Language of document : ECLI:EU:T:2020:488

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative athlon custom sportswear – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DECATHLON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑349/19,

Decathlon, établie à Villeneuve-d’Ascq (France), représentée par Mes A. Cléry et C. Devernay, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Athlon Custom Sportswear PC, établie à Kallithéa (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2019 (affaire R 1724/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre Decathlon et Athlon Custom Sportswear,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 décembre 2016, Athlon Custom Sportswear PC, établie à Kallithéa (Grèce),  a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements ; chapeaux » ;

–        classe 28 : « Articles et équipement de sport ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/011, du 18 janvier 2017.

5        Le 14 avril 2017, la requérante, Decathlon, établie à Villeneuve-d’Ascq (France), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale DECATHLON, enregistrée le 28 avril 2004 sous le numéro 262931 et désignant notamment les produits qui relèvent des classes 25 et 28 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements ; casquettes » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) à l’exclusion de ceux ayant trait à l’épreuve du décathlon et à l’exclusion des disques pour le sport, des javelots, des poids et disques de jet et des perches ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 6 juillet 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en raison de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 3 septembre 2018, Athlon Custom Sportswear a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 5 novembre 2018, Athlon Custom Sportswear a renoncé à demander l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 28. De plus, à la même date, elle a indiqué que les produits relevant de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement était demandé correspondaient désormais à la description suivante : « vêtements et chapeaux d’athlétisme ».

11      Par décision du 27 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

12      En particulier, la chambre de recours a, tout d’abord, pris acte de la limitation demandée par Athlon Custom Sportswear concernant la liste des produits et l’a acceptée. Ensuite,  la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient identiques. Par ailleurs,  elle a estimé que les signes en conflit présentaient un très faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique moyen et, pour la partie du public qui comprendrait les éléments verbaux des signes, une certaine similitude conceptuelle, mais portant sur des éléments descriptifs ou allusifs. Elle a également précisé que la comparaison conceptuelle n’avait pas d’incidence sur la comparaison des signes en ce qui concernait l’autre partie du public qui n’attribuerait aucune signification auxdits éléments verbaux. Enfin,  dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, compte tenu du faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause et de l’absence d’éléments de preuve objectifs et solides démontrant un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée, il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en cause pour le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne qui percevait une signification similaire des mots « decathlon » et « athlon », et ce en dépit de l’identité des produits en cause. La chambre de recours a considéré que cela valait d’autant plus pour le public pertinent qui ne comprenait pas ces mots ou ne comprenait que le sens de l’un d’entre eux.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler dans son intégralité la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’opposition du 6 juillet 2018 ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés.

 En droit

15      La requérante invoque un seul moyen d’annulation, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon elle, la chambre de recours n’aurait correctement analysé ni l’élément dominant de la marque demandée, ni les deux marques en cause en ce qui concerne tant la comparaison visuelle que la comparaison conceptuelle. De plus, la chambre de recours n’aurait pas non plus fait une appréciation exacte du degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Enfin, son appréciation globale du risque de confusion serait erronée. [REQ, point 6]

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, d’un point de vue géographique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent s’étendait à l’ensemble du territoire de l’Union.

22      Les parties ne contestent d’ailleurs pas cette approche, mais concentrent leurs arguments sur le public anglophone.

23      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de professionnels et que, étant donné qu’il convenait de prendre en considération le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé [arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21], les produits désignés par les marques en cause étaient des produits de grande consommation, pour l’achat desquels le grand public présentait généralement un niveau d’attention moyen ou normal. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.

24      Partant, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union et, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, il convient de tenir compte du public qui a le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public dont le niveau d’attention est normal.

 Sur la comparaison des produits

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, que les produits en cause, qui relèvent de la classe 25, étaient identiques.

27      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée

30      La chambre de recours a constaté que la marque antérieure était une marque verbale que le public pertinent percevrait comme une unité indivisible. De plus, elle a considéré que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, plus de poids devait être accordé sur le plan visuel aux deux éléments suivants : l’élément figuratif et l’élément verbal « athlon ».

31      La chambre de recours a également considéré que l’élément verbal « athlon », commun aux deux marques en conflit, n’avait pas de signification claire pour la majeure partie du public pertinent et possédait un caractère distinctif normal. Toutefois, selon la chambre de recours, même pour la partie du public pertinent qui comprend la signification en grec du terme « athlon » ou qui comprend les lettres individuelles stylisées comme étant les lettres « a », « t », « h », « l », « o » et « n », l’écriture stylisée de ce terme n’est pas négligeable.

