Language of document : ECLI:EU:T:2022:444

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative GUGLER – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑147/21,

Gugler France, établie aux Auxons (France), représentée par Me A. Grolée, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne), représenté par Me M.-C. Simon, avocate,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Gugler France, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2020 (affaire R 893/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 31 août 2005, Gugler GmbH, prédécesseur en droit de l’intervenant, M. Alexander Gugler, a obtenu auprès de l’EUIPO l’enregistrement, sous le numéro 3324902, de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») :

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3        Cet enregistrement avait été demandé le 25 août 2003.

4        Les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent, à la suite d’une limitation, des classes 19, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 19 : « Fenêtres, toitures, portes, portails, persiennes externes pour fenêtres, volets roulants en verre et en matières plastiques ; vitrages, à savoir jardins d’hiver, toits de jardins d’hiver ; protection contre la lumière, à savoir volets pliants et roulants en matières plastiques » ;

–        classe 37 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir pose de portes, [de] portails et [de] fenêtres » ;

–        classe 42 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir planification de portes, [de] portails et [de] fenêtres ».

5        Le 25 novembre 2008, la marque contestée a été transférée de Gugler GmbH à l’intervenant. Le 15 décembre 2009, la licence pour l’utilisation de la marque contestée accordée par l’intervenant à Gugler GmbH a été enregistrée par l’EUIPO.

6        Le 17 novembre 2010, la requérante a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services couverts par cette marque. Cette demande était fondée, d’une part, sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, d’autre part, sur la dénomination sociale de la requérante, qui l’habiliterait, en vertu du droit français, à interdire l’usage de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

7        Par décision du 21 décembre 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et les services couverts par la marque contestée, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

8        Par décision du 16 octobre 2013 (affaire R 356/2012-4), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. Par arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER) (T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44), le Tribunal a annulé cette décision.

9        Par décision du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de l’intervenant contre la décision de la division d’annulation et a considéré que la demande de nullité de la marque contestée devait être accueillie sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

10      Par arrêt du 25 septembre 2018, Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) (T‑238/17, EU:T:2018:598), le Tribunal a annulé cette décision. Par arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO (C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308), la Cour a rejeté le pourvoi qui avait été introduit par la requérante contre cet arrêt.

11      Par une décision communiquée aux parties le 12 mai 2020, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire à la cinquième chambre de recours, sous la référence R 0893/2020-5, afin qu’elle adopte une nouvelle décision.

12      Le 19 août 2020, la cinquième chambre de recours a envoyé une communication aux parties les invitant à présenter leurs observations, d’une part, sur la conclusion établissant que le rejet de la demande en nullité était définitif en ce que cette demande était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire(JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, puis article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), et, d’autre part, sur le fait que le second motif invoqué par la requérante, à savoir celui fondé sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], portant sur la mauvaise foi, était toujours pendant et faisait l’objet du recours.

13      Le 19 novembre 2020, les parties ont présenté leurs observations et reconnu que la portée de la procédure de recours se limitait au motif énoncé à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, à savoir la mauvaise foi.

14      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

15      La chambre de recours a relevé que, depuis des décennies, la famille Gugler et Gugler GmbH utilisaient le nom de famille Gugler et la dénomination sociale Gugler GmbH en Allemagne et que, par la suite, elles ont commencé à s’étendre sur le marché français en nouant des relations commerciales étroites avec la requérante et avec Gugler Europe. Par conséquent, elle a estimé que le dépôt de la marque contestée s’inscrivait dans une logique commerciale d’expansion et de garantie d’une protection adéquate du nom de famille Gugler, qui était l’élément distinctif de la dénomination sociale allemande Gugler GmbH au niveau européen. Elle a considéré que, dans le cadre d’une étroite coopération commerciale avec la requérante et avec Gugler Europe, Gugler GmbH avait utilisé la marque contestée conformément à sa fonction essentielle et que, dès lors, la bonne foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande de la marque contestée était établie. Elle a ajouté qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante ne prouvait la mauvaise foi de Gugler GmbH au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO ou l’intervenant aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal.

17      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      La demande d’enregistrement de la marque contestée étant intervenue le 25 août 2003, le présent litige doit être examiné au regard du règlement no 40/94. En effet, s’agissant des demandes en nullité de marques, la date de demande d’enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

19      À titre liminaire, il convient de relever que, lors de l’audience, l’intervenant a renoncé à ses arguments visant à soutenir l’irrecevabilité du recours.

