Language of document : ECLI:EU:T:2013:439

ARRÊT DU 16. 9. 2013 – AFFAIRE T‑435/09 [EXTRAITS]


ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Clause compromissoire – Contrats de concours financier conclus dans le cadre des cinquième et sixième programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique et dans le cadre du programme eTEN – Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic et E2SP – Résiliation des contrats – Remboursement des sommes versées – Notes de débit – Demande reconventionnelle – Représentation de la partie requérante »

Dans l’affaire T‑435/09,

GL2006 Europe Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Gardenal et E. Bélinguier-Raiz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés de Me R. Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, un recours introduit par la société GL2006 Europe au titre de l’article 238 CE, sur le fondement de clauses compromissoires, par lequel la requérante conteste des vérifications menées par l’OLAF dans ses locaux au mois de décembre 2008, la décision contenue dans la lettre du 10 juillet 2009 par laquelle la Commission a mis fin à sa participation à deux projets de recherche et de développement technologique, ainsi que douze notes de débit émises par la Commission le 7 août 2009, visant le remboursement des sommes que cette dernière lui a versées dans le cadre de sa participation à douze projets de recherche et de développement et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant au remboursement desdites sommes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt (1)

 Antécédents du litige

[omissis]

2        Entre 2000 et 2006, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec la requérante douze contrats ayant pour objet la participation de celle-ci à des projets de recherche et de développement en échange d’une contribution financière destinée à la prise en charge, par la Commission, de certains coûts exposés dans le cadre de l’exécution des contrats en cause.

[omissis]

7        En novembre 2007, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a demandé la tenue d’une réunion avec la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission, à la suite de soupçons de fraudes imputées à la requérante lors de l’exécution des contrats en cause. Sur le fondement d’une note de dossier de l’OLAF du 3 décembre 2007 relative à cette réunion, la Commission a décidé de suspendre l’évaluation du projet de rapport d’audit pour effectuer des vérifications complémentaires.

[omissis]

16      Le 10 juillet 2009, la Commission a adressé une lettre aux avocats de la requérante les informant que, d’une part, elle mettait un terme définitif à la participation de celle-ci aux projets Qualeg et Cocoon, encore en cours de réalisation, et, d’autre part, elle recouvrerait les sommes versées à celle-ci dans le cadre de sa participation à leur réalisation. La requérante a contesté cette décision par lettre du 14 juillet 2009.

17      Le 7 août 2009, la Commission a envoyé à la requérante douze notes de débit ayant pour objet le remboursement des sommes qu’elle lui avait versées dans le cadre des douze contrats conclus avec elle, soit un montant total de 2 258 456,31 euros.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2009, la requérante a demandé le sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 10 juillet 2009 et des douze notes de débit émises le 7 août 2009. La condition relative à l’urgence n’ayant pas été satisfaite, cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 15 mars 2010 et les dépens ont été réservés.

20      Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, la Commission a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante à lui payer les sommes mentionnées dans les notes de débit.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        constater que la vérification sur place effectuée par l’OLAF du 8 au 12 décembre 2008, le projet de rapport d’audit et le rapport d’audit définitif subséquents, la décision, contenue dans la lettre du 10 juillet 2009, de résiliation des contrats par lesquels la requérante participait aux projets Qualeg et Cocoon, ainsi que les notes de débit du 7 août 2009, sont entachés d’irrégularités et, en conséquence, les déclarer illégaux, nuls et non avenus ;

–        déclarer que tous les contrats conclus par la requérante avec la Commission sont valides ;

–        au surplus, constater que les allégations de la Commission ne sont pas fondées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        déclarer que la décision de résiliation des contrats par lesquels la requérante participait aux projets Qualeg et Cocoon contenue dans la lettre du 10 juillet 2009 ainsi que les notes de débit du 7 août 2009 sont conformes aux contrats en cause ;

–        à titre reconventionnel, ordonner à la requérante de lui rembourser la somme de 2 258 456,31 euros, correspondant au montant figurant dans les notes de débit, à majorer des intérêts à compter de l’échéance du paiement fixée dans lesdites notes ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Dans la réplique, la requérante réitère en substance les chefs de conclusions qui figurent dans la requête et ajoute un chef de conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les demandes de la Commission.

 En droit

 I – Sur le recours

24      Aux termes de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

25      L’article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), l’Autorité de surveillance AELE et les institutions de l’Union européenne doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.