32      Enfin, la chambre de recours a estimé que les autres éléments de la marque demandée étaient de pertinence limitée, voire inexistante.

33      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, en ce que cette dernière aurait accordé plus d’importance aux éléments figuratifs de la marque demandée qu’à l’élément verbal « athlon ». Selon elle, cet élément verbal dominerait la marque demandée et les éléments figuratifs seraient négligeables. Elle fait également valoir que l’élément verbal « athlon » constitue le seul élément distinctif de la marque demandée.

34      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

35      À titre liminaire, il convient de relever que la marque demandée est une marque complexe constituée d’un élément figuratif placé devant des éléments verbaux. Plus exactement, elle se décompose en ce qui peut être perçu comme une lemniscate (symbole de l’infini), en un élément verbal stylisé « athlon » et en un élément verbal « custom sportswear », non stylisé.

36      En premier lieu, en ce qui concerne les éléments dominants des signes en conflit, il convient d’abord de noter que les parties s’accordent, à juste titre, sur le fait que les mots « custom sportswear » ne constituent pas l’élément dominant de la marque demandée, compte tenu de la petite taille de cet élément et, du moins pour le public anglophone, de son caractère descriptif. Elles ne contestent pas la décision de la chambre de recours selon laquelle ces mots sont de pertinence limitée, voire inexistante.

37      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 37 et jurisprudence citée]. Aussi convient-il d’examiner les qualités intrinsèques des éléments figuratifs et verbaux de la marque demandée, ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier, le cas échéant, si l’un de ces éléments présente un caractère dominant [arrêt du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66, point 35].

38      En l’espèce, eu égard à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus et à celle citée au point 29 ci-dessus, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, dans la marque demandée, l’élément verbal « athlon » domine et les éléments figuratifs sont négligeables. En effet, la requérante accorde peu d’importance à la stylisation de l’élément verbal « athlon » et à la taille de l’élément figuratif à gauche de ce mot. L’élément verbal stylisé (« athlon ») peut aussi être lu différemment. Ainsi, la troisième lettre, « h », peut être perçue comme la lettre « r », l’avant-dernière lettre, « o », comme la lettre « e » et la dernière lettre, « n », comme la lettre « r ». Quant à l’élément figuratif au début de la marque demandée, il est vrai que, comme le reconnaît la chambre de recours, il peut être perçu comme un élément figuratif (une lemniscate) stylisé, employé notamment pour représenter la notion d’infini. En tout état de cause, eu égard à la jurisprudence selon laquelle le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, notamment sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68 et jurisprudence citée], c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que, d’un point de vue visuel, l’élément figuratif n’était pas insignifiant, dès lors qu’il constituait le début de la marque demandée et que, du fait de sa taille, il occupait une place importante dans cette marque et n’était pas éclipsé par le mot stylisé qui suivait.

39      En second lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit, il convient d’emblée de rappeler que, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude, plus ou moins grande, de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38].

40      En l’espèce, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 48 de la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque demandée n’a aucun rapport avec les produits en cause et ne saurait être considéré comme descriptif de ces produits. Il s’ensuit que, comme la chambre de recours l’a constaté, l’élément figuratif est doté d’un caractère distinctif moyen.

41      Par conséquent, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de constater que, visuellement, l’élément figuratif et l’élément verbal stylisé de la marque demandée sont plus déterminants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

 Sur la comparaison visuelle

42      En l’espèce, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la marque contestée devait être perçue comme contenant le mot « athlon », les signes en cause avaient cet élément en commun, qui était entièrement contenu dans la marque antérieure. Elle a toutefois noté que les signes différaient à plusieurs égards en raison, au début de la marque antérieure, des trois lettres supplémentaires « d », « e » et « c » et, dans la marque demandée, de la stylisation du mot « athlon », de l’élément figuratif au début de la marque et des mots « custom sportswear ». Compte tenu de son analyse des éléments distinctifs et dominants des marques (voir points 30 à 32 ci-dessus), elle a conclu que, sur le plan visuel, les différences primaient et que les marques en cause ne présentaient qu’un très faible degré de similitude.

