Language of document : ECLI:EU:F:2007:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

20 septembre 2007(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Demande de reclassement – Égalité de traitement – Expérience professionnelle – Obligation de motivation – Fait nouveau – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑111/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Nikos Giannopoulos, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 septembre suivant), M. Giannopoulos demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Conseil de l’Union européenne, du 29 novembre 2005, par laquelle a été rejetée sa demande, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), visant à obtenir son reclassement en grade, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) :

« 1.      Les candidats ainsi choisis sont nommés :

–        Fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique :

au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

[…]

2.      Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes :

a)      […]

b)      pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3, et LA 3], à raison :

–      d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–      de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant a été lauréat du concours général EUR/A/127, qui avait pour objet la constitution des listes d’aptitude servant de réserve de recrutement d’administrateurs A 7/A 6 dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, l’avis de concours ayant été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 avril 1998 (JO C 125 A, p. 10). Le requérant a été recruté par le secrétariat général du Conseil le 16 février 2003 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7 et affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration », au sein de l’unité « Solutions de production » de la direction « Systèmes d’information et de communication », pour s’occuper particulièrement de questions relatives aux systèmes « Technologies de l’information » (ci‑après « IT ») et militaires.

4        Le requérant affirme ne pas avoir demandé par écrit au Conseil, avant son recrutement, à être classé au grade A 6 en raison de la qualité et de la durée de son expérience professionnelle ainsi que de son profil académique, car il avait reçu des assurances verbales de la part du secrétariat quant à l’impossibilité d’être recruté à ce grade.

5        Par décision du 18 novembre 2003, reçue par le requérant le 25 novembre suivant, l’AIPN a titularisé ce dernier dans son emploi au grade A 7, échelon 4.

6        Le requérant a appris en juillet 2005 que d’autres lauréats de concours publiés pour le recrutement de fonctionnaires de grades A 7/A 6, analogues à celui dont il avait lui-même été lauréat, auraient été recrutés ou reclassés par le Conseil au grade A 6. En particulier, son supérieur hiérarchique direct l’avait informé qu’un fonctionnaire de la direction « Systèmes d’information et de communication » avait demandé à être reclassé à la suite des décisions de reclassement prises par le Conseil et l’avait invité à faire de même, dans la mesure où son profil académique et son expérience professionnelle l’auraient justifié.

7        Sur sa demande, le requérant a été reçu par le chef de l’unité « Gestion du personnel » de la DG « Personnel et administration », lequel lui a confirmé le classement de certains de ses collègues au grade A 6 et l’a invité à introduire une demande en ce sens.

8        Le 29 septembre 2005, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par laquelle il invitait l’AIPN à réexaminer son cas et à le classer au grade A 6 à compter de la date de son recrutement.

9        Par lettre du 29 novembre 2005, l’AIPN a rejeté cette demande en raison du caractère définitif de la décision du 18 novembre 2003, laquelle n’aurait pas été contestée dans les délais.

10      Le requérant a introduit, le 23 février 2006, une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 29 novembre 2005.

11      Par décision du 14 juin 2006, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

12      Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, prévues par l’article 64, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Conseil affirme avoir reclassé, en 2004, quatre fonctionnaires du grade A 7 au grade A 6 et un fonctionnaire du grade A 5 au grade A 4. Il se serait agi, au départ de la procédure de réexamen du classement des fonctionnaires, de mettre en place une structure plus hiérarchisée dans le secteur politico-militaire au sein de la DG « Relations économiques extérieures, affaires politico-militaires » et, dans d’autres secteurs, de tenir compte des exigences de qualifications plus élevées. Afin de ne pas limiter le réexamen en vue d’un reclassement aux dossiers des seuls fonctionnaires désignés par leurs supérieurs hiérarchiques ou ayant introduit spontanément une demande de reclassement, le Conseil a décidé de réexaminer le dossier de tous les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2001, y compris celui du requérant.

 Conclusions des parties et procédure

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et, en conséquence, annuler la décision le classant, telle qu’elle ressort de la décision de titularisation du 18 novembre 2003, en ce que cette dernière lui attribue le grade A 7 ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 29 novembre 2005 rejetant sa demande de reclassement ainsi que la décision de l’AIPN du 14 juin 2006 rejetant sa réclamation ;

–        indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées et, notamment :

a)      son reclassement au grade A 6, pour tenir compte du caractère exceptionnel de ses qualifications et des besoins spécifiques du service, avec effet rétroactif au 18 novembre 2003 ;

b)      un reclassement en échelon qui tienne compte de son expérience professionnelle et, à tout le moins, équivalent à celui qui lui a été octroyé à la date de son recrutement ;

c)      le paiement de la différence entre le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels il a été classé et le traitement correspondant au grade et à l’échelon auxquels il aurait dû être classé, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible.

