Language of document : ECLI:EU:T:2010:88





Ordonnance du président du Tribunal du 15 mars 2010 – GL2006 Europe/Commission et OLAF

(affaire T-435/09 R)

« Référé – Programmes communautaires de recherche et de développement technologiques – Clause compromissoire – Ordre de recouvrement – Note de débit – Demande de sursis à exécution – Préjudice financier – Absence de circonstances exceptionnelles – Défaut d’urgence »

1.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Référé - Identification de la partie défenderesse (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 16-17)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 27-29)

3.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Charge de la preuve (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 31-33)

4.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance - Application à une personne physique exerçant le contrôle sur ladite société (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 35-37)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 10 juillet 2009 par laquelle elle a mis fin à la participation de la requérante à deux projets communautaires et des notes de débit émises le 7 août 2009 par lesquelles elle a demandé le remboursement des sommes versées dans le cadre des projets communautaires auxquels la requérante avait participé.

Dispositif

1)

La Commission européenne est considérée comme seule partie défenderesse.

2)

La demande en référé est rejetée.

3)

Les dépens sont réservés.