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

21      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 prévoit que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

22      Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit, en outre, être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements no 40/94, no 207/2009 et 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [voir arrêts du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74 et jurisprudence citée, et du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 32 et jurisprudence citée].

23      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 22 ci-dessus (voir arrêts du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 75 et jurisprudence citée, et du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 33 et jurisprudence citée).

24      L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement [voir arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée, et du 28 octobre 2020, Target Ventures Group/EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES), T‑273/19, EU:T:2020:510, point 33 et jurisprudence citée].

25      Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, il peut notamment être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 38 et jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée).

27      Dans la décision attaquée, s’agissant de la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait le dépôt de la marque contestée, la chambre de recours a relevé que depuis les années 30, la famille Gugler gérait une entreprise de production de fenêtres et de portes et que l’un de ses membres avait créé en 1985 Gugler GmbH ayant notamment pour objet la construction et la vente de ces produits. Elle a ainsi constaté que le nom de famille Gugler et la dénomination sociale Gugler GmbH étaient utilisés depuis des décennies en Allemagne par la famille Gugler et par Gugler GmbH. Elle a indiqué que, en 2000, Gugler GmbH était devenue un fournisseur de la requérante. La requérante était le distributeur en France de Gugler GmbH jusqu’en octobre 2009 et utilisait à cette fin depuis 2002, avec le consentement de cette dernière, le nom de famille Gugler, tant dans sa dénomination sociale française Gugler France que dans le signe figuratif suivant :

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28      La chambre de recours a estimé que, compte tenu des circonstances factuelles et des événements chronologiques ainsi que de la logique commerciale appliquée, la déclaration de l’intervenant selon laquelle Gugler GmbH avait décidé, le 25 août 2003, de déposer la marque contestée afin de protéger ses droits sur l’usage du nom de famille Gugler et de la dénomination sociale allemande Gugler GmbH, acquis par l’usage en vertu du droit allemand, et afin d’empêcher les tiers qui n’étaient pas ses partenaires commerciaux de contrefaire sa marque au niveau européen, était raisonnable et devait être confirmée. Elle a également relevé que, depuis 1985, l’intervenant bénéficiait d’une protection en Allemagne et dans l’Union en raison de l’existence de la dénomination sociale allemande Gugler GmbH.

29      La chambre de recours a considéré que, compte tenu des circonstances factuelles, et notamment du fait que la requérante avait commencé à utiliser en 2002 sa nouvelle dénomination sociale Gugler France et le signe GUGLER PVC une fois que Gugler GmbH était devenue son actionnaire et avait consenti à une telle utilisation en France pour ses produits, il était évident, même pour la requérante, que Gugler GmbH détenait un droit de priorité sur l’utilisation commerciale du terme « gugler » et était légalement habilitée à déposer la marque contestée. Elle en a conclu que Gugler GmbH n’était pas tenue d’informer la requérante du dépôt de la marque contestée ni de lui demander une autorisation à cet égard et qu’elle n’avait aucunement, par ce dépôt, porté atteinte aux intérêts ou aux attentes légitimes de cette dernière.

30      Il en ressort que la chambre de recours a considéré que la demande d’enregistrement de la marque contestée s’inscrivait dans une logique commerciale d’expansion et de garantie d’une protection adéquate du nom de famille Gugler, qui est l’élément distinctif de la dénomination sociale allemande Gugler GmbH.

31      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion.

32      À titre liminaire, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la chronologie des événements ayant précédé le dépôt de la demande d’enregistrement du signe GUGLER en tant que marque de l’Union européenne, rappelée par la chambre de recours, selon laquelle, notamment, Gugler GmbH utilisait le nom de famille Gugler dans sa dénomination sociale depuis 1985.

33      D’autre part, dans la requête, la requérante indique que, depuis 2000, elle est le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. Elle souligne qu’elle utilise le nom de famille Gugler, dans sa dénomination sociale Gugler France et dans son nom commercial GUGLER PVC, à la suite de la prise de participation de Gugler GmbH dans son capital social et du consentement donné par cette dernière en 2002 à l’utilisation de ce nom. Ainsi, la requérante reconnaît l’existence d’un droit de priorité de Gugler GmbH sur l’utilisation du nom Gugler.

34      En premier lieu, la requérante soulève des arguments relatifs à l’existence d’un comportement non éthique de Gugler GmbH lors du dépôt de la marque contestée.