–        condamner le Conseil aux dépens.

14      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé.

15      La veille de l’audience du 10 mai 2007, le requérant a fait parvenir au Tribunal par télécopie, au motif que certains passages de ce document présentaient un intérêt pour le présent litige, une note contenant une réponse de l’AIPN portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire, non concerné par le présent recours.

16      Lors de l’audience, le requérant a réitéré sa demande de verser au dossier le document susmentionné. Le Conseil s’y est opposé.

17      Il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande de production d’un document au regard de l’objet et des circonstances du litige ainsi que du bon déroulement de la procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 41 et 43 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, points 30 et 31).

18      Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier et ne considérant pas la réponse à la réclamation d’un fonctionnaire non concerné par le présent recours comme nécessaire aux fins de trancher le présent litige, décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de verser au dossier le document susmentionné.

 En droit

1.     Sur l’exception d’irrecevabilité

 Arguments des parties

19      Le Conseil rappelle que, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties. Par conséquent, ni la demande de reclassement du 29 septembre 2005 ni la réponse de l’AIPN du 29 novembre 2005 à cette demande ne seraient de nature à rouvrir les délais ayant expiré. En effet, si l’article 90, paragraphe 1, du statut permet à tout fonctionnaire de demander à l’AIPN de prendre une décision à son égard, cette demande ne saurait indirectement remettre en cause une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais. L’arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437), ne serait pas applicable en l’espèce.

20      En effet, le Conseil considère que, contrairement à l’espèce jugée dans l’arrêt Esly/Commission, précité, le requérant ne peut aucunement prétendre se trouver dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ayant fait l’objet d’un reclassement en 2004. Il souligne que, parmi les cinq fonctionnaires reclassés à cette époque, un seul avait été lauréat d’un concours dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, étant précisé qu’il ne s’agissait pas du même concours que celui auquel avait participé le requérant. De surcroît, les qualifications de ce fonctionnaire auraient été bien supérieures à celles du requérant, le premier ayant notamment pu se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins 191 mois lors de son entrée en service, alors que le requérant ne disposait que d’une expérience professionnelle de 154 mois.

21      Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant n’a pas prouvé en quoi les qualifications des fonctionnaires reclassés seraient comparables aux siennes par rapport aux critères dégagés par l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683).

22      En réponse aux questions posées par le Tribunal, le Conseil a affirmé avoir effectivement réexaminé, en 2004, le dossier du requérant ainsi que ceux de tous les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2001, aux fins d’un éventuel reclassement, et que les critères retenus par l’AIPN lors de ce réexamen étaient la durée de l’expérience professionnelle et sa pertinence par rapport à la fonction exercée.

23      Le requérant conteste le caractère irrecevable de sa demande et de sa réclamation, excipé par le Conseil.

24      Si le requérant ne conteste pas être hors délais pour attaquer la décision de l’AIPN, du 18 novembre 2003, le titularisant au grade A 7, il fait néanmoins valoir que le fait d’avoir appris, plus de deux ans après cette décision, que certains de ses collègues se trouvant dans une situation comparable à la sienne avaient été recrutés ou reclassés au grade A 6, constitue, à la lumière de la jurisprudence, un fait nouveau suffisamment substantiel lui permettant de demander un réexamen de son classement (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981).

25      Le requérant considère que les faits de l’espèce sont en tous points semblables à ceux ayant donné lieu à l’arrêt Esly/Commission, précité, dans lequel la Cour a considéré le reclassement d’un ou de plusieurs collègues de l’intéressé se trouvant dans une position comparable à la sienne comme un fait nouveau suffisamment substantiel pour permettre à ce dernier de demander un réexamen de son dossier.

 Appréciation du Tribunal

26      Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ces délais ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (ordonnance du Tribunal de première instance du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T‑131/95, RecFP p. I‑A‑297 et II‑907, point 36).

27      En l’espèce, il est constant que, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant n’a pas introduit de réclamation contre la décision de l’AIPN, du 18 novembre 2003, le titularisant dans son emploi. Par conséquent, le classement en grade du requérant est devenu définitif à partir de l’expiration du délai de réclamation, soit le 25 février 2004, le requérant ayant accusé réception de la décision susmentionnée le 25 novembre 2003.

28      De surcroît, il résulte d’une jurisprudence constante que si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas audit fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision.

29      À cet égard, la Cour a jugé (arrêt Esly/Commission, précité, points 11 et 12), à propos de l’application de nouveaux critères contenus dans des règles internes, que l’AIPN ne saurait refuser une demande tendant au réexamen du classement d’un fonctionnaire, dès lors que le reclassement d’un ou de plusieurs des collègues de ce dernier se trouvant dans une situation comparable à la sienne doit être considéré comme un fait nouveau suffisamment substantiel pour permettre à l’intéressé de demander un tel réexamen (voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14, et du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 7 décembre 1994, Del Plato/Commission, T‑242/94, RecFP p. I‑A‑307 et II‑961, point 18).