43      La requérante prétend que, compte tenu de la dominance de l’élément verbal « athlon », et du fait que les marques en cause coïncident par cet élément, ces marques sont visuellement similaires.

44      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux points 38 et 41 ci-dessus, l’élément figuratif de la marque demandée occupe une place aussi déterminante que celle occupée par l’élément verbal stylisé de cette marque. Partant, comme le relève l’EUIPO, l’élément figuratif a un impact significatif sur l’impression visuelle globale.

45      Ensuite, la comparaison de la marque demandée à la marque antérieure, permet de constater que, même si les signes en cause coïncident par l’élément verbal « athlon », lesdits signes se distinguent visuellement en raison de la présence des lettres « d », « e » et « c » au début de la marque antérieure, de l’élément figuratif au début de la marque demandée ainsi que de la stylisation de l’élément verbal (« athlon ») de celle-ci. Par ailleurs, il convient de constater que la stylisation de l’élément verbal « athlon » de la marque demandée peut conduire une partie du public pertinent à lire différemment la marque contestée. En effet, la troisième lettre, « h », peut être lue comme la lettre « r », l’avant-dernière lettre, « o », comme la lettre « e » et, la dernière lettre, « n », comme la lettre « r ».

46      Partant, au niveau visuel, les éléments de différenciation constatés sont plus importants que l’élément de similitude « athlon ».

47      Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un très faible degré de similitude visuelle entre les marques en cause.

 Sur la comparaison phonétique

48      En l’espèce, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la stylisation du mot « athlon » et l’élément figuratif le précédant ne jouaient aucun rôle, parce qu’ils n’étaient pas prononcés. Selon elle, les signes coïncident phonétiquement dans la mesure où la marque demandée est perçue comme contenant le mot « athlon ». En revanche, le son des lettres « d », « e » et « c » au début de la marque antérieure différencie les deux signes. Quant aux mots « custom sportswear », la chambre de recours déduit de son analyse des éléments distinctifs et dominants des marques (voir points 30 à 32 ci-dessus) que ces mots sont susceptibles d’être omis lorsque la marque est mentionnée. Elle conclut que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. [DA, point 54]

49      Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par les parties, sont exemptes d’erreur.

 Sur la comparaison conceptuelle

50      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté premièrement que, pour une partie du public pertinent, les termes « decathlon » et « athlon » et, dans la marque demandée, les mots « custom sportswear » et l’élément figuratif pourraient être perçus comme dénués de sens. Il s’ensuivrait que les signes en conflit seraient conceptuellement neutres.  Deuxièmement, elle a estimé que pour une autre partie du public pertinent, y compris le public anglophone, le terme « decathlon » serait associé à une compétition au cours de laquelle les athlètes concourent dans des manifestations sportives différentes. S’agissant du mot « athlon », elle a rappelé qu’il signifiait « compétition » en grec et a indiqué qu’une partie du public pertinent pourrait associer le terme à des compétitions sportives. À cet égard, elle a noté que l’élément « athlon » était un suffixe communément utilisé, notamment en anglais, pour des manifestations d’athlétisme, dont le nombre est indiqué par un préfixe (par exemple, le « décathlon » est un ensemble de dix épreuves athlétiques), ce qui, de ce point de vue, rendrait les mots « decathlon » et « athlon » descriptifs ou allusifs pour les produits d’athlétisme en cause. Troisièmement, elle a relevé que les signes seraient conceptuellement différents dans la mesure où une signification serait attribuée à l’élément figuratif (la lemniscate) de la marque demandée.

51      Quant aux aspects conceptuels, la requérante distingue selon que le public pertinent comprend ou non les mots « athlon » et « decathlon ». Si le public ne les comprend pas, elle déclare partager l’avis de la chambre de recours selon lequel la comparaison des signes n’est pas possible pour ce public sur le plan conceptuel. Si le public comprend ces deux mots, ce qui serait le cas du public anglophone, elle fait valoir qu’ils seront associés aux compétitions sportives et que, pour ce public, le degré de similitude conceptuelle entre les marques sera élevé.

52      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

53      À titre liminaire, il convient de relever que les parties ne s’opposent pas s’agissant de l’analyse conceptuelle des marques en cause en ce qui concerne la partie du public pertinent qui ne comprendra pas les mots « athlon » et « decathlon ». Il convient de considérer comme établi que, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, la comparaison conceptuelle reste neutre pour cette partie du public dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en cause

54      La question qui se pose est donc celle de savoir si la chambre de recours a correctement analysé les aspects conceptuels des marques en conflit pour la partie du public pertinent qui attribuera un sens aux éléments verbaux des signes en conflit.

