève à l’appui du recours, tel que délimité au point 15 ci-dessus, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009. Elle estime que les preuves fournies par l’intervenante ne démontrent pas la notoriété des marques antérieures auprès du public pertinent. En revanche, elle ne conteste ni la comparaison des produits et des signes ni l’appréciation du risque de confusion effectués par la chambre de recours dans la décision attaquée.

17      Selon la jurisprudence, le public parmi lequel une marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, point 24). Cette jurisprudence, relative à la notion de renommée, est également applicable à la notion voisine de notoriété [arrêt du 3 mai 2018, J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI), T‑2/17, non publié, EU:T:2018:243, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 novembre 2007, Nieto Nuño, C‑328/06, EU:C:2007:704, point 17].

18      En ce qui concerne la définition du public pertinent en l’espèce, il convient de relever que la division d’annulation a constaté, sans que cela soit remis en cause par la chambre de recours, que le secteur concerné du public était le grand public en Bulgarie. Les parties ne contestent pas ce constat.

19      Dans ces conditions, il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu à bon droit que l’intervenante avait démontré à suffisance de droit que les marques antérieures étaient notoirement connues en Bulgarie au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris auprès du grand public.

20      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque antérieure telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.

21      L’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 inclut dans la notion de marque antérieure les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

22      L’article 6 bis, paragraphe 1, de la convention de Paris est libellé comme suit :

« Les pays de l’Union [pour la protection de la propriété industrielle] s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires […] »

23      Il résulte de cette disposition que les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris sont des marques qui bénéficient d’une protection contre le risque de confusion, et ce sur le fondement de leur notoriété dans le ressort territorial en cause et indépendamment de la production, ou non, d’une preuve d’enregistrement [arrêt du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, point 51].

24      Dès lors que l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 renvoie aux marques « “notoirement connues” dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris », il y a lieu, afin de déterminer comment la preuve de l’existence d’une marque notoirement connue peut être rapportée, de se référer aux directives d’interprétation de cet article [arrêt du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, point 79].

25      Selon l’article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’assemblée de l’Union de Paris et l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique ; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque (arrêt du 17 juin 2008, BoomerangTV, T‑420/03, EU:T:2008:203, point 80).

26      L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la recommandation commune mentionnée au point 25 ci-dessus précise que ces facteurs sont des « indications visant à aider l’autorité compétente à déterminer si la marque est notoire [et] ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion », que « [l]a conclusion dépendra des circonstances de l’espèce », que, « [d]ans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents », que, « [d]ans d’autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés [au point 25] ci-dessus » et que « [c]es autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés [au point 25] ci-dessus ».

27      Par ailleurs, la Cour ayant considéré, dans l’arrêt du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, EU:C:2007:704, point 17), que la notoriété était une notion voisine de celle de renommée, il y a lieu de prendre en considération les critères d’appréciation énoncés par la Cour et qui sont relatifs à la renommée, notion qui figure à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) (arrêt du 3 mai 2018, MASSI, T‑2/17, non publié, EU:T:2018:243, point 52).

28      À cet égard, il convient de déduire de l’arrêt du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408), qu’il ne saurait être exigé d’une marque qu’elle soit connue d’un pourcentage déterminé du public défini. Dans l’examen du degré de connaissance requis d’une marque notoire ou d’une marque ayant acquis une renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Par ailleurs, il ne peut être exigé que la renommée ou la notoriété d’une marque existe dans « tout » le territoire de l’État membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 24 à 28).

29      Dans le cas présent, en substance, la requérante remet en cause la valeur probante de certains éléments de preuve fournis par l’intervenante, au motif qu’ils seraient lacunaires. En particulier, elle reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des documents postérieurs au 27 janvier 2011 et de ne pas avoir relevé la présence du signe FRESH sur certains éléments de preuve. La chambre de recours aurait également négligé le fait que certaines actions de promotion des marques antérieures auraient été de dimension locale quand celles de portée nationale auraient concerné de courtes périodes. Par ailleurs, la décision attaquée ne donnerait pas les raisons pour lesquelles l’étude de marché fournie par l’intervenante aurait permis en l’espèce d’établir la notoriété des marques antérieures.

30      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

31      Il y a lieu de noter d’emblée, d’une part, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les documents portant une date postérieure au 27 janvier 2011, à savoir la date de dépôt de la marque contestée, ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, compte tenu du fait que la notoriété d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 52 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce et comme l’a fait valoir la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, les dates à prendre en considération aux fins d’établir la notoriété des marques antérieures sont la date de dépôt de la marque contestée, le 27 janvier 2011, et la date de dépôt de la demande en nullité, le 17 avril 2015. Les éléments de preuve fournis par l’intervenante ne sauraient donc être écartés au seul motif qu’ils seraient postérieurs au 27 janvier 2011, dans la mesure où ils pourraient être susceptibles de démontrer que le caractère notoirement connu des marques antérieures s’est maintenu jusqu’au 17 avril 2015.

