Language of document : ECLI:EU:T:2020:566

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 novembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SADIA – Marque nationale verbale antérieure SAIDA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Principe de bonne administration – Égalité de traitement – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑310/19,

BRF Singapore Foods Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Me C. Mateu, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite, MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tipiak, établie à Saint-Aignan de Grand-Lieu (France), représentée par Mes M. Antoine-Lalance et M. Aïtelli, avocates,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2019 (affaire R 1857/2018‑4), relative à une procédure d’opposition entre Tipiak et BRF Singapore Foods,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019,

à la suite de l’audience du 18 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 22 août 2013, le prédécesseur en droit de la requérante, BRF Singapore Foods Pte Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)]. Cette demande s’est vu attribuer le numéro 12 084 273.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SADIA.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 29, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Plats préparés, en-cas ; plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes » ;

–        classe 30 : « Riz ; farine ; pâtisseries ; plats préparés à l’exclusion des plats contenant du couscous ; plats à base de pâte et plats à base de pâtes alimentaires à l’exclusion du couscous ; aliments prêts à consommer (à l’exclusion du couscous) et en-cas salés ; pâtes cuisinées en conserve (à l’exclusion du couscous) ; aliments cuits au four » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments ; services promotionnels sous forme de dégustations d’échantillons d’aliments ; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2013/218, du 15 novembre 2013.

5        Le 17 février 2014, l’intervenante, Tipiak, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale française antérieure SAIDA, enregistrée le 5 octobre 1993 et renouvelée le 14 octobre 2013, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Farines et préparations faites de céréales ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 7 novembre 2014, en réponse à l’opposition, la requérante a demandé, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 (devenu l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), que la preuve de l’usage de la marque antérieure soit apportée par l’opposante « en vue d’établir l’usage sérieux ou que l’opposante établisse de justes motifs pour le non-usage afin que la présente opposition puisse être clôturée ou poursuivie en conférant suffisamment de clarté aux termes ‘préparations faites de céréales’ sur lesquels l’opposante fonde son opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] ».

9        Le 2 décembre 2014, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure « pour une partie des produits et services sur lesquels repose l’opposition, à savoir les ‘préparations faites de céréales’ ».

10      Les parties n’ont pas fait d’observations sur cette demande de l’EUIPO et, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage de la marque antérieure.

11      Le 24 juillet 2018, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les préparations faites de céréales. Elle a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 30 et pour certains des services compris dans la classe 35, à savoir les « services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments ; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités ».

12      Le 21 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 19 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours devant elle.

14      En particulier, la chambre de recours a considéré, premièrement, que la comparaison des produits et services en cause devait reposer sur les « farines », non visées par la demande de preuve de l’usage, ainsi que sur le « couscous (semoule) » (classe 30) dont l’usage sérieux avait été prouvé (décision attaquée, points 21 à 23). Deuxièmement, elle a constaté que lesdits produits et services étaient identiques, similaires ou présentaient un degré moyen de similitude (décision attaquée, points 27 à 33). Troisièmement, elle a considéré que les signes en cause étaient hautement similaires sur le plan visuel, présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et que la comparaison conceptuelle resterait neutre (décision attaquée, points 36 à 38). Quatrièmement, elle a considéré que, compte tenu de ce qui précède ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du niveau d’attention normal du public pertinent, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a ajouté que l’opposition étant accueillie sur la base de la spécification limitée du produit « couscous (semoule) » (classe 30), il n’était pas nécessaire d’examiner si ce produit constituait une sous-catégorie objective des « préparations faites de céréales » (décision attaquée, points 42 à 45).

II.    Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a complété ses conclusions en demandant que l’EUIPO soit aussi condamné aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours en annulation dans la mesure où la décision attaquée a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « pâtisseries ; plats à base de pâte à l’exclusion du couscous » compris dans la classe 30 et les « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités [services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments] » compris dans la classe 35 désignés dans la demande de marque ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      Lors de l’audience, l’intervenante a complété ses conclusions en demandant que l’EUIPO soit aussi condamné aux dépens.

III. En droit

20      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 22 août 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

21      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’instance, à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n° 207/2009.

22      Le Tribunal rappelle également à titre liminaire que, dans une procédure de recours en matière de marque de l’Union européenne dirigé contre la décision d’une chambre de recours, rien ne s’oppose à ce que l’EUIPO se rallie aux conclusions de la requérante tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés du fait de sa mission relative à l’administration du droit de la marque de l’Union européenne et de l’indépendance fonctionnelle reconnue aux chambres de recours dans l’exercice de leurs tâches [arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, EU:T:2004:196, points 32 à 36, du 17 mars 2009, Laytoncrest/OHMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, EU:T:2009:70, point 27, et du 6 juin 2018, Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX), T‑803/16, non publié, EU:T:2018:330, point 20].

23      En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que, par son premier chef de conclusions, l’EUIPO se rallie aux conclusions de la requérante en ce qui concerne certains produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

24      La requérante avance trois moyens au soutien du recours.

25      La requérante fait valoir en substance que la chambre de recours a violé, premièrement, les principes de bonne administration et d’égalité de traitement, deuxièmement, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en appréciant erronément la similitude des produits et des services concernés, et, troisièmement, l’obligation de motivation.