35      Premièrement, l’affirmation de la requérante selon laquelle Gugler GmbH n’avait pas d’exclusivité sur le nom de famille Gugler, qui, selon elle, est un nom assez courant en Allemagne, n’est pas pertinente. En effet, la requérante ne démontre pas dans quelle mesure ce fait serait de nature à établir la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement compte tenu du fait qu’elle ne conteste pas l’utilisation du nom de famille Gugler par Gugler GmbH dans la vie des affaires depuis plusieurs décennies avant ce dépôt.

36      Deuxièmement, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur dans la décision attaquée en indiquant que le Tribunal, dans son arrêt du 25 septembre 2018, GUGLER (T‑238/17, EU:T:2018:598), avait conclu qu’elle n’avait pas utilisé en France la dénomination sociale Gugler France. Certes, comme l’a reconnu l’EUIPO, cette citation faite par la chambre de recours est incorrecte. Toutefois, la requérante n’a pas été en mesure d’expliquer les conséquences qu’une telle erreur aurait sur la légalité de la décision attaquée.

37      Troisièmement, la requérante fait également valoir que le comportement non éthique de Gugler GmbH résulterait du fait qu’elle lui a dissimulé ainsi qu’à ses actionnaires l’existence de la marque contestée. Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, elle n’a pas prétendu que Gugler GmbH devait l’informer de l’existence de la marque contestée en raison d’un prétendu droit de priorité. Elle considère que, si Gugler GmbH avait été un actionnaire honnête et loyal, cette dernière l’aurait informée qu’elle avait demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne comportant l’élément principal de la dénomination sociale de Gugler France, qu’elle détenait des droits sur cet élément principal depuis le 25 août 2003 et que ces droits lui étaient opposables. Elle fait également valoir que Gugler GmbH, trois jours avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, a contribué à hauteur de 20 % au capital social de Gugler Europe, dont l’objet était de détenir des droits de propriété intellectuelle et d’enregistrer la marque figurative française GUGLER. Elle soutient que la détention de droits sur l’élément principal de sa dénomination sociale était une information cruciale susceptible d’affecter l’existence et les décisions de gestion de cette société.

38      Dans la mesure où la requérante reconnaît qu’elle utilisait sa dénomination sociale et le nom commercial GUGLER PVC avec le consentement de Gugler GmbH après que cette dernière était devenue son actionnaire et qu’elle a ainsi admis la priorité de Gugler GmbH sur le nom Gugler depuis 2002, il y a lieu de considérer qu’elle était déjà informée, depuis cette date, du fait que Gugler GmbH détenait des droits sur l’élément principal de sa dénomination sociale.

39      En outre, la requérante ne conteste pas que, postérieurement à l’enregistrement de la marque contestée, elle a continué à utiliser le signe GUGLER dans sa dénomination commerciale et dans son nom commercial GUGLER PVC pendant de nombreuses années. Dès lors, le fait qu’elle n’ait pas été informée de l’enregistrement de la marque contestée, à le supposer établi, n’est donc pas de nature à démontrer que l’intention de Gugler GmbH lors du dépôt était de l’empêcher de continuer à utiliser ce signe ou d’entraver ses activités commerciales, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.

40      Partant, la requérante ne saurait prétendre que le fait de l’informer ou non de la demande d’enregistrement de la marque contestée serait de nature à modifier l’intention de Gugler GmbH lorsqu’elle a déposé cette demande et à remettre en cause le fait que ce dépôt répondait à une logique commerciale et n’avait pas été effectué de mauvaise foi.

41      Par ailleurs, d’une part, la requérante ne soulève aucun argument visant à établir que le fait que Gugler GmbH, en sa qualité d’actionnaire, ait consenti à ce qu’elle utilise le nom Gugler dans sa dénomination sociale et dans son nom commercial GUGLER PVC en France devrait s’interpréter comme une renonciation à demander l’enregistrement du signe GUGLER comme marque de l’Union européenne.

42      D’autre part, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’accord par lequel Gugler GmbH avait créé Gugler Europe dans l’objectif de gérer et d’administrer les droits de propriété intellectuelle sur la dénomination Gugler ne saurait être interprété comme une renonciation de Gugler GmbH à déposer la marque contestée sous son propre nom.