55      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHM – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée].

56      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour cette partie du public pertinent comprenant le public anglophone, le mot « decathlon » serait associé à une compétition au cours de laquelle les athlètes concourraient dans différentes manifestations sportives. C’est également à juste titre qu’elle a constaté que le mot « athlon » signifiait « compétition » en grec et qu’une partie du public pertinent pourrait associer ce terme à des compétitions sportives, étant donné que l’élément « athlon » est un suffixe communément utilisé, notamment en anglais, pour des manifestations d’athlétisme, dont le nombre est indiqué par un préfixe. Elle en a correctement déduit que les mots « decathlon » et « athlon » étaient intrinsèquement descriptifs ou allusifs pour les produits d’athlétisme en cause.

57      Par conséquent, pour la partie du public pertinent qui attribuerait un sens aux éléments verbaux des signes en conflit, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces signes présentent une certaine similitude conceptuelle, mais que l’élément verbal à l’origine de cette similitude (« athlon ») a un caractère distinctif faible.

58      Par ailleurs, il est vrai que, comme la chambre de recours et l’EUIPO l’ont relevé, les signes peuvent se distinguer conceptuellement du fait de la présence de l’élément figuratif au début de la marque demandée dans la mesure où cet élément serait perçu comme un élément figuratif (une lemniscate), lequel présente, ainsi qu’il a été indiqué au point 40 ci-dessus, un caractère distinctif.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

59      La chambre de recours a d’abord noté que la marque antérieure possédait un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union, puisqu’elle était une marque de l’Union valablement enregistrée. En outre, elle a ajouté que, selon que le terme « decathlon » serait compris par le public pertinent, la marque antérieure présenterait un caractère distinctif intrinsèque soit faible, soit normal, pour les produits identiques à ceux de la marque contestée.

60      En réponse à l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve présentés par la requérante concernaient essentiellement des services de détail et que l’opposition n’était pas fondée sur ces services. De plus, elle a souligné que ces éléments indiquaient que la requérante avait vendu ses produits sous différentes marques lui appartenant, sans qu’aucune soit la marque antérieure.

61      La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait démontré aucun caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits en cause.

62      La requérante soutient que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif pour la partie du public pour laquelle le mot « decathlon » n’a aucune signification. En ce qui concerne la partie du public qui comprend la signification de ce mot, la requérante fait valoir que la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, parce que, même si cette marque correspond à un mot existant dans certains dictionnaires, elle ne désigne pas directement des vêtements, mais ne fait qu’évoquer de tels produits. Selon la requérante, la marque antérieure n’est donc pas descriptive. 

63      Toujours en ce qui concerne la partie du public qui comprend la signification du mot « decathlon », la requérante soutient que la marque antérieure possède aussi un caractère distinctif accru. À cet égard, elle fournit plusieurs explications relatives à la durée et à l’étendue de ses opérations ainsi qu’à l’ampleur de ses investissements dans la marque. Pour établir la renommée de la marque antérieure dans l’Union, elle invoque diverses études et deux décisions de juridictions françaises. Elle joint une série d’annexes qui, selon elle, prouvent l’existence d’un caractère distinctif accru et donc d’une protection plus étendue de la marque antérieure. Enfin, elle fait observer qu’Athlon Custom Sportswear utilise sur son site Internet les mêmes couleurs que la marque antérieure et les publicités de cette marque, pour des produits identiques.

64      En outre, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits devant elle concernaient les services de ventes au détail et non les vêtements. Elle explique qu’elle n’est pas seulement un détaillant, mais aussi un fabricant de produits vendus sous « la marque ombrelle » DECATHLON.

65      La requérante fait valoir que le public sait qu’elle fabrique ses propres produits et notamment ses propres vêtements, en les vendant sous ses propres marques (par exemple, les marques KALENJI, DOMYOS, ARTENGO, QUECHUA et TRIBORD), de sorte qu’il ne serait pas possible d’acheter ces vêtements en ignorant que les produits proviennent d’elle.

66      Enfin, la requérante souligne que, même si le Tribunal devait considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible, cela n’exclurait pas l’existence d’un risque de confusion.