26      Il convient d’examiner conjointement les premier et troisième moyens, puis le deuxième moyen.

A.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, et sur le troisième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation

27      Au soutien du premier moyen, la requérante avance, en substance, que, en considérant que le produit « couscous (semoule) » ne constituait pas une sous-catégorie objective différente des « préparations faites de céréales », la chambre de recours a méconnu sa pratique décisionnelle antérieure et que, en ne justifiant pas cette divergence, elle a violé l’obligation de motivation qui lui incombait.

28      Plus, précisément, la requérante fait valoir que, en 2017, dans une première procédure en opposition n° B 2 660 689 introduite par Tipiak contre la Société des Produits Maghreb Sebiane Frère, l’EUIPO a considéré, s’agissant de la marque française SAIDA enregistrée sous le numéro 93 486 246,  que, les preuves de l’usage ne concernaient que la « semoule » et qu’il n’apparaissait pas justifié d’accepter que l’usage était démontré pour la catégorie entière des « préparations faites de céréales ».

29      La requérante rappelle ensuite que, dans une seconde procédure en opposition n° B 2 662 255, introduite par Tipiak contre la Société des Produits Maghreb Sebiane Frère et concernant la marque française SAIDA enregistrée sous le numéro 93 486 246, l’EUIPO a considéré que les éléments de preuve prouvaient uniquement un usage pour du « couscous (semoule) » et que ce produit pouvait donc être considéré comme formant une sous-catégorie objective de « préparations faites de céréales ».

30      Par ailleurs, la requérante relève que, dans deux autres décisions définitives rendues en 2017, l’une relative à la procédure en annulation no 12 196 C et l’autre dans une procédure en opposition n° B 2 673 880, l’EUIPO a également considéré que la « semoule » était une sous-catégorie objective des « préparations faites de céréales ».

31      Or, selon la requérante, le champ de la marque française SAIDA enregistrée sous le numéro 93 486 246 a, en l’espèce, été défini de manière significativement plus large qu’il ne l’avait été dans les décisions antérieures qu’elle invoque. La chambre de recours, lors de son appréciation des éléments de preuve d’usage relatifs à la semoule, n’aurait en effet pas tiré la même conclusion que dans ces décisions antérieures, dont il ressortait que le « couscous (semoule) » était différent des produits et services en cause.

32      En se contentant, pour rejeter le recours, d’affirmer, en contradiction avec les décisions antérieures en cause, que tous les produits et services visés étaient similaires, la chambre de recours aurait violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement.

33      Enfin, la requérante avance que la chambre de recours a violé son obligation de motivation, dès lors qu’elle n’a pas répondu à son argumentation suivant laquelle il y avait lieu de tenir compte de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

35      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73).

36      Ainsi, lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 46, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 28].

37      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas le fait que l’usage sérieux de la marque antérieure pour le « couscous (semoule) » a été prouvé par l’intervenante.

38      Il y a lieu de rappeler que la requérante a fait valoir devant la chambre de recours que seul le produit « couscous (semoule) » aurait dû faire l’objet d’une comparaison de la part de la division d’opposition (décision attaquée, point 10).

39      La chambre de recours a précisé que, « conformément à l’argumentation de la [requérante], [elle] fondera[it] son raisonnement sur le produit ‘couscous (semoule)’, pour lequel la marque antérieure a[vait] incontestablement fait l’objet d’un usage sérieux et qui constitu[ait] donc, en tout état de cause, une base pour la présente opposition » (décision attaquée, point 23).

40      Enfin, la chambre de recours a conclu que, « étant donné que l’opposition contre les produits et services contestés pertinents [était] déjà accueillie sur la base de la spécification limitée du produit ‘couscous (semoule)’, il n’[était] pas nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si ce produit constitu[ait] effectivement une sous-catégorie objective des ‘préparations faites de céréales’ sur la base desquelles l’opposition aurait a fortiori été accueillie également » (décision attaquée, point 45).

41      Il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a comparé les produits et services visés par la marque demandée avec le produit « couscous (semoule) » pour lequel l’usage sérieux de la marque antérieure avait été établi.

42      C’est également sans commettre d’erreur que, après avoir constaté que l’opposition devait être accueillie sur la base du produit « couscous (semoule) », la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si, comme le soutenait la requérante, ce produit constituait une sous-catégorie objective des « préparations faites de céréales », puisque, en tout état de cause, l’opposition était d’ores et déjà accueillie sur la base du produit pour lequel l’usage sérieux de la marque antérieure avait été établi.

43      La question de savoir si le « couscous (semoule) » constitue une sous-catégorie objective et cohérente des « préparations faites de céréales » est par conséquent dénuée d’incidence en l’espèce, la décision attaquée n’étant pas fondée sur une comparaison des produits et des services sur la base des « préparations faites de céréales » et la chambre de recours n’ayant pas considéré, à la différence de la division d’opposition et contrairement à ce que fait valoir la requérante, que l’usage sérieux de la marque antérieure était établi pour lesdits produits.

44      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir méconnu la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

45      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours ou des divisions d’opposition [arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 43].