33      D’autre part, plusieurs critiques de la requérante visant les éléments de preuve fournis par l’intervenante devant la chambre de recours reposent sur le fait que celle-ci se serait limitée à identifier les types de produits concernés pour lesquels l’intervenante avait présenté des éléments de preuve, sans vérifier laquelle des marques dont la notoriété était revendiquée était apposée sur ces produits, et ce alors que sur ces derniers auraient été apposés différents signes, à savoir la marque verbale antérieure, la marque figurative antérieure, l’indication « Philicon 97 AD » ou le signe PHILICON représenté ci-après :

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34      À cet égard, il convient d’examiner si les éléments de différence entre la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure sont d’une importance telle qu’ils font obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, Spa Monopole/OHMI – South Pacific Management (Manea Spa), T‑611/11, non publié, EU:T:2015:152, points 76 à 86].

35      En l’espèce, comme le soutiennent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, le caractère distinctif de la marque figurative antérieure découle principalement de son élément verbal « philicon », qui est l’élément auquel le public pertinent fera référence, que ce soit pour la marque verbale antérieure ou pour la marque figurative antérieure. La police de caractères utilisée pour la marque figurative antérieure est décorative. En effet, ladite police de caractères laisse l’élément verbal « philicon » clairement visible et parfaitement intelligible. En outre, il n’est pas contesté que la représentation d’une tomate sera perçue par le public pertinent soit comme une allusion à la lettre « o », grâce à sa forme ronde, soit comme une description de certains produits couverts par la marque en cause. Les éléments figuratifs ne privent donc pas l’élément verbal « philicon » de son caractère distinctif et prépondérant dans la marque figurative antérieure. Cette analyse vaut également pour le signe PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus. Quant au signe ФИЛИКОН, également présent sur les éléments de preuve, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le mot « филикон » est une translittération de la marque verbale PHILICON et que le public pertinent bulgare considérera, immédiatement et sans effort mental, les mots « philicon » et « филикон » comme étant identiques. Par conséquent, les différences entre les marques verbale et figurative antérieures et entre ces marques et leurs variantes ne font pas obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits concernés comme provenant de la même entreprise, c’est-à-dire l’intervenante.

36      Dans ces circonstances, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur de droit, considérer comme globalement équivalents les marques antérieures et les signes mentionnés au point 33 ci-dessus et, par conséquent, examiner ensemble les éléments de preuve présentés par la requérante et comportant ces marques et ces signes.

37      C’est à la lumière de ces observations liminaires que doit être examinée la valeur probante des éléments de preuve fournis par l’intervenante. Ceux-ci sont résumés au point 4 de la décision attaquée (annexes 2 à 7 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative).

38      Ainsi, l’annexe 2 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative comporte les documents suivants :

–        trois certificats datés des années 2004, 2005 et 2008 émis par l’Union des transformateurs de fruits et légumes de Bulgarie, accompagnés de sa traduction en anglais, indiquant que l’intervenante est membre de cette organisation depuis 1999 ;

–        une capture d’écran non datée tirée du site Internet de l’Union des transformateurs de fruits et légumes de Bulgarie, sur laquelle figure la liste des membres, dont fait partie l’intervenante ;

–        une déclaration datée du 26 mai 2015 signée par la cheffe comptable de l’intervenante, accompagnée de sa traduction en anglais, indiquant les quantités de produits vendus sous les marques antérieures de 2008 à 2014 en Bulgarie, ces produits comprenant des jus, des légumes conservés, du ketchup, des compotes, des cornichons (concombres au vinaigre), de la lutenitsa (pâte à tartiner à base de légumes composée de tomates et de poivrons), des confitures et des marmelades, des sauces et de la purée de tomate.

39      L’annexe 3 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative comporte les éléments de preuve suivants :

–        huit formulaires du grossiste METRO pour la confirmation des prix lors de périodes de promotion en 2013 pour de la lutenitsa, de la purée de tomate, des concombres au vinaigre, des dés de tomates conservées et des poivrons rouges conservés, mentionnant l’intervenante en tant que fournisseur, et des captures d’écran des brochures de produits de METRO pour l’année 2013 montrant que de la lutenitsa, de la purée de tomate et des concombres au vinaigre avaient été commercialisés sous les marques antérieures, les prix étant en leva bulgares (BGN) ;

–        trois formulaires de la chaîne de supermarchés Billa pour la confirmation des prix fixés pour des périodes de promotion lors des années 2011 et 2014 pour de la purée de tomate et des poivrons rouges conservés, mentionnant l’intervenante en tant que fournisseur, et des captures d’écran des brochures de produits de Billa pour l’année 2013 montrant que de la purée de tomate et des poivrons rouges conservés avaient été commercialisés sous les marques antérieures, les prix étant en BGN ;

–        deux contrats d’insertion publicitaire dans les brochures hebdomadaires des supermarchés Kaufland, datés du 21 décembre 2011 et du 12 septembre 2012, signés par l’intervenante, faisant état d’une diffusion hebdomadaire de 1,3 million d’exemplaires et d’un lectorat hebdomadaire s’élevant à 3,7 millions pour chaque brochure, et, ainsi que l’a noté la chambre de recours à juste titre au point 4 de la décision attaquée, des captures d’écran des brochures des produits présents dans les supermarchés Kaufland pour les années 2011 et 2012 montrant des nectars et des jus de fruits associés au signe FRESH et à la marque figurative antérieure, les prix étant en BGN ;