43      En deuxième lieu, la requérante fait valoir l’existence d’une intention malhonnête de Gugler GmbH lors du dépôt de la marque contestée, au motif que cette dernière a déposé la demande d’enregistrement trois jours avant que Gugler Europe ne dépose la demande d’enregistrement de la marque française figurative GUGLER. Elle estime que si l’intention de Gugler GmbH avait été loyale et honnête, elle aurait déposé une demande d’enregistrement auprès des offices de propriété intellectuelle nationaux à l’exclusion de l’office français. Elle considère que la marque contestée a été déposée afin d’obtenir un enregistrement de marque qui confère des droits sur l’élément principal de son nom commercial, et afin d’être en « position de force ».

44      Il suffit de relever que, dans la mesure où il n’est pas contesté que Gugler GmbH disposait d’un droit de priorité sur le nom Gugler qu’elle utilisait depuis de nombreuses années dans le cadre de ses activités commerciales, il était légitime qu’elle protège ses droits sur le signe GUGLER et dépose la demande d’enregistrement de la marque contestée avant de consentir à ce que Gugler Europe dépose une demande d’enregistrement d’une marque française identique. En effet, le fait d’étendre la protection d’un signe en le faisant enregistrer en tant que marque de l’Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise.

45      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la logique commerciale du dépôt de la demande d’enregistrement serait remise en cause par le fait que le nom Gugler n’était pas utilisé en tant que marque avant la date du dépôt n’est pas pertinent. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il n’existe aucune obligation d’utiliser une marque avant de la déposer.

46      De plus, il y a lieu de rappeler que le fait, comme l’indique la requérante, que le dépôt de la marque contestée visait à obtenir un enregistrement de marque qui confère des droits sur l’élément « gugler » constitue un objectif conforme à la fonction d’une marque et ne saurait établir la mauvaise foi de Gugler GmbH.

47      Enfin, il convient de relever qu’il ne ressort pas des statuts de Gugler Europe ou de la participation de Gugler GmbH à son capital social que cette dernière avait renoncé au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni à la protection du nom Gugler en France, ni, comme le relève l’EUIPO, à son droit de priorité au regard de l’enregistrement de la marque française GUGLER par Gugler Europe. Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel un comportement honnête de la part de Gugler GmbH aurait consisté à déposer des demandes de marques au niveau national, dans l’ensemble des États membres à l’exclusion de la France, dans la mesure où il implique que Gugler GmbH aurait dû renoncer à son droit de priorité sur le signe GUGLER en France.

48      Il ressort de ce qui précède que la requérante ne soulève aucun argument de nature à établir que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne s’inscrivait pas dans une logique commerciale pour Gugler GmbH ni que cette demande avait été introduite avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

49      En troisième lieu, la requérante soulève des arguments visant à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle Gugler GmbH avait l’intention de faire usage de la marque contestée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

50      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante relatif à l’absence d’intention de Gugler GmbH d’utiliser la marque contestée. La chambre de recours a rappelé que la requérante utilisait sa dénomination sociale Gugler France et le signe GUGLER PVC en France depuis 2002 avec le consentement de Gugler GmbH pour les produits et les services en cause, avant et après la date du dépôt de la marque contestée.

51      Elle a ajouté que ni l’usage de la dénomination sociale Gugler France ni celui du signe GUGLER PVC n’altéraient le caractère distinctif de la marque contestée, étant donné que l’élément clairement distinctif était le nom de famille Gugler. Elle a donc considéré que l’usage de la dénomination sociale Gugler France et du signe GUGLER PVC devait être considéré comme un usage de la marque contestée conformément à l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94.

52      La chambre de recours a indiqué que, en outre, il ressortait de l’accord de coopération conclu entre Gugler Europe et Gugler GmbH le 11 novembre 2004 que cette dernière commercialisait ses produits sous sa marque GUGLER, en Allemagne et dans d’autres pays, et que, en France, cette commercialisation était effectuée par l’intermédiaire d’entreprises françaises liées par des accords de licence conclus entre Gugler GmbH et Gugler Europe. Elle a relevé que, depuis 2004, Gugler Europe avait accordé à des sociétés françaises 17 licences d’utilisation de la marque française GUGLER, no 3243097, identique à la marque contestée et désignant des produits identiques ou similaires. La chambre de recours en a déduit que la marque contestée avait été utilisée tant par la requérante que par Gugler Europe dans le cadre d’une relation commerciale étroite et avec le consentement de Gugler GmbH avant et longtemps après sa date de dépôt, ce qui était considéré comme un usage fait par le titulaire conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 40/94.