46      En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60).

47      Il s’ensuit que la chambre de recours ne saurait être liée par les appréciations factuelles d’une décision de la division d’opposition dans une affaire distincte de celle ayant donné lieu à la décision attaquée.

48      Par conséquent, le grief tiré de la violation du principe de bonne administration et d’égalité de traitement doit être écarté.

49      Le grief pris d’une violation de l’obligation de motivation doit également être écarté.

50      En effet, si, certes, dans des décisions antérieures de l’EUIPO, il a été considéré que le « couscous (semoule) » constituait une sous-catégorie cohérente différente de la catégorie « préparations faites à base de céréales », cette distinction est sans incidence en l’espèce, dès lors que l’opposition a été accueillie sur la seule base du produit « couscous (semoule) ». Partant, pour répondre aux arguments avancés par la requérante, il suffisait à la chambre de recours de préciser, ainsi qu’elle l’a fait au point 45 de la décision attaquée, que, « étant donné que l’opposition contre les produits et services contestés pertinents [était] déjà accueillie sur la base de la spécification limitée du produit ‘couscous (semoule)’, il n’[était] pas nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si ce produit constitu[ait] effectivement une sous-catégorie objective des ‘préparations faites de céréales’ […] ».

51      Les premier et troisième moyens doivent dès lors être rejetés.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

52      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

53      Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

54      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit ici de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – EasyGroup IP Licensing (EasyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

55      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion.

1.      Sur le public pertinent

57      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

58      La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de la France.

59      Quant au public pertinent, la chambre de recours a indiqué qu’il était composé du grand public dont le niveau d’attention était normal.

60      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse de la chambre de recours, laquelle n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

2.      Sur la comparaison des produits

61      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

62      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

63      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que tous les produits et services en cause étaient similaires.

64      L’EUIPO conteste partiellement les allégations de la requérante, tandis que l’intervenante les conteste dans leur intégralité.

a)      Sur les produits relevant de la classe 29

65      La requérante avance, s’agissant des « plats préparés » visés par la marque demandée, que ceux-ci sont différents du « couscous (semoule) » pour lequel l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé, et ce compte tenu de leur nature, de leur destination et de leurs fabricants, qu’ils ciblent des publics différents dans des lieux différents, qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents car ils ne peuvent avoir la même destination ni répondre aux mêmes besoins des consommateurs et, enfin, qu’ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution ni la même origine habituelle.

66      En outre, selon la requérante, le simple fait que la « semoule » puisse être utilisée dans des « plats préparés » ne suffit pas à conclure que ces produits sont similaires, ce qui résulterait tant de la pratique décisionnelle de l’EUIPO que de la jurisprudence.

67      Enfin, la requérante rappelle que, suivant la pratique décisionnelle de l’EUIPO, une chambre de recours a considéré dans une autre affaire que, « en l’absence de tout autre facteur pertinent, il n’y [avait] généralement pas de similitude entre deux produits alimentaires lorsque l’un [pouvait] constituer un ingrédient de l’autre ».

68      S’agissant des « en-cas » et des « plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes » visés par la marque demandée, la requérante réitère, en substance, les mêmes arguments que ceux exposés aux points 65 et 66 ci-dessus.

69      La requérante ajoute que les « en-cas » sont souvent consommés en se déplaçant, alors que la semoule est généralement consommée lors d’un repas assis. et que les plats contenant de la viande, du poisson et des fruits de mer ne sont pas compatibles avec un régime végétarien, alors que la semoule l’est.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

71      Néanmoins, l’EUIPO estime, s’agissant des « plats préparés » et des « plats prêts à être consommés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer ou de légumes » qu’il existe d’un faible degré de similitude avec le « couscous (semoule) », tandis que la chambre de recours avait quant à elle considéré que le degré de similitude entre ces produits était moyen.

72      En outre, s’agissant des « en-cas », l’EUIPO estime qu’il existe un très faible degré de similitude avec le « couscous (semoule) », alors que la chambre de recours avait considéré que cette similitude était moyenne.

73      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté que le « couscous (semoule) » était un aliment composé de semoule de blé dur, qui nécessitait d’être cuit à la vapeur (décision attaquée, point 25). Cette définition, ainsi que la nécessité d’une brève préparation aux fins de pouvoir le consommer, ne sont pas remises en cause par la requérante.

74      La chambre de recours a également considéré que les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée pouvaient être composés, dans des proportions variables, de « couscous (semoule) » et était similaires à un degré moyen à ce dernier, dès lors qu’ils avaient la même nature, la même destination et la même utilisation que celui-ci.

75      Par conséquent, il convient d’écarter comme manquant en fait les allégations de la requérante suivant lesquelles la chambre de recours a conclu à la similitude des produits en cause au seul motif que le « couscous (semoule) » pouvait être un ingrédient des produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée.

76      Il convient ensuite de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée avaient la même nature et la même destination que le « couscous (semoule) ».

77      Les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée appartiennent en effet à une même catégorie de produits alimentaires, à savoir celle des aliments prêts à être consommés déjà préparés ou qui peuvent l’être rapidement et ont dès lors la même nature que le « couscous (semoule) ». Ils ont en outre la même destination que celui-ci, dans la mesure où ils sont également destinés à la consommation humaine et visent à satisfaire les besoins nutritionnels.