–        six contrats d’insertion publicitaire dans les brochures hebdomadaires des supermarchés Fantastiko, datés de 2012 et 2013, des captures d’écran des brochures de produits présents dans les supermarchés Fantastiko pour les années 2012 et 2013 montrant de la purée de tomate, des compotes de fruits, du maïs et des petits pois conservés commercialisés, comme la chambre de recours l’a relevé, « sous [le] [signe] ФИЛИКОН (PHILICON en caractères cyrilliques) et [la marque figurative antérieure] », ainsi que de la lutenitsa et de la purée de tomate commercialisées, comme l’a noté la chambre de recours, « sous les signes PHILICON, ФИЛИКОН et PHILICON [tel que représenté au point 33 ci-dessus] », les prix étant en BGN ;

–        des extraits de brochures promotionnelles du supermarché МАГАЗИНЪ 345, datant de 2008 et 2009 et présentant de la purée de tomate, des poivrons rouges conservés, des petits pois, du maïs et des concombres au vinaigre commercialisés, comme l’a relevé la chambre de recours, « sous [le signe] ФИЛИКОН » et [la marque figurative antérieure] », ainsi que, comme l’a souligné la chambre de recours, des nectars et des jus de fruits associés au signe FRESH et à la marque figurative antérieure, les prix étant en BGN ;

–        plusieurs brochures promotionnelles de METRO, datant de 2008 et de 2009 et présentant de la lutenitsa, des concombres au vinaigre, des légumes conservés, de la purée de tomate et des jus de tomate commercialisés sous les marques antérieures, de la purée de tomate et des jus de tomate commercialisés, comme l’a noté la chambre de recours, « sous les signes PHILICON et [PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus] », ainsi que des jus de fruits et nectars associés au signe FRESH et à la marque figurative antérieure, comme l’a d’ailleurs relevé la chambre de recours, les prix étant en BGN ;

–        des captures d’écran portant sur plus de 70 brochures de produits des magasins METRO, Billa, CBA, Kaufland et Fantastiko pour la période 2010-2013, qui montrent de la lutenitsa, des concombres au vinaigre, du ketchup, de la purée de tomate, des petits pois conservés, du maïs conservé, des dés de tomates conservées, des poivrons rouges conservés, des champignons conservés, et de la purée de poivrons commercialisés, comme l’a noté la chambre de recours, « sous [le signe] ФИЛИКОН [et les marques antérieures] », de la lutenitsa, de la purée de tomate et des concombres au vinaigre commercialisés, comme la chambre de recours l’a relevé, « sous les signes ФИЛИКОН, PHILICON et [PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus] », ainsi que, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, des nectars et des jus de fruits associés au signe FRESH et commercialisés « sous [le signe] ФИЛИКОН et [la marque figurative antérieure] », les prix étant en BGN ;

–        une déclaration signée le 6 juillet 2015 par la personne chargée de la traduction vers l’anglais des termes bulgares utilisés dans les descriptions des produits de l’ensemble des brochures.

40      L’annexe 4 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative rassemble les documents qui suivent :

–        un contrat conclu avec la municipalité de Plovdiv (Bulgarie), daté du 8 octobre 2002, concernant un affichage publicitaire extérieur pour une période de trois ans, signé par l’intervenante, des photographies de trois bannières publicitaires sur lesquelles se trouve la marque figurative antérieure y étant jointes, deux d’entre elles concernant des jus de fruits ;

–        une déclaration signée par le directeur commercial de l’intervenante le 20 avril 2015, dans laquelle il indique que les annonces télévisées présentées dans l’annexe 7 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative ont été diffusées sur diverses chaînes de télévision nationales au cours de la période 2008-2009 ;

–        quatre contrats signés par l’intervenante relatifs à la diffusion de publicités télévisées au cours de la période 2008-2009 pour des jus naturels associés au signe FRESH et aux marques antérieures et de la lutenitsa, associée aux marques antérieures, sur diverses chaînes de télévision en Bulgarie, y compris les chaînes nationales, Nova TV et bTV ;

–        une déclaration signée par le directeur commercial de l’intervenante le 20 avril 2015, dans laquelle il confirme la diffusion de publicités pour des produits associés aux marques antérieures sur des véhicules de transport public des villes bulgares de Plovdiv, Varna et Bourgas au cours de la période 2008-2009 ;

–        six contrats conclus avec des sociétés de transport, signés par l’intervenante, et des photographies de véhicules de transport public où la marque figurative antérieure et le signe www.philicon.net sont visibles pour de la lutenitsa et des jus de fruits associés au signe FRESH, ainsi que la chambre de recours l’a correctement précisé.

41      L’annexe 5 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative comporte des contrats et des certificats de parrainage ou de don pour des périodes allant de 2008 à 2011 et de 2012 à 2013, concernant le parrainage d’événements et des dons de produits et de fonds à diverses organisations, ainsi qu’un diplôme honorifique remis à l’intervenante le 13 avril 2010 au titre du « meilleur nouveau produit du secteur du tourisme ».

