Language of document : ECLI:EU:T:2012:435

Affaires T‑168/10 et T‑572/10

Commission européenne

contre

Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) et
Commune de Millau

« Clause compromissoire — Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France) — Remboursement d’une partie des avances versées — Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du commerce et des sociétés — Application du droit français — Contrat administratif — Répétition de l’indu — Prescription — Opposabilité d’une clause compromissoire — Reprise de dette — Théorie de l’accessoire — Stipulation pour autrui »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 septembre 2012

1.      Procédure juridictionnelle — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Recours formé contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés — Appréciation de la recevabilité au regard du droit national applicable

(Art. 256, § 1, al. 1, TFUE et 272 TFUE)

2.      Droit national — Droit français — Recouvrement de créances d’une société d’économie mixte locale radiée du registre du commerce et des sociétés

3.      Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

4.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

5.      Procédure juridictionnelle — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Compétence du Tribunal définie exclusivement par l’article 272 TFUE et la clause compromissoire — Application de dispositions nationales en matière de compétence — Exclusion

(Art. 272 TFUE)

6.      Procédure juridictionnelle — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Application de la clause à un tiers par le truchement d’une stipulation pour autrui dans le contrat — Admissibilité — Possibilité de résiliation unilatérale — Limites

(Art. 272 TFUE)

7.      Procédure juridictionnelle — Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire — Requête introductive d’instance — Condition de forme de la clause — Formalisation par écrit

(Art. 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5 bis)

1.      Un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire, au titre de l’article 272 TFUE, est irrecevable si, à la date de son introduction, la société défenderesse n’avait pas la capacité juridique ni celle d’ester en justice. La loi applicable à cet égard est celle régissant la constitution de la société en cause.

À cet égard, dans le cas où le droit national applicable reconnaît la possibilité de survie de la personnalité morale d’une société après la clôture des opérations de liquidation lorsqu’un tiers revendique une créance sur la société ayant pour origine l’activité sociale, un recours en paiement de cette créance est recevable nonobstant la radiation de ladite société du registre du commerce et des sociétés.

(cf. points 52-55, 57)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-56, 63-67, 71, 78-83, 85-89, 92-96, 127-128, 154, 156-158)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 99)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 106-107)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 115-119, 123, 148)

6.      L’insertion dans un contrat d’une clause compromissoire permettant à l’Union de soumettre un litige entre elle et un tiers au juge de l’Union n’est pas contraire à l’exigence de l’article 272 TFUE, selon laquelle une telle clause doit être contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour son compte. En effet, d’une part, une stipulation pour autrui peut être considérée comme une stipulation pour le compte de l’Union. D’autre part, certes, il convient d’interpréter cette exigence de l’article 272 TFUE de telle manière qu’elle s’oppose à ce que la compétence du juge de l’Union pour des litiges concernant un contrat puisse être fondée contre la volonté de l’Union. Or, dans le cas d’une clause compromissoire stipulée uniquement en faveur de l’Union, celle-ci ne peut pas lui être opposée contre sa volonté.

En outre, une clause compromissoire étant de nature conventionnelle, rien ne s’oppose à ce que l’existence d’une telle clause soit examinée en prenant en compte les principes généraux du droit des contrats émanant des ordres juridiques des États membres. En effet, même si un de ces principes énonce qu’un contrat ne lie que ses parties, ce principe ne s’oppose pas à ce que deux parties puissent, par le truchement d’une stipulation pour autrui, conférer un droit à un tiers. À cet égard, il ressort des principes généraux du droit des contrats que l’existence d’une stipulation pour autrui peut résulter d’une convention expresse entre le stipulant et le promettant visant à conférer un droit à un tiers. L’existence d’une telle stipulation pour autrui peut également s’induire du but du contrat ou des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, le stipulant et le promettant d’une stipulation pour autrui peuvent, sous certaines conditions, supprimer ou modifier la clause conférant le droit en cause. Toutefois, en application des principes généraux du droit des contrats, cela n’est plus possible après que le tiers bénéficiaire a notifié au promettant ou au stipulant qu’il veut profiter de son droit.

(cf. points 134-135, 138, 144)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 145-146)