78      Les « plats préparés », les « en-cas » et les « plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes », ayant la même nature et la même destination que le « couscous (semoule) », force est de constater qu’ils présentent entre eux un degré minimal de similitude, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant leur utilisation ou d’autres facteurs de comparaison. En d’autres termes, il est possible de partir du principe que les produits en cause ont une similitude qui se situe au moins au niveau « très faible » que l’EUIPO retient, s’agissant des produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée, uniquement pour les « en-cas ».

b)      Sur les produits relevant de la classe 30

79      S’agissant des « en-cas salés » et des « aliments cuits au four » visés par la marque demandée, la requérante se borne à réitérer en substance les mêmes arguments que ceux exposés aux points 65 et 66 ci-dessus.

80      S’agissant des « pâtisseries » visées par la marque demandée, la requérante avance que celles-ci ne sont pas en concurrence avec le « couscous (semoule) », ces produits relevant de secteurs différents de l’industrie alimentaire et ayant des canaux de distribution et des publics spécifiques qui ne coïncident pas.

81      En outre, la requérante estime que le consommateur moyen ne s’attendra pas à ce que les produits visés par la marque antérieure soient fabriqués par la même entreprise que les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée.

82      Enfin, la requérante réitère en substance les mêmes arguments que ceux exposés au point 66 ci-dessus.

83      S’agissant des « plats préparés à l’exclusion des plats contenant du couscous ; plats à base de pâte et plats à base de pâtes alimentaires à l’exclusion du couscous ; aliments prêts à consommer (à l’exclusion du couscous) ; pâtes cuisinées en conserve (à l’exclusion du couscous) » visés par la marque demandée, la requérante fait valoir en substance que ces produits sont différents du « couscous (semoule) », dans la mesure où elle a volontairement exclu le couscous des produits visés dans la demande d’enregistrement.

84      En outre, la requérante estime que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, les plats excluant la semoule ne consistent pas nécessairement en des hydrates de carbone de substitution, mais peuvent consister uniquement en de la viande ou du poisson.

85      Enfin, la requérante réitère en substance son argumentation avancée au point 66 ci-dessus.

86      S’agissant du « riz » visé par la marque demandée, la requérante réitère en substance les mêmes arguments que ceux exposés au point 65 ci-dessus.

87      La requérante ajoute que la semoule n’est pas un aliment convenant aux personnes intolérantes au gluten, contrairement au riz.

88      Enfin, la requérante fait valoir qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’EUIPO que la division d’opposition et une chambre de recours ont considéré que le « riz » n’était pas similaire aux « préparations faites de céréales ». En outre, l’outil de recherche de l’EUIPO servant à évaluer la similitude entre les produits et les services, lors de la comparaison entre le « riz » et la « semoule », ferait référence à la comparaison « farine » et « riz », lesquels s’avèrent différents.

89      S’agissant enfin de la « farine » visée par la marque demandée, la requérante réitère en substance les mêmes arguments que ceux exposés au point 65 ci-dessus et précise que la farine n’est généralement pas consommée sans autre manipulation, contrairement à la semoule qui est généralement vendue prête à être consommée.  De plus, lors de l’audience, elle a soutenu que, devant la division d’opposition, l’opposante, qui est maintenant l’intervenante devant le Tribunal, n’avait pas présenté d’arguments sur le fond en ce qui concerne les « farines ». L’EUIPO et l’intervenante contestent la recevabilité de cet argument.

90      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Néanmoins, en ce qui concerne les « pâtisseries » et les « plats à base de pâte à l’exclusion du couscous », l’EUIPO ne partage pas l’appréciation de la chambre de recours. Il estime que ces termes désignent généralement des aliments sucrés, cuits au four, constitués, d’un mélange de farine, de matière grasse et d’eau et souvent fourrés avec des fruits ou de la crème. Selon lui, même s’il ne peut être exclu que des pâtisseries puissent contenir du couscous, les produits en cause diffèrent par leurs caractéristiques essentielles et sont considérés par les consommateurs comme des types de denrées alimentaires différents consommés dans des circonstances distinctes. Ils ne partageraient ni la même nature ni la même destination et ils diffèreraient également par leur utilisation dans la mesure où le couscous ne pourrait être consommé directement, mais nécessiterait une préparation supplémentaire. En outre, ils seraient généralement produits par des entreprises différentes et ne seraient pas vendus dans les mêmes rayons de supermarché ni dans les mêmes magasins.

91      L’intervenante considère, quant à elle, que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre le « couscous (semoule) » et les « pâtisseries ». Selon elle, ces produits ont la même nature ou le même ingrédient principal, de nombreuses pâtisseries orientales étant composées de semoule. Il s’agirait en outre de produits complémentaires, car ils seraient utilisés en alternance dans les plats cuisinés et vendus à travers le même canal de distribution.