30      En l’espèce, le requérant invoque le fait que, en 2004, le Conseil a réexaminé les dossiers de certains fonctionnaires en vue de leur reclassement en fonction, d’une part, de la durée de l’expérience professionnelle acquise avant l’entrée en service au sein de l’institution et, d’autre part, de la pertinence de ladite expérience par rapport au poste occupé, et ceci pour des fonctionnaires dont le classement était devenu définitif, comme cela était le cas pour le requérant.

31      En réalité, selon les affirmations du Conseil, le dossier du requérant lui-même a fait l’objet à cette occasion d’un tel réexamen. Cette information n’a cependant été portée à la connaissance de l’intéressé qu’à l’occasion des réponses données par le Conseil aux questions posées par le Tribunal. Dès lors que la demande du requérant, du 29 septembre 2005, tendait précisément à ce que l’AIPN réexaminât le classement attribué à l’intéressé lors de sa titularisation, la circonstance que l’AIPN avait déjà procédé à un tel réexamen, en 2004, sans que le requérant en ait été informé justifie, conformément au principe d’accès à un juge, que, dans le cadre du présent recours, le Tribunal puisse contrôler le bien-fondé du refus de procéder, à l’instar de ce qui a été fait, au reclassement de l’intéressé au grade A 6.

32      Au regard des circonstances particulières de l’espèce, le recours doit, dès lors, être considéré comme recevable.

2.     Sur le fond

33      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

34      Le requérant estime, tout d’abord, que le Conseil, qui n’a pas adopté de critères qui lui soient propres pour pouvoir déroger au principe selon lequel les fonctionnaires sont recrutés au grade de base de leur catégorie ou de leur grade, prévu par l’article 31, paragraphe 2, du statut et, ainsi, mettre en œuvre l’arrêt Alexopoulou/Commission, précité, fait en l’espèce usage de ceux établis par la Commission des Communautés européennes dans la décision du 1er septembre 1983, publiée aux Informations administratives n° 420, du 21 octobre 1983, telle que modifiée le 7 février 1996, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des fonctionnaires (ci-après la « décision de la Commission »). Conformément à la règle dégagée par l’arrêt Alexopoulou/Commission, précité (point 21), cette décision de la Commission énoncerait deux critères alternatifs aux fins du classement d’un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de la carrière, à savoir les qualifications exceptionnelles de l’intéressé et les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié.

35      Le requérant se réfère à la grille d’analyse mise en place dans la décision de la Commission, qui complète les deux critères alternatifs susvisés en énumérant cinq indices. Les trois premiers, qui sont le profil académique, la durée de l’expérience professionnelle et sa qualité, permettraient d’apprécier l’existence de qualifications exceptionnelles, tandis que les deux derniers, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle de l’intéressé par rapport au poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi quant aux compétences requises, permettraient de circonscrire les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un agent particulièrement qualifié.

36      Quant au critère relatif aux qualifications exceptionnelles de la personne recrutée, le requérant prétend satisfaire aux trois indices susvisés.

37      En premier lieu, le profil académique du requérant devrait être considéré comme exceptionnel, en raison du fait qu’il est titulaire de deux diplômes directement pertinents pour le poste qu’il occupe au sein de l’unité « Solutions de production », à savoir un « Bachelor in Physics & Computers » et un « Master in Software Engineering », ainsi que d’un « Master in Management and Business Administration ». Il souligne encore que, parmi les 200 lauréats du concours général EPSO/A/16/04, dont l’avis de concours a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mars 2004 (JO C 66, p. 1), et ayant pour objet la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs A 7/A 6 dans le domaine de l’informatique, pas un seul ne possède des diplômes aussi prestigieux que les siens.

38      En deuxième lieu, l’expérience professionnelle du requérant devrait être considérée comme exceptionnelle. En effet, avant d’entrer au service du Conseil, il avait acquis une expérience professionnelle de 154 mois en occupant les postes suivants :

–        d’octobre 1990 à mars 1991 (4 mois et demi) : ingénieur « Programmes informatiques » pour « Business Computer Applications » ;

–        de mars 1991 à septembre 1991 (5 mois et demi) : ingénieur « Radar » pour l’armée de l’air grecque ;

–        d’octobre 1991 à décembre 1992 (14 mois et demi) : ingénieur pour les programmes informatiques de l’armée de l’air grecque ;

–        de mars 1993 à septembre 1994 (19 mois) : ingénieur pour les programmes informatiques et directeur de projets pour la société IMME Informatics ;

–        de décembre 1994 à septembre 2000 (70 mois) : ingénieur des systèmes IT et directeur de projets pour l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ;

–        d’octobre 2000 à février 2003 (28 mois et demi) : directeur de projets IT pour la Commission.

