Language of document : ECLI:EU:C:2019:750

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Directive 90/434/CEE – Directive 2009/133/CE – Article 8 – Plus-values afférentes à des opérations d’échange de titres – Cession de titres reçus lors de l’échange – Plus-value placée en report d’imposition – Imposition des actionnaires – Imposition selon des règles d’assiette et de taux distinctes – Abattements d’assiette tenant compte de la durée de détention des titres »

Dans les affaires jointes C‑662/18 et C‑672/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (France), par décisions du 12 octobre 2018, parvenues à la Cour, respectivement, le 23 et le 29 octobre 2018, dans les procédures

AQ (C‑662/18),

DN (C‑672/18)

contre

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour AQ et DN, par MM. M. Bornhauser et N. Canetti, avocats,

–        pour le gouvernement français, par Mmes A. Alidière et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO 2009, L 310, p. 34), et de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement AQ (C‑662/18) et DN (C‑672/18) à l’administration fiscale au sujet du refus de celle-ci, lors de l’imposition des plus-values placées en report d’imposition au titre de l’article 8 de chacune de ces directives et de celles réalisées à l’occasion de la cession de titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange de titres, de leur appliquer un abattement global décompté à partir de la date d’acquisition des titres échangés.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Ainsi que le mentionne le considérant 1 de la directive 2009/133, cette directive a procédé à la codification de la directive 90/434, cette dernière ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle.

4        Les considérants 2 à 5 et 10 de la directive 2009/133 correspondent en substance, respectivement, aux considérants 1 à 4 et 8 de la directive 90/434. En outre, l’article 8, paragraphes 1, 4, 6 et 7, de la première de ces directives correspond, en substance, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la seconde de celles-ci. 

5        Aux termes des considérants 2 à 5 et 10 de la directive 2009/133 :

« (2)      Les fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.

(3)      Des dispositions d’ordre fiscal pénalisent actuellement ces opérations par rapport à celles qui intéressent des sociétés d’un même État membre. Il est nécessaire d’éliminer cette pénalisation.

(4)      Il n’est pas possible d’atteindre cet objectif par une extension, au plan communautaire, des régimes internes en vigueur dans les États membres, les différences entre ces régimes étant susceptibles de provoquer des distorsions. Seul un régime fiscal commun peut constituer une solution satisfaisante à cet égard.

(5)      Le régime fiscal commun devrait éviter une imposition à l’occasion d’une fusion [...], tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’État membre de la société apporteuse ou acquise.

[...]

(10)      L’attribution aux associés de la société apporteuse de titres de la société bénéficiaire ou acquérante ne devrait, par elle-même, donner lieu à aucune imposition dans le chef de ces associés. »

6        Aux termes de l’article 2, sous e), de ladite directive, on entend par « “échange d’actions”, l’opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société ».

7        L’article 8 de la même directive prévoit :

« 1.      L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

[...]

4.      Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale supérieure à la valeur que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange des actions.

[...]

6.      L’application [du paragraphe] 1 [...] n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.

7.      Aux fins du présent article, on entend par “valeur fiscale” la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profit ou d’une perte prise en compte pour déterminer l’assiette d’un impôt frappant les revenus, les bénéfices ou les plus-values de l’associé de la société.

[...] »

 Le droit français

 La législation nationale

–       La législation nationale applicable dans les affaires C662/18 et C672/18

8        L’article 150-0 D du code général des impôts (ci-après le « CGI »), dans sa version issue de la loi no 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014, applicable aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, énonce :

« 1.      [...]

Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. 

[...]

1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :

a)      50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

b)      65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. »

9        Le III de l’article 17 de la loi no 2013-1278 dispose :

« Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date. »

–       La législation nationale applicable dans l’affaire C662/18

10      Le I de l’article 150-0 B ter du CGI, dans sa version issue de l’article 18 de la loi no 2012-1510, du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012, applicable aux plus-values réalisées à compter du 14 novembre 2012, dispose :

« L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies [...] »

11      L’article 200 A du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi no 2016-1918, du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016, dispose :

« [...]

2.      Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158.

[...]