92      Par ailleurs, l’EUIPO considère que le « couscous (semoule) » présente un très faible degré de similitude avec les « en-cas salés ». Quant aux « plats préparés à l’exclusion des plats contenant du couscous ; plats à base de pâtes alimentaires à l’exclusion du couscous ; aliments prêts à consommer (à l’exclusion du couscous) ; pâtes cuisinées en conserve, à l’exclusion du couscous ; aliments cuits au four », il soutient que leur degré de similitude avec le « couscous (semoule) » est faible.

93      Premièrement, il convient de rappeler que, devant la division d’opposition, la requérante n’a pas requis la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « farines » (voir points 8 à 10 ci-dessus). Dans ses écritures devant le Tribunal, elle n’a pas non plus contesté les appréciations de la chambre de recours relatives audit usage sérieux et aux conclusions de celles-ci quant à l’inclusion de ces produits dans les produits visés par la marque antérieure aux fins de l’appréciation de la similitude des produits (décision attaquée, points 20 et 21).

94      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argument présenté à l’audience par la requérante, selon lequel, devant la division d’opposition, l’opposante n’avait pas présenté d’arguments sur le fond concernant les « farines », il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, pour autant que de besoin, que la « farine » visée par la marque demandée était similaire au « couscous (semoule) » (classe 30), dès lors que le terme « farine » comprenait la semoule et que les produits en cause avaient la même nature et une destination similaire (décision attaquée, point 31).

95      En effet, la « farine » et le « couscous (semoule) », qui englobent la semoule, sont des moutures plus ou moins fines de blé ou éventuellement d’autres grains.

96      La « farine » et le « couscous (semoule) » ont dès lors la même nature et partagent une destination similaire, étant utilisés pour la préparation de divers plats, notamment orientaux.

97      En outre, la « farine » et le « couscous (semoule) » s’adressent au même public et peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs.

98      Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, laquelle se borne à avancer que la « farine » et le « couscous (semoule) » diffèrent par leur nature, leur destination et leurs producteurs, qu’ils ciblent un public différent par des canaux de distribution différents et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, mais sans étayer ses allégations, et à faire valoir que la « farine » n’est généralement pas consommée sans transformation supplémentaire, contrairement au « couscous (semoule) », qui est souvent prêt à être consommé au moment de la vente. Or, ce dernier nécessite une préparation, même simple, qui, même si elle diffère de celle qu’implique la « farine », ne saurait suffire à ôter toute similitude auxdits produits.

99      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, d’une part, s’agissant des « pâtisseries » visées par la marque demandée, qu’elles pouvaient se composer principalement de « couscous (semoule) » et que ces produits étaient similaires à un degré moyen, dès lors qu’ils avaient la même nature, la même destination et la même utilisation, et, d’autre part, s’agissant de « plats à base de pâte à l’exclusion du couscous » visés par ladite marque, qu’ils étaient similaires au « couscous (semoule) » dans la mesure où, même s’ils excluaient expressément le couscous, ils se composaient principalement d’autres produits alimentaires tels que le riz, le quinoa ou les pâtes et où ils avaient la même destination, la même utilisation et étaient des produits concurrents (décision attaquée, points 27 et 28).

100    Il convient de relever que, à plusieurs égards, il existe un certain degré de similitude entre les « pâtisseries » et « les plats à base de pâte à l’exclusion du couscous », d’une part, et le « couscous (semoule) », d’autre part.

101    En effet, les « pâtisseries » et les « plats à base de pâte à l’exclusion du couscous » peuvent englober des plats qui ne sont pas sucrés, comme des tartes salées et des quiches, susceptibles d’être composées de viande, de poisson ou de végétaux et pouvant inclure comme ingrédient principal d’autres produits alimentaires tels que le riz, le quinoa ou les pâtes, de sorte que, comme l’a constaté la chambre de recours, ces produits et ceux visés par la marque antérieure ont la même destination, la même utilisation et sont concurrents.

102    Il y a lieu ensuite de relever que le « couscous (semoule) » peut, dans certains cas, être un ingrédient des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée, comme c’est par exemple le cas dans certaines pâtisseries, ainsi que l’admet l’EUIPO.

103    Il convient ensuite de constater que les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée appartiennent à une même catégorie de produits alimentaires, à savoir celle des aliments prêts à être consommés déjà préparés (les « pâtisseries ») ou qui peuvent l’être rapidement (« plats à base de pâte à l’exclusion du couscous »), tout comme le « couscous (semoule »). Il y a dès lors lieu de considérer que les produits en cause ont la même nature. Ils ont en outre la même destination, dans la mesure où ils sont destinés à la consommation humaine et visent à satisfaire les besoins nutritionnels.

104    Les « pâtisseries » et les « plats à base de pâte à l’exclusion du couscous », d’une part, et le « couscous (semoule) », d’autre part, ayant la même nature et la même destination, force est de constater qu’ils présentent entre eux un degré minimal de similitude, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant leur utilisation ou d’autres facteurs de comparaison. En d’autres termes, il est possible de partir du principe que les produits en cause ont une similitude qui se situe au moins au niveau « très faible » que l’EUIPO retient, s’agissant des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée, uniquement pour les « en-cas salés ».

105    Le raisonnement présenté aux points 100 à 104 ci-dessus s’applique d’ailleurs auxdits « en-cas salés » visés par la marque demandée qui présentent une similitude qui se situe au moins à un niveau « très faible » avec le « couscous (semoule) ».