39      En particulier, le requérant considère comme exceptionnelles ses six années d’expérience auprès de l’OTAN, au cours desquelles il aurait participé au développement de systèmes sécurisés (systèmes de transmission et systèmes militaires), matière pointue et complexe qui serait précisément celle dans laquelle il intervient aujourd’hui au Conseil en tant que directeur de projets dans le domaine des systèmes IT sécurisés et militaires. Son expérience professionnelle acquise au sein de la Commission serait également exceptionnelle dans la mesure où il dirigeait une équipe d’environ 25 personnes et avait une importante responsabilité financière.

40      En troisième et dernier lieu, quant à la durée de l’expérience professionnelle, le requérant aurait accumulé treize ans d’expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l’information, et non pas trois ans comme il était exigé dans l’avis du concours dont il a été lauréat. Or, dix à quinze de ses collègues, lauréats de concours de recrutement de fonctionnaires de grades A 7/A 6, auraient été recrutés ou reclassés au grade A 6, au motif que la durée de leur expérience professionnelle dépassait la durée moyenne de l’expérience professionnelle des lauréats de concours similaires. Ainsi, dans la mesure où la durée de l’expérience professionnelle du requérant (154 mois) dépasse celle desdits collègues (136 mois ou moins), il y aurait lieu de considérer qu’elle dépasse la durée moyenne de l’expérience professionnelle des lauréats de concours similaires et justifie le reclassement de l’intéressé au grade A 6.

41      S’agissant du critère relatif aux besoins spécifiques du service, exigeant le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée, le requérant estime que l’AIPN a réduit la portée de son obligation d’examiner les possibilités d’application de la dérogation prévue à l’article 31, paragraphe 2, du statut, en ajoutant des restrictions non requises par la jurisprudence, à savoir que la personne soit « exceptionnellement » qualifiée et que son expérience soit « exceptionnellement » pertinente. L’AIPN aurait en conséquence mal apprécié les qualifications du requérant.

42      Quant aux particularités du marché de l’emploi, le requérant souligne qu’il est notoire que l’AIPN rencontre de sérieuses difficultés à recruter du personnel qualifié dans le domaine des technologies de l’information en raison d’une forte demande sur le marché de l’emploi et du niveau des salaires pratiqués dans le secteur privé. En l’espèce, le fait qu’il y ait plus de 50 postes vacants à la direction « Systèmes d’information et de communication », dont l’intéressé dépend, démontrerait bien qu’il y a pénurie de personnel qualifié dans son domaine général d’activité et, donc qu’existent les besoins spécifiques du service de recruter des personnes particulièrement qualifiées. Cela serait d’autant plus vrai dans le domaine très spécifique des systèmes IT sécurisés et militaires, dans lequel le requérant travaille. Il rappelle à cet égard que son poste est resté vacant pendant un an avant qu’il ne soit nommé, ce qui prouverait qu’un profil particulièrement qualifié était exigé pour occuper ce poste et que l’AIPN avait rencontré de réelles difficultés pour pourvoir à cet emploi.

43      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de ce moyen faute de concordance entre la réclamation et le recours subséquent.

44      Quant au fond, le Conseil rappelle que la décision de classer, à titre exceptionnel, un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière au sens de l’article 31, paragraphe 2, du statut doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que, dans l’exercice de cette faculté, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

45      Or, l’AIPN a estimé que ni la pertinence des qualifications du requérant par rapport aux exigences particulières du poste à occuper ni le contenu et le niveau desdites qualifications n’étaient de nature à justifier l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut à son égard. En tout état de cause, le Conseil rappelle que le requérant ne peut invoquer aucun droit à être classé dans le grade supérieur de la carrière sur la base de cette disposition.

46      Le Conseil souligne que le requérant a fait référence à plusieurs reprises aux lauréats du concours général EPSO/A/16/04, concours auquel il n’a pas participé, mais, parmi lesquels, selon lui, « pas un seul ne possède une expérience professionnelle dans le même domaine, comparable à [la sienne] », sans toutefois expliquer en quoi sa propre expérience professionnelle serait supérieure à celle des lauréats dudit concours.

47      Le Conseil précise à cet égard que, sur les 200 lauréats du concours général EPSO/A/16/04, seuls 10 ont été recrutés par cette même institution et qu’aucun d’entre eux n’aurait fait l’objet d’un reclassement sur la base de l’article 31, paragraphe 2, du statut.