42      L’annexe 6 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative est une étude de marché intitulée « Sensibilisation et associations avec la marque PHILICON », réalisée par GfK Bulgaria au cours de la période allant du 1er au 13 décembre 2014. Bien que l’étude date de 2014, une des questions posées donne des indications sur la reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date de dépôt de la marque contestée. En effet, les résultats de l’enquête montrent que la plupart des personnes interrogées qui connaissaient la « marque PHILICON » la connaissaient depuis cinq ans ou plus.

43      L’annexe 7 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative est un DVD contenant des publicités vidéo qui concernent pour certaines de la lutenista et pour d’autres des jus de fruits. Les premières montrent la marque figurative antérieure et le mot « philicon » peut y être entendu. Les secondes montrent, ainsi que la chambre de recours l’a observé, le signe www.philicon.net, le signe FRESH et la marque figurative antérieure.

44      L’argumentation de la requérante s’agissant de la valeur probante de ces éléments de preuves est articulée autour de six principaux griefs.

45      Premièrement, en ce qui concerne la valeur probante des extraits de brochures des magasins METRO (annexe 3), la requérante estime que ces magasins sont réservés aux professionnels et que, partant, lesdites brochures ne visent pas le public pertinent. Elle ajoute que ces brochures n’indiquent pas leur portée géographique, ni la taille de la population concernée.

46      À cet égard, en admettant que les magasins METRO soient destinés aux professionnels, il convient d’observer que les produits présentés dans ces brochures ne sont pas proposés dans des quantités industrielles. Au contraire, ces produits ont le format typique des produits de consommation courante. Il s’agit des mêmes produits qui, selon les pièces du dossier, sont proposés dans les supermarchés Billa ou Kaufland. Ainsi que le souligne l’intervenante, le consommateur professionnel qui a accès aux magasins METRO peut donc acheter ces produits pour son propre foyer. En outre, comme le fait valoir l’intervenante, ces consommateurs professionnels, tels que les propriétaires de plus petits magasins, achètent lesdits produits pour les vendre ensuite à des consommateurs finaux. Les éléments de preuve en question ne sont donc pas dépourvus de toute valeur probante.

47      Par ailleurs, s’agissant de la portée géographique et de la taille de la population concernée par ces brochures ainsi que celles des autres chaînes de magasins, la chambre de recours a relevé, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que les éléments de preuve comprenaient un grand nombre de brochures promotionnelles provenant des chaînes de magasins METRO, Billa, Kaufland, CBA, Fantastiko et МАГАЗИНЪ 345 (annexe 3 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative), montrant qu’un ensemble de produits transformés à base de fruits et de légumes avait été proposé à la vente sous les signes PHILICON, ФИЛИКОН, PHILICON en rouge, vert et blanc et PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus au cours de la période 2008-2013. Elle a précisé à juste titre que les contrats publicitaires conclus avec les magasins Kaufland indiquaient que chacune de ces brochures promotionnelles était distribuée en 1,3 million d’exemplaires et était consultée par 3,7 millions de lecteurs hebdomadaires. Considérant que les magasins METRO, Billa, CBA et Kaufland comptaient parmi les plus grandes chaînes de magasins en Bulgarie, la chambre de recours a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les éléments de preuves confirmaient que les produits avaient été proposés à une part importante du public pertinent.

48      La chambre de recours a également précisé que ces éléments de preuve étayaient la déclaration écrite de la cheffe comptable produite dans l’annexe 2 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative, précisant les quantités de fruits et de légumes transformés qui avaient été commercialisés sous les marques antérieures par année et par produit au cours de la période 2008-2014. La chambre de recours a, à ce propos, relevé à bon droit que les quantités de lutenitsa vendues au cours de la période 2008-2014 étaient comprises entre 700 000 et 1,1 million d’unités par an, tandis que, pour la purée de tomate, les volumes variaient entre 300 000 et 470 000 unités par an et que les quantités vendues de jus étaient, elles, comprises entre 1,6 et 2,7 millions d’unités par an. Elle a estimé que les quantités des autres produits mentionnés, comme les légumes conservés, les cornichons et le ketchup, étaient considérables. Elle a conclu que, pour un pays qui comptait entre 7,2 et 7,5 millions d’habitants au cours de la période allant de 2010 à 2014, il était évident que les produits commercialisés sous les marques antérieures avaient atteint une partie importante de la population du pays.

49      Il ressort donc de la décision attaquée que, bien que les brochures en cause n’indiquent pas toutes leur portée géographique ou la taille de la population concernée, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ont dûment renseigné la chambre de recours sur la part du public pertinent à laquelle les produits présentés dans lesdites brochures avaient été proposés. Au regard des preuves mentionnées aux points 26 et 27 de la décision attaquée, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits commercialisés sous les marques antérieures avaient atteint une partie importante de la population résidant en Bulgarie. La requérante ne conteste d’ailleurs pas que les chaînes de magasins en question aient de nombreux magasins implantés en Bulgarie.