106    S’agissant des « plats préparés à l’exclusion des plats contenant du couscous ; […] plats à base de pâtes alimentaires à l’exclusion du couscous ; aliments prêts à consommer (à l’exclusion du couscous) ; pâtes cuisinées en conserve (à l’exclusion du couscous) », il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires au « couscous (semoule) », même s’ils excluaient expressément le couscous, dans la mesure où ils se composaient principalement d’autres produits alimentaires, tels que le riz, le quinoa ou les pâtes, et où les produits en cause avaient la même destination, la même utilisation et étaient des produits concurrents (décision attaquée, point 28).

107    Ces appréciations ne sont pas remises en cause par les arguments de la requérante.

108    En effet, la requérante avance que ces produits sont différents du « couscous (semoule) », dès lors qu’elle a exclu le couscous des produits visés dans la demande d’enregistrement.

109    Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, une limitation dans la liste des produits, en l’espèce l’exclusion du couscous, ne fait pas obstacle à elle seule à ce qu’il soit conclu à l’existence d’une similitude entre les produits [voir arrêt du 16 mai 2017, AW/EUIPO – Pharma Mar (YLOELIS), T‑85/15, non publié, EU:T:2017:336, point 31 et jurisprudence citée].

110    Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée sont des aliments préparés contenant essentiellement des ingrédients d’origine végétale, tels que les céréales, à l’exclusion du couscous. Ils incluent par conséquent des plats prêts à la consommation tels que les pâtes alimentaires préparées, divers plats préparés à base de riz, les nouilles, la salade de quinoa, etc. Les produits visés par la marque antérieure se composent, quant à eux, de semoule concassée et cuite à la vapeur. Par conséquent, les produits en cause relèvent du même type de produits alimentaires d’origine végétale, à savoir des aliments prêts à consommer qui sont déjà préparés ou qui peuvent l’être relativement rapidement, ce qui leur confère la même nature. Ils ont en outre la même destination, dans la mesure où ils sont destinés à la consommation humaine et visent à répondre aux besoins nutritionnels.

111    Les « plats préparés à l’exclusion des plats contenant du couscous ; […] plats à base de pâtes alimentaires à l’exclusion du couscous ; aliments prêts à consommer (à l’exclusion du couscous) ; pâtes cuisinées en conserve (à l’exclusion du couscous) » ayant la même nature et la même destination que le « couscous (semoule) », force est de constater qu’ils présentent entre eux un degré minimal de similitude, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant leur utilisation ou d’autres facteurs de comparaison. En d’autres termes, il est possible de partir du principe que les produits en cause ont une similitude qui se situe au moins au niveau « très faible » que l’EUIPO retient, s’agissant des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée, uniquement pour les « en-cas salés ».

112    La requérante allègue en outre que les plats excluant la semoule ne consistent pas nécessairement en des hydrates de carbone de substitution mais peuvent consister uniquement en de la viande ou du poisson.

113    Cette allégation est toutefois inopérante dès lors que, même s’il est exact que les plats visés peuvent se composer uniquement de viande ou de poisson, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent aussi avoir pour ingrédient principal du riz, des pâtes ou du quinoa, et que ces produits sont dès lors concurrents du « couscous (semoule) ». En outre, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée comprennent essentiellement des denrées alimentaires d’origine végétale, ainsi qu’il ressort des notes explicatives de la classification de Nice.

114    S’agissant des « aliments cuits au four » visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires à un degré moyen avec le « couscous (semoule) », dès lors qu’ils ont la même nature, la même destination et la même utilisation que ce dernier et qu’ils pouvaient se composer principalement de couscous (décision attaquée, points 27 et 28).

115    Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO a erronément inclus ces « aliments cuits au four » parmi les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée pour lesquels le couscous avait été expressément exclu. Il ne présente pas d’arguments les concernant spécifiquement.

116    Premièrement, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les « aliments cuits au four » étaient susceptibles d’être composés principalement de « couscous (semoule) ».

117    Deuxièmement, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « aliments cuits au four » avaient la même nature et la même destination que le « couscous (semoule) ».

118    Les « aliments cuits au four » appartiennent en effet à une même catégorie de produits alimentaires, à savoir celle des aliments prêts à être consommés déjà préparés ou qui peuvent l’être rapidement et ont dès lors la même nature que le « couscous (semoule) ». Ils ont en outre la même destination que celui-ci, dans la mesure où ils sont également destinés à la consommation humaine et visent à satisfaire les besoins nutritionnels.

119    Les « aliments cuits au four » ayant la même nature et la même destination que le « couscous (semoule) », force est de constater qu’ils présentent entre eux un degré minimal de similitude, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant leur utilisation ou d’autres facteurs de comparaison. En d’autres termes, il est possible de partir du principe que les produits en cause ont une similitude qui se situe au moins au niveau « très faible » que l’EUIPO retient, s’agissant des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée, uniquement pour les « en-cas salés ».

