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Recours introduit le 25 novembre 2008 - Commission des Communautés européennes / République française

(Affaire C-512/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que,

en subordonnant, en vertu de l'article R-332-4 du Code de la sécurité sociale, à la délivrance d'une autorisation préalable le remboursement des prestations médicales accessibles en cabinet de ville nécessitant le recours à des équipements matériels lourds figurant au II de l'article R-712-2 du Code de la santé publique,

en ne prévoyant pas à l'article R-332-4 ou au sein de toute autre disposition du droit français, la possibilité d'octroyer au patient, assuré social du système français, un remboursement complémentaire dans les conditions prévues au point 53 de l'arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a. (C-368/98),

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 du traité CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours.

Par son premier grief, la Commission conteste l'exigence, posée par la partie défenderesse, d'obtenir une autorisation préalable afin de bénéficier du remboursement de certains soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Si cette exigence peut en effet être justifiée lorsqu'elle porte sur des prestations médicales dispensées dans un établissement hospitalier, en raison de la nécessité d'assurer à la fois une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et une maîtrise des coûts qu'ils engendrent, elle paraît disproportionnée s'agissant des prestations non hospitalières. Plusieurs éléments sont de nature à limiter l'impact financier éventuel de la suppression d'une autorisation préalable, tels que la faculté, pour les États membres, de déterminer l'étendue de la couverture maladie dont bénéficient les assurés ou les conditions nationales d'octroi des prestations, pour autant qu'elles ne soient ni discriminatoires, ni constitutives d'une entrave à la libre circulation des personnes.

Par son second grief, la Commission déplore par ailleurs l'absence, en droit français, d'une disposition permettant d'octroyer au patient, affilié à la sécurité sociale française, un remboursement complémentaire dans les conditions prévues au point 53 de l'arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., à savoir un remboursement correspondant à la différence par rapport au montant auquel il aurait eu droit si les soins hospitaliers lui avaient été dispensés dans son propre État membre. En conséquence, les patients affiliés audit régime de sécurité sociale ne bénéficieraient pas pleinement des droits qui leur sont reconnus par l'article 49 CE, tel qu'interprété par la Cour.

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