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

–      le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

–      le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

[...] »

12      En vertu du A du IV de l’article 10 de la loi no 2012-1509 les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 sont imposables au taux forfaitaire de 24 % ou, lorsque l’ensemble des conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A dans sa rédaction résultant de cette même loi sont remplies, au taux forfaitaire de 19 % fixé par ce même 2 bis.

13      Selon le III de l’article 17 de la loi no 2013-1278, les abattements pour durée de détention prévus au 1 ter et au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, applicables aux gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du même code et pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu en vertu du 2 de l’article 200 A, s’applique aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013.

–       La législation nationale applicable dans l’affaire C672/18

14      Le II de l’article 92 B du CGI, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2000, dispose :

« 1.      À compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange [...] »

15      Le I ter de l’article 160 de ce code, dans sa version applicable aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2000, prévoit :

« 4.      L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B [...] »

16      En vertu du 2 de l’article 200 A dudit code, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi no 2012-1509, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 La doctrine administrative

17      Aux termes du paragraphe no 130 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques le 24 juillet 2017 sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 (ci-après le « paragraphe no 130 des commentaires administratifs ») :

« [...][L]’abattement pour durée de détention ne s’applique pas [...] aux gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition dans les conditions prévues au II de l’article 92 B, au I ter de l’article 160 du CGI et à l’article 150 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 [...] »

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

18      En ce qui concerne l’affaire C‑662/18, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans le cadre d’une opération d’échange d’actions, le 14 décembre 2012, AQ a fait apport des titres qu’il détenait dans une société de droit français à une autre société de droit français, en échange de titres de cette dernière. Selon AQ, cette opération d’échange d’actions n’a pas conféré à la société acquérante la majorité des droits de vote de la société acquise. À l’occasion de cette opération, une plus-value correspondant à la valeur des titres échangés à la date de cet apport, diminuée du prix d’acquisition de ces titres, a été constatée et placée en report d’imposition. Au cours de l’année 2015, la cession ultérieure des titres reçus en échange ayant mis fin à ce report d’imposition, cette plus-value et la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange ont été imposées.

19      Conformément à la pratique administrative, en vertu du paragraphe no 130 des commentaires administratifs, la plus-value placée en report d’imposition a, dans un premier temps, été imposée au taux applicable pendant l’année de la cession des titres reçus en échange, mais sans le bénéfice de l’application de l’abattement pour durée de détention prévu par la législation nationale pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013. En outre, l’abattement pour durée de détention des titres reçus en échange a été calculé en tenant compte de la date de l’échange et non pas de la date d’acquisition des titres échangés. En vertu d’une décision du Conseil constitutionnel (France), ladite plus-value, placée en report d’imposition a, par la suite, été imposée au taux d’imposition en vigueur lors de l’apport des titres en cause, soit au taux applicable pendant l’année 2012. 

20      S’agissant de l’affaire C‑672/18, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, à l’occasion d’une opération de fusion entre deux sociétés de droit français pendant l’année 1998, DN a reçu, en échange de ses titres, des titres de l’autre société faisant partie de cette fusion. À cette occasion, une plus-value afférente aux titres échangés a été constatée et placée en report d’imposition. Au cours de l’année 2016, la cession ultérieure des titres reçus en échange a mis fin à ce report d’imposition. Ainsi, cette plus-value et les plus-values issues de la cession des titres reçus en échange ont été imposées.

21      Conformément à la pratique administrative, en vertu du paragraphe no 130 des commentaires administratifs, la plus-value placée en report d’imposition a été imposée au taux applicable pendant l’année de la cession des titres reçus en échange, mais sans que soit appliqué l’abattement pour durée de détention prévu par la législation nationale pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013. En outre, l’abattement pour durée de détention des titres reçus en échange a été calculé en tenant compte de la date de l’échange et non pas de la date d’acquisition des titres échangés.

22      Estimant que le traitement fiscal auquel aboutit ce paragraphe no 130 n’est conforme ni à l’objectif de la directive 2009/133 ni à l’article 8 de celle-ci, AQ et DN ont formé un recours devant le Conseil d’État (France), tendant à l’annulation dudit paragraphe no 130. Ils considèrent que, en raison de cette non-conformité, l’application des dispositions nationales en cause au principal devrait être écartée dans l’hypothèse d’un litige relatif à une situation transfrontalière. Il en résulterait une discrimination à rebours, au détriment des situations qui, comme la leur, sont purement internes, contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

23      La juridiction de renvoi indique, en substance, que l’interprétation du droit de l’Union, plus particulièrement de l’article 8 de la directive 2009/133, est nécessaire à la solution des litiges qui lui sont soumis.