48      Enfin, pour ce qui est de la décision de la Commission, le Conseil observe que cette décision, émanant de l’administration de la Commission, ne peut pas être considérée comme applicable au sein du Conseil, chaque institution déterminant les autorités qui exercent les pouvoirs dévolus par le statut conformément à son article 2.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

49      Il y a lieu de rappeler que l’article 31, paragraphe 1, du statut pose comme règle que les fonctionnaires de la catégorie A doivent être recrutés « au grade de base » et que l’administration « peut déroger » dans certaines limites en vertu du paragraphe 2 de cet article à ladite règle. Comme la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt du 28 mars 1968, Kurrer/Conseil (33/67, Rec. p. 187, 202 ; voir également arrêts de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour des Comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9 ; du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, point 33 ; arrêts du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, point 43, et du 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non publié au Recueil, point 18 ; arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, point 42), l’AIPN doit concilier l’usage du pouvoir qui lui est conféré par ledit article 31, paragraphe 2, dans le respect des exigences qui se dégagent de la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. Il n’est donc admissible de procéder à des recrutements au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel.

50      Il découle de l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité (point 21), que, afin d’éviter que l’article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l’AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d’un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s’impose, notamment, lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.

51      Il résulte de ce qui précède que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, au titre de l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences (arrêts Righini/Commission, précité, point 52, et Falcione/Commission, précité, point 48).

52      Ainsi, lorsqu’elle admet que l’un de ces critères est rempli, l’AIPN peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à un fonctionnaire nouvellement recruté un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, du statut implique que l’AIPN n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 44 ; du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61 ; Righini/Commission, précité, point 51 ; du 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, RecFP p. I‑A‑2‑45 et II‑A‑2‑193, point 67 ; Valero Jordana/Commission, T‑429/03, RecFP p. I‑A‑2‑51 et II‑A‑2‑217, point 91 ; Kimman/Commission, T‑44/04, RecFP p. I‑A‑2‑71 et II‑A‑2‑299, point 94, et R/Commission, précité, point 24 ; arrêt Falcione/Commission, précité, point 47).

53      Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN. Le juge communautaire doit, en conséquence, se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, précité, point 45 ; Brendel/Commission, précité, point 60 ; Righini/Commission, précité, point 53, et R/Commission, précité, point 26 ; arrêt Falcione/Commission, précité, point 49).

54      C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner le bien-fondé du premier moyen.

55      En l’espèce, le Conseil a affirmé à plusieurs reprises avoir fait application des critères établis par l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, à savoir les besoins du service et les qualifications exceptionnelles de l’intéressé.

56      Il convient donc de vérifier, compte tenu de l’argumentation développée par le requérant, si le Conseil a correctement apprécié sa situation au regard desdits critères et a légalement pu refuser de faire application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, et donc de classer l’intéressé au grade supérieur de sa carrière.

–       Sur les qualifications exceptionnelles du requérant

57      S’agissant du critère portant sur les qualifications exceptionnelles, évaluées, ainsi que l’ont fait en l’espèce les parties, à la lumière du profil académique, de la durée de l’expérience professionnelle de l’intéressé et de sa qualité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, de telles qualifications doivent être appréciées non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée conformément aux exigences de l’article 27 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 50 ; Platte/Commission, précité, point 38 ; Righini/Commission, précité, point 92 ; Herbillon/Commission, précité, point 62, et R/Commission, précité, point 72).

58      En l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, si c’est à juste titre que l’AIPN a refusé de considérer comme exceptionnel le profil académique du requérant.

59      À cet égard, il ressort du dossier que le requérant est titulaire d’un « Bachelor in Physics and Computers » et d’un « Master in Software Engineering » ainsi que d’un « Master in Management and Business Administration ». Or, l’AIPN relève, sans mettre en doute le bon niveau de formation du requérant, que ces diplômes sont du niveau de ceux requis d’un candidat à un emploi relevant de la catégorie A, plus particulièrement s’agissant du poste à pourvoir. Ces qualifications, bien qu’élevées, comparées avec celles des lauréats de concours similaires, ne permettent pas de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de qualifier le profil académique du requérant d’exceptionnel par rapport au profil moyen de lauréats de concours donnant accès à la carrière A 7/A 6.

60      En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’expérience professionnelle du requérant, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance qu’une personne puisse faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière (voir arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 30 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 49 ; du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 56, et Valero Jordana/Commission, précité, point 89 ; arrêt Falcione/Commission, précité, point 55).

61      En l’espèce, le requérant n’a pas établi que le Conseil ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnelle pour l’accès à un emploi relevant de la carrière A 7/A 6 une durée de 154 mois d’expérience professionnelle.

62      Le seul fait que l’expérience du requérant ait été supérieure à la durée minimale exigée pour se présenter au concours dont il a été lauréat ne suffit pas pour établir le caractère exceptionnel de la durée de cette expérience, laquelle doit s’apprécier par rapport à la durée de l’expérience professionnelle des autres lauréats de concours organisés selon des procédures de sélection comparables.