53      Il convient de rappeler que, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement, d’une part, le nom Gugler et la dénomination sociale Gugler GmbH étaient utilisés depuis des décennies en Allemagne par la famille Gugler et par Gugler GmbH pour la commercialisation des produits et des services en cause et que, d’autre part, la requérante utilisait ce nom dans sa dénomination sociale Gugler France et dans son nom commercial GUGLER PVC depuis 2002 avec le consentement de Gugler GmbH dans le cadre de la distribution des produits de cette dernière en France.

54      Ces éléments, non contestés par la requérante, établissent que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, Gugler GmbH utilisait le nom Gugler dans le cadre de son activité commerciale pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement était demandé.

55      Partant, ces éléments objectifs étaient suffisants pour permettre à la chambre de recours de conclure que, à cette même date, Gugler GmbH avait l’intention d’utiliser la marque contestée pour les produits et les services en cause.

56      Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

57      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a la charge de la preuve de la mauvaise foi et qu’elle ne soutient pas que Gugler GmbH aurait eu pour intention, au moment du dépôt, d’entraver son activité commerciale concernant la distribution des produits de celle-ci en France, ni de l’empêcher d’utiliser la marque contestée.

58      La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de sa dénomination sociale Gugler France et de son nom commercial GUGLER PVC doit être considéré comme un usage de la marque contestée. Elle fait notamment valoir que, à compter du 15 septembre 2003, elle utilisait la marque française GUGLER par le biais d’une licence concédée par Gugler Europe et que l’usage d’un signe comme dénomination sociale ne doit pas être considéré comme l’usage d’une marque.

59      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur l’accord de coopération conclu entre Gugler Europe et Gugler GmbH le 11 novembre 2004 pour démontrer l’usage de la marque contestée, au motif que cet accord serait postérieur à la date pertinente, à savoir la date du dépôt de la demande de d’enregistrement. Elle conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’expression « sous sa marque », mentionnée dans cet accord, faisait référence à la marque contestée. Elle soutient que cette expression fait référence à la marque de l’Union européenne figurative G, n  4427555, dont Gugler GmbH était titulaire.

60      Elle fait également valoir que les 17 licences accordées par Gugler Europe à des sociétés françaises mentionnaient la marque figurative française GUGLER et ne concernaient pas la marque contestée qui, par conséquent, n’a pas été utilisée. La requérante indique que, entre 2003 et 2009, elle a utilisé la marque française GUGLER avec le consentement de Gugler GmbH et que la chambre de recours a conclu à tort que la marque contestée avait été utilisée par elle et par Gugler Europe avec le consentement de Gugler GmbH. Elle soutient que l’intervenant est devenu titulaire de la marque contestée le 1er octobre 2008 et qu’il a concédé une licence le 22 octobre 2009, ce qui prouverait qu’entre ces deux dates la marque contestée n’avait pas été utilisée.

61      Il convient de relever que, par ces arguments, la requérante se limite à contester les appréciations de la chambre de recours relatives à l’usage de la marque contestée postérieurement à la demande d’enregistrement.

62      Or, ces appréciations ont été effectuées à titre surabondant par la chambre de recours afin de répondre aux arguments de la requérante selon lesquels Gugler GmbH n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée et ne l’avait pas utilisée après la date du dépôt. La chambre de recours a ainsi considéré que ces éléments de faits, postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, venaient corroborer la bonne foi et l’intention de faire légalement usage de la marque contestée lors de son dépôt.

63      Dès lors, les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, la demande d’enregistrement de la marque contestée s’inscrivant dans une logique commerciale, Gugler GmbH avait l’intention d’utiliser la marque contestée à la date du dépôt. Partant, ces arguments doivent être rejetés comme inopérants.

64      En tout état de cause, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs à l’usage de la marque contestée par Gugler GmbH postérieurement à la demande d’enregistrement.

65      En effet, la requérante ne saurait soutenir que l’expression « sous sa marque » utilisée dans l’accord de coopération conclu entre Gugler Europe et Gugler GmbH le 11 novembre 2004 visait une autre marque de l’Union européenne figurative, G, détenue par Gugler GmbH. À cet égard, il suffit de constater que cet accord mentionne expressément la marque GUGLER et que la demande de marque de l’Union européenne figurative G, no 4427555, a été déposée le 6 mai 2005, soit postérieurement à cet accord, ce que la requérante a admis lors de l’audience.