24      Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé, dans les deux affaires au principal, de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune de celles-ci, les mêmes questions préjudicielles, rédigées dans les termes suivants :

« 1)      Les dispositions de l’article 8 de la directive [2009/133] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus à l’échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes ?

2)      Ces mêmes dispositions doivent-elles en particulier être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les abattements d’assiette destinés à tenir compte de la durée de détention des titres ne s’appliquent pas à la plus-value en report, compte tenu de ce que cette règle d’assiette ne s’appliquait pas à la date à laquelle cette plus-value a été réalisée, et s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange en tenant compte de la date de l’échange et non de la date d’acquisition des titres remis à l’échange ? »

25      Par une décision du président de la Cour du 14 novembre 2018, les affaires C‑662/18 et C‑672/18 ont été jointes aux fins des procédures écrites et orales ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

26      Il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que les faits à l’origine des litiges au principal portent sur des opérations impliquant des sociétés établies dans un seul et même État membre, en l’occurrence la République française. En outre, s’agissant de l’affaire C‑662/18, AQ a indiqué que l’opération en cause au principal ne constitue pas une opération d’échange d’actions, au sens de la directive 2009/133, dès lors que ladite opération n’a pas conféré à la société acquérante la majorité des droits de vote de la société acquise.

27      Toutes les parties ayant présenté des observations écrites relèvent, en substance, que la législation nationale concernée apporte à des situations ne relevant pas du droit de l’Union des solutions conformes à celles retenues par le droit de l’Union et estiment que les questions préjudicielles sont recevables.

28      Il convient de rappeler que la Cour a déjà déclaré comme étant recevables des demandes de décision préjudicielle dans des cas où, même si les faits au principal ne relevaient pas directement du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions de ce droit avaient été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’était conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnaient à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union (arrêt du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

29      En outre, la Cour a déclaré comme étant recevables de telles demandes également dans des cas où, même si la disposition du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée est appelée à s’appliquer, dans le cadre du droit national, dans des conditions différentes de celles prévues par la disposition du droit de l’Union correspondante (voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 2001, Adam, C‑267/99, EU:C:2001:534, points 27 à 29, ainsi que du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 33 et jurisprudence citée).

30      En effet, dans de tels cas, il existe un intérêt certain de l’Union européenne à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (arrêts du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 32 et jurisprudence citée).

31      En l’occurrence, en premier lieu, il convient de relever que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union. En second lieu, il découle du dossier dont dispose la Cour que la législation nationale applicable dans les affaires au principal, adoptée pour mettre en œuvre la directive 90/434, remplacée par la directive 2009/133, se conforme, pour les solutions apportées à des situations telles que celles en cause dans ces affaires, à celles retenues par ces directives.

32      Dès lors, il y a lieu de constater que les demandes de décision préjudicielle sont recevables.

 Sur le fond

33      À titre liminaire, il convient de relever que, premièrement, les questions posées portent uniquement sur la directive 2009/133, qui a remplacé la directive 90/434. Toutefois, l’opération de fusion en cause dans l’affaire C‑672/18 ayant eu lieu avant que la première de ces directives soit entrée en vigueur, il y a lieu de comprendre que, par ses questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter aussi bien la directive 2009/133 que la directive 90/434.

34      Deuxièmement, ainsi qu’il découle des points 3 et 4 du présent arrêt, ces deux directives ont le même objectif et les dispositions de la directive 2009/133 qui sont pertinentes en l’occurrence correspondent à celles de la directive 90/434. Dès lors, d’une part, les références faites, dans le présent arrêt, à l’article 8, paragraphes 1, 4, 6 et 7, de la directive 2009/133 doivent être comprises comme des références à l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier à troisième alinéas, de la directive 90/434. D’autre part, la jurisprudence de la Cour relative à l’une de ces deux directives est également applicable à l’autre.