50      Deuxièmement, en ce qui concerne la valeur probante de la déclaration de la cheffe comptable de l’intervenante, la requérante fait d’abord valoir que cette déclaration n’est accompagnée d’aucune photographie ou étiquette, ce que la chambre de recours aurait dû relever, dans la mesure où l’une des marques antérieures est constituée d’un signe figuratif.

51      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la déclaration en question indique expressément que les volumes de vente présentés sont ceux des produits commercialisés par la requérante sous la « marque “PHILICON” (ФИЛИКОН) ».

52      D’autre part, les éléments de preuve relatifs à la promotion des marques antérieures (annexes 3, 4 et 5 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative) montrent que ces deux marques et leurs variantes ont été utilisées en relation avec les produits concernés. Lesdits volumes de vente sont donc pertinents pour l’examen de la reconnaissance de la marque verbale antérieure et celui de la marque figurative antérieure. Dans ces circonstances, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’y avait pas lieu pour la chambre de recours de relever ou d’exiger que cette déclaration fût accompagnée de photographies ou d’étiquettes. Dès lors, il convient d’écarter cette argumentation de la requérante.

53      Ensuite, la requérante fait valoir que, lors de l’analyse de la valeur probante des volumes de vente contenus dans la déclaration de la cheffe comptable, la chambre de recours a omis de prendre en considération la présence des 40 membres de l’Union des transformateurs de fruits et légumes de Bulgarie dont la liste lui a été remise. Selon la requérante, sans l’indication du volume commercialisé par les autres producteurs de fruits et légumes transformés sur le marché bulgare, la chambre de recours ne pouvait affirmer que les quantités vendues par l’intervenante étaient considérables au vu des caractéristiques spécifiques du marché pertinent en Bulgarie.

54      À cet égard, d’une part, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé à bon droit que le fait que l’Union des transformateurs de fruits et légumes de Bulgarie, auxquels l’intervenante appartient depuis 1999, comptait plus de 40 membres confirmait que le secteur concerné était concurrentiel.

55      D’autre part, il y a lieu de considérer, à l'instar de la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que les quantités de lutenitsa, de jus, de légumes conservés, de cornichons, de ketchup vendues au cours de la période 2008-2014 étaient considérables par rapport au nombre de personnes habitant en Bulgarie. Ainsi, par exemple, les quantités de lutenitsa vendues par l’intervenante étaient comprises entre 700 000 et 1,1 million d’unités par an quand le volume des jus vendus était compris entre 1,6 et 2,7 millions d’unités par an pour un pays qui comptait entre 7,2 millions et 7,5 millions d’habitants.

56      Dès lors, ces données, compte tenu du caractère concurrentiel du secteur concerné et du nombre d’habitants en Bulgarie, étaient suffisantes pour que la chambre de recours pût conclure que les quantités vendues par l’intervenante étaient considérables.

57      Enfin, quant à la crédibilité des volumes de vente présentés dans la déclaration de la cheffe comptable, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que ceux-ci étaient étayés par les autres éléments de preuve.

58      Ainsi, la présence des produits concernés, sur lesquels les marques antérieures sont apposées, dans des grandes chaînes de magasins est de nature à étayer ces volumes. En effet, de telles chaînes gèrent plusieurs grands magasins qui mettent à disposition de leurs nombreux consommateurs de grandes quantités d’un même produit. Il en est d’autant plus ainsi lorsqu’un produit figure sur leurs brochures promotionnelles. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intervenante a réalisé des investissements importants pour promouvoir les produits concernés dans les brochures de grandes chaînes de magasins.

59      De même, l’étude de marché de 2014 selon laquelle 40,5 % d’un échantillon de 1000 personnes issues de la population bulgare connaît les marques antérieures est de nature à corroborer lesdits volumes, étant donné qu’une telle reconnaissance est l’indice d’une promotion efficace ou du succès commercial de la marque (annexe 6 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative).

60      Dès lors, l’ensemble de l’argumentation de la requérante s’agissant de la valeur probante de la déclaration de la cheffe comptable de l’intervenante doit être écarté.

61      Troisièmement, en ce qui concerne la présence du signe FRESH sur certains éléments de preuve, la requérante souligne que la déclaration de la cheffe comptable fait référence, s’agissant des jus, au signe FRESH. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas l’avoir dûment analysé alors même que les brochures des magasins METRO montraient que le terme « fresh » était mis en avant d’une manière telle qu’il pourrait être perçue comme la marque associée à ces produits.

62      Il convient de préciser que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas omis de mentionner, lorsqu’elle l’estimait pertinent, que, pour certains produits, tels que les jus, les marques antérieures figuraient aux côtés du signe FRESH (points 4, 27, 29 de la décision attaquée). Dès lors, il ne peut être déduit du contenu de la décision attaquée que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la présence du signe FRESH sur certains éléments de preuve dans son appréciation globale des preuves rapportées par l’intervenante.