63      En tout état de cause, à supposer même que la durée de l’expérience professionnelle du requérant ait dû être considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne lui donnerait toutefois pas le droit d’être classé au grade supérieur de sa carrière. En effet, même si un fonctionnaire nouvellement recruté réunit les conditions d’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut pour pouvoir être classé au grade supérieur de sa carrière, il n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement. Cette appréciation vaut a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunirait pas l’ensemble des critères examinés par l’AIPN dans le cadre de son appréciation portant sur l’existence éventuelle de qualifications exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêt Valero Jordana/Commission, précité, point 91 ; arrêt Falcione/Commission, précité, point 56).

64      S’agissant de la qualité de l’expérience professionnelle du requérant, il y a lieu de rappeler qu’une expérience professionnelle doit être évaluée non pas dans l’abstrait, mais en fonction seulement des exigences de l’emploi qui a été confié à l’intéressé lors de son entrée en service (voir arrêts Wasmeier/Commission, précité, points 57, 65 et 125 ; Chawdhry/Commission, précité, point 102, et R/Commission, précité, point 74).

65      En l’espèce, le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la qualité de l’expérience professionnelle du requérant était d’un niveau comparable à celle des lauréats de concours similaires pour la carrière A 7/A 6, correspondait aux exigences de l’emploi confié à l’intéressé et ne se distinguait pas par un caractère exceptionnel.

66      Il ne saurait donc être reproché à l’AIPN de ne pas avoir considéré comme exceptionnelles les qualifications du requérant.

–       Sur les besoins spécifiques du service

67      Il y a lieu de rappeler que la possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée en sa qualité d’employeur de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (arrêts Brendel/Commission, précité, point 112, et R/Commission, précité, point 36).

68      En tout état de cause, l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications de l’intéressé avec les exigences du poste auquel il a été affecté en qualité de fonctionnaire lors de son recrutement.

69      Dans ces conditions, le requérant ne saurait établir une méconnaissance par le Conseil des besoins spécifiques du service que si l’avis de concours général EUR/A/127, l’avis de vacance relatif à son premier emploi ou la nature des fonctions qu’il a effectivement exercées dans le cadre de cet emploi comportaient des indications en faveur de son classement au grade supérieur de sa carrière (voir, en ce sens, arrêt R/Commission, précité, point 39).

70      Or, s’agissant, en premier lieu, du concours EUR/A/127 organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, que le requérant a réussi, le texte de l’avis de concours ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats serait susceptible, pour les besoins du service, d’être classé au grade A 6. Tout au contraire, cet avis indiquait, au point IX (« Conditions de recrutement »), que « [l]e recrutement se fera[it], en principe, au grade de base ». Le fait pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission d’avoir organisé ce concours général, loin de revêtir un caractère exceptionnel, signifie seulement qu’il existait un besoin en personnel disposant d’une qualification normale, c’est-à-dire d’un bon, voire d’un très bon, niveau.

71      Quant à l’argument du requérant selon lequel le Conseil se serait vu confronté à une pénurie dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, raison pour laquelle le poste auquel l’intéressé a été affecté était resté vacant pendant un an, il ne saurait être retenu. En effet, l’existence à un moment donné d’un besoin accru de fonctionnaires spécialisés dans le domaine susmentionné au sein du Conseil ne permet pas, à elle seule, de conclure que l’institution se soit heurtée à des difficultés particulières pour recruter du personnel apte à accomplir les tâches en question.

72      S’agissant des conditions spécifiques afférentes au poste occupé par le requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il existait des besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié dans un domaine précis et technique. Le Conseil observe que ce recrutement devait assurer à l’institution le concours d’un fonctionnaire de très bon niveau, sans pour autant que soit demandée une compétence exceptionnelle justifiant le recrutement au grade supérieur.

73      Il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas établi que l’AIPN avait usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant, dans sa décision rejetant la réclamation, qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant un profil comparable à celui de l’intéressé et que les compétences et les qualités requises pour l’emploi en cause ne présentaient pas un caractère exceptionnel exigeant le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié.

74      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, tirée du défaut de concordance entre la réclamation et le recours.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

75      Le requérant observe que la réponse à sa réclamation est dépourvue de toute motivation concernant le reclassement en 2004 d’un certain nombre de fonctionnaires au grade A 6. L’AIPN se bornerait à affirmer qu’elle a procédé au réexamen de ses décisions initiales de classement dans des cas où il lui apparaissait qu’une erreur manifeste avait été commise, sans toutefois indiquer les critères utilisés pour considérer qu’il y avait eu une telle erreur.