35      Troisièmement, il ressort de la décision de renvoi que le régime fiscal en cause au principal aboutit à ce que l’abattement prévu par le droit national n’est appliqué qu’à la fraction de la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange, cela en décomptant la durée de la détention depuis la date de l’échange des titres et non depuis celle de l’acquisition des titres échangés.

36      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133 et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, aux regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.

37      Il y a lieu de constater que, dans les affaires au principal, il n’a pas été allégué que les contribuables concernés ont attribué aux titres reçus en échange « une valeur fiscale » plus élevée que celle que les titres échangés avaient immédiatement avant les opérations d’échange concernées ou que cette valeur fiscale n’a pas été calculée conformément à l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2009/133. Il s’ensuit, ainsi que cela découle de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, que l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci est applicable à ces opérations.

38      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/133, l’attribution, à l’occasion d’une fusion ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

39      Le paragraphe 6 de l’article 8 de cette directive prévoit néanmoins que l’application du paragraphe 1 dudit article n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.

40      À cet égard, la Cour a déjà considéré que, si, en prévoyant qu’une opération d’échange de titres ne peut pas par elle-même donner lieu à l’imposition de la plus-value issue de cette opération, l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive assure la neutralité fiscale d’une telle opération, cette neutralité fiscale n’entend pas, toutefois, soustraire une telle plus-value à l’imposition des États membres disposant de la compétence fiscale sur celle-ci, mais interdit uniquement de considérer cette opération d’échange comme étant le fait générateur de l’imposition (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 50 et jurisprudence citée).

41      En outre, la Cour a précisé que, la directive 2009/133 ne contenant pas de dispositions relatives aux mesures fiscales appropriées aux fins de la mise en œuvre de son article 8, les États membres disposent, dans le respect du droit de l’Union, d’une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne cette mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citée).

42      Dans ce contexte, la Cour a déjà reconnu qu’une mesure qui consiste à constater la plus-value issue de l’opération d’échange de titres et à reporter le fait générateur de l’imposition de cette plus-value jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’évènement mettant fin à ce report d’imposition, constitue uniquement une « technique » qui, tout en permettant de sauvegarder la compétence fiscale des États membres et, partant, leurs intérêts financiers, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2009/133 respecte le principe de neutralité fiscale établi par l’article 8, paragraphe 1, de cette directive en ce qu’elle conduit à ce que l’opération d’échange de titres ne donne lieu, par elle-même, à aucune imposition de ladite plus-value (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, Jacob et Lassus, C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, points 54 et 55).

43      Or, le report du fait générateur de l’imposition de la plus-value afférente aux titres échangés implique nécessairement que l’imposition de cette plus-value suive les règles fiscales et le taux en vigueur à la date où intervient ce fait générateur, en l’occurrence à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange. Il s’ensuit que, si à cette date la législation fiscale concernée prévoit un régime d’abattement pour la durée de détention des titres, la plus-value placée en report d’imposition doit également bénéficier d’un tel régime d’abattement, dans les mêmes conditions que celles que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.

44      En effet, toute autre mesure irait au-delà d’une simple constatation de la plus-value afférente aux titres échangés issue de l’opération d’échange de titres à l’occasion de cette dernière et pourrait entraîner de réelles conséquences fiscales désavantageuses sur l’imposition de cette plus-value à la date où intervient le fait générateur de celle-ci, en l’occurrence à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange, ce qui serait contraire au principe de neutralité fiscale visé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/133.

45      Quant à la plus-value afférente aux titres reçus en échange, ainsi qu’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2009/133, ces titres sont simplement substitués aux titres existant avant l’échange. Dès lors, il y a lieu d’appliquer, à la plus-value résultant de l’échange et placée en report d’imposition et à la plus-value afférente à la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal et, en particulier, le même abattement fiscal que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu. 

46      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’objectif visant à sauvegarder les intérêts financiers des États membres. En effet, ces intérêts, ainsi qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2009/133, se limitent au prélèvement d’un impôt égal à celui auquel ils auraient eu droit si l’opération d’échange de titres n’avait pas eu lieu.

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133 et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu. 

Signatures


*      Langue de procédure : le français.