63      Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union européenne obligeant la titulaire d’une marque à prouver l’usage de sa marque isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe. Deux ou plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage conjoint et autonome. Ainsi, l’emploi conjoint d’une marque avec la marque antérieure ne saurait, en tant que tel, porter atteinte à la fonction d’identification remplie par cette marque à l’égard des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 43 et jurisprudence citée].

64      En l’espèce, force est de constater que, quand bien même le signe FRESH serait perçu comme une marque ou qu’il serait mis en avant sur les produits en cause, celui-ci est toujours accompagné des marques antérieures.

65      À cet égard, il peut être noté que, selon les pièces du dossier, les quantités vendues de jus comportant la marque figurative antérieure sont comprises entre 1,6 et 2,7 millions d’unités par an (annexe 2 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative). Or, il ressort des brochures des grandes chaînes de magasins et des contrats publicitaires (annexes 3 et 4 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative) que les marques antérieures ont été utilisées, en combinaison avec le signe FRESH, d’une manière telle que le public pertinent considèrera que les produits portant notamment les marques antérieures ont pour origine l’intervenante, soit la titulaire de ces marques.

66      En effet, il y a lieu d’observer que les brochures en question montrent que la marque figurative antérieure est apposée de manière visible sur les produits concernés. De plus, sur plusieurs brochures de différents magasins, la photographie des produits concernés est accompagnée d’un texte qui présente ces produits comme provenant de la titulaire de la marque ФИЛИКОН (voir, par exemple, les pages 529, 531, 532, 562, 567, 602 et 607 du dossier de l’EUIPO). Il ressort également des photographies des bus publics, jointes aux contrats publicitaires, que la marque figurative antérieure est très distinctement visible et occupe une place non négligeable sur ces bus (voir pages 720, 736, 737, 747 et 749 du dossier de l’EUIPO).

67      Dans ces conditions, la chambre de recours pouvait tenir compte, lors de son appréciation globale, des preuves montrant les marques antérieures utilisées en combinaison avec le signe FRESH.

68      Quatrièmement, en ce qui concerne les publicités télévisées, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné la fréquence de ces spots publicitaires par rapport au nombre de chaînes de télévision accessibles en Bulgarie. La chambre de recours n’aurait pas non plus examiné la façon dont des publicités, limitées à quatre mois en 2008 et un mois en 2009, seraient susceptibles d’atteindre les exigences requises en matière d’intensité et d’établir une notoriété des marques antérieures au 27 janvier 2011. De plus, seule la marque figurative antérieure figurerait dans lesdites publicités, ce qui exclurait qu’elles puissent avoir contribué à la notoriété de la marque verbale antérieure.

69      Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la marque figurative antérieure figure dans les publicités en cause n’exclut pas qu’elles puissent avoir contribué à la notoriété de la marque verbale antérieure, pour les raisons exposées aux points 33 à 35 ci-dessus.

70      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, que l’annexe 4 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative faisait état d’activités publicitaires à l’échelle nationale sur plusieurs chaînes de télévision concernant la commercialisation de la lutenitsa sous la marque figurative antérieure et de jus de fruits arborant la marque figurative antérieure en combinaison avec le signe FRESH et faisant référence à www.philicon.net. Elle a précisé que la déclaration écrite du directeur commercial de l’intervenante confirmait que les publicités vidéo présentées dans l’annexe 7 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative avaient été diffusées dans les médias nationaux.

71      En l’espèce, il ressort des annexes 4 et 7 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative que l’intervenante a réalisé des investissements publicitaires substantiels, au cours de la période 2008-2009, afin que les marques antérieures apparaissent sur des chaînes télévisées payantes, mais également sur des chaînes télévisées nationales gratuites. Comme l’a correctement observé la chambre de recours, ces éléments de preuve montrent que les publicités vidéo pour la lutenitsa et les jus ont été diffusées pendant les heures de grande audience des chaînes télévisées gratuites les plus regardées à l’échelle nationale en Bulgarie, à savoir Nova TV et bTV.

72      À cet égard, il est constant que ces investissements publicitaires ne peuvent pris isolément établir la notoriété des marques antérieures au 27 janvier 2011. Toutefois, il convient de rappeler qu’un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 27 juin 2019, Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN), T‑334/18, non publié, EU:T:2019:451, point 35 et jurisprudence citée].

73      Les investissements publicitaires de l’intervenante devaient donc être appréciés au regard, notamment, des volumes des ventes (annexe 2 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative, voir point 50 à 55 ci-dessus) et des résultats de l’étude de marché (annexe 6 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative, voir points 85 et 86 ci-après). Or, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a effectivement procédé à une appréciation globale des éléments de preuve rapportés par l’intervenante. En outre, rien dans la décision attaquée ne laisse présumer que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le fait que les publicités vidéo aient été diffusées quatre mois en 2008 et un mois en 2009. Elle a dûment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 26].

74      Il y a donc lieu d’écarter l’argumentation de la requérante, en ce qui concerne les publicités télévisées, sans préjudice de l’appréciation globale ultérieure de l’ensemble des éléments de preuve ci-après.