76      De même, l’AIPN n’aurait fourni aucun élément sur la base duquel elle aurait effectué une véritable comparaison entre les profils académiques et professionnels moyens des lauréats de concours similaires et ceux du requérant. Elle aurait procédé par la voie d’une simple affirmation dépourvue de toute motivation.

77      Enfin, l’AIPN n’aurait pas indiqué quels critères elle aurait utilisés pour distinguer entre un poste nécessitant des compétences et des qualités professionnelles d’un très bon niveau et un poste demandant des compétences exceptionnelles, se contentant d’affirmer que les compétences du requérant étaient d’un très bon niveau.

78      Le Conseil rétorque qu’il a expliqué en détail au requérant pourquoi, compte tenu des qualifications et de l’expérience professionnelle de celui-ci ainsi que des besoins du service, il avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un reclassement sur la base de l’article 31, paragraphe 2, du statut.

79      Quant à l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, le Conseil considère avoir rempli cette obligation telle qu’interprétée par le juge communautaire. C’est ainsi que, la régularité de la procédure n’ayant été à aucun stade mise en cause par le requérant, l’AIPN aurait fourni, dans sa réponse à la réclamation de l’intéressé, des éléments suffisants sur les motifs individuels justifiant la décision prise à son égard.

80      Contrairement à ce que prétend le requérant, le Conseil n’aurait pas été obligé de fournir des éléments relatifs à d’autres lauréats de concours ou aux fonctionnaires reclassés. En effet, de telles données détaillées n’étant pas pertinentes pour vérifier la régularité de l’évaluation des qualifications du requérant lui‑même, compte tenu de la nature spécifique de cette évaluation, l’AIPN n’aurait pas été tenue de les exposer pour satisfaire à l’obligation de motiver la décision portant rejet de la réclamation.

 Appréciation du Tribunal

81      Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, points 39 et 40 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente-Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27).

82      En l’espèce, il y a lieu d’observer que la décision rejetant la réclamation du requérant expose notamment les critères dont l’AIPN a fait usage lors de l’examen visant au reclassement de l’intéressé au grade supérieur de la carrière, à savoir les principes dégagés par la jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal de première instance, et rappelle que ladite AIPN jouit, dans le cadre de cette démarche, d’un large pouvoir d’appréciation.

83      Cependant, il est vrai qu’il ne ressort pas des décisions de l’AIPN rejetant respectivement la demande et la réclamation du requérant qu’elle avait déjà réexaminé son dossier en 2004.

84      Or, s’il est regrettable, au titre du devoir de bonne administration, que le Conseil n’ait pas estimé nécessaire d’informer l’intéressé du réexamen en 2004 de son dossier de classement par les services compétents, il n’en demeure pas moins que l’AIPN, dans sa décision de rejet de la réclamation, a énoncé d’une manière claire les critères et indices sur lesquels elle s’est fondée pour évaluer le caractère exceptionnel de la formation et de l’expérience professionnelle du requérant en vue d’un éventuel reclassement au grade supérieur de la carrière. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont l’AIPN dispose, une telle motivation était de nature à permettre au requérant de connaître le motif individuel et pertinent sur lequel celle-ci s’était fondée pour lui refuser le classement au grade supérieur. Pour satisfaire à l’obligation de motivation, il n’était pas requis que l’AIPN précise de surcroît le type de formation et la durée d’expérience professionnelle nécessaires pour se voir accorder le grade supplémentaire sollicité par le requérant, l’examen s’effectuant au cas par cas.

85      Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

86      Selon le requérant, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50).

87      S’il est exact que la nature de l’évaluation effectuée, au cas par cas, par l’AIPN, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut s’oppose à ce qu’une violation du principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoquée (voir arrêt Chawdhry/Commission, précité, point 102), le requérant souligne que cette opposition n’est que de « principe » (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006, Verborgh/Commission, T‑26/04, RecFP p. I‑A‑2‑63 et II‑A‑2‑271, point 88), et que, sans se substituer à l’AIPN dans l’évaluation détaillée des qualifications des candidats comparables, le Tribunal pourrait notamment contrôler s’il y a eu erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt Brendel/Commission, précité, point 129).

88      Selon le requérant, dix à quinze de ses collègues, lauréats comme lui d’un concours général destiné au recrutement d’administrateurs de grades A 7/A 6 dans le domaine des technologies de l’information, ont été :

–        soit recrutés au grade A 6, alors qu’il avait été indiqué au requérant que le recrutement ne se faisait qu’au grade A7 ;

–        soit recrutés au grade A 7 puis, sans avoir contesté dans les délais statutaires leur décision de classement, reclassés d’office par l’AIPN au grade A 6.