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

68      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

69      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple, en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

70      En l’espèce, la requérante cherche à prouver que la marque antérieure a un caractère distinctif accru à l’aide de divers documents qu’elle a joints en annexe à la requête. Ces documents sont de la nature suivante :

–        des descriptions générales de son histoire et de ses activités (annexes 1, 2, 9 et 13),

–        des résultats d’études de marché concernant la réputation de plusieurs marques, notamment la marque antérieure (annexes 3 à 8, 11 et 12),

–        deux décisions de juridictions françaises, rendues en 1997 et 1998 (annexe 10).

71      L’EUIPO soulève l’irrecevabilité des annexes 12 et 13 de la requête. Elles consistent en un article de magazine du 6 juin 2019 relatif aux marques préférées des Français (annexe 12) et en un extrait du site Internet de la requérante décrivant l’histoire de cette dernière (annexe 13).

72      Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des annexes 12 et 13 de la requête, force est de constater que les documents produits par la requérante ne démontrent pas que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. En premier lieu, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que plusieurs documents prouvent que la marque antérieure est associée aux services de vente au détail de la requérante et non aux produits vendus par cette dernière [voir, par exemple, annexes 1, 3 et 5, qui présentent la requérante comme un « détaillant » ou la marque antérieure comme la « marque d’un détaillant ».

73      En deuxième lieu, à supposer même que l’argument de la requérante mentionné au point 66 ci-dessus puisse être interprété comme tiré de la jurisprudence issue de l’arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C‑17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23), selon lequel il y a usage pour des produits lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou lorsque, même en l’absence d’apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés par le tiers, il ne saurait prospérer. Premièrement, comme la requérante l’admet elle-même dans sa requête, elle vend de nombreux produits, notamment des vêtements, sous d’autres marques qu’elle développe elle-même, mais qui sont différentes de la marque antérieure (voir, par exemple, annexe 1, p. 3 et 4 ; annexe 2, p. 10 ; annexe 9, p. 35, 37, 41 et suivantes). Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que la marque antérieure serait apposée sur ces produits. Deuxièmement, la requérante n’a apporté aucun élément prouvant, comme elle le prétend, l’existence d’un lien entre la marque antérieure et les produits commercialisés.

74      En troisième lieu, en ce qui concerne les décisions de justice jointes à la requête, il y a lieu de constater que celle rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) portait notamment sur les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, les produits de l’imprimerie, les émissions radiophoniques et télévisées, l’édition de livres et de revues et l’organisation de colloques, de conférences et de congrès. Cette décision ne concernait donc pas les produits en cause dans la présente affaire, à savoir les vêtements et les chapeaux d’athlétisme (voir annexe 10, p. 97). Quant à la décision rendue par la cour d’appel d’Agen (France) en 1997, il convient de rappeler que la date à prendre en compte pour évaluer le caractère distinctif accru de la marque antérieure est la date de dépôt de la demande de marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2014, Herdade de S. Tiago II/OHMI – Polo/Lauren (V), T‑90/13, non publié, EU:T:2014:778, point 41, et du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 46]. En l’espèce, la demande de marque contestée a été déposée le 14 décembre 2016. L’arrêt de la cour d’appel d’Agen (France) a été prononcé quinze ans avant cette date, c’est-à-dire à une période largement antérieure à la date du dépôt de la demande de marque contestée. Il est, dès lors, dépourvu de pertinence.

75      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits en cause.

76      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure serait la « marque ombrelle » de ses autres marques. Pour autant qu’il y ait lieu de comprendre cet argument comme l’invocation de l’existence d’une famille de marques, il ne saurait être accueilli, à défaut d’une caractéristique commune permettant de considérer les marques de la requérante comme faisant partie d’une même famille ou série de marques [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 62, et du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 123]. En effet, il n’existe pas de caractéristique commune entre la marque antérieure et, par exemple, les marques KALENJI, DOMYOS, ARTENGO, QUECHUA et TRIBORD mentionnées par la requérante.

 Sur le risque de confusion

77      La chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle le degré de similitude phonétique entre deux marques était d’une importance réduite dans le cas de produits qui étaient commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, percevait la marque les désignant de façon visuelle. Elle a donc considéré que, s’agissant des produits en cause, qui relèvent de la classe 25, l’aspect visuel était plus important que l’aspect phonétique pour apprécier le risque de confusion.

