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Recours introduit le 22 octobre 2009 - GL2006 Europe/Commission des Communautés européennes et Office européen de lutte anti-fraude

(affaire T-435/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: M. Gardenal et E. Belinguier-Raiz, avocats)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)

Conclusions de la partie requérante

déclarer que le contrôle sur place réalisé par la Commission en décembre 2008, le projet de rapport d'audit et le rapport final d'audit émis, respectivement, le 19 décembre 2008 et le 25 mars 2009 par la Commission, ainsi que la décision finale de la Commission contenue dans la lettre du 10 juillet 2009, prévoyant l'arrêt de deux projets auxquels participait GL2006 Europe Ltd, et les notes de débit du 7 août 2009 prévoyant que GL2006 Europe Ltd doit rembourser à la Commission la somme de 2 258 456,31 euros, sont illicites et nuls et non avenus;

à titre subsidiaire et/ou à titre complémentaire, établir que les arguments de fond de la Commission ne sont pas justifiés;

déclarer que le contrôle sur place réalisé par la Commission, les rapports d'audit et la décision finale ne sauraient influer sur la validité des contrats communautaires auxquels GL2006 Europe Ltd était partie;

déclarer que ces contrats sont valides;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur la clause compromissoire, la partie requérante conteste la légalité de la décision de la Commission du 10 juillet 2009 mettant fin, suite au rapport d'audit de l'OLAF, à deux contrats conclus avec la partie requérante dans le cadre des programmes communautaires de recherche et de développement technologiques. La partie requérante conteste également la légalité des notes de débit émises par la Commission le 6 août 2009, suite au même rapport d'audit de l'OLAF, portant sur le recouvrement des avances versées par la Commission pour douze projets auxquels participait la partie requérante et ayant fait l'objet d'une enquête.

La partie requérante avance les arguments suivants au soutien de ses conclusions.

En premier lieu, elle affirme que le contrôle sur place réalisé par la Commission était irrégulier, pour les raisons suivantes: il n'y a pas eu de notification préalable; sa durée était insuffisante eu égard à la gravité de la décision finale; la prise en compte des éléments essentiels était insuffisante; la Commission a violé la vie privée de la partie requérante; il y a eu une erreur concernant le fondement juridique, puisque le procès-verbal du contrôle se référait à un règlement qui n'était plus en vigueur.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le rapport d'audit présente de graves irrégularités telles que le défaut de motivation, puisqu'il a été fait sur la base d'un contrôle sur place incomplet, ou le défaut de lien entre l'analyse et les conclusions auxquelles est parvenu le rapport final, qui conduisent à la violation des droits fondamentaux de la partie requérante tels que la présomption d'innocence.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que la décision finale de la Commission manque de clarté en ce qui concerne la sanction, puisqu'elle prévoit la résiliation de deux contrats, alors que les notes de débit se rapportent à douze contrats. Elle fait également valoir que cette décision finale n'a pas été valablement notifiée à la partie requérante.

En outre, la partie requérante fait valoir des griefs à l'encontre des arguments substantiels invoqués par la Commission pour mettre fin aux contrats et demander le remboursement des sommes versées à la partie requérante. La partie requérante soutient que les arguments, avancés par la Commission dans sa décision, sont dénués de fondement et qu'ils aboutissent à des conclusions opposées à celles du rapport d'audit pour l'exercice 2007.

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