66      Dans la mesure où il ressort de cet accord que Gugler GmbH fabriquait des produits de menuiserie qu’elle commercialisait sous la marque contestée sur tout le territoire allemand et dans d’autres pays, la chambre de recours a pu constater à juste titre que Gugler GmbH avait continué à utiliser la marque contestée postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement et ainsi confirmer que cette dernière avait déposé cette marque dans l’intention de l’utiliser. L’argument de la requérante selon lequel cet accord était un contrat de fourniture exclusive qui ne portait pas sur l’usage de la marque contestée est sans pertinence à cet égard.

67      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’intention malhonnête de Gugler GmbH au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée est apparue en 2009 et en 2010 lorsque cette dernière a introduit contre elle des actions en contrefaçon devant des juridictions françaises.

68      À cet égard, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les actions en contrefaçon introduites par Gugler GmbH et par l’intervenant, contre elle et contre Gugler Europe, révéleraient leurs intentions malhonnêtes à la date du dépôt de la marque contestée. Elle a relevé que ces actions en contrefaçon avaient été introduites plus de sept ans après la date du dépôt de la marque contestée. Elle a souligné que, pendant de nombreuses années postérieurement au dépôt et à l’enregistrement de la marque contestée, Gugler GmbH et l’intervenant avaient commercialisé leurs produits en France avec la collaboration de la requérante et de Gugler Europe, ces dernières étant autorisées à utiliser la marque contestée. Elle a constaté que la relation commerciale entre Gugler GmbH et l’intervenant, d’une part, et la requérante et Gugler Europe, d’autre part, ayant pris fin, les actions en contrefaçon constituaient un usage légitime des droits exclusifs conférés par une marque de l’Union européenne. Elle a ainsi considéré que ces circonstances factuelles ne corroboraient pas l’hypothèse selon laquelle l’intention de Gugler GmbH, lors du dépôt de la marque contestée, aurait été uniquement d’utiliser les droits découlant de la marque contestée pour empêcher la demanderesse en nullité ou tout tiers de l’utiliser.

69      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que Gugler GmbH avait demandé des dommages et intérêts pour contrefaçon pour la période allant de 2003 à 2009. Elle conteste l’existence d’une contrefaçon au motif que Gugler GmbH a consenti à ce qu’elle utilise, d’une part, le nom Gugler dans sa dénomination sociale et dans son nom commercial GUGLER PVC et, d’autre part, la marque figurative française GUGLER. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour une période pendant laquelle il n’y avait pas de contrefaçon établirait la mauvaise foi de Gugler GmbH et de l’intervenant ainsi que le mauvais usage qu’ils ont fait de la marque contestée, consistant à profiter des droits conférés par cette marque pour obtenir des avantages financiers.

70      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les actions en contrefaçon constituaient un usage légitime des droits exclusifs conférés par la marque contestée. L’introduction d’une action en contrefaçon par le titulaire d’une marque ne saurait constituer un acte de mauvaise foi ni, comme le soutient la requérante, un « mauvais usage » de la marque contestée. À cet égard, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de ces actions, et l’affirmation de la requérante selon laquelle ces actions en contrefaçon ne seraient pas fondées n’est pas pertinente.

71      D’autre part, la requérante ne saurait soutenir que des actions en contrefaçon introduites en 2009 et en 2010, à la suite de la rupture de ses relations commerciales avec Gugler GmbH et avec l’intervenant, soit plus de six ans après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, quand bien même elles comprendraient des demandes de dommages et intérêts pour la période allant de 2003 à 2009, seraient susceptibles d’établir la mauvaise foi de Gugler GmbH à la date du dépôt de la demande.

72      Par ailleurs, pour autant que la requérante soutiendrait que ces actions en contrefaçon révéleraient que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, à savoir l’intention d’obtenir des dommages et intérêts, cet argument doit également être rejeté. En effet, un tel argument implique que la demande de marque aurait été déposée par Gugler GmbH uniquement dans le but d’agir en contrefaçon une fois les relations commerciales entre elle et la requérante rompues, ce qui, comme le fait valoir l’intervenant, ne correspond à aucune réalité économique. Cet argument est en toute hypothèse contredit par les faits, non contestés par la requérante, dont il ressort que, pendant une période de plusieurs années après la date du dépôt de la marque contestée, la requérante a eu des relations commerciales avec Gugler GmbH, qu’elle a commercialisé les produits de Gugler GmbH en France et qu’elle a été autorisée par cette dernière à utiliser la marque française figurative GUGLER.

73      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gugler France est condamnée aux dépens.

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.