75      Cinquièmement, en ce qui concerne les autres documents relatifs à la promotion des marques antérieures, la requérante fait valoir que les publicités sur les routes publiques et sur les bus ainsi que les parrainages et les donations sont limités à des actions locales autour de la ville de Plovdiv. La chambre de recours aurait omis d’analyser comment ces documents, au vu de leur date et de leur caractère local, pouvaient contribuer à établir la notoriété des marques antérieures.

76      En l’occurrence, la lecture des pièces du dossier permet de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit que l’annexe 4 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative faisait état d’activités publicitaires sur des bus publics dans trois des plus grandes villes de Bulgarie, à savoir Plovdiv, Varna et Bourgas, et non, comme le fait valoir la requérante, uniquement autour de la ville de Plovdiv. Il ressort également des pièces du dossier que les contrats publicitaires en question étaient conclus pour une durée d’un an, au cours de laquelle les bus concernés circulaient dans les villes en question presque entièrement recouverts d’affiches promotionnelles. Ce fait ainsi que la densité de population des trois villes susmentionnées constituaient un indice du nombre de consommateurs susceptibles d’avoir été en contact avec les marques antérieures. Cet indice était donc pertinent pour l’appréciation globale des éléments de preuve à laquelle la chambre de recours a procédé.

77      Rien dans la décision attaquée ne laisse d’ailleurs présumer que la chambre de recours aurait omis d’apprécier ces éléments de preuve au vu de leur date, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, et des villes qu’ils concernaient. Elle a, au contraire, dûment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée. Elle s’est en outre contentée de constater que l’annexe 5 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative prouvaient que l’intervenante avait parrainé de nombreux événements sans en tirer de conclusions particulières.

78      Par ailleurs, s’agissant des éléments relatifs aux bannières publicitaires sur les routes publiques, il convient d’observer que la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 26 de la décision attaquée, que, compte tenu de ces éléments, l’intervenante avait pris part à la promotion et à la publicité de produits commercialisés sous les marques antérieures depuis 2002 au moins. Si ces éléments sont, certes, insuffisants pour démontrer la connaissance des marques antérieures par le public pertinent, ils sont de nature à établir que, à la date de dépôt de la marque contestée, le public pertinent pouvait être familiarisé avec les produits concernés depuis au moins neuf ans.

79      Par conséquent, et sans préjudice de l’appréciation globale ultérieure des éléments de preuve, l’argumentation de la requérante, en ce qui concerne les publicités sur les routes publiques et sur les bus ainsi que les parrainages et les donations, ne convainc pas et doit être écartée.

80      Sixièmement, en ce qui concerne l’étude de marché, la requérante soutient que celle-ci ne contient pas la marque figurative antérieure ni le signe PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus. Elle reproche à la chambre de recours de s’être satisfaite d’une étude dont les questions étaient dirigées et les résultats peu convaincants. En outre, cette étude ne contiendrait pas la liste exacte des produits pour lesquels la chambre de recours a estimé que la notoriété des marques antérieures était établie. La requérante remet également en cause la crédibilité des pourcentages présentés dans le tableau X2.

81      D’abord, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la marque figurative antérieure et le signe PHILICON tel que représenté au point 33 ci-dessus. ne figurent pas sur cette étude n’est pas pertinent, pour les raisons exposées aux points 33 à 35 ci-dessus.

82      Ensuite, il convient d’observer que, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les résultats de l’étude de marché donnaient, à tout le moins, une indication concernant la connaissance de la marque PHILICON auprès du public pertinent et que ces résultats devaient être appréciés au regard des autres éléments de preuve qui, en soi, étaient déjà convaincants.

83      La chambre de recours ne s’est donc pas contentée de l’étude de marché pour estimer que la notoriété des marques antérieures avait été établie pour les produits concernés. Elle a, de plus, estimé à bon droit que les résultats de l’étude de marché donnaient, à tout le moins, une indication concernant la connaissance de la marque PHILICON auprès du public pertinent.

84      En effet, il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la notoriété, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public pertinent, sans qu’il puisse être exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public en question (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 24, 25 et 27 à 29).

85      En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’étude de marché fournie par l’intervenante a été réalisée, en décembre 2014, par une société indépendante auprès de 1 000 personnes issues de la population bulgare, âgés de quinze ans ou plus. Cette étude donne des détails s’agissant du sexe des personnes interrogées, de la tranche d’âge à laquelle elles appartiennent et de leur lieu de résidence. Elle précise également les questions qui leur ont été posées.

86      Comme la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, à la première question intitulée « Connaissez-vous la marque PHILICON et, si oui, depuis combien de temps environ ? », correspondant au tableau X1, 40,5 % des participants ont répondu qu’ils connaissaient la marque, ce pourcentage atteignant 50 % ou plus pour les personnes ayant entre 30 et 49 ans, c’est-à-dire la partie la plus active de la population sur le plan économique. 27,9 % des personnes interrogées ont affirmé connaître la marque PHILICON depuis au moins cinq ans. Au regard de cette étude, plus d’une personne interrogée sur quatre connaissait donc la marque PHILICON avant la date de dépôt de la marque contestée, soit le 27 janvier 2011.