89      Or, selon le requérant :

–        certains d’entre eux avaient une expérience professionnelle, avant leur entrée en fonction, d’une durée moindre à la sienne ;

–        l’un d’entre eux, M. Y., travaillant dans la même direction que lui et lauréat du concours général CC/A/12/02 (l’avis de concours ayant été publié le 18 juin 2002, JO C 145 A, p. 11), en tous points comparable à celui dont il a été lui-même lauréat, a acquis une expérience professionnelle qui, bien que plus importante que la sienne en termes de durée, ne serait qualitativement pas du même niveau, l’expérience de ce fonctionnaire relevant principalement d’un poste de catégorie B alors que la sienne relèverait pour 90 % de la direction de projet ;

–        les situations juridiques et factuelles des collègues reclassés ne présenteraient pas de différence essentielle avec les siennes – dans la mesure où ils auraient tous été recrutés à la suite d’un concours général ayant pour objet le recrutement d’administrateurs de grades A 7/A 6 dans le domaine des technologies de l’information et auraient tous des profils académiques et professionnels équivalents, voire parfois moins prestigieux, au sien – et ceux-ci auraient été soit recrutés au grade A 6, soit reclassés dans ce grade, alors qu’un traitement identique ne lui aurait pas été réservé.

90      Selon le requérant, l’AIPN, qui reste en défaut de démontrer qu’une telle différence de traitement est objectivement justifiée, a violé le principe d’égalité de traitement.

91      Le Conseil rétorque que le requérant n’apporte ni élément ni explication à l’appui de ses affirmations. Il rappelle que, en 2004, seuls cinq fonctionnaires ont été reclassés au sein du Conseil et que, parmi ces derniers, un seul fonctionnaire avait été recruté sur la base d’une liste de réserve d’un concours dans le domaine de l’informatique. Le Conseil considère que la situation du requérant était différente de celle des fonctionnaires reclassés. En conséquence, il ne saurait avoir méconnu le principe d’égalité de traitement.

92      En réponse aux questions posées par le Tribunal, le Conseil, après avoir précisé que le reclassement au grade A 6 concernait initialement des fonctionnaires devant être affectés à la nouvelle direction des affaires politico-militaires ajoute que, dans d’autres secteurs également, il a procédé au réexamen des dossiers et que parmi ces dossiers figurait celui du requérant. Les critères utilisés aux fins d’un tel reclassement auraient concerné la durée de l’expérience professionnelle et sa pertinence par rapport à la fonction exercée. Des seuils minimaux de 138 mois d’expérience pertinente pour un reclassement du grade A 7 vers le grade A 6 et de 210 mois pour un reclassement du grade A 5 vers le grade A 4 auraient été retenus. Ces seuils auraient déjà été appliqués en 2001 par l’AIPN pour des classements à un grade supérieur.

 Appréciation du Tribunal

93      Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement, énoncé en particulier à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, est un principe fondamental du droit communautaire. Il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 54 ; arrêts La Pietra/Commission, précité, point 50 ; du Tribunal de première instance du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55, et du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1349, point 76).

94      Néanmoins, l’évaluation des qualifications exceptionnelles d’un fonctionnaire ne peut être effectuée abstraitement, mais doit se faire au regard du poste pour lequel il est recruté. Or, le Tribunal ne saurait apprécier un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en entrant dans une évaluation détaillée des qualifications de candidats comparables, ce qui pourrait le conduire à se substituer à l’AIPN, en méconnaissant ainsi le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêt Brendel/Commission, précité, point 129).

95      De plus, la nature de l’évaluation effectuée au cas par cas conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut s’oppose, en principe, à ce qu’un fonctionnaire puisse utilement invoquer une violation de ce principe (arrêts Chawdhry/Commission, précité, point 102, et R/Commission, précité, point 104).

96      Pour que le principe d’égalité de traitement puisse utilement être invoqué, le requérant devrait faire valoir qu’un autre fonctionnaire, lauréat du concours général EUR/A/127 ou d’un concours comparable, se trouvant dans une situation substantiellement identique à la sienne a, contrairement à lui, obtenu un classement au grade A 6.

97      Or, s’agissant de la situation des quatre collègues du requérant reclassés au grade A 6, des différences substantielles par rapport à sa situation, ayant trait soit à la durée de leur expérience professionnelle, soit au profil spécifique de leur poste, lié à la restructuration et à la naissance d’une nouvelle direction générale, ont été mises en évidence par le Conseil, sans que le requérant ait établi que ces constatations étaient entachées d’une inexactitude ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi qu’il a déjà été souligné, le Tribunal ne saurait procéder lui-même à une évaluation détaillée et comparative des qualifications des personnes mentionnées par le requérant ou par le Conseil sans être amené à substituer son appréciation à celle de l’AIPN.

98      En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

99      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal précise les effets que comporterait l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

100    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (précité, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

101    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.