26      Par courrier du 6 mars 2012, les avocats habilités à représenter la requérante ont informé le Tribunal qu’ils ne souhaitaient plus la représenter, aux motifs qu’ils ne parvenaient plus à entrer en contact avec elle, qu’elle n’était plus inscrite au registre des sociétés et qu’elle n’avait pas rempli ses obligations pécuniaires à leur égard.

27      Par courrier du 26 mars 2012, le greffe du Tribunal a informé lesdits avocats que, jusqu’à ce que la requérante ait désigné de nouveaux représentants, toute correspondance relative à la présente affaire continuerait de leur être adressée.

28      Par mesure d’organisation de la procédure du 13 juin 2012, le Tribunal a demandé auxdits avocats :

–        de produire une preuve du fait qu’ils avaient communiqué à la requérante leur décision de ne plus la représenter dans le cadre de la présente affaire ;

–        par lettre recommandée avec accusé de réception :

–        de demander à la requérante de désigner, au plus tard pour le 2 juillet 2012, de nouveaux représentants ;

–        d’informer celle-ci que, à défaut d’une telle désignation dans le délai imparti, le Tribunal envisagerait de constater d’office que le recours était devenu sans objet ;

–        de produire une preuve de l’envoi de la lettre visée ci-dessus.

29      Lesdits avocats ont déféré à la demande du Tribunal par courrier du 20 juin 2012.

30      Le délai imparti à la requérante pour désigner de nouveaux représentants a expiré le 2 juillet 2012, à minuit, sans que celle-ci ait informé le Tribunal d’une telle désignation.

31      Par mesure d’organisation de la procédure du 10 juillet 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de constater d’office que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours, dès lors que, n’ayant pas désigné un nouveau représentant dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal, la requérante n’était plus représentée par un avocat.

32      La Commission a présenté ses observations par lettre du 25 juillet 2012. La requérante n’a pas présenté d’observation.

33      Au vu du silence gardé par la requérante à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 13 juin 2012, visée au point 28 ci-dessus, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 20 juin 2008, Leclercq/Commission, T‑299/06, non publiée au Recueil, point 15 ; du 2 septembre 2010, Spitzer/OHMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T‑123/08, non publiée au Recueil, point 8, et du 16 mai 2012, La City/OHMI – Bücheler et Ewert (citydogs), T‑444/09, point 12].

34      Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de conclusions de la Commission tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours irrecevable.

 II – Sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission

35      Par courriers des 2 et 25 juillet 2012, la Commission a demandé au Tribunal de statuer sur sa demande reconventionnelle même dans l’hypothèse où celui-ci constaterait qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur le recours introduit par la requérante. La demande reconventionnelle de la Commission tend à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la requérante à lui rembourser la somme de 2 258 456, 31 euros, correspondant à l’ensemble des sommes versées à celle-ci dans le cadre de l’exécution des douze contrats conclus avec elle, majorée des intérêts à compter de l’échéance de paiement fixée dans les notes de débit émises le 7 août 2009.

 A – Observations liminaires

36      Avant d’examiner si la présente décision de non-lieu à statuer sur le recours introduit par la requérante fait obstacle à ce que le Tribunal statue sur la demande reconventionnelle de la Commission, il convient de déterminer si le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

37      Selon l’article 238 CE, les juridictions de l’Union sont compétentes pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

38      La compétence du Tribunal pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu de cette disposition et des stipulations de la clause elle-même (arrêts de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13, et du Tribunal du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/07, non publié au Recueil, point 76). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée strictement (arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11, et du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 39). Ainsi, le Tribunal ne peut, d’une part, statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (arrêt Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, précité, point 39) et, d’autre part, connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat contenant la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent (arrêt Commission/Zoubek, précité, point 11).

39      En l’espèce, il est constant que chacun des douze contrats conclus entre la requérante et la Commission comporte une clause compromissoire attribuant compétence au Tribunal pour connaître des litiges relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation desdits contrats. Une telle clause figure à l’article 13 des contrats conclus au titre du sixième PC et à l’article 5 des contrats conclus au titre du cinquième PC et au titre du programme eTEN.

40      De plus, il convient de relever que la Commission a mentionné, dans son mémoire en défense, les stipulations contractuelles sur lesquelles elle fonde sa demande reconventionnelle, à savoir l’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, le point II.29, paragraphe 1, et le point II.31, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC et l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN. Ces stipulations autorisent la Commission à demander le remboursement des sommes indûment perçues par leurs bénéficiaires.

41      La demande reconventionnelle se fonde, dès lors, sur les contrats en cause et les droits et obligations qui en découlent, au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.

