Language of document : ECLI:EU:T:2011:380

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

Date 14 juillet 2011(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-13/10,

Klaus Goutier, demeurant à Francfort‑sur‑le‑Main (Allemagne), représenté par Me E. E. Happe, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme B. Schmidt, puis par Mme B. Schmidt et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Norbert Rauch, demeurant à Herzogenaurach (Allemagne), représenté par Mes A. Fotter et M. Müller, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 novembre 2009 (affaire R 1796/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Norbert Rauch et Klaus Gautier,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur), K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2011, la partie requérante a informé le Tribunal que l’intervenant avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2011, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2011, l’intervenant a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Il n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse et que l’intervenant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse. L’intervenant supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.