120    S’agissant enfin du « riz » visé par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’il était similaire, du moins à un degré moyen, au « couscous (semoule) » (classe 30), ces produits ayant la même destination et la même utilisation, étant des produits concurrents, empruntant les mêmes canaux de distribution et ciblant les mêmes consommateurs finaux (décision attaquée, point 29).

121    À l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il convient de constater qu’il existe un degré objectif de similitude entre les produits en cause, qui sont des céréales, dont l’utilisation et notamment le mode de cuisson sont similaires, qui peuvent être placés à proximité l’un de l’autre dans les mêmes rayons des supermarchés et qui ont le même public.

122    Or, la requérante n’avance aucun élément de nature à étayer ses allégations suivant lesquelles les produits ont une nature, une destination et des producteurs différents, ne ciblent pas le même public, empruntent des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.

123    La requérante se borne à faire valoir, d’une part, que la semoule n’est pas un produit convenant aux personnes intolérantes au gluten, à la différence du riz, sans expliquer dans quelle mesure cela remettrait en cause la similitude des produits.

124    D’autre part, la requérante avance qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’EUIPO que la division d’opposition et une chambre de recours ont considéré que le « riz » n’était pas similaire aux « préparations faites de céréales » et que l’outil de recherche de l’EUIPO servant à évaluer la similitude entre les produits et les services, lors de la comparaison entre le « riz » et la « semoule », fait référence à la comparaison « farine » et « riz », lesquels s’avèrent différents.

125    Toutefois, il convient de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours ou des divisions d’opposition (arrêt du 13 décembre 2016, APAX, T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 43).

126    En outre, les produits comparés par la chambre de recours sont le « riz » et le « couscous » et non le « riz » et les « préparations faites de céréales » ou encore « le riz » et les « farines ». Les allégations de la requérante sont dès lors de toute manière inopérantes.

127    En conclusion, il y a lieu de considérer que les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée sont similaires au « couscous (semoule) », à tout le moins à un degré très faible, sauf en ce qui concerne le « riz » qui est similaire à un degré moyen.

c)      Sur les services relevant de la classe 35

128    S’agissant des « services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments » visés par la marque demandée, la requérante réitère, en substance, son argumentation exposée au point 65 ci-dessus.

129    En outre, la requérante fait valoir que la marque antérieure désigne un type de nourriture spécifique et que les services de vente au détail de nourriture et dans le domaine des aliments constituent donc une catégorie bien plus étendue, sans lien étroit avec la semoule.

130    Enfin, la requérante considère qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’EUIPO et de la jurisprudence que les services relevant de la classe 35 présenteraient un faible degré de similitude uniquement s’ils concernaient des produits identiques à ceux avec lesquels ils sont comparés.

131    S’agissant des « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités », la requérante réitère, en substance, ses arguments exposés aux points 65 et 130 ci-dessus.

132    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Néanmoins, en ce qui concerne les « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités », l’EUIPO considère que les produits et services en cause sont différents, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours.

133    L’EUIPO estime en effet que les services d’information, de conseils et d’assistance désignent la fourniture d’informations, de conseils et d’orientations adaptées aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier et permettant de proposer des pistes d’action spécifiques à l’utilisateur concerné. Lesdits services seraient ainsi fournis aux entreprises actives dans le secteur des services de vente au détail de nourriture et viseraient à soutenir ou à améliorer leurs activités. Selon l’EUIPO, bien que ces services soient inhérents ou étroitement liés aux services de vente au détail, il convient de tenir compte du fait qu’il est peu courant, sur le marché, que les producteurs de denrées alimentaires fournissent de tels services à des sociétés de vente au détail. Au contraire, les services en question seraient généralement fournis par des sociétés spécialisées dans le domaine pertinent. Or, les produits et services en cause auraient une nature, une destination et une utilisation différentes et ne s’adressraient pas au même public : le « couscous (semoule) » serait destiné au grand public, tandis que les « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités » s’adresseraient à des professionnels du secteur de la vente au détail.

134    L’intervenante soutient, quant à elle, que les services en cause sont complémentaires dans la mesure où les produits en cause impliquent nécessairement l’offre desdits services.

135    La chambre de cours a considéré que les « services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments » contestés (classe 35) étaient similaires à un degré moyen au « couscous (semoule) » (classe 30). Selon elle, il existait un lien étroit entre les services et produits en cause, dans la mesure où le « couscous (semoule) » relevait du terme générique « aliments » et où ces derniers étaient indispensables pour la prestation desdits services de vente au détail. En outre, de tels services, qui seraient donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers. Il existe donc, selon la chambre de recours un rapport de complémentarité dont découle un degré moyen de similitude (décision attaquée, point 32). Quant aux « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités », elle a estimé que ceux-ci étaient inhérents à ces services de vente au détail, raison pour laquelle elle conclut à l’existence d’un degré moyen de similitude (décision attaquée, point 33).

136    À cet égard, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un degré moyen de similitude en ce qui concerne les « services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments », dans la mesure où il existe en effet un rapport de complémentarité entre les produits et les services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Natura Selection/OHMI – Afoi Anezoulaki (natur), T‑549/10, non publié, EU:T:2014:949, point 33, et du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, points 55 à 57].

137    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation non étayée de la requérante selon laquelle les produits et services en cause ont une nature, une destination et des producteurs différents, ne ciblent pas le même public, empruntent différents canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.