78      Quant à l’aspect conceptuel, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où, pour une partie du public pertinent, les signes contenaient un élément conceptuel similaire sous la forme des termes « athlon » et « decathlon », il s’agissait d’un élément faible. Pour le reste du public, les signes feraient référence à des concepts différents ou seraient neutres sur le plan conceptuel. Par conséquent, la comparaison conceptuelle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation globale.

79      La chambre de recours a conclu au point 77 de la décision attaquée que, compte tenu du « faible » degré de similitude visuelle entre les signes en cause et de l’absence d’éléments de preuve objectifs et solides démontrant un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée, il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en cause pour le public pertinent dans l’ensemble de l’Union qui percevait une signification similaire des mots « decathlon » et « athlon », et ce en dépit de l’identité des produits en cause. Selon la chambre de recours, cela vaut d’autant plus pour le public pertinent qui ne comprend pas ces mots ou ne comprend que le sens de l’un d’entre eux.

80      En conséquence, la chambre de recours a constaté que la division d’opposition avait commis une erreur en rejetant la demande de marque d’Athlon Custom Sportswear. Elle a donc annulé la décision de la division d’opposition.

81      La requérante cite des décisions de juridictions françaises et celles de l’EUIPO qui, dans des affaires qu’elle prétend similaires à la présente affaire, auraient conclu à la similitude de certains signes par rapport à la marque antérieure.

82      La requérante estime avoir démontré que l’élément dominant de la marque demandée est le mot « athlon » et que, dès lors, les marques en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel. Elle considère qu’elle a aussi prouvé que le mot « decathlon » est distinctif et que la marque antérieure jouit d’une notoriété accrue, à tout le moins pour une partie significative du public qui ne comprend pas la signification de ce mot.

83      La requérante en conclut que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion. Elle résume son raisonnement en faisant valoir que les signes sont similaires au point de prêter à confusion, étant donné qu’ils sont tous les deux dominés par le terme distinctif et attractif « athlon », que les produits sont strictement identiques et que la marque antérieure jouit d’une notoriété et possède un caractère distinctif élevé compte tenu de son utilisation depuis plusieurs années et de manière intensive en Europe, de sorte qu’il existe un risque de confusion. [

84      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

85      Tout d’abord, quant aux décisions des juridictions françaises citées par la requérante, il convient de renvoyer à l’examen qui en a été fait ci-dessus (voir point 74 ci-dessus).

86      S’agissant des décisions de la division d’opposition que la requérante mentionne, il convient de rappeler que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 19 septembre 2019, Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), T‑679/18, non publié, EU:T:2019:631, point 96 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont conduites à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

87      Ensuite, il convient de renvoyer au principe selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

88      En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 72 et jurisprudence citée].

89      À cet égard, dans la présente affaire, les aspects visuels prévalent, et ce pour deux motifs.

90      En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui‑même faible (voir arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée).

91      En l’espèce, il a été conclu que l’élément verbal « athlon » commun aux signes en conflit présentait un caractère distinctif faible pour une partie du public et ne serait donc pas perçu comme l’indication d’une origine commerciale (voir points 53 à 57 ci-dessus).

92      Par conséquent, les différences visuelles constatées ci-dessus, qui découlent essentiellement de la stylisation de l’élément verbal commun et de l’élément figuratif dans la marque demandée, prévaudront dans l’impression globale produite par les signes en conflit sur le public pertinent. Ces différences compenseront ainsi la similitude phonétique et, pour une partie du public, la similitude conceptuelle, qui résultent de l’élément verbal commun « athlon » et de la notion à laquelle il renvoie.

93      En deuxième lieu, les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dont la prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 70).

94      En l’espèce, les produits en cause, à savoir les vêtements et les chapeaux d’athlétisme, relèvent d’un secteur dans lequel la perception visuelle des marques aura lieu généralement avant l’acte d’achat. Par conséquent, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 55 ; du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 50, et du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI – Ruan (B), T‑593/10, non publié, EU:T:2012:25, point 47].

95      En conséquence, compte tenu particulièrement du caractère distinctif faible de l’élément « athlon », de la primauté de la faible, voire très faible, similitude visuelle et des conditions de commercialisation des produits en cause, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’existe pas de risque de confusion.

96      L’unique moyen invoqué par la requérante, tiré d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Decathlonest condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.