Ordonnance du président du Tribunal du 15 mars 2010 – GL2006 Europe/Commission et OLAF
(affaire T-435/09 R)
« Référé – Programmes communautaires de recherche et de développement technologiques – Clause compromissoire – Ordre de recouvrement – Note de débit – Demande de sursis à exécution – Préjudice financier – Absence de circonstances exceptionnelles – Défaut d’urgence »
1. Procédure - Requête introductive d'instance - Référé - Identification de la partie défenderesse (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 16-17)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 27-29)
3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Charge de la preuve (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 31-33)
4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance - Application à une personne physique exerçant le contrôle sur ladite société (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 35-37)
Objet
| Demande de sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 10 juillet 2009 par laquelle elle a mis fin à la participation de la requérante à deux projets communautaires et des notes de débit émises le 7 août 2009 par lesquelles elle a demandé le remboursement des sommes versées dans le cadre des projets communautaires auxquels la requérante avait participé. |
Dispositif
1) | | La Commission européenne est considérée comme seule partie défenderesse. |
2) | | La demande en référé est rejetée. |
3) | | Les dépens sont réservés. |