138    Pour le surplus, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il suffit de rappeler la jurisprudence mentionnée au point 125 ci-dessus.

139    Enfin, s’agissant des arguments de la requérante suivant lesquels il résulte de la jurisprudence que les services relevant de la classe 35 présentent un faible degré de similitude uniquement s’ils visent des produits identiques à ceux en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

140    Or, le « couscous (semoule) » est un type d’aliment spécifique, ce qu’admet la requérante, et ce produit est compris dans la catégorie générale de la nourriture et des aliments, visée par les services de vente au détail de nourriture visés par la marque demandée.

141    En outre, et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il peut exister une similitude entre les services de vente au détail de certains produits et des produits qui ne sont pas strictement identiques aux produits vendus au détail [voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, EU:T:2010:226, points 41 à 44, et du 5 mai 2015, Lidl Stiftung/OHMI – Horno del Espinar (Castello), T‑715/13, non publié, EU:T:2015:256, points 29 à 35].

142    C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté l’existence d’un certain degré de complémentarité entre les produits et services en cause et a conclu à un degré de similitude moyen entre ceux-ci.

143    Par ailleurs, c’est aussi sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités » étaient inhérents aux services de vente au détail contestés et qu’il convenait par conséquent de constater également l’existence d’un degré de similitude entre les « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines [des services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments] », d’une part, et le « couscous », d’autre part.

144    En effet, cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, laquelle se borne à avancer que les produits et services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leurs producteurs, qu’ils ciblent un public différent par des canaux de distribution différents et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, mais sans étayer ses allégations.

145    Quant à l’intensité de ce degré de similitude, s’il ne saurait être exclu, comme le fait valoir l’EUIPO, qu’il soit peu courant, sur le marché, que les producteurs de denrées alimentaires fournissent des services d’information, de conseils et d’assistance à des sociétés de vente au détail, qui sont plus généralement fournis par des sociétés spécialisées dans le domaine pertinent et que les produits et services en cause ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne s’adressent pas au même public, il n’en reste pas moins que l’EUIPO admet que les services d’information, de conseils et d’assistance sont bien inhérents ou étroitement liés aux services de vente au détail. Il n’est donc pas possible d’exclure un degré de similitude à tout le moins très faible entre les services d’information, de conseils et d’assistance, d’une part, et le couscous, d’autre part.

3.      Sur la comparaison des signes

146    Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, s’agissant de la comparaison des signes, que les marques étaient hautement similaires sur le plan visuel, présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et, enfin, sur le plan conceptuel, que même si l’une ou l’autre des marques était perçue comme un prénom féminin, la comparaison conceptuelle resterait neutre, dans la mesure où un prénom n’est pas à même de véhiculer un quelconque concept (décision attaquée, points 36 à 38).

147    Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse de la chambre de recours quant à la comparaison visuelle et phonétique des signes, qui n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties. De plus, aucun élément n’a été apporté par les parties qui permettrait de remettre en cause l’appréciation de ladite chambre selon laquelle la comparaison conceptuelle est neutre.

4.      Sur le risque de confusion

148    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

149    En l’espèce, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée, ils sont similaires aux produits visés par la marque antérieure au moins à un degré très faible.

150    Les produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée, sont similaires aux produits visés par la marque antérieure, à tout le moins à un degré très faible, sauf en ce qui concerne le « riz », qui est similaire à un degré moyen. Contrairement à ce que l’EUIPO soutient, il n’existe pas de raison de constater une absence de similitude concernant les « pâtisseries » et les « plats à base de pâte à l’exclusion du couscous ».

151    En ce qui concerne les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, ils sont similaires aux produits visés par la marque antérieure à un degré moyen s’agissant des « services de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail dans les domaines des aliments ». Quant aux « services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités », il ne saurait être exclure une similitude à tout le moins très faible avec ces produits.

152    Quant à la comparaison des signes, il y a lieu de considérer que les marques sont hautement similaires sur le plan visuel, qu’elles présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et que leur comparaison conceptuelle reste neutre.

153    Dans des circonstances comme celles de la présente affaire, lorsqu’un degré de similitude, à tout le moins très faible, entre les produits ou les services désignés a été constaté, il est toutefois compensé par le degré élevé de similitude entre les marques.

154    Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits relevant des classes 29 et 30 et certains services relevant de la classe 35 visés par la demande d’enregistrement.

IV.    Conclusion

155    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

156    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

157    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner, outre à ses propres dépens, aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.

158    L’EUIPO, même s’il s’est rallié aux conclusions de la requérante pour certains produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, conserve sa position de partie défenderesse dans la présente affaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2004, BIOMATE, T‑107/02, EU:T:2004:196, points 35 et 97, et du 6 juin 2018, SALMEX, T‑803/16, non publié, EU:T:2018:330, point 35). Compte tenu du rejet du recours dans son ensemble (voir point 155 ci-dessus), il n’a dès lors pas succombé au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il supportera toutefois ses propres dépens, conformément à ses conclusions tendant à ce que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BRF Singapore Foods Pte Ltd supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Tipiak.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.