87      Dans la seconde question de l’étude, correspondant au tableau X2, il était demandé aux participants d’indiquer à quels produits ils associaient la marque PHILICON parmi les produits suivants : fruits et légumes en conserves, produits à base de tomate, jus, confiseries et produits laitiers.

88      À cet égard, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la question mentionnée au point 87 ci-dessus ne peut être considérée comme étant « dirigée », dans la mesure où elle propose aux personnes interrogées un choix multiple entre plusieurs produits, dont certains ne sont pas visés par les marques antérieures. Les personnes interrogées ne sont donc pas « dirigées », étant donné qu’elles n’ont pas à choisir uniquement parmi des produis couverts par celles-ci.

89      D’autre part, le fait que l’étude de marché ne contienne pas la liste exacte des produits pour lesquels la chambre de recours a estimé que la notoriété des marques antérieures était établie n’est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas pertinent. En effet, comme le souligne l’EUIPO à juste titre, l’étude de marché mentionne des catégories générales de fruits et légumes transformés, à savoir en l’occurrence les fruits et légumes en conserve, les produits à base de tomates et les jus. Les autres éléments de preuve, notamment les divers matériels promotionnels (annexes 3 et 4 des observations de l’intervenante déposées dans le cadre de la procédure administrative), précisaient eux les produits pour lesquels les marques antérieures étaient effectivement utilisées, soit les légumes conservés (à savoir la purée de tomate et les poivrons, cornichons, maïs et petits pois), la purée et le concentré de tomate, la lutenitsa, les tomates en boîte, les poivrons, les cornichons, le maïs et les petits pois, les jus naturels, les boissons de fruits et les nectars. Tous ces produits sont couverts par les catégories générales susmentionnées.

90      En ce qui concerne la décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 925/2010-2 invoquée par la requérante au soutien de son argumentation, force est de constater que le sondage qui avait été produit devant ladite chambre n’indiquait pas clairement quelles questions avaient été posées et ne précisaient pas pour quels produits la marque était connue. Dès lors, la valeur probante du sondage présenté dans l’affaire R 925/2010-2 n’est indubitablement pas comparable à celle de l’étude de marché fournie par l’intervenante dans le cas présent. En outre, selon une jurisprudence établie, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65) et, si les motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié, EU:T:2007:340, point 65 et jurisprudence citée], la requérante n’a pas démontré que la situation de fait et de droit à l’origine de l’affaire R 925/2010-2 était comparable à celle de l’espèce. La décision de la deuxième chambre de recours invoquée par la requérante est donc sans incidence sur le cas présent.

91      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les pourcentages présentés dans le tableau X2 dépasseraient les 100 %, il y a lieu de relever que, comme le souligne l’intervenante à juste titre, les consommateurs pouvaient en l’espèce indiquer connaître la marque PHILICON pour plus d’une catégorie de produits. Cet argument doit donc être écarté.

92      Partant, l’ensemble de l’argumentation de la requérante concernant l’étude de marché n’emporte pas la conviction et doit être écarté.

93      Au demeurant, la seule circonstance que, selon l’étude de marché fournie par l’intervenante, seuls 5,5 % des personnes interrogées associaient la marque PHILICON à des jus ne pourrait pas, en tant que telle, remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant à la notoriété des marques antérieures, y compris en ce qui concerne les jus relevant de la classe 32, dans la mesure où, comme il a déjà été précisé, la chambre de recours n’a pas fondé ses conclusions relatives à la notoriété des marques antérieures sur cette seule étude de marché, mais sur une appréciation globale des multiples preuves présentées par l’intervenante, dont plusieurs établissant à suffisance de droit la notoriété des marques antérieures pour les jus (voir notamment point 38, troisième tiret, ci-dessus, point 39, troisième, cinquième à septième tirets, ci-dessus et point 40, premier et troisième à cinquième tirets, ci-dessus).

94      Il y a lieu de conclure, eu égard à tout ce qui précède et à l’issue de l’appréciation globale des preuves mentionnées aux points 38 à 43 ci-dessus, que l’intervenante a fourni des informations détaillées relatives à la connaissance des marques antérieures, à l’intensité, à l’étendue géographique et à la durée de leur usage ainsi qu’aux investissements réalisés pour leur promotion, démontrant que celles-ci étaient connues par une partie significative du public pertinent. La chambre de recours était donc fondée à conclure, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que la notoriété des marques antérieures en Bulgarie était établie pour les produits visés au point 11 ci-dessus auprès du public pertinent.

95      Le Tribunal considère, compte tenu des preuves et au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, que l’intervenante a démontré à suffisance de droit que la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure étaient notoirement connues en Bulgarie au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour les « légumes conservés (en boîte), à savoir purée de tomate et poivrons, cornichons, maïs et petits pois ; purée et concentré de tomate ; pâte à tartiner à base de légumes se composant essentiellement de tomates et de poivrons (lutenitsa) ; tomates en boîte, poivrons, cornichons, maïs et petits pois » relevant de la classe 29 ainsi que pour les « jus naturels ; boissons de fruits ; nectars » relevant de la classe 32.

96      Dès lors, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      B. D. – Boyer Developpement est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.