42      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique l’existence d’une compétence pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête. Cette compétence se fonde sur l’intérêt de l’économie de procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres (voir ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, non publiée au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

43      Il s’ensuit que le Tribunal est compétent, en principe, pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

44      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en tant qu’elle vise à la condamnation de la requérante au paiement des sommes mentionnées dans les notes de débit du 7 août 2009, la demande reconventionnelle de la Commission a un objet distinct du seul rejet des prétentions de la requérante, lesquelles tendent notamment à l’annulation des notes de débit.

45      Or, le non-lieu à statuer sur le recours introduit par la requérante n’est pas de nature à donner satisfaction à la Commission, dès lors qu’il n’emporte pas condamnation de la requérante à payer les sommes mentionnées dans les notes de débit.

46      Il en résulte que, d’une part, la demande reconventionnelle de la Commission conserve un objet en dépit du fait que le recours de la requérante en est dépourvu et, d’autre part, la Commission conserve un intérêt à ce qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle.

47      En outre, il convient de relever que le fait de statuer sur la demande reconventionnelle de la Commission dispense cette dernière de l’obligation d’introduire un nouveau recours, alors que, comme elle l’a fait valoir dans son courrier du 25 juillet 2012, les parties ont déjà été en mesure d’exposer tous les arguments dont elles entendaient se prévaloir dans le cadre de la présente affaire. Une telle solution est, dès lors, justifiée par des raisons d’économie de procédure.

48      De plus, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre dans le courrier visé ci-dessus, le fait de statuer sur sa demande reconventionnelle ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la requérante. En effet, au moment de la survenance de la cause du non-lieu à statuer sur le recours, à savoir le défaut de désignation de nouveaux représentants dans le délai imparti, la procédure écrite était terminée. La requérante avait donc été en mesure de présenter dans la réplique des arguments en réponse à la demande reconventionnelle de la Commission, ce qu’elle a fait. De plus, la requérante a été informée, par le biais de ses représentants, de l’ouverture de la procédure orale et de la tenue d’une audience de plaidoiries le 13 décembre 2012.

49      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

 B – Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle

50      La demande reconventionnelle de la Commission tend à ce que la requérante soit condamnée à, d’une part, lui rembourser l’intégralité des sommes indûment perçues par celle-ci dans le cadre de l’exécution des douze contrats conclus avec elle et, d’autre part, lui verser les intérêts moratoires que ces sommes auraient produits à compter de l’échéance de paiement fixée dans les notes de débit du 7 août 2009.

51      Le détail des sommes mentionnées dans les notes de débit concernant chacun des projets en cause se lit comme suit :

–        Lensis : 257 598,49 euros ;

–        E-Pharm Up : 153 227,00 euros ;

–        Liric : 36 694,12 euros ;

–        Grace : 493 735,91 euros ;

–        Cocoon : 201 387,39 euros ;

–        Secure-Justice : 217 564,26 euros ;

–        Qualeg : 291 371,53 euros ;

–        Care Paths : 144 352,41 euros ;

–        Highway : 76 000,00 euros ;

–        J WeB : 70 807,45 euros ;

–        E2SP : 120 717,75 euros ;

–        Clinic : 195 000,00 euros ;

 1. Sur la répétition de l’indu

[omissis]

148    Il y a lieu de considérer que c’est conformément aux contrats conclus avec la requérante que la Commission a sollicité, par les douze notes de débit envoyées à la requérante le 7 août 2009, le remboursement de la somme de 2 258 456,31 euros, correspondant à l’ensemble des sommes versées à la requérante en vertu de ces contrats.

149    La requérante ne contestant par ailleurs pas les sommes mentionnées dans les notes de débit, il convient de faire droit à la demande de la Commission tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 258 456,31 euros qu’elle a indûment perçue.

 2. Sur les intérêts moratoires

150    La Commission demande que la requérante soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires que les sommes mentionnées dans les notes de débit du 7 août 2009 auraient produits à compter de l’échéance de paiement fixée dans lesdites notes de débit.

[omissis]

155    Il convient, dès lors, de condamner la requérante à verser les intérêts prévus, selon les contrats concernés, par les stipulations rappelées aux points 152, 153 et 154 ci-dessus, à compter des échéances prévues dans les notes de débit correspondantes.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par GL2006 Europe Ltd.

2)      GL2006 Europe est condamnée à verser à la Commission européenne la somme de 2 258 456,31 euros, augmentée des intérêts à compter des échéances prévues dans les notes de débit datées du 7 août 2009.

3)      